‹ Les négociations du président JeanninChapitre 29 sur 33 · II. C. D. M. T. IV · texte numérisé non relu

II. C. D. M. T. IV

on les voudroit bannir et chasser ? Puis , s'ils y sont contraints, vous ferez des solitudes dans votre Etat, qui peuvent être suivies d'autres grands inconvéuiens que j'aime mieux vous laisser considérer que déclarer ici.

Combien que ces raisons semblent pouvoir sufiire pour vous induire d'acc'order aux catholiques l'exercice libre et public de leur religion. Sa Majesté qui ne l'espère pas s'abstient de vous en reiiuérir, pource qu'elle sait bien que vous n'y êtes aucunement disposé;^, et que la trop grande résistance que plusieurs pourroient faire pour l'empêcher, seroit plutôt cause de mettre de la division parmi vous que de le vous persuader. C'est pourquoi elle se contente de vous prier que vous leur fassiez au moins cette grâce, de tolérer et souffrir qu'ils aient quelque exercice en leurs maisons sans y être recherchés, et sans que la rigueur des placards ci-devant faits à cette occasion soit plus exercée contre eux.

A quoi on pourra bien encore apporter telles cautions et sûretés , que les plus scrupuleux et contraires à celte demande n'auront aucun sujet de s'y opposer, ni de craindre que leur religion ou l'Etat en reçoivent quelque mal , comme serait d'ordonner que les ecclésiastiques qui voudront demeurer au pays de votre obéissance, soient tenus de se présenter devant les magistrats du lieu où ils auront choisi leur demeure, pour faire inscrire leurs noms dans les registres publics , et outre ce de faire certifler, par personnes de qualité et probité connue, du même lieu , qu'ils sont gens de bien et paisibles , et que rien ne sera dit ni fait par eux contre la sûreté publique et l'obéissance qui est due aux supérieurs , dont lesdits certiûcateurs seront responsables; car, en procédant ainsi, tous les ecclésiastiques seront connus , et aurez assurance de leur fidélité ; et s'il y en a d'autres qui se tiennent caches , vous entrerez tout aussitôt en soupçon qu'ils sont venus chez vous avec mauvais dessein , les pourrez chasser et faire punir même, s'il est trouvé qu'ils aient fait quelque chose qui mérite châtiment.

Vous voyez donc , messieurs , la demande qui vous est faite de la part de notre Roi en faveur des catholiques, être réduite à si peu, qu'en la leur accordant il n'y a point d'apparence qu'elle vous puisse être d'aucun préjudice; et néanmoins ils en recevront une grande consolation , vous en demeureront perpétuellement obligés, et leur affection à désirer et procurer la conservation et prospérité de l'Etat en deviendra plus ferme et assurée. Sa Majesté vous en saura aussi grand gré, et estimera que vous aurez pris un bon et sage conseil : au lieu que si vous faites le con-

NÉGOCtATîOîfS

traire , elle craindra tôtijotiM que ce refus n'aliène les esprits des catholiques , et soit cause de les faire retirer, ou bien de prendre encore de plus mauvais et dangereux conseils. Elle les exhorte néanmoins de souffrir patiemment ce que vous en ordonnerez , sans faire chose qui puisse troubler la tranquillifé et sûreté de votre pays, leur déclarant de sa part que s'ils font autre- Aient, elle les jugera plutôt dignes de punition que de son assistance et faveur.

Traité de la garantie de la trève^ fait et passé par les ambassadeurs de France et d'Angleterre, avec les députés des Etats-Généraux des Provinces- Unies, à La Haye, le dixseptième jour de juin 1609.

Comme ainsi soit que les rois Très-Chrétien et de la Grande-Bretagne se soient employés dè^ long-temps, avec grand soin et affection, pour fhîre cesser la guerre des Pays-Bas par une paix perpétuelle, et pour n*y avoir pu parvenir, aient depuis proposé une trêve à longues années , dont le succès eût été aussi peu heureux si, ppur ôter toute défiance aux Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis, leurs Majestés ne leur eussent offert de s'obliger à l'observation d*icelle trêve, et de leur donner assistance et secours au cas qu'elle fut enfreinte et violée , même s'ils étoient troublés et empêchés au commerce des Indes que les députés des archiducs leur accordoient de gré à gré par ladite trêve au nom du roi Catholique, sans néanmoins l'exprimer nommément, ainsi que lesdits sieurs Etats le demandoient pour leur plus grande sûreté, eux ûiisant à cette occasion refus de l'accepter si ladite promesse de garantie, faite de bouche par les ambassadeurs desdits sieurs rois en présence même des députés desdits sieurs archiducs , ne les y eût induits; de l'accomplissement de laquelle promesse lesdits aieurs rois ayant été priés , requis et Sommés , et y voulant satisfaire de bonne foi, cejourd'lîui, dix-septième jour de juin 1609, se sont assemblés messire Pierre Jeannin , chevalier, baron de Chagny et Montjeu, conseiller dddît sieur roi Très-Chrétien en son conseil d'Etat et son ambassadeur extraordinaire vers lesdits sieurs Etats , et messire Elle de La Place, chevalier, sieur de Bussy, vicomte de Machault, aussi conseiller audit conseil d'Etat, gentilhomme ordinaire de la chambre dudit sieur Boi et son ambassadeur ordinaire résidant près lesdits sieurs Etats , au nom et comme ayant charge de trèshaut, très-puissant et très-excellent prince Henri IV, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, messire Bichard Spencer, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre privée du-

