DES DROITS PROVINCIAUX
dispenser de le réclamer, le baron lui fit un procès, — le gagna, — et obligea Tévêque à lui payer 3,000 livres pour la valeur du buffet.
La dignité de chanoine de Saint -Germain d'Auxerre appartenait à la maison de Chastellux, par privilège du 16 août 1423. Le titulaire en prenait possession dans l'équipage que voici :
Il se présentait à la porte du chœur en habit militaire, botté et éperonné, un surplis blanc sur l'habit et, par-dessus le surplis, un baudrier soutenant une épée ; il était ganté ; sur le bras gauche, une aumusse ; sur le poing, un faucon ; dans la main droite, un chapeau orné de plumes blanches.
Cet accoutrement grotesque fut celui dont s'affubla, le 2 juin 1732, M. le comte de Chastellux, brigadier du roi et capitaine-lieutenant des gendarmes de Flandre!
Nous avons dit que les seigneurs de Meaux étaient tenus de payer, dans la quinzaine, ce qu'ils prenaient à crédit. Le comte et la comtesse de Béthune avaient droit à un mois pour solder la
victuaille qui leur était nécessaire, mais à la condition de donner une caution suffisante.
D'un autre côté, pour les mettre à Tabri de la tentation que pouvaient avoir les gens de Bélhune de profiter du crédit qu'ils faisaient au comte et a la comtesse, en augmentant le prix des denrées, ce seigneur et sa femme avaient dans la ville deux appréciateurs chargés de les estimer, comme si les choses achetées étaient pour eux-mêmes, et comme si l'on payait comptant.
Tout cela est consigné dans la charte de 1205, octroyée par Renaud, comte de Boulogne, et par la comtesse Ide, sa femme.
Les Boulonnais convaincus d'avoir volé cinq sous aux marchands étrangers étaient pendus, et leurs biens appartenaient au seigneur. — 11 est permis de se demander quelle pouvait être l'importance des biens de gens risquant la potence pour voler cinq sous.
Il parait d'ailleurs qu'à Boulogne on volait pour
peu, car le cas est prévu où le coupable aurait volé moins de deux sous.
Dans ce cas, on lui coupait roreille.
Si les seigneurs ne jouissaient jadis que d'un crédit restreint, les abbés n'étaient guère mieux traités, car nous lisons dans la charte concédée, en 1155, aux habitants de Compiègne, par Louis le Jeune, que l'abbé avait le droit d'exiger trois mois de crédit de tout habitant a qui lui fournira pain, viande ou poisson, mais qu'il ne pourra ultérieurement exiger aucun autre crédit s'il ne rend point ou ne paye point après le délai.
« La durée de ce crédit sera réduite à quinze jours pour les pécheurs étrangers à la ville, et, s'ils ne sont pas payés après ce temps, ils saisiront ce qu'ils pourront des biens de la commune jusqu'à concurrence de ce qui leur sera dû par Tabbé. »
Les gens de Ham jouissaient d'un privilège assez rare*
Ils avaient le droit de boire du vin sans en donner au seigneur, et celui-ci no pouvait exiger qu'un cent d'œufs de ceux qui vendaient du sel. On trouve encore^ dans les chartes données aux
bourgeois de la même ville, en 1227 et 1528, cette singulière disposition :
c< Chaque maréchal sera tenu de ferrer chaque année, et sans aucun salaire, un cheval apparlenant au seigneur, mais celui-ci lui devra trois dîners par an.
«Si un valet accompagne le maréchal ferrant, les trois dîners se réduiront à deux. »
Le parlement de Paris était juge des différends qui pouvaient naître entre la commune et le seigneur de Ham.
On sait combien les coutumes de Laon provoquèrent de démêlés; on s'en rend compte en remarquant, qu'entre autres articles bizarres, elles contenaient celui-ci :
c< Si un seigneur considérable du pays forfait contre les hommes de la paix (les bourgeois qui avaient juré la charte), les juges feront arrêter les hommes de ce seigneur et saisir leurs biens. »
C'est-à-dire que si le seigneur était coupable , -^ c'étaient ses gens qui étaient punis à son lieu et place»
168 DES DROITS SEIGNEURIAIX
Mais, à côté de cette anomalie, nous trouvons, dans la même province de Picardie, le seigneur astreint à certaines observances qui montrent une fois de plus que, si les seigneurs avaient des droits, ils avaient aussi des devoirs à remplir.
