LES DIFFÉRENDS ENTRE LES PEUPLES
quelconques qu'auront les uns vis-à-vis des autres les divers royaumes ou territoires de la couronne ; et la législation sur les devoirs et les relations entre tous les États est à la charge du Reichsrath (VI, art. 3; — II, art. 11, paragr. n). L'empereur, comme chef suprême de la force armée, se porte partout où éclate la guerre.
La Constitution des États-Unis suppose également ce devoir à la Confédération, d'intervenir dans les contestations entre les États. Le Congrès a, parmi les attributions de son assemblée, celle d*appeler au service actif de la République les milices locales pour repousser toute espèce d'invasion et étouffer les émeutes (art. 1®', sect. 8). Le pouvoir judiciaire, qui y est trèsgrand, s'étend, d'un autre côté, à tous les différends entre deux ou plusieurs États (art. 3, section 2).
Gela est très-essentiel dans la fédération. C'est pour n'avoir empêché ni contenu les guerres entre leurs différents États, que la Confédération germanique du moyen âge, ainsi que la plupart des anciennes confédérations d'Italie et de Grèce, furent si agitées et si infécondes.
Mais deux cités ou deux nations qui s'unissent doivent se garantir quelque chose de plus que leurs intérêts matériels. Les intérêts moraux sont d'aussi grande importance, pour le moins. Que leur importerait à toutes deux d'avoir la paix et le commerce assurés si, dévorées intérieurement par l'anarchie, elles ne pouvaient se prêter un mutuel secours pour le rétablissement de Tordre? Que leur importerait d'être riches si, la jouissance de la liberté perdue, elles ne pouvaient travailler de concert à la restaurer? Sans Tordre, c'est-à-dire sans la soumission aux lois, les plus grands États tombent en décadence, les meilleures institutions se corrompent et se stérilisent, et la liberté périt avec le droit dans un même naufrage. Sans la liberté, c'est-à-dire sans le respect de la conscience, de
M LA FâDâRATIOK
la pensée, de la parsennalité 4e i^homme, les tociétés se paralysent et ee dégradent et vivent sous la terreur i DU tiennffiii Tordre >eQ constant péril. Ladictature des ' Sf lia et leidespotisroe des •Gésars prirent naissance dans les séditions des Gracques; du despotistne de la maison d'Autriche naquit cette décadence rapide qui fit de TËsipagne civilisée la plus arriérée des nations d'Occident. L'ordre ni la liberté n'appartiennent à la catégorie des faits qui constituent la vie de relation des deox nations; mais il est indubitable qu'ils l'affectent. Un peuple ne peut pas ne point se ressentir, (tant en ses relations économiques qu'ten ses relations politiqiieB, de l'anarchie de son voisin* Plus les deux peuples^seiit unis, plus est grande la perturbation que peuvent produire cfaez Tun d'eux les désordnes de l'autre. U en échoit de jnôme avec la tyrannie : l'une des deux nations est pour l'autre une perpétuelle menace. En- (vahMsante àe sa nature, la tyranme restreint la liberté des rdtoyens non^seulementdans TÉtat où elle s'exerce, mais môme dans l'État confédéré. Quand même cela ne serait ipas, l'ordre et la diberté sent d'iatâr^ comfloun pour les deux peueles ; âme, selon il'idfic que j'-ai donnée de la QoBféaération, d'erilre tet la libeârté tombent sous la compétence des pouvoirs .fédéram^- Ainsi, Bont du ressort de la Gonfédérotian :: 3*^ La liberté et l'ordhe, et par conséquent : 'ft. Lintervention urmée eu p<m»oir fédértd^iCmisi Uen âcms leBrébelUonB d'iun 'peupie contre leBloMdeVEtot que^dans eeUes d'un Mat fContre le» Uheertés du peuple' Quant aux dernières, le droit (d'intervention est abfiolu; la ceojfédération ne doit pas ailendre l'inetance ni le consentement de personne peur :se idécider à l^s Tâprimer. Que le pouvoir même soit rebelle, de (f^ pourrait<<elle otalenir Pautorisation pour relever de l^ iieusaiève laiiberté£oiilée9iie>âraitin'eflt pas .ai absoln
LA LTBTEKTÉ ET X^RDRE 94
quanS'il ^agftdesTébéîlioîïs des peuples, comme n'étant pas (ftin caractère 'à compromettre le sort de toute la conféflération. Si ratftorité de l'État où ces rébelHons éclatent 'se sent une force suffisante pour les étouffer, à elle et à elle seule on doit laisser une charge si pénibte. C'est seulement cfuand elle se reconnaît ou se montre impuissante à f accomplir, que la confédération doit la secourir.