dit sieur roi de la Grande-Bretagne, et son ambassadeur extraordinaire vers lesdits sieurs Etats, et messire Bodolphe Winood, chevalier, ambassadeur ordinaire et conseiller dudit sieur Roi au conseil d'Etat des Provinces-Unies, aussi an nom et comme ayant charge de très-haut, trespuissant et très^xcellent prince Jacques, parla grâce de Dieu roi de la Grande-Bretagne, etc.; et les sieur Corneille de Gendt, sieur de Loenen et Meynerswiick , vicomte et juge de UEmpire et de la ville de Nlmègue, messire Jean d'Olden-Barneveldt, chevalier, sieur de Tempel Bodenriis, avocat et garde du grand scel, Chartres et registres de Hollande et West-Frise, messire Jacques de Maldrée, chevalier sieur de Hayes, premier président et représentant la noblesse aux Etats et conseil de la comté de Ulande, les sieurs Gérard de Renesse,sieurdela Aa, de Streefkercke , Nieuleckerlandt, et Ernestus Aylus, Jean Sloeth, sieur de Sallick, drossart du pays de Vollenhoue, et châtelain de la seigneurie de Cuinder, et Abel Coendersde Helpen , sieur En Faen et Gantes, au nom des illustres, hauts et puissans Seigneurs les Etats- Généraux des Pays-Bas-Unis , lesquels, en vertu de leurs pouvoirs , et avec promesse de faire ratiiîer respectivement le contenu en ces présentes auxdits sieurs rois et Etats dans dea mois prochains , ont consenti et accordé ce qû s'ensuit :

A savoir, que lés traités faits séparément avec lesdits sieurs Etats-Généraux par ledit sieur roi de France le 23 de janvier 1608, et par leditskur roi de la Grande-Bretagne le 26 Juin au même an, pour l'observation de la paix qu'on prétendoit lors faire, ensemble les conventions, promesses et obligations réciproques y contenues pour la défense et conservation mutuelle de leun royaumes, pays, terres et seigneuries, seront entretenues et gardées pour le temps que ladite trêve doit durer, tout ainsi que si elles étoient répétées et insérées de mot à autre au présent traité.

Et auront lieu lesdites obligations et assistance de secours, non-seulement eu cas dMnfrsctioo de trêve es limites spécifiées par le quatrième article du traité d'icelle trêve , mais aussi si lesdits sieurs Etats ou leurs sujets sont troublés et empêchés pendant ledit temps au commerce des Indes de la part desdits sieurs roi Catholiqoe et archiducs, leurs officiers et sujets; et seraau^i entendu ledit trouble et empêchement, tant s'il est fait aux sujets desdits sieurs Etats qu a ceui qui ont fait ou feront ledit commerce avec eui, ou bien si les princes et les peuples qui leur auront donné la permission d'exercer ledit trafic

DU PAisiBtNT J£ÀlVNtN«

eh leur pays étolent k cette occasion molestés , eux ou leurs sujets, pourvu toutefois que, pour obliger lesdits sieurs rois à donner ce secours, le jugement desdits empéchemens soit fait par avis commun d*eux et desdits sieurs Etats. A quoi ils promettent apporter la diligence et sincérité requises pour faire réparer le dommage aux intéressés , et repousser la violence dont on auroit usé contre eux : pourront toutefois lesdits sieurs Etats, s'il y a de la longueur en ladite délibération , pourvoir à la sûreté de leurs affaires et sujets , comme ils trouveront convenir.

En reconnoissance de laquelle garantie, et du secours que lesdits Etats ont déjà reçu desdits sieurs rois, ils leur promettent de ne faire aucun traité durant iceile trêve avec lesdits sieurs roi Catlioiique ou archiducs, sans leur avis et eon« sentement , et pareillement lesdits sieurs rois de ne faire aucun traité avec quelque prince ou potentat que ce soit, au préjudice de celui-ci et de leur liberté, de la conservation de laquelle et de leur Etat ils auront soin comme de leurs bons amis et alliéi. Ainsi fait, accordé, conclu, signé et cacheté par lesdits sieurs ambassadeurs et députés.

A La Haye , Tan et jour susdits.

