Le commerce extérieur et les consulats
m. La paix et la guerre^
n. La dij^U^maéie et la condusion de toute espèce de traités tant économiqi^es qua poliÈiquesL
Ces attributions de la confédération sont également absolues; toutes les Constitutions les confèrent absolument aux pouvoirs fédéraux, et quelques-unes vont même jusqu'à interdire péremptoirement aux États de s'entendre particulièrement avec les nations étrangères. Il appartient au Congrès, lisons-nous dans la Constitution des États-Unis, de réglementer le commerce avec les autres peuples, de détinir et de châtier les délits commis en haute mer et les oflFenses au d^oit des gens, de déclarer la guerre, de concéder des lettres de marque et d^édicter des lois pour les prises sur mer ou sur terre ; et aucun Etat ne pourra conclure de traités, faire d'alliances ni se confédérer avec d'autres nations, ni même s'^engager en aucune guerre pour sa défense, sans avoir porté au pouvoir fédéral la connaissance de son danger (art. 1", sections 8* et 16"). La Confédération seule, dit la loi fondamentale de la Suisse, a le droit de déclarer la guerre, de faire la paix et de conclure avec les gouvernements étrangers des traités et des pactes d'alliance (article 8*). Par l'article 9*, les cantons conservent la faculté de négocier des traités avec les autres peuples, mais exceptionnellement, sur les choses relatives seulement à Téconomie publique