CHAPITRE IV
ATTRIBUTIONS DU POUVOIR FÉDÉRAI,. — ÉGALITÉ DES DROITS ET DES DEVOIRS ENTRE LES DEUX PEUPLES.
L'union des deux cités serait encore imparfaite si ceu^ qui habitent Tune étaient considérés comme étrangers dans l'autre ; s'ils n'avaient la liberté de fixer en toutes deux leur domicile, d'exercer leur industrie, d'acquérir des biens meubles ou des biens-fonds ; s'ils ne jouissaient en chacune des droits dont y jouissent les citoyens; s'ils ne trouvaient en toutes deux la protection du gouvernement et des tribunaux et ne pouvaient vivre en chacune sous la protection des lois qui la régissent. La difficulté qu'éprouvent dans leurs mutuelles relations les cités sans lien politique est principalement ce qui les amène à se confédérer; la fédération manquerait à son objet si elle ne facilitait ces relations en établissant pour les différents citoyens réciprocité d'obligations et de droits. Il importe peu que les codes, l'administration de la justice, le régime industriel, les conditions de voisinage ou de citoyenneté soient distincts dans les deux cités : mais il importe, certes, que dans chacune ils ne le soient pas pour les habitants de l'autre qui viennent négocier chez elle ou s'y établissent. Il importe surtout que les arrêts des tribunaux de chaque
peuple soient chez tous les deux valides et exécutoires. Sinon, que d'obstacles pour Taccomplissement des contrats 1 quelle aubaine pour la mauvaise foi des contractants!
Gela touche encore à la vie extérieure des deux cités ou nations et tombe par conséquent sous la juridiction des pouvoirs fédéraux. Ainsi, sont du ressort de la confédération :
4* L'ÉG^UTÉ DES DROITS ET DES DEVOIRS EN CHAQUE ÉTAT ENTRE LES CITOYENS DE CET ÉtAT ET LES HABI- TANTS: DES AUTRES, et, eoffloie uoc des- Hiukipi&â' cdnséquenees de cette égalité :
La validité et le caractère exécutif, dans les deux États, des arrêts qu^en Vun quelconque des deux, les tribunaux de justice édictent.
L'ancienne Confédèiration gAsmanique manquait de cette égalité d)e conditions et par cela: même était in* suffîsanteL. La ConfédératÂon actuelle est loin d'offrir un aussi grand défaut : sa Constitution esrt sur ce point explicite. L'article 3 dit que, pour tout le territoice fédéral, il y a un indigénat commun. Tout homme quii soit comme sujet, soit comme citoyen, appartient à Tan des Etats, a la faculté d'agir dans les autres coaune lan habitant même,, et par conséquent de s'y établir, d'y exercer sa profession, d'y acheter des propriétés, d'y acquérir la vicinité et de jouir, sans exception, de tous autres droits analogues sous Les mêmes conditions que les indigènes; il doit être traiié encore à l'égal de ceuxci pour la revendication comme pour la protection de ses droits. Ni TEtat, à qui il appartient, ni les autres ne peuvent restreindre pour Luirexerciee deces faculfiés. Restent seulement en vigueur les dispositions: municipales pour l'admission et l'entretien des pauvres et les conventions entre divers peuples, concernant la réception des émigrés, les> soins à donner aux malades et riahania-
ÉGALITÉ DES DROFTa HT Dff^IHS DES PEUPLES 9!^
tion des cadavne& Même, psr \m paragraphe 1*' deKarticliB' 4, Ves.eaecie& de fdutIsS' lc9 induâtrie», y eompvifies celies>qm ne'adnt poiab âangereuse», est squb Tinspao tion.e£.le»)loiabâeilatDLèter e*estràrdir& de la Gonfiédéra-tion.
Sousle» k)îs ftf rinapectioiD ée la Diète tombent égalemeat lesk meauies pour Vexéeution réciproque des^ sentence» et Kéqaisitoîrea des tribunaux. U e9Bist& déjà sur Gft point une Im fédérale* du 21 juin> 1869;
La Constitution d'Autrich^e n'^t pas moins- explicite. II existe, dit Uartiele t^, ufij droit général de ciAié pour* tous ceux qui appartiennent aux royaumes et territoires séprésentéa dan»: le Reischscatii. Tout citoyen, lit-on dansL'airticle 6, peut fiser sa résidence et établir son domicile en tout endroit de l'empire, y acquérir toute classe de bien&^ondb, en disposer librement et exercer toutes les industries* sous d'égales conditions. Sont absolument libres, dit l'article 4, rentrée* des personnes et l'introduction du patrimoine sur le territoire de r£tat. Les> citoyen» qui résident accidentelleTnent dans une commune, où ii& payent des impôts pour leurs propriétés, leur industrie ou leurs rentes^ ont droit, â l'égal de leurst voisins^ à élire des conseillers mumci'paux et à êUre élus. Les Ids sur lai naturalisation et le droit de cité, sont égakanent du ressort des assemblées fédéralesi; sont emsore du ressort de ces assemblées les bases organiques? pour Uadminietration de la justice (II, art. ±ij tettresh g àJ); dacns ces bases est lia; correspondance mutuelle de tous les?trjâ)unaux, qui ont un triibunal supérieur commun» dans le* Tribunal suprême et dans le Tribunal de cassation dte Vienne (voy. art. 12) .
La Constitution suisse est aussi catégorique. Par Tarticle 6, les cantons doivent, en matière de législationet en toutes les affaires juridiques, traiter les citoyens des autres comme les leurs propres. Par l'article 61,
les seittences civiles édictées en un canton sont exécutoires dans tous : par l'article 67, ce sont les lois fédérales qui fixent les cas d'extradition d*un canton à l'autre, dans la poursuite des délits. Par l'article 45, tout citoyen suisse a le droit de s'établir dans lendroit du territoire qui lui convient le mieux. Aucun canton ne peut le repousser que par sentence judiciaire, s'il a commis des crimes réitérés ou si, dans son canton ou dans sa commune, il a été à la charge de la bienfaisance publique d'une manière permanente et si un secours suffisant lui a été refusé. Par l'article 31, chaque canton peut édicter les dispositions qu'il juge convenables sur l'exercice des professions industrielles et mercantiles, mais sans attenter en rien au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, garantie par la Confédération dans toute la République. La Confédération, par l'article 33, facilite même les moyens pour rendre valides dans tous les cantons les titres professionnels.
La Constitution des Etats-Unis est en ce point moins synthétique. Les citoyens de chaque Etat, dit-elle dans la section 2 de son article 4, jouiront dans les autres Etats de tous les privilèges et immunités qu'y possèdent les habitants. Elle ne parle pas avec autant de précision de la validité des arrêts judiciaires dans tout le territoire de la République; mais il est indubitable qu'elle la vise par la section 1" du même article. Elle ne permet à aucun État de servir d'asile à un homme qui aurait commis dans un autre état des délits graves, ni à celui qui se serait échappé d'un autre pour ne pas remplir le service ou le travail auquel l'obligent les lois [paragraphes 2 et 3 de la même section et du même article).