P. Jeanni?î , Elie de L4 Place-Russy, Ri. Spengeb, Rodolphe Winood, Cornelis

VAN GeNDT, Jean VANÛLnfiN-BABNEVELDT, DE MaLDRÉE, I. BEN£SSE,EaN£STUS AyLUS,

Jean Sloetm, et Coendebs.

Et cacheté des armes, tant desdits sieurs ambassadeurs de France et d'Angleterre, que des députés desdits sieurs Etats-Généraux.

Lettre de memeurs les ambassadeurs de France et d^ Angleterre à M, le marquis Spinola, du dix-neuvième juin 1609.

Monsieur, nous avons reçu les présens dont il a pla au roi Catholique et à leurs altesses nous iioDorer et faire envoyer par ce gentilhomme, lesquels nous ont été d'autant plus agréables, ju'ils servent d'un témoignage public qu'elles >nt reçu Contentement de notre soin, devoir et service, pour aider a mettre ce pays en repos, (uivant le commandement de nos rois, dont 10I1S reconnoissons leur être tenus et obligés, et es en remercions aussi très-humblement, comme lous faisons votre excellence de plusieurs couroisies qu'elle nous a faites, qui nous viennent *n souvenance tous les jours, et nous laissent m très-affectionné désir de lui en rendre trèslumbie service. Or comme le traité qui a été ait pour assoupir une guerre de quarante ans a lonué beaucoup de peine , et que nous entendons hacun jour de nouvelles plaintes d'qne part et

d'autre pour les contraventions qu'on prétend y être faites, nous vous supplions encore de toute notre affection de tenir la main de votre côté à ce qu'il y soit pourvu de bonne foi. Nous y avons excité de même messieurs les Etats, et le ferons derechef lorsque nous prendrons congé d'eux, les priant et exhortant, jusqu'à ce que par conférence amiable tous ces différends soient terminés, de ne rien faire de leur part qui puisse aigrir les esprits, vous pouvant assurer quMU sont disposés d'y procéder avec Cette modération , et d observer de bonne foi ce qui a été promis ; et nous avons aussi la même confiance du soin et de la foi de leurs altesses. Et pour fln, nous vous supplions de vouloir prendre de bonne part si nous vous faisons souvenir de la promesse qu'il vous a plu faire pour la démolition des forts de Meurs, de l'exécution de laquelle, et dans le temps promis, nous ne doutons aucunement ; mais notre affection à désirer que rien n'avlcnne qui puis :e troubler le repos, et donner sujet d'une juste plainte à M. le prince Maurice à qui le fait touche, nous induit de le vous représenter, et vous assurer aussi que nous demeurerons perpétuellement, monsieur, vos, etc.,

P.jEANNIN,RuSSy,Rl.SPENCE£etRODOLPH]{ WiNOOD.

A La Haye, ce dix-neuvième juin 1609.

Lettre de M, Jeannin à M. le président Aichardot^ du vingtième juin 1600.

Monsieur, je pars de ce lieu dans trois Jours, Dieu aidant, où j'ai fait ee que J'ai pu pour adoucir les esprits qui s'aigrissent tous les jours à cause des plaintes qu'on leur fait des contraventions au traité, qui sont si fréquentes, que ceux qui ont aidé à mettre le pays en repos en reçoivent souvent du blâme et sont haïs : peutêtre y en a-t-il quelques-unes qui ne sont pas justes, mais il y en a d'autres qui n'ont aucun prétexte pour les excuser. Je vous supplie bien humblement d'y prendre garde et faire pourvoir, si vous désirez l'observation et durée du traité. On est disp::sé ici à le garder de bonne foi, mais non à souffrir qu'il y soit contrevenu. Le plus tôt qu'on pourra entrer en conférence amiable pour terminer tous les différends avenus depuis la trêve, et régler toutes choses pour l'avenir, sera le meilleur. On pourra accorder et régler en la même conférence le commerce de ce pays avec la mutuelle commodité des uns et des autres. Il est vrai qu'ils ne sont délibérés de faire aucune députation de ce côté, ni de prendre jour pour conférer, avant qu'avoir reçu la ratification d'Espagne, que nous nous promettons bien devoir être délivrée dans le temps promis ;

IfÉGOCTATIONS

mais il y en a ftssez d'autres qui n*en font pas le même jugement, et empêchent ù cette occasion qu'on ne passe plus avant pour terminer les différends qui arrivent tous les jours, jusqu a ce qu'il y soit satisfait.