A Saint-Quentin, il était ordonné que le châtelain offrît un dîner aux échevins, — rien de plus naturel ; — mais ce qui Test moins, c'est que le programme et le menu de ce dîner étaient arrêtés d'une façon si précise, que, si le seigneur s'en écartait, il était bien et dûment condamné à l'amende.
Voici comment Colliette rapporte, dans ses Mémoires^ les détails de ce curieux dîner :
c( Les échevins sont servis par le procureur et le greffier, portant serviettes blanches sur l'épaule et couronne de fleurs.
« A la première entrée, on sert un grand potage, bon pain, bon vin ; succèdent à ce mets poulets bouillis aux pois et pâtés de poulets encore ; ensuite vient un oison par deux échevins. Après ce service, on distribue de la carpe et du brochet
par quartier sur des tranches de pain avec du verteille (oseille).
« Le seigneur ne pourra pas en imposer aux convives, sur la qualité de ces poissons, il doit les montrer vifs, la veille de la fêle, à deux échevins ou à deux députés par eux, à l'effet de les visiter. On apporte ensuite bœuf salé et moutarde; chaque couple d'échevins a son plat . La viande rôlic qui suit est au choix du seigneur. On lève la première nappe et l'on sert alors, à chaque convive, une tarte et des cerises, de la crème couverte d'un large craquelin et entremêlée de fromages, présentés par quartiers sur deux pains blancs tenant ensemble, de grosses noix et de gâteaux secs. On ôte la seconde nappe, chaque échevin reçoit un grand verre d'hypocras accompagné d'une large distribution de métiers ou oublis, qu'il lui est permis d'envoyer à sa femme, à sa fille ou à sa parente. L'un des clercs servant demande alors aux échevins s'ils veulent réitérer de la liqueur.
« Le dîner terminé, on* se couvre de bouquets
et de couronnes. »
Puis on lisait les statuts qui avaient autrefois réglé l'ordonnance du festin, et si le seigneur, oublieux ou inattentif, avait omis quelque plat ou commis quelque bévue dans le cérémonial, on le condamnait à donner un nouveau dîner et à payer une certaine somme à chaque échevin pour Tavoir fait assister à un dîner tronqué.
Bien que l'axiome féodal : « Nulle terre sans seigneur, » ait eu longtemps force de loi, le Béarn offre cependant une curieuse exception à la règle.
Le fors de Béarn nous l'apprend : les Béarnais, désireux de se choisir un maître, entendirent parler d'un chevalier du Bigorre, qu'ils allèrent chercher pour en faire leur seigneur.
Puis comme au bout d'un an, ce seigneur ne les contint pas dans leurs fors coutumes, ils le tuèrent et allèrent en chercher un autre en Au* vergue ; la même raison le fît occire au bout de deux années; enfin ils entendirent parler d'un chevalier de Catalogne, dont la femme était récem^ ment accouchée de deu;;: jumeaux^ ils s'avisèrent alors de demander un de ces enfants pour sei-
ET DES œUTUMES PROVESCIALES. 171
gneur, dans l'espérance qu'élevé chez eux, il serait plus disposé à les aimer.
Mais lequel des deux choisir ?
Deux prudhommes béarnais se chargèrent de résoudre le problème ; ils partirent pour la Catalogne, et demandèrent à être introduits auprès des enfants.
Ils les trouvèrent endormis, l'un ayant les mains fermées, l'autre les tenant ouvertes.
Et ils s'en revinrent avec celui qui dormait les mains ouvertes, car c'était bon signe pour ceux qui devaient tout attendre de lui.
Cet enfant, pris au berceau, s'appelait Raymond de Moncade, et fut le meilleur seigneur de son temps; de lui descendit le fameux Phœbus^ le Louis XIV du Béarn.
Le Béarn est peut-être la province où le serf était le moins sujet à l'arbitraire, la servitude, d'ailleurs, étant dans ce pays une exception.
