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ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX

Que ces attributions soient de la Confédération, personne ne le niera et personne ne le mettra en doute ; mais elles donnent toutes naissance à de telles questions, que je crois opportun de consacrer à chacune d'elles un chapitre.

Quelques-uns, convaincus de Timportance que j'accorde moi-même à l'administration de la justice, prétendent que tous les tribunaux doivent être sous la main de la Confédération. Je suis loin de partager cette idée. D'abord, ceci implique contradiction qu il y ait unité de tribunaux et qu'il n'y ait pas unité de lois. En second lieu, c'est un système qui offre certainement peu de garantie que de confier l'application de lois spéciales à des juges qui les connaissent à peine, ayant étudié dans des cantons régis par d'autres institutions. D'un autre côté, les délits, chez presque tous les peuples civilisés, tombent sous l'action des jurés, qui sont, naturellement, locaux. Aussi, des quatre Constitutions que j'ai prises comme pierre de touche pour mes idées, celle d'Autriche est-elle la seule où je trouve l'organisation du pouvoir judiciaire et la nomination des magistrats attribuées à la Confédération. Le Reichsrath donne l'organisation ; l'empereur répartit les magistratures ; c'est en son nom qu'on juge et qu'on édicté les sentences (III, art. 11, lettres M, N). Cela ne se pratique pas toutefois dans la Confédération austrohongroise; en Hongrie, les tribunaux sont tout à fait indépendants de l'empire (III, art. l«r et 2«).

De même en Allemagne. Là, chaque État a son pouvoir judiciaire et sa loi organique des tribunaux; chaque, État nomme ses juges. Il n'y a pas même un tribunal fédéral pour les délits qui se commettent contre la Confédération; la magistrature de l'État où ils se produisent est compétente pour les juger. On parle bien dans la Constitution d'un tribunal supérieur qui Pi y Margall. 7

doit connaître des crimes de haute trahison perpétrés sur un territoire mis en état de siège; mais il n'entre en l'exercice de ses fonctions que lorsqu'on a édicté des ordonnances précises sur sa compétence et ses procédures. Je ne sais ce qui s'est encore légiféré sur ce point. En Allemagne, bien plus, il n'y a ni un tribunal pour entendre les questions qui peuvent être suscitées entre les différents États, ni un tribunal de l'empire comme en Autriche. Si ces questions sont de caractère privé, elles suivent la destinée de celles qui surgissent entre particuliers ; si elles sont de caractère public, elles vont au Conseil fédéral ou au Reichstag, selon la matière à laquelle elles s'appliquent. Les pouvoirs de la Confédération ne peuvent connaître d'aucune de ces questions sans l'instance d'une partie (art. 74, 75, 76 et 77).

Contre cette indépendance exagérée de l'administration de la justice, il n'y a en Allemagne que le principe déjà cité, par lequel sont valides et exécutoires par tout Tempire les sentences des tribunaux (art. 4, paragraphe 41 ; — loi du ^0 juin 1869). Aujourd'hui même, en Suisse, il n'existe guère aucun contre-poids à la décentralisation judiciaire, quand il s'agit d'affaires civiles entre citoyens. En tout ce qui regarde le civil, chaque Suisse est soumis aux lois et à .la juridiction du canton où il demeure; là doit aller le chercher quiconque veut le citer. Chaque canton a ses tribunaux, et ceux-là seuls peuvent juger l'actionné et saisir ses biens, quand même l'action du demandeur est purement personnelle. La Confédération intervient dans les affaires civiles qui ne s'exercent pas seulement entre citoyens. Il y a en Suisse, comme en Autriche, un tribunal fédéral qui juge des litiges entre la Confédération et les cantons, entre la Confédération et les associations ou les particuUers qui l'invoquent pour

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des choses importantes, entre canton et canton, entre cantons et associations ou particuliers, toutes les fois que Texige une quelconque des parties ou selon l'importance du procès; entre municipes de différents cantons pour les questions de droit de cité, entre les corps politiques quels qu'ils soient pour la question des individus sans patrie (art. 110) .

Le tribunal fédéral a aujourd'hui en Suisse une grande importance; mais il est appelé à l'avoir bien plus grande, par Tarticle 114. L'assemblée peut, par cet article, lui donner les attributions qu'elle croit convenables pour assurer l'application uniforme des lois sur la capacité civile, sur rechange; de toutes celles qui se rapportent au commerce des choses mobilières, de celles qui règlent la propriété httéraire et artistique et qui traitent de la poursuite pour dettes et faillites. Le tribunal peut, par ce moyen, évoquer devant lui, en première ou en dernière instance^ la plus grande partie des procès et diminuer grandement la juridiction des tribunaux des cantons.

Le tribunal fédéral de Suisse connaît encore d'autres causes : des trahisons contre la Confédération et des rébellions ou attentats contre les autorités fédérales; des crimes ou délits contre le droit des gens; des crimes et délits politiques, source et conséquence de désordres ayant exigé l'intervention de l'armée fédérale, et de ceux qu'ont commis les fonctionnaires nommés par les autorités fédérales, chaque fois que cellesci le réclament (art. 112). 11 connaît aussi des réclamations des particuliers pour la violation des droits constitutionnels, concordats et traités (art. 113, paragraphe 3). Les autres délits sont soumis naturellement aux jurés des cantons.

Il est indubitable que la Constitution suisse est jusqu'ici celle qui s'ajuste le mieux aux principes fédé-

raux . Les délits contre la Confédération et les autres peuples, les questions civiles dans lesquelles figure un État ou la Confédération elle-même, il n'est ni logique ni juste qu'ils tombent sous la juridiction de tribunaux en qui ne vit point Tesprit de la nation. Je tiens, sans aucun doute, pour plus conforme aux bons principes la Constitution des Etats-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas un, mais plusieurs tribunaux fédéraux. Il y a les tribunaux de district, qui équivalent à nos tribunaux de canton {de parlido)\ il y a les tribunaux de circonférence, qui sont nos audiences; il y a le tribunal suprême, qui réside à Washington. Ceux de district étendent leur juridiction à la partie d'un Etat, quelques-uns à un Etat tout entier; ceux de circonférence, qui sont au nombre de neuf, à plusieurs Etats {tïie fédéral Government by Ranson H. Gillet, 1871). Jusqu'où s'étend l'autorité de ces tribunaux? La section deuxième de l'article premier de la Constitution nous le dit en termes concrets et précis.

Les tribunaux connaissent des contestations dans lesquelles les Etats-Unis sont partie, de celles qui naissent entre deux ou plusieurs Etats, entre un Etat et les citoyens d'un autre Etat, entre citoyens de différents Etats, entre des citoyens d'un même Etat réclamant des terres dans d'autres Etats, entre un Etat et les citoyens de ce même Etat, et entre des Etats, citoyens ou sujets étrangers. Le lecteur voit qu'on ne réserve ici aux tribunaux des Etats que les affaires entre les citoyens d'un même Etat; cela est dans la rigueur du principe fédératif ; cette même rigueur exige aussi que tous les cas qui affectent la Constitution, les traités, les lois et les attributions générales de la République, appartiennent aux juges fédéraux; tous ces cas se trouvent ici effectivement soumis aux tribunaux de la Confédération, par exemple, les banqueroutes, les

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