J'estime que messieurs d'Angleterre vous écriront aussi sur ce même sujet, la plainte nous en ayant été faite en commun , même depuis avoir écrit ensemblement à M. le marquis. Messieurs les Etats me prient de prendre mon chemin vers vous pour en conférer, et je refuse cette charge quand même mon chemin s'y adresseroit, jugeant bien que ce seroit chose inutile d'en parler en passant, et qu'il faut du loisir et des députés qui aient pouvoir de terminer les différends; puis je n'ai aucune volonté de m'embrouillerences nouvelles plaintes. J'eusse bien désiré d'y voir madame la princesse de Ligne, et de parler à elle d'un accord avec son neveu ; mais étant bien averti qu'elle n'y est aucunement disposée, seroit peine perdue, et la mettre en colère sans profit que d'y passer pour lui en communiquer. Bien eussé-je tenu à honneur d'y saluer leurs altesses , les remercier très humblement des présens qu'il leur a plu me faire , et offrir très-humble service si quelque occasion se fût présentée de leur en rendre ; mais n'y voyant aucun sujet, je le fais avec cette lettre , et vous assure aussi que je demeurerai perpétuellement en volonté d'être , monsieur, votre , etc. , P. Jeannin.

A La Haye, ce 20 juin 1609.

Lettre de M. Jeannin à M, de Villeroy^ du vingt-unième juin 1609.

Monsieur, le partage de M. le prince Maurice avec M. le prince d'Orange m'a retenu ici depuis huit jours, ayant été prié par eux de m'y employer, ce que j'ai fait très-volontiers, le jugeant utile pour beaucoup de respects. J'y ai toutefois rencontré de très-grandes difficultés ; mais dans deux Jours nous en sortirons , soit pour le conclure ou le laisser imparfait, et je partirai le troisième sans faillir. Pour les contributions, six provinces en sont d'accord, et n'y a de difficulté que pour la province de Zélande qui a renvoyé quelques-uns de ses députés pour avoir nouvel avis ; mais tout s'accordera sans doute , et personne n'en est en peine, de sorte que cette remise ne retardera point mon voyage. Je vous écris ce mot, principalement pour vous donner avis que le frère de l'électeur de Brandebourg et le (Ils du duc de Neubourg ont fait un accord povisionnel par l'avis du landgrave de Hesse, par lequel les Etats de la succession de Clèves doivent être régis et gouvernés au nom commun des deux princes de Brandebourg et de Neu-

bourg , en attendant que leur différend soit jugé par des princes leurs amis auxquels ils se soumettent, dont je n'ai encore appris les noms. Les ambassadeui's de l'Empereur, et quelques cousei 11ers des Etats desdits pays qui étoientasa dévotion, en ont été bien fort fâchés, etsesoDt retirés à cette occasion. On dit aussi que ces deux princes se sont promis l'un à l'autre de se joindre ensemble contre tous autres qui voudront prétendre droit en cette succession : cette nou\elle est véritable. On fait courir quelques bruits en Allemagne que le Roi avoit fait rechercher les électeurs catholiques pour être assisté d'eux eo la poursuite que Sa Majesté prétend faire pour être élu roi des Romains, que le Pape métueen a écrit auxdits sieurs électeurs en sa fa\eur,et que M. de Nevei-s en son voyage de Rome len a requis comme en ayant charge de Sa MajNê. Celui qui me l'a dit l'a appris en la maison duu prince protestant, et que les électeure proteslans qui déiireroient bien favoriser Sa Majesté, nV toient pas contens qu'elle eût pris ce chemin. On dit aussi que l'Empereur se veut retirer au comte de Tyrol, qu'il y a déjà fait transporter la plupart de ses meubles précieux , et se veut dépouiller du tout de la dignité impériale, non pour gratifier aucuns des siens, mais pour être mal content et ne vouloir plus prendre le soin des affaires de l'Empire; que l'union entre les princes protestans et les villes libres s'avance bien fort Ce sont nouvelles que j'ai apprises d'un gentilhomme fort avisé, lequel est retourné d'Ali^ magne depuis peu de jours, dont peut-être vous êtes mieux et plus véritablement informé d'ailleurs; mais par la commodité du sieur de Mancieux qui part présentement , j'ai estimé vouseo devoir donner avis, en attendant que j'aie Ihooneur d'être près de vous, qui sera peu de jouis après cette lettre, pour vous dire et assurer moimême que je suis , monsieur, votre , etc. ,

P. Jfjl5M>.

A La Haye^ ce 21 juin 1609.

Traité fait par messieurs Jeannin et de Russift

au nom du Roi, avec les députés de lapf^

vince de Hollande^ le vingt-deuxième ji^

1609, potir le paiement des gens de çMerrt

français.