Les Etats-Unis ont consigné dans la Oonstitrition fédérale tous les droits inhérents à la personnalité iiumatne*: îa liberté des cultes, celtefle la pressevlalibertè de réunion, celle de demander la réparation des préjudiees, la probibition de tout genre d'esclavage, etc., etc. Avec cela, ils tes orrt placés sous la sauvegarde de »la Confédérartion, qui garantît même à chaque État la république comme forme de geuvemement (art. 4, sect. 4 ; — wt. 1, 4et 13, âtsPeineë). Quant aux désordres intérieurs, la Goirfédération^e^ dans le devoir de prêter son aide à ^'Etat, qui la éemamêe soit parle pouwrir législatif, soit par l'exécutif si celui-là «et en vacamces (art. 4, section 4).
La Suisse a inscris ^ussi dons «a Gonsfliiftntion fédérale les droite et 'les libertés ^ peuple et leur -a donné pour genraiitie la Confédération (art. 5,49, 50, 55,56, 57). Elle n'admcft dans les Etats d'autre forme de gouvernement que la République (art. 6) . Elle intervient par son propre ^Conseil dans les troubles inftérieufrs s'ils compro- TBettenrt la sécurité et si le gouvernement du canton où ils '«nt Meuîie se trouve pas en^at de rédarraer son sejx>\3Tb; sur la pétition 'de l'une «des parties, en toutaiitre csNB (art. 46). Son Conseil fédéral est chargé de voilier non-seuiemeât sur rindépendonce de la patrie, mais B«s6i «UT la^rabqnîllfté'eft Tordre (art. i^, parag. 10).
De <même, ^ans la GonstHutiini autrichienne, les droits des citoyens sont s&us'la protection de la Gonfé-
dération. Il n'incombe qu'au Reichsrath de légiférer sur les libertés individuelles et la manière de les réaliser; il ne peut réformer les conditions auxquelles elles sont sujettes que par le vote unanime des deux tiers de ses membres (II, art. 11, lettres h et m; art. 15, paragr. 2). L'ordre incombe en premier lieu au gouvernement des Etats, puis à celui de l'empereur, qui est le chef suprême de toutes les forces de terre et de mer (IV, art. 5 et 11).
Sur ce point, la Constitution primitive de rAllemagne était singulière ; il n'y avait nulle disposition sur la liberté politique, et on la laissait uniquement à la merci des Ëtats. Celle du 16 avril 1871 a corrigé, mais non pas entièrement, ce défaut. Le droit d'inspection et de législation de Fempire s'étend aux libertés d'association et de presse (art. 4, paragr. 16). A l'égard de Tordre, il y a, nous Tavons déjà dit, un chef militaire de la Constitution qui peut déclarer en état de siège un point quelconque de l'empire où serait menacée la sécurité publique (art. 68).
On considère aujourd'hui les libertés et les droits individuels comme antérieurs et supérieurs à toute loi écrite, et par conséquent hors de la compétence de tous les pouvoirs, des gouvernements comme des parlements. En toute confédération démocratique, il est alors de rigoureuse logique de chercher dans le pouvoir central la garantie de ces droits, non la condition, qu'on le remarque bien ! mais la garantie. Aussi préféréje en ceci, comme en presque toutes choses, la Constitution des Etats-Unis. En ce qui touche à Tordre, je préfère, je le confesse, celle de Suisse pour les peuples coutumiers des révoltes. Ai-je besoin d'ajouter que lo droit du pouvoir central est indiscutable à étouffer de sa propre autorité les rébellions des États contre la Constitution et les lois fédérales?