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LE COMMERCE DÉPENDANT DU POUVOIR FÉDÉRAL

prohibitives ; demain , elles hérissent de douanes la frontière; un autre jour, elles entravent la navigation sur les côtes et Feutrée dans les ports. Dans la chaleur de la lutte et dans leur ardeur à se dominer Tune l'autre, il n*est pas rare qu'elles se ferment, autant qu'elles le peuvent, ici, les bouches d'une rivière, là, le passage d'un détroit.

Le commerce exige cependant qu'il s'établisse entre les deux peuples des communications faciles et rapides. Au travers de leur territoire à toutes deux, il y a des chaussées à faire, des ponts à dresser, des canaux à ouvrir, des postes à établir, et des fils télégraphiques à tendre. Il faut assurer la sécurité des chemins, que le secret de la correspondance ne se viole pas, qu'on ne mésuse pas pour les habitants d'en haut au préjudice de ceux d'en bas, ou pour les agriculteurs au dommage du commerce même, des eaux qui courent par la frontière des deux nations, — toutes choses sur lesquelles l'accord n'est pas très-facile.

Bien maintenant : si ces deux nations ou cités s'unisr sent, il est visible qu'elles doivent commencer par soumettre à la fédération tout cet ordre d'intérêts et aplanir les obstacles qui en empochent le développement. Il s'agit d'intérêts communs aux deux peuples, de faits qui concernent non la vie intérieure de chaque groupe, mais la vie de relation des deux groupes; et, selon Tidée que j'ai donnée de la fédération dans les premiers paragraphes du chapitre précédent, ces intérêts tombent sous la compétence des pouvoirs fédéraux.

Appartiennent donc à la confédération :

l"* Le commerce entre les deux peuples , et, comme conséquence :

a. La législation mercantHe^

b. Celle des douanes^

BS LÀ PÉBÉRÀTIOW

c« Celle dm flewmêj

d. Itm iégidatifm mmriHme^

e. La fruppe éft ta fixaUende Ha "marmaie,

i. La dêUrnmKgtiên da tjfpe pwÊt les paiêê et me^

g. Lee themms'^ Ibê wmmmx^

h. Les postes,

i. L9Bfiéiégraphê»,

V>OÊltBB 'OTB olioseB «p|)wftienneiit à ht xsDnféââraition : «nais, qif OA >le reœavqfie Inen, non pas toirtes abBOiameril, «intm la légiriatîon des douanes et de ht mer, la monnaie, les poide et mesures. La législation a les Iribonanx coaMnerciaos seulement pour les contrats entve îndmdus des deux peniples*; les rivièros et les lois 'flunûales, les chemins, les canaux, les postes, les télégraphes, seulement quand ils courent sur deux territoires ; chaque peuple reste libre, entre ses frontières respectives, de faire les routes ou les voies ferrées qu*il croit cevnFenables, de creuser des canaux, de <nmltiptier les courriers et les télégraphes, de disposer d^ rivières qui ne sortent pas de ses limites cJt de conserver, pour les pactes entre ses concitoyens, ses lois de trafic, si ses intérêts le lui conseillent ainsi. <Il ne ^feut -pas perdre de vue que la fédération doit respecter, dans la vie intérieure des ^uples qui se 'Oonfédèreift,Taatonomie dont ils jouissaient 'en seconfédérant.

'Les confédérations 'arcÉueltes ne sont pas organisées avec eette 'rigueur; les unes dépassent le terme prescrit par la raison; les autres restent en deçà-; mais on voit clairement que'telle a été >la norme pour toutes en msjtière toommerciale. La monnaie <eët chez toutes de la compétence exclusive des pouvoirs fédéraux, non sa frappe, mais bien sa loi, son système, sa valeur en soi et dans ses relations avec >la monnaie étrangère.