Les sieurs Jeannin et de Russy, ambassadeurs pour le roi Très-Chrétien près de messieurs ks Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pa}^ Riis, ontcejourd'hui , vingt-deuxième juin IB09, triiité de la part de Sa Majesté avec lessieursde pûtes, conseillers de messieurs les Etals de Hollande et West-Frise, au nom de messieurs 1« Etats-Généraux susdits ce qui s'ensuit :

DU PBESIDSNT JEAltNIN.

ect

Que Sadite Majesté fera mettre par son ambassadeur résidant près lesdits sieurs Etats, chacun an, deux ans durant, à commencer au premier jour du mois de mai dernier, es mains de celui qui sera commis et ordonné par ladite province de Hollande, la somme de six cent mille livres en deux termes par moitié et égale portion, sur le premier desquels la somme de cent mille livres a été payée, et les deux cent mille livres restant dudit premier paiement le seront dans le premier Jour du mois d'août prochain ; et pour le regard des termes suivans, seront toujours avancés au commencement de chacune demi-année ; par ainsi le second terme de la première année écherra au premier de novembre, et les deux termes de la seconde année au premier jour de mai et de novembre suivant, en Tannée mil six cent dix.

Moyennant laquelle somme de six cent mille livres payable aux termes susdits, lesdits sieurs Etats promettent, au nom de la province de Hollande, faire payer et entretenir les deux régimens de gens de pied français , qui sont sous la charge des sieurs colonels de Châtillon et de Bethune, composés les deux ensemble de trentehuit enseignes, dont celles desdits sieurs colonels sont de deux cents hommes, et les autres de cent, fors celles des deux lieutenans-colonels qui en ont chacune vingt-cinq de plus , et celle du sieur de La Force qui en a aussi cinquante, outre les cent , faisant lesdits gens de guerre compris èsdits deux régimens le nombre de quatre mille cent hommes.

Seront pareillement payées et entretenues les compagnies de chevau-légers des sieurs de Villebon et du Meys, qui sont de soixante-dix chevaux chacune, et lesdits paiemens faits à même raison et solde qu*ils ont été payés Jusques à présent , fors que sera par avance^ et sans attendre la fin du mois.

Outre les commissaires qui seront employés de la part desdits sieurs Etats pour faire les montres desdites compagnies tant de pied que de cheval , il y aura aussi un commissaire de la part de Sa Majesté à mêmes gages et droits que ceux desdits Etats, lequel sera tenu mettre les rôles desdites montres , signés et dûment expédiés , es mains de son aml)assadeur , pour les lui envoyer, afin qu'elle puisse être assurée que le nombre y soit toujours complet.

Les frais pour faire vetnr les deniers seront aussi pris sur cette somme de six cent mille livres, et outre lesquels frais et paiemens susdits. Sa Majesté s'est réservé d'y prendre vingt-cinq mille livres chacun an , pour gratifier ceux qui ont charge èsdits régimens , selon l'état qu'elle

en fera dresser et envoyer à son ambassadeur , pour leur être distribuées de quartier en quartier, dont le premier écherra à la lin de juillet prochain : voulant qu'il soit usé de cette gratification envers eux, afin qu'avec cette commodité et avantage ils puissent mieux appointer et retenir leurs officiers et bons soldats, et que lesdits sieurs Etats en soient aussi par ce moyen mieux servis et assistés.

Si Sa Majesté a besoin, pour le secours de son royaume , de retirer dans les deux ans les forces susdites, tant de gens de pied que de cheval, elle le pourra faire , et seront tenus lesdits sieurs Etats de les lui renvoyer incontinent , et à leurs frais , Jusques à Calais ou à Dieppe, à son choix. Sera la ratification du présent traité envoyée par Sa Majesté dans deux mois, et par lesdits sieurs les Etats dans le même temps.

Fait à La Haye les an et Jour susdits, et signé par lesdits sieurs ambassadeurs, et députés desdits Etats de Hollande.

Lettre écrite au Soi par messieurs les Etats^ Généraux, le vingt-deuxième juin 1609.

Sire,

Le sieur président Jeanuin , ambassadeur de votre Majesté, prenant congé de nous pour s'en retourner en France , nous avons jugé être de notre devoir de remercier bien humblement votre Majesté que son bon plaisir a été d'envoyer de par deçà un tel personnage , qui nous laisse beaucoup de témoignages de sa très-grande expérience, jugement, prudence et bonne conduite es grandes affaires, et qui , par magnanimité et singulière dextérité, a surmonté toutes sortes de difficultés qui se sont offertes, tellement que tous les gens de bien ont grand contentement de lui et de ses actions , louent et remercient de bon cœur votre Majesté particulièrement de ce bienfait, comme nous faisons aussi de ses lettres du dix-septième de mai, et de la ligue et garantie de la trêve conclue entre votre Majesté et le roi de la Grande-Bretagne , et nous conjointement.

Ledit sieur président retourne si bien informé et instruit de la présente constitution de notre Etat , que celle-ci ne portera que son rapport y foi*s que nous assurons votre Majesté qu'après Dieu nous tenons la conservation de cet Etat des mains d'iceile, et que nous et notre postérité demeurerons à jamais obligés de le reconnoitre avec toutes sortes de gratitudes, et bien humble service, et n'ayant rien plus cher ni plus en recommandation que de suivre ses très-sage» conseils et avis, et de les tenir pour règle en la conduite et direction de nos affaires. Nous avons

KEGOCIATIOrfS

ferme confiance que votre Majesté nous continuera ses paternelles affections , faveurs et assistances, comme nous Ten prions bien humblement et le Créateur, Sire, de vouloir conserver la royale personne de voti^ Majesté en très-parfaite santé et très-longue vie.

