LES RELATIONS EXTÉRIEURES
et aux relations de voisinage et de police, avec l'approbation préalable du Conseil fédéral, sinon de l'Assemblée (art. 102, paragraphe 7; art. 85, paragraphe 5] .
L'Autriche est une confédération h son tour confédérée avec l'ancien royaume de Hongrie. Dans le pacte entre les deux peuples, sont réservées aux délégations du Reichsrath et à la Diète hongroise les affaires étrangères, entre lesquelles sont expressément inclus la représentation diplomatique et commerciale chez les mêmes nations et les traités internationaux (III, art. i, lettre •a,) Les traités q4iii n'affectent pas la Hongrie, rexapefâur ies •conclut lui-môme, pourvu qu'ils ne concernent pas le commerce, n'imposent .point de nouvelles obligations aux citoyens et n'aggravent ni les charges de la Confédération ni celles des États qui ia coipposent ; ^ea ce dernier cas, il faut l'approbation préalable du Beichsrath (II, art 11^ lettre a; IV^ art. 6).
Ail préaident de la Confédération, c'est-à-dire à l'empereur, appartient, dans la Constitution allemande, de déclarer la guerre, de signer la paix, de conclure les traités et les alliances avec les autres nations, de nommer et de recevoir les agents diplomatiques. L'empereur :ne peut pas toujours s^ir de lui- môme dans de si gteiwes ai&ires, mais c'est toujours la Confédération qui les décide, tantôt le Conseil, .tantôt le Reichstag, ou, ce qui estia même chose, les assemblées fédérales (art 11)- ^ nodkÎDation des consuls regarde aussi l'empereur, ^près av^ entendu la Commission du Conseil fédéral pour le commerce *et l'industrie. Par la suite, les États ne pourront plus les nonuner (art, 56). Il .est inutile de dire qu'il .r^essoftit paiement à la Confédération de r^l^ le commerce avec les autres peuples. Selon le paragraphe 7 de l'article 4, il entre dans les attributions de la Diète d'organiser la «protection du commerce idlemand à l'étranger.