‹ Les nationalitésChapitre 26 sur 44 · LE COMMERCE DÉPENDANT DU POUVOIR FÉDÉRAL · texte numérisé non relu

LE COMMERCE DÉPENDANT DU POUVOIR FÉDÉRAL

traire, ne confère à l'empire que le droit de les réglementer (Ily art. il). Moins centraliste encore est celle des États-Unis, qui n*octroie à la Confédération que la faculté d'établir des administrations de postes et des voies postales (art. !«', section 8).

Ce qu'il y a de remarquable, c*est le silence que garde cette Confédération sur les chemins. Dans ce pays, où Ton a uni par un chemin de fer l'Atlantique et le Pacifique, la loi fondamentale se tait sur les voies ferrées et sur les routes ordinaires. Sur celles-ci, la Ck>nstitution suisse est un peu plus explicite ; elle met péremptoirement en échange la construction et l'exploitation des voies ferrées sous les lois de la Confédération (art. 26]. L'article 23 ne laisse aucunement douter que la Confédération ne puisse, si elle le veut, faire toutes sortes de chemins ou les subventionner, et jouir de cette faculté pour toutes les œuvres publiques qui intéressent une partie considérable de la Suisse. A regard des chemins de fer, la Constitution allemande va beaucoup plus loin. Non-seulement elle donne à la Confédération le droit de les surveiller et de les régir, mais même de construire et de concéder, avec le bénéfice de l'expropriation, tous ceux qu'elle croit nécessaires, soit pour faciliter les communications générales, soit pour la défense du territoire (art. 4 et 41). Elle la charge, en plus, de l'examen des tarifs dans ce but qu'elle les uniformise et procure les prix les plus bas possibles au transport des matières premières, pour l'agriculture comme pour l'industrie (art. 45) ; elle ordonne que, dans les cas de cherté, l'empereur puisse, par une pétition au Conseil fédéral, obliger les administrations à baisser provisoirement le prix de transport des vivres (art. 46). Elle se contente de placer les chemins ordinaires sous l'inspection et les lois de la diète (art. 4, paragraphe 8). La Constitution

d'Autriche, beaucoup idoUib concrète, dit seulecaent g.ii*il est de la ^on^éteiuse de «la Eonfédératiooi d*édic* ter des règleraenis sur les voies ferrées et quelque autre genre que ce soôyt de commumcations^Uy'art.ii^ paragraphe d).

Les Xormes, comme ab voit, -«out diverses. Le fond est Je môme. Le principe capital de la iédération domine dans les quatire iM>deB.

€MPITRE ÎII

ATTRIBUTIONS "BU POUVOIR FÉDÉRAL. — LIEIS DIFFÉ- RENDS ENTRE LES PEUPLES CONFÉDÉRÉS. LA

lilDERTÉ ET l'ordre.

Continuons de prendre pour exemples les deux cités ou les deux irations. Indépendantes et isolées, elles peufirent renccmtrer un meilif de discorde, aujourd'hui dane >)6urs limites respectives, demain dans Tiusage des eaux 'OU des pâturages, un autre jour dans des injures de iaït ou de parole d'un peuple à i-aulre, plus tard dans -leurferveur religieuse ou dans 'F ambition de leurs .magiti%rats. Même après les relations commeroiales étabiie8,>eUes peuvent "se trouver dans ces rivalités et dans ces èiaines ^qu'engendre le commerce lui-même. Les guenr^» économiques ne sont pas certainement 'moins fréijaettles dans Thistoire qjse les politiques. Les deux nations on cités, privées d'un pouvoir qui résolve leurs débatts, il -arriA^e \e plus communément qu'elles recourent auK armes. Tel fut, tant dans rantiquité que dans le mo^ien âge, le «ort des cités qui Técorent sans le iien (de da >féâérfi(tion-; c'est celui des nations entre iesqueBes fat divisée l'Espagne durant la i^econquête.

Bi les deuK cités s'unissent, il est évident qu'elles -doivent soumettre ces ^questiens à la Confédération,

surtout celles qui peuvent provoquer des conflits et engendrer la guerre. Nées de la vie de relation et de la vie intérieure des deux nations, elles tombent pleinement sous la compétence des pouvoirs fédéraux.

Appartiennent à la Confédération :

^l"" Toutes les questions qui surgissent de peuple A peuple ; et comme conséquence :

j. La répression j par le moyen des armes^ de toute lutte suscitée entre les deux peuples.

Cela appartient absolument à la confédération; aussi est-ce consigné dans toutes les Constitutions. Celle de Suisse, la plus claire et la plus décisive, prévient, en son article 14, les Etats de s'abstenir de tout armement dans les différends qui naissent entre deux ou plusieurs cantons; de ne procéder à aucune voie de fait, mais de soumettre le différend aux autorités fédérales et de respecter la décision qui échoit à celles-ci. Dans l'occurrence d'un conflit subit, ajoute l'article 15, le gouvernement du canton menacé le portera aussitôt à la connaissance de la Confédération et réclamera le secours des autres cantons sans préjudice des mesures qu'exigera la gravité du cas. Les cantons sont obligés à lui porter aide. Les frais incombent à la Confédération. Par les articles 16 et 102, le gouvernement fédéral peut de soi-même, sans être réclamé préalablement et sans avis, intervenir pour trancher ces débats.

La Constitution d'Allemagne n'est guère moins expli' cite ; le Conseil fédéral, dit l'article 76, sur la pétition d'une partie, jugera de toutes les questions de caractère public qui seront soulevées dans les États; et, en quelque partie du territoire que soit menacée la sécu* rite, ajoute l'article 68, le chef fédéral de guerre proclamera l'état de siège. Quant à la Constitution autrichienne elle crée un tribunal de l'empire, nommé, entre autres choses, pour résoudre toutes les prétentions

Page 1