De La Haye, ce viugt«deuxième de juin 1 609.

De votre Majesté bien humbles serviteurs, les Etats-Généraux des Pays-Bas-Unis.

Plus bas, par ordimnance d'iceux. Aeasens.

Lettre de messieurs les ambassadeurs de France et d* Angleterre à 31, le président Richardot^ du vingt-sixième de juin 1609.

Monsieur, vous recevez tous les jours des plaintes, et messieurs les £tats eu reçoivent aussi de leur côté , des contraventions qui sont faites à la trêve , dont i| y en a qui regardent le public , d'auti*es qui touchent aux particuliers , et de celles-ci le nombre est encore plus grand que des autres , en sorte que si on n'a plus de soin.d'entretenir le repos qu'on a pensé établir , nous avons une grande crainte que notre travail et le vdtre ne soient pas seulement inutiles, mais deviennent dommageiibles; car les offenses après un traité et la rupture d'icelui, laissent toujours plus d'aigreur et d'inimitié qu'il y en avoit auparavant. Nous avions désiré, et vous en avions aussi prié par nos lettres, comme nous avons fait au semblable lesditssieursdes Etatscu leur assemblée générale, de s'abstenir de toute violence et voie de fait, et de ne laisser môme à la discrétion des officiers dans chacune ville et province l'interprétation du traité, mais de le réserver des deux oAtés aux principaux ministres , lesquels y apporteront toujours plus de tempérance, et diseerneront avec plus de prudence et de jugement ce qui sera juste et de Tintention du traité que las officiers sur les lieux , qui ne sont si bien Instruits, et y ^joutent souvent leur passion. I^ous avons aussi toujours estimé que ces différends ne cesseroieut jamais, jusques à ce que vous entriez en conférence amiable par députés pour les terminer avec la raison et équitableaient, comme il doit être fait, afin d'ôter toute occasioû de juste plainte; mais on n'a pu persuader auxdita sieurs les Etats de faire ladite députation, jusques à ce qu'ils aient la ratification d'Espagne , dont le temps dans lequel elle doit être donnée est si proche , que cette assemblée ne peut plus être guère différée s'il est satisfait à ce qui a été promis, comme nous le désirons, et TOUS supplions bien humblement d'y vouloir tenir la main. Or nous ne pensons pas encore à présent qu'il y ait autre remède pour faire pourvoir à ces plaintes que ceux ci-desaus déduits, et pria-

cipalement le dernier , attendant lequel chacun se contienne avec modération , sans rien eDtre> prendre et faire qui puisse éU'e cause de troubler le repos. Les officiers d'Over-Yssel qui sont eu ce lieu nous étant venus voir, ont été aigrement repris par nous de l'insolence commise par leurs soldats : à quoi ils ont répondu que le mal n'est pas si grand que le bruit qu'on en fait, et si les soldats ont excédé que c'a été sans commandement, les officiers qui les accompagnoient n'ayant eu autre charge, sinon de dire aux prêtres qu'ils ne dévoient faire exercice de leur religion es villages où ils ont été trouvés, attendu qu'il y avoit plus de vingt ans que ledit exercice y avoit été discontinué , et qu'ils l'a voient bien souffert et dissimulé en d'autres villages de la Tuente, pource qu'on avoit accoutumé de le faire pendant la guerre. Encore que tout ledit pays dont on est à présent en dispute soit notoirement, comme ils prétendent, en leur souveraineté, on n'a rien omis pour leur faire entendre que la faute et violence commise par ces soldats est inexcusable, afin qu'ils soient plus considérés ci-après; mais les vôtres, à ce qu'on nous dit, font pis en beaucoup d'endroits, en continuant de lever des cod* tributions comme pendant la guerre, et de faire autres actes qui sentent encore l'hostilité , dont on doit présager du mal des deux côtés , s'il n'y est pourvu avec plus de soin et sans remise.

