DES DROITS SEIGNEURIAUX ET DES COUTUMES PROVINCIALES
L'unité de lois pour un peuple est sans contredit l'expression la plus équitable de la justice, — et les codes français sont, à notre avis, le plus beau monument de la civilisation moderne.
Mais si de nos jours — la justice est une et son application facile, grâce aux rouages qui la font mouvoir méthodiquement ; — à l'époque où elle procédait de l'initiative de chaque seigneur — elle devait être fatalement sujette à des écarts provenant de la facjon dont elle était comprise par ceuxlà même qui la rendaient.
C'était un amas confus de droits, se contredisant à chaque instant, et dont le respect était aussi difficile à observer qu'il nous est difficile aujourd'hui d'en rechercher les bases.
Mais il faut bien prendre garde, avant de s'étonner de la bizarrerie ou de la singularité de certains articles du code féodal — de s'enquérir des mœurs et des coutumes des habitants des diverses provinces de l'ancienne France.
Entre les usages de la Provence et ceux de la Bretagne il n'y avait pas plus d'analogie qu'on en trouverait aujourd'hui entre les lois françaises et celles qui régissent les tribus nomades du fond de l'Afrique.
Toutefois, certains axiomes absolus se répétaient partout — c'étaient ceux qui avaient pour principe le respect de l'autorité seigneuriale et celui de l'obéissance du vassal .
Partout et toujours le plus faible se trouvait placé sous la domination du plus fort.
Si ce n'était pas complètement équitable, c'était au moins logique.
Et de tout temps la force a triomphé, sinon de droit, du moins de fait.
Partant de là, les historiens ont eu beau jeu pour frapper d'estoc et de taille sur les abus de pouvoir des uns et pour s'apitoyer sur le sort des autres, — souvent même sans se demander si ce qui serait odieux ou incompréhensible de nos jours — n'était pas considéré comme chose naturelle et nécessaire à l'époque où il se produisait.
Mais laissons décote ces considérations, — nous ne faisons pas ici un plaidoyer en faveur du droit féodal — que nous sommes loin de regretter, — nous en glanons seulement çà et là quelques curieuses dispositions — voilà tout.
Parmi les plus anciennes servitudes du vasselage, celle de l'hommage était la plus universelle.
Celui qui le rendait était baisé à la bouche par le seigneur, qui lui donnait ses mains à baiser.
C'est ce qu'on appelait faire hommage à bmic et main.
Une aventure assez singulière arriva à ce propos.
Marguerite d'Autriche, veuve d'Enguerrand , seigneur d'Oisy, se rendit à Cambrai pour relever personnellement sa terre d'Oisy de Tévêque — qui devait lui donner un baiser sur la bouche; mais, comme l'éveque, au dire de l'historien Lecarpentier, était aussi chaste que beau, il refusa de donner le baiser accoutumé à la dame, laquelle conçut un tel déplaisir de ce refus, qu'elle alla toute bouillante de colère releyer sa dite terre du comte d'Artois et lui en faire hommage.
Ce fut ainsi que la terre d'Oisy sortit du domaine du Cambresis pour entrer dans celui de l'Artois.
Le vassal était tenu de faire l'hommage au seigneur autant de fois que le iief changeait de main — et le seigneur ou le bailli donnait l'investiture par la tradition d'une épée nue, d'une lanco, d'un bâton ou d'une paille.
De même qu'avant une plaidoirie entre le cessionnaire et le cédant la paille se rompait — d'où est venu le dicton — rompre la paille.
Boileau, l'auteur de VUsage des fiefs j rapporte
ET DES COUTUMES PROVINCIALES. Ul
un arrêt du parlement de Paris, qui autorise un vassal à se faire substituer par une personne roturière pour rendre le devoir à son seigneur, attendu que ce droit obligeait le vassal à conlrefaire rivrogne, à chanter une chanson gaillarde à la femme du seigneur et à danser ensuite devant elle, à la façon des paysans.
On trouve écrites dans les titres de renies féodales des obligations plus bouffonnes encore, notamment celles qui fixaient la redevance à un coup de chapeau, — à la fumée d'un chapon bouilli, etc.
Et les seigneurs recevaient gravement ces renies. Quelquefois c'est un bouquet de roses — rente créée par un seigneur galant. Souvent aussi c'est un merle blanc ou un cygne noir que le vassal doit. Et dans ce cas, — le merle blanc ou le cygne noir se convertit en une bonne somme d'argent que le tenancier paye pour n'avoir pu se procurer la chose voulue, —-et comme la somme n'est pas déterminée au préalable, c'est la volonté seigneuriale qui en règle l'importance.
On a tenté d'expliquer de plusieurs façons ces clauses insensées ; pour notre compte, nous ne pouvons en admettre qu'une : la plus probable. — C'est que lorsqu'un seigneur hautain et farouche devenait vassal d'un plus puissant que lui, — celui-ci lui imposait une redevance destinée à rabaisser son orgueil — en le ridiculisant.
Le marquis de Resnel avait acheté un lief relevant d'un autre fief, appartenant à un apothicaire de Paris, et comme vassal lui devait foi et hommage; — l'apothicaire l'invita d'une façon assez brusque à se conformer à l'usage, — mais le marquis n'était pas homme à s'incliner devant un apothicaire — et voici ce qu'il fit : il vint à Paris, se logea à l'hôtel et, se prétendant malade, envoya chercher l'apothicaire pour un office que rendaient alors ces estimables gens, et il eut bien soin défaire dire qu'il s'agissait d'un grand seigneur, en recommandant de ne le point nommer.
L'apothicaire jugea alors convenable de venir en personne et, muni de son instrument, il arriva à l'hôtel où le prétendu malade ne laissa voir que
la partie du corps nécessaire à l'opération ; puis, aussitôt qu'elle fut terminée, il lâcha tout au visage de l'opérateur. — Voilà, monsieur l'apothicaire, comme je vous fais foi et hommage, ajouta-t-il en riant bruyamment.
Le fieffé, transporté de fureur, courut chez un procureur et fit un procès, mais les temps étaient changés, les pges ne purent^ s'empêcher de rire et le tribunal obligea les parties à s'arranger h l'amiable, ne voulant pas qu'une cause aussi plaisante fût consignée sur les registres du Palais.
Dans une province du centre de la France, le vassal rendait l'hommage en conduisant jusqu'au châtjBau un serin placé sur une voiture à quatre chevaux; dans une autre le serin était remplacé par un œuf.
Dans le Poitou, on voit une vassale être dans l'obligation de venir chaque année au premier janvier, au château seigneurial ; arrivée à la porle, elle se mettait à genoux et traversait de la sorte, qu'il plût ou qu'il neigeât, la cour d'honneur, pour
aller présenter à la châtelaine un roitelet apprivoisé qu'elle portait sur le doigt.
En échange de l'hommage ou de la redevance, il .^
était d'usage que le seigneur fit un cadeau au vassal, mais quel cadeau pouvait compenser les turpiludes que nous venons d'énumérer!
Les chanoines de la sainte chapelle de Dijon étaient vassaux de la duchesse de Bourgogne, et nous ne plaindrons pas ces saints personnages pour le devoir qu'ils avaient 5 rendre.
Leur hommage consistait en un baiser qu'ils déposaient l'un après l'autre sur la joue droite de la duchesse.
Mais le seigneur de Montbrun et la Roque était astreint à une obligation moins ^agréable ; quand l'abbé de Figeac faisait son entrée dans la ville, il allait le recevoir habillé en arlequin et une jambe nue.
En vérité, il faudrait avoir les textes sous les yeux pour croire à l'existence de semblables coutumes !
Dans quelques cours féodales le seigneur, donnant l'investiture, appuyait son pied droit sur celui
du vassal. — Et celui-ci ne devait pas souffler mot, eût-il des cors !
Selon la coutume de Sens, de Bourges et d'Auxerre, dans les cérémohies de Thommage, le seigneur et le vassal s'embrassaient, mais quand le seigneur était absent au moment de la venue du vassal, celui-ci baisait le verrou, la serrure de la porte, ou la porte même du manoir seigneurial.
En Angoumois, pour l'hommage lige (qui engageait le vassal à servir son seigneur dans le temps qu'il était en guerre), le vassal se mettait a genoux, nu-tôtc, sans épée ni éperons.
Mais nous n'en finirions pas s'il nous fallait Ici prendre la coutume de chaque province, et relever les différentes obligations imposées par le caprice des suzerains. — On croirait vraiment que c'était à qui surpasserait son voisin en écarts d'imagination.
On a souvent mis en avant le devoir qu'avaient les vassaux de battre l'eau des étangs pour empêcher les grenouilles de coasser.
Ce devoir existait, en effet, dans beaucoup de provinces.
Lorsque l'abbé de Luxeuil séjournait dans sa seigneurie, non-seulement les manants battaient l'étang, mais tout en le battant, ils chantaient :
Va, pâ, renotte, pâ,
Veci monsieur Tabbé que Dieu garde !
ce Paix, paix, reinette, paix, voici monsieur l'abbé que Dieu garde ! »
La sirerie de Pons en Saintonge ne relevait que du roi et embrassait cinquante-deux paroisses et près de deux cent cinquante fiefs nobles. De là ce dicton populaire : Si le roi de France ne suis^ sire de Pons je voudrais être.
.Le sire de Pons rendait donc l'hommage au roi, et pour cela il se présentait devant lui armé de toutes pièces, la visière baissée, et lui disait : « Sire, je viens à vous pour vous faire hommage de ma terre de Pons et vous supplier de me maintenir en la jouissance de mes privilèges. »
Nous trouvons dans une vieille charte de l'An-
ET DES COUTUMES PROVINCIALES, ir>5
goumois, que la seigneurie de Roissac, qui appaplint plus tard à Armand Gourdon de Genouillac Monifcrrand, comte de Vaillac, donnait au seigneur c( tous droits de justice haute, moyenne et basse, châteaux et manoirs, domaines, garennes, parcs, droits de fîefs, arrière-fiefs, foi et hommage, dîmes inféodées, terrages, champarls, cens, renies, blairies, tailles, banalités, droits de chasse, pèches et autres droits et devoirs seigneuriaux établis par la commune d'Angoumois, et qui sont à prendre et à percevoir sur plusieurs maisons, bâtiments, bois, buissons, terres cultes et incultes, prés, pacages, pâtureaux, vignes, étangs, landes, bruyères et autres héritages, »etc., etc.
Ouf! voilà une jolie série de droits sans compter les et cxtera.
Ce qui n'empêcha nullement les habitants de Roissac de plaider, en 1657, conire M. Léonordt^ la Rochefoucauld, qui avait tente; de faire défricher un marais.
Il est vrai qu'ils perdirent leur procès, ce qui arrivait souvent en pareil cas.
Les femmes étant seigneurs, elles avaient le droit de juger, d'absoudre ou de condamner. C'était une prérogative féodale qui se continua jusqu'à la fin du quatorzième siècle.
La chevalière fieffée siégeait aux assises, — et il n'est pas d'exemple qu'on en ait jamais vu une s'endormir à l'audience, — combien de juges ne sauraient être à l'abri de tout reproche à ce sujet!
Dans la longue énumération que nous venons de faire des droits attachés à une seigneurie, on trouve la banalité : — on entendait par là la banalité des fours, des moulins, et des pressoirs.
Cette banalité existait encore dans plusieurs provinces, quand éclata la révolution de 1789. Lorsqu'on parla d'établir une liberté universelle, les habitants d'un village de la Champagne adressèrent une pétition à l'Assemblée constituante pour la prier d'accélérer le moment tant désiré de la liberté de la presse, parce que les chanoines du lieu avaient un pressoir banal dont la jouissance coûtait trop cher aux habitants.
Le fait est consigné loiit au long dans un ouvrage de M. d'Aquin.
Les droits attachés à une seigneurie ne se transmettaient que dans certains cas, et il ne faut pas croire que, dans le principe, le premier manant venu pouvait, à l'aide de ses écus, exercer les droits dévolus aux nobles.
Vers 1260, un bourgeois « extrait de race ignoble, » ainsi que le qualifie poliment le registre qui mentionne le fait, nommé Jean de Tronge, acheta un fief noble et voulut obliger un gentilhomme appelé messire Amaury, chevalier, à lui rendre hommage; celui-ci refusa et il obtint un arrêt qui le dégageait de tout hommage.
Le seigneur de Vervins est le premier qui, au douzième siècle, fut animé de sentiments égalitaires assez rares à cette époque; il se trouvait en avance de six ou sept siècles lorsqu'il octroyait à ses vassaux la charte célèbre qui porte son nom, et dans laquelle il était dit :
ft Si un bourgeois a des démêlés avec son sei-
gneittr, ce dernier s'adressera aux échevins qui feront justice. »
Quel historien a cité ce fait à la décharge de la féodalité?
Et cependant, il faut lenoter, car alors, comme la force et les droits étaient généralement du côté du seigneur, quand le vassal avait à seplaindrede son seigneur, il en était souvent réduit à demander le combat de Dieu, — duel singulier pendant lequel il était défendu sous peine de mort aux assistants de crier, de parler, de tousser, ni de cracher, — aussi les gens enrhumés faisaient-ils sagement de s'abstenir d'y paraître.
Quand un gentilhomme appelait un vilain, il devait se présenter à pied avec l'écu et le bâton ; — s'il venait à cheval avec ses armes, — on lui retirait armes et cheval, et on le contraignait de combattre en chemise.
Il est probable que les duels judiciaires avaient lieu de préférence l'été.
En Saintonge, il y eut deux combats de ce genre entre un noble et un vilain, tous deux armés de
ET DES COUTUMES PROVINCIALES. i57
hâtons ; dans le premier, le noble était appelant M
et fut assommé, — le vilain ayant le poignet plus solide que son seigneur ; — dans le second, où le noble était appelé, — il réclama et obtint le privilège, en vertu de sa naissance, de ne combattre qu'à cheval contre le manant à pied; — le pauvre diable fut en un clin d'œil foulé aux pieds du cheval — rompu de coups de bâtons — et finalement pendu.
Cela donnait quelque créance au dicton du pays :
« Un seigneur de paille, de beurre, ou de feure (foin) vainc et mange un vassal d'acier, » — ou I ;
encore : (c Un seigneur de paille met son vassal Jf;
d'acier à sa table et le mange. » l
C'est de la féodalité que date l'ignominie attachée au soufflet, et voici pourquoi :
C'est que, quand le gentilhomme appelait en combat le vilain, il gardait son casque et que le vilain combattait à visage découvert; lui seul pouvait alors recevoir des coups sur la face.
Donc, quiconque avait reçu un coup sur la fi-
gure avait été traité en vilain, ce qui était tout un.
Et lorsque le duel judiciaire fut aboli sous Philippe le Bel, en 1303, le coup frappé au visage conserva son caractère blessant, et il n'y avait pas d'injure qui le valût aux yeux d'un genlilhommc, puisqu'il l'abaissait au rang du vilain, — et ce singulier reste des coutumes féodales est peutêtre celui qui est arrivé jusqu'il nous, en conservant toute sa force, puisqu'un soufflet est encore la plus mortelle insulte qu'on puisse faire à un homme.
L'anoblissement par les fiefs ne date que de 1270, époque à laquelle l'homme coutumicr fut admis élgalement à posséder et à desservir un fièf, et Voyait sa troisième génération devenue noble.
En 1579, cet anoblissement fut aboli par l'ordonnance de Blois.
Tant qu'il dura, il rapporta des sommes importantes à la couronne, qui percevait volontiers des taxes sur les braves gens qui, bien qu'ignobles, — étaient toujours admis à payer.
ET DES COUTUMES PROVINCIALES. i59
Celte qualification d'ignoble était employée officiellement. Nous lisons dans l'ordonnance de 1320, rendue par Philippe V.... « Si personne ignoble a acquis possession en nos fiefs ou arrièrefiefs depuis soixante ans, sans le consentement de nous ou de nos prédécesseurs, elle payera l'évaluation de trois années de revenu. »
Les fiefs étaient créés pour les nobles ; — on trouvait naturel que ceux qui ne Tétaient pas remplaçassent leur noblesse par des écus.
La coutume de Montfort était qu'en succession de nobles, le fils aîné devait avoir en avantage sur les autres enfants, la maison forte, ou seigneuriale, | ^
avec le clos qui l'entourait , s'il en existait ; et ;$]
s'il n'en existait point, l'étendue mesurée au vol d'un chapon, du fief noble et principal que le père possédait au moment de sa mort.
Le reste du bien était partagé par moitié, l'aîné prenait la première part, et la seconde était répartie aux autres enfants.
Cette coutume ne satisfaisait pas toujours les héritiers ; un gentilhomme mourut ne laissant
pour héritage que l'hôtel seigneurial et le clos l'entourant.
L'aîné, aux termes de la loi, s'en saisit.
Ses frères plaidèrent contre lui, prétendant qu'en ce cas deux parts devaient être faites. Tune pour lui, l'autre pour eux.
L'aîné, fort de son droit et ne se souciant pas de partager, refusa de s'en tenir à la moitié, et un procès s'éleva qui eut le privilège de passionner si fort messieurs du Parlement de Paf is, que, pendant quinze jours, le bureau délibéra sur cette grave question, et enfin, le 25 mai 1555, au rapport de M. Tiraqueau, l'aîné obtint gain de cause, et le Parlement décida gravement qu'il avait droit h l'hôtel et au clos, — c'est-à-dire à tout ce qu'avait laissé son père, et que ses frères avaient droit an surplus.
Le surplus, — c'était les frais qu'ils durent payer.
Dans la charte communale, donnée à Abbeville par Jean de Ponthieu, on lit ce curieux passage :
c< Si quelqu'un m'a offensé (Jean, comte do
Ponlhieu) de parole, ou bien un autre puissant ou impuissant, dans la ville ou dans la tmniieue, il se pourra purger dans la ville. Que s*il ne veut ou ne peut le faire, il sera mis à l'amende selon le jugement des échevins, s'il est convaincu. »
La plus belle charte communale est sans contredit celle concédée, en H88, par Philippe d'Alsace, comte de Flandre, aux habitants d'Aire; elle contient cette disposition remarquable :
« Douze juges choisis feront serment de voir d'un œil égal le pauvre et le riche, le noble et celui qui ne l'est pas, le proche et l'étranger. »
Les droits dçs ecclésiastiques n'étaient ni moins nombreux ni moins bizarres parfois que ceux des seigneurs.
Les évoques de Meaux, en Bric, eurent le privilège de faire battre monnaie jusqu'au quatorzième siècle, et le jour de leur première entrée à Meaux, ils devaient être portés, depuis les portes de la ville jusqu'à la cathédrale, par quatre seigneurs vassaux de l'évêché, le vicomte de Meaux,
162 DES DROnS SEIGNEURIAUX
le vidame de Trie-Ie-Bardou el les seigneurs de Saint-Clerc de Mareuil et de Boulard.
Mais cet honneur coûtait cher au nouvel évêque, car de son côté le vicomte de Meaux prenait, pour s'indemniser de la peine d'avoir prêté ses épaules au prélat, tout la vaisselle d'or et d'argent servie ce jour-la sur la table épiscopale, Tanncau de Tévêque et le drap d'or qui couvrait sa litière.
L'histoire, malheureusement, ne rapporte pas ce que les trois autres portants s'adjugeaient, mais s'ils se rémunéraient dans la même proportion, — l'évêque devait regretter sa monture ordinaire.
Puisque nous sommes à Meaùx, ajoutons que, par une charte, que la ville tenait de la libéralité des comtes de Champagne, la commune devait faire crédit au seigneur, lorsqu'il venait dans son chastel, de pain, vin et chair, mais, si le seigneur ne payait pas dans la quinzaine, elle était autorisée à lui couper les vivres net, c'est-à-dire à ne plus lui accorder aucun crédit.
Il faut croire que les seigneurs de Meaux, très-
bons gentilshommes, du reste, avaient la réputation d'être assez mauvaises payes.
En Touraine, les barons portaient également sur leurs épaules rarchevêque de Tours le jour de !5on entrée dans la métropole, — et la coupe d'or dont il se servait appartenait au seigneur de la Haye, ainsi que les viandes et les vins non consommés, qui avaient figuré sur la table du prélat. Les Tourangeaux étaient plus réservés que les Champenois.
Le baron de Ceissac, vassal de l'évêque de Cahors', était obligé, lorsque l'évêque faisait sa première entrée dans la ville, d'aller l'attendre dans un endroit désigné, de le saluer nu-tête, sans manteau, le pied et la jambe droite nus ; il conduisait ensuite l'évêque à là cathédrale, en tenant sa mule par la bride, puis il le servait à table pendant le dîner, — après quoi la mule et le buffet devenaient sa propriété.
Quelque bizarre que fût l'observance de ce droit, le baron de Ceissac tenait à y faire honneur; car, en 1627, l'évêque de Cahors ayant cru devoir se