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ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX

violations du droit des gens, les prises de mer et de terre, toutes les affaires de l'amirauté^ etc., etc.; en sont de même, et c'est aussi logique, tout ce qui concerne les ambassadeurs , les agents diplomatiques et les consuls. Un tribunal suprême entend en première et unique instance ces causes et toutes celles dans lesquelles un Etat est partie : il n^entend les autres que par voie d'appel.

La Confédération n'intervient pas dans les affaires criminelles; celles-ci tombent toutes sous l'arrêt du jury, à l'exception de celles que soulève la Chambre des représentants, par l'usage du droit d'accusation que lui accorde la section 2* de l'article 1" contre le pouvoir exécutif et les ministres. Là où se commet le délit, là est le tribunal qui doit le juger. Dans le cas où il ne se serait commis dans le territoire d'aucun Etat, les lois fixent le lieu dans lequel doit s'instruire le procès (art. 3*, section 2»).

Pour moi, dans le système de la fédération, je le répète, il n'y a pas d'organisation judiciaire plus logique. Je ne l'amenderais qu'en un point. Je n'assujettirais pas aux tribunaux fédéraux les contestations entre habitants de divers Etats, à moins qu'une des parties litigieuses le demandât. On doit toujours laisser aux parties la liberté de se soumettre à la juridiction qu'elles préfèrent. Il se peut d'ailleurs qu'elles aient cette liberté, mais je l'ignore.

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