Nous en pressons les Etats d'auprès desquels nous partirons après^demala , les ayant admo* nestés et priés de vouloir entrer en cette conférence au plus tôt , et pourvoir à ce que tous les officiers dans les provinces et les gens de guerre aussi se contiennent en devoir. Us nous assurent que c'est leur intention d'en user ainsi , mais de ne souffrir aucunement qu'on viole la trêve de votre côté, tant en ce qui touche le général qu'au préjudice des particuliers, en quoi ils seront encore davantage animés si le désordre continue. C'est votre ouvrage pour lequel nous avons travaillé avec vous; aidez donc s'il vous plaît à le conserver et faire durer. Nous espérons qu'en la première conférence vous demeurerei d'accord du fait du commerce; car nous y voyons chacun fort disposé de ce côté , et nous y avons aussi aidé de tout notre pouvoir, comme nous ferons toujours près de nos rois , afin que leurs Majestés en aient le même soin qu'elles ont eu, et commandent à leurs ministres qui seront près desdits sieurs Etats d'y tenir la main. Nous vous baisons très-humblement les mains , et prions Dieu , monsieur , qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

De La Haye , ce vingt-sixième jour de juin

DU PJBSÏOENi: JPANNIN,

Vos, etc., P, Jeanntni |lus$Y, Bi. Spknce»,

et ]\ODO).pii£ WiNOOD.

l£Ure partieulière de M, Jeannin audit sieur Mickardoiy du même jour vingi-siçcième juin

Monsieur, je suis sur raon départ , vous pouvant assurer que je n'ai rieu omis pendant mon séjour en ce lieu pour faire que la trêve soit gardée de bonne foi : à quoi je vois les États fort disposés, et à cette occasion très-mal contens quand aucuns des leurs font chose cdïitraire; ont même repris fort aigrement les officiers d*Over-Yssel de ce qui s'est passé en leurs quartiers , encore que ce soit par l'insolence et indiscrétion des soldats, non par leur commandement, et qu'ils croyoient aussi le pays de la Tuente où cet excès a été commis être entièrement à eux, sans qu'il soit permis aux vôtres de s'y entremettre ; mais ils se plaignent toujours que la trêve s'observe très-mal de votre côté, et déclarent ouvertement qu'ils ne sont délibérés de le souffrir. Fensez-y s'il vous plait, et aidez à y faire pourvoir de votre part : si la ratification d'Espagne avoit été donnée, ils entreroient aussitôt en conférence, où tous les différends pourront être accordes amiablement , même celui du commerce , chacun jugeant qu*ll est nécessaire de le faire.

M. de Bussy, qui demeure eu ce lieu de la part du Bol , aura charge de faire tout devoir pour composer les choses doucement. Assurezvous-en, monsieur, et que notre Boi et ses ministres seront jaloux et désireux de faire durer le repos qui nous a donné tant de peine. Nous avons fait une sérieuse remontrance en l'assemblée générale des États en faveur des catholiques^ et nous l'avons même donnée par écrit pour obtenir , non un exercice public , car nous ne l'avons jamais espéré , mais qu'on le souffre et tolère es maisons , et comme en secret , sans qu'on en fasse aucune recherche. Je ne sais si je passerai vers vous , car je n'en vois aucun sujet; bien serai-je partout toujours très-affectionné à vous rendre très-humble service de même volonté dont je vous baise très-humblement les mains , et suis, monsieur, votre, etc., P, Jeannin.

A La Haye , ce 26 juin 1609.

Cùpie du traité de partage fait entre messieurs les prinees d*Orangey Maurice, et Henry de Nassau, frères, des biens délaissés par le décès du feu prince d'Orange leur père, et ce par l'avis et intervention de messieurs les ambasstuieurs de France et d'Angleterre,

Comme ainsi soit que hauts et puissans prin-

ces , messire Philippe-Guillaume , par la grâcQ de Dieu prince d'Orange, comte de Nassau et, de Buren, etc., messire Maurice, comte de Nassau, marquis de Veere, Flessingue, etc., et messire Henry, comte de Nassau et de CatzenellU'! bogen, frères, aient désiré dès long-temps de faire partage entre eux , par voie amiable , des bien délaissés par le décès de feu M. le prince d'Orange, de louable mémoire, leur père, ce que toutefois ils n'ont pu jusqu'à présent, à cause de plusieurs difficultés qui s'y sont rencontrées, lesquelles ont tenu en grande contention et diversité d'opinions leurs conseils, et aucuns de leurs parens et amis qui se sont entremis à leur prière pour les accorder; prétendant ledit sieur prince d'Orange le bien entier de la succession lui appartenir, en vertu du fidéicommis contenu au testament de feu messire Bené de Nassau , dit de Châlon , fait par lui à Gbarlemont en Tan lâ44, du moins avoir sur icelui bien de grands préciputs et avantages , tant à cause du droit d'aînesse que par la coutume des lieux où les biens sont assis , et le traité de mariage de dame Anne d'Egmont sa mère : à quoi les deux frères contredisoient ensemblement, soutenant ledit fidéicommis être éteint en la personne dudit feu sieur prince d'Orange , et qu'il étoit plus raisonnable de s'arrêter au testament d'icelui sieur leur père, parfait quant à la volonté, quoiqu'il y eût quelques défauts en la solennité, qu'à tout autre droit , et en particulier ledit prince Maurice qu'il se vouloit arrêter au traité de mariage de dame Anne de Saxe sa mère , suivant lequel il devoit prendre sur tous les biens de ladite succession de soixante à septante mille livres de rente et revenu annuel en terres et seigneuries , entre lesquelles le comté de Vianden étoit nommé et compris, avec promesse de le faire ériger en marquisat , et outre ce ri péter la dot de ladite dame sa mère. Toutes lesquelles prétentions, qui les eût voulu faire juger contentieusement et par la voie de la justice , eussent tenu en procès lesdits sieurs frères par un bien long temps, et pouvoient être cause de mettre de l'inimitié entre eux, au lieu qu'ils ont toujours été désireux de vivre en une fraternelle , vraie et sincère amitié, pour rendre par ce moyen toutes sortes de devoirs les uns aux autres, et mieux conserver l'honneur, grandeur et dignité de leur maison. Or est-il qu'après s'être assemblés à diverses fois avec messire Guillaume-Louis, comte de Nassau, leur beaufrère et cousin-germain, messire Walraven, seigneur de Brederodes, Viannem , etc., messire Jean d'Olden Barneveldt, chevalier sieur de Tempel, etc., qu'ils avoient choisis pour amia-