LE COMMERCE DÉMltlMÏRr DU POUVOIR FÉDÉRAL *8

En .Suîflse, comme auK :ÉtatB-«Unis, ils (OHt même la &iqçipe. On va inème fHus loin chez txms dee peuples fédéraux; le pouv0ir nstenlral «e Téserve la faculté d'ar- TÉÊar leB xîonditions ^soiis leBCfaelleB .«'remettent et «e |iay0nt4es ibillate tde •banqixe. iMâme en Allemagne et an.AuteichB, iefidois sur les banques «sont du domaine de lia tconfédération .

Egalement, chez tontes les •oonfédéraUons, il appartint À la nation de légiférer "sur .les poids ^et mesures et -isur lies douanes. En quelques-unes, .par le fait sedl de la conlédération, les > douanes ont disparu d'État en État.; là où elles subsistent encore, le pouvoir central les Jimite et les soumet à ses lois. En Suisse, «les cantons perçoivent encore des droits sur divers articles ifqportés dans leur territoire respectif; la Constitution Mdérale (article 3â) prescrit qu'à paittirde 1890 ils ne iles pourront recouvrer que sur .les vins et les autres i>oifisotifi spiritueuses. Encore pour iFimpo^ition de ces droiisëdiote-t*elledes conditions. À son tour, la Ccrmr tiiution allemande (artiole 83) a pris cette disposition que tout article d'un Btat peut entrer dans les autres sans payer plus. d'impôt que n'en payent dhez ceux- ci J0S produits similaires indigènes. Les États*Unis n'ont point de douanes intérieures.

tLainavigation est aussi .à la cbarge du pouvoir cen-

lr«sil chez toutes ;las .ledérations. Dans ia • Constitution

aUem«nde,'les navices<âes panticuliars de tous les États

.fbrmfmt une seule marine mairchande. Ils tsont admis

sans distinction et avec une parfaite égalité de condi-

.lian dansitousies ports, fieavas'et canauxigermaniques.

Un ;môme pavillon ilas oouvine /. ils sont sujets, quaiit

il tlfiur capacité, /à leur jangaage et à ileur patente^ aux

finômes lois (art. •5Â).tEnfin îles ipcxiivoirs fédaraux>orga-

nâsent tout oe qui est velatifi à la navigation, sans exclu-

sÂOQ des droits qui peuvent âtoe recouvrés seit dans les

ports, soit sur les canaux, pour les frais de construction et d*entretien (art. 4, paragraphe 7). Les autres Constitutions sont moins concrètes, mais non moins explicites. Celles de l'Autriche (art. 11) déclare simplement que le règlement de la navigation est de la compétence du Reichsrath, c*est-à«dire de l'assemblée fédérale. Les États-Unis régissent la navigation par des règlements de commerce et ont disposé, dans la même Constitution, que l'on ne peut, sous aucun prétexte, donner la préférence aux ports d'un État sur ceux d'un autre, ni obliger aucun navire à changer ou à suspendre sa route pour se faire reconnaître ou payer des droits dans les ports de transit (art. i^i*, sections 8 et 9).

A regard du commerce, la Constitution qui s'ajuste le plus au principe fédératif est celle des États-Unis.^ Le Centre seul a la faculté de réglementer le commerce d'État à État, celui qui se fait avec les tribus indiennes comme celui qui s'étend aux autres nations. Elle lui confie, toutefois (et c'est déjà une déviation du principe), la législation sur les banqueroutes (art. 1«% section 8). Ici la Constitution suisse va bien plus loin; elle confère absolument au pouvoir fédéral non-seu* lement toute la législation commerciale, mais celle même qui est relative au trafic des choses mobilières (art. 64). Celle d'Allemagne prend les mêmes dispositions (art. 4, paragraphe 13). Celle d'Autriche ne dit rien, sinon qu'il appartient à la Confédération de réglementer le commerce.

Pour tout le reste, en matière de postes et de télégraphes, les Constitutions de Suisse et d'Allemagne sont également absolues. Elles déclarent que les postes et les télégraphes sont du domaine fédéral, et que tout ce qu'ils produisent appartient au trésor fédéral (C. S., art. 36. ; — G. A., art. 48-49). Celle d'Autriche, au con-

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