A côté de ceci, nous voyons pourtant dans leur législation des peines barbares; ainsi un article du fors de Morlaas, porte que, quiconque réclame
i 72 DES DROITS SEIGNEURIAUX
en vertu d'un titre déjà payé, sera puni ainsi qu'il suit :
Le seigneur lui fera attacher le titre au front avec deux clous de la moitié du gros doigt de la main, aplatis par la tête, et le coupable ira ainsi d'un bout à l'autre de la ville précédé d'un crieur disant au peuple : c< Qui ainsi fera, ainsi puni sera. »
Et le seigneur eût eu mauvaise grâce à ne pas faire exécuter la loi, puisque, lorsqu'il ne maintenait pas les fors et coutumes, il était tué par les Béarnais.
Le vol y était puni de la damnation éternelle!
Selon la coutume de Bourgogne, tout détenteur de fief ou de franc alleu, surmontait sa demeure d'une girouette sans queue, les girouettes à queue étant réservées aux seigneurs revêtus de dignités, et celles de forme carrée désignant le toit d'un seigneur banneret.
M. A. Fourtier, dans un article spécial, raconte comment le marquis de Balay, seigneur .de Marigna, ayant acheté de vastes terrains aux
cordeliers, moyennant, entre au très charges, 30 sols de cens, se vit dans Timpossibilité de faire placer des girouettes sur les bâtiments qu'il y fît construire, en raison de ce qu'ils se trouvaient dans la censive des cordeliers, et fut obligé d'en obtenir d'eux l'autorisation spéciale, en reconnaissant, par acte en bonne et due forme, que l'établissement de ces girouettes ne pouvait faire obstacle ni aux 50 sols de c^ns, ni à tous les droits en dépendant.
Les sires de Bourbon, de Donzy, de Mauléon, de Parthenay avaient, outre ces droits ordinaires des seigneurs, celui de battre monnaie.
Et ils y tenaient beaucoup, comme ils tenaient d'ailleurs au plein et entier exercice de tous les autres droits et privilèges que leur procurait leur qualité.
Les seigneurs de Tancarville étaient humains pour le pauvre monde; aussi une charte de l'un d'eux accorde aux infirmes la licence de prendre des lièvres sur sa garenne.
Je crois que la permission de chasser le lièvre,
octroyée à des infirmes^ ne devait guère dépeupler la garenne!
La vieille coutume de Paris, d'Orléans et de Picardie, portait que, si un homme n'étant noble du côté paternel, quand il l'aurait été de dix races du côté maternel, était assez hardi pour se présenter à recevoir l'ordre de chevalerie, que son seigneur pouvait lui faire trancher ses. éperons sur un fumier, en raison de ce principe : La verge anoblit, le ventre affranchit.
Biaise d'Auriol, natif de Castelnaudary et professeur de droit canon à Toulouse, demanda à François P', en 1533, à son passage par cette ville, d'accorder à l'université le titre de noble, et aux professeurs le privilège de faire des chevaliers. Ce prince fit droit à sa demande.
Toutefois, les chevaliers de l'université toulousaine ne furent jamais considérés comme nobles par le seul fait de leur titre universitaire.
Pas plus que les médecins ou avocats, qui vivaient noblement sans être nobles, bien qu'il eût été d'usage qu'ils prissent la qualification de
nobles; c'était un simple titre d'honneur, une noblesse de lettres purement personnelle.
Voici le texte d'un arrêt du conseil du 4 jan. vier 1699, qui définit parfaitement la question :
« Nous, commissaires généraux, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons déchargé et déchargeons les avocats et médecins de la ville de Lyon, des assignations qui leur ont été données (comme usurpateurs de noblesse), sans que les qualités de nobles qu'ils ont prises ci-devant et prendront ci-après conjointement avec celles d'avocat et médecin leur puissent acquérir et à leurs enfants et successeurs, le titre de noblesse, à moins qu'ils ne l'aient de race et d'ancienneté. »
Il en était de même à l'égard de la noblesse littéraire^ spirituelle et des savants^ noblesse toute personnelle.
Mais ceci sort de notre cadre, nous sommes au seuil d'une question sérieuse, arrêtons-nous, puisqu'elle n'offrirait à nos lecteurs que des détails dépourvus de toute espèce de singularité.