bles compositeurs, et avoir aussi délibéré mûrement de cette affaire avec leurs conseils , auxquels ils ont fait voir lesdits testamens et traités de mariages, ensemble les titres et enseignemens nécessaires pour connoltre la valeur, revenu et charges qui sont sur les biens de ladite succession; enfin ceJourd*hui, vingt-septième jour du mois de juin 1609, lesdits sieurs prince d'Orange, prince Maurice et prince Henry, établis en leurs personnes par Tavis desdits sieurs ci-dessus nommés, et avec l'intervention de messire Pierre Jeannin , chevalier, conseiller du roi Très-Chrétien en son conseil d'Etat, messire Elle de La Place, aussi chevalier et conseiller audit conseil, ambassadeurs dudit sieur roi Très-Chrétien près de messieurs les Etats, messire Richard Spencer, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre privée du roi de la Grande-Bretagne, et messire Rodolphe Winood, che\ aller, ambassadeurs aussi dudit sieur roi de la Grande-Bretagne; lesquels, à la prière desdits sieurs princes , se sont très- volontiers employés pour aider a ce bon œuvre , ont traité , accordé et transigé de tous les différends qui pouvoient survenir entre eux, à cause desdits partages , ainsi que s'ensuit :

A savoir, que ledit sieur prince d'Orange aura pour son partage et tout le droit qu'il peut prétendre èsdits biens , à quelque titre que ce soit , la principauté d'Orange , les quatre baronnies , terres et seigneuries sises en Dauphiiié, avec les noms, droits et actions qui en dépendent, comme aussi tous les droits et actions qui appartiennent à leur maison dans le royaume de France contre qui ce soit; toutes les terres et seigneuries qui sont situées au comté de Bourgogne, y compris aussi les salines, l'action pour le recouvrement de la seigneurie de Châtelbelin et autres terres qui en dépendent , et généralement tout ce qui souloit appartenir, audit comté de Bourgogne, à feu messire René de Châlon ; le vicomte de Besançon , les baronnies et seigneuries de Breda , Steenberg, Rhinberg, Diest, Sichem , le vicomte d'Anvers, les seigneuries d'Herstall, Ruthem, Seelliem et Wameton , et généralement tous les biens sis au duché de Brabant et comté de Flandre, avec les noms et actions qui en dépendent. Jouira encore ledit sieur prince d'Orange, par forme d'usufruit , sa vie naturelle durant , du comté de Vianden , seigneuries de Saint- Vith , Butgembach, Daesborg et de tous les autres biens situés au pays de Luxembourg, ensemble de tous droits, prééminences, autorité, profits et revenus qui en dépendent , sans que ledit sieur prince Maurice, au parUige duquel la propriété d'icelui comté » terres et seigneuries

doit échoir, comme il sera dit ci*après, s'y paisse aucunement entremettre ni y prétendre Aucune chose du vi\ant dudit sieur prince d'OniDge, sinon ladite propriété nue et simple, pour la conservation de laquelle il pourra néanmoins faire ce qu'il jugera être requis par droit et coutume. Sera tenu ledit sieur prince d'Orange, à cause dudit usufruit , de payer les arrérages qui sont échus et écherront pendant le temps de sa jouissance des rentes constituées^ et spéeial^ ment assignées sur ledit comté , terres et seigneuries; prendra encore sa part pour un tiers, à la somme promise et accordée par les archiducs à messieurs des États , au profit des trois frères , le même jour que la trêve fut conclue et arrêtée , sur lequel partage sera aussi tenu de contenter madame la comtesse de Holler sa sœur ainée.

Et quant audit sieur prince Maurice, il aura pour son partage , et à cause des droits par loi prétendus, les terres et seigneuries qui ensuivent, avec les biens ^ noms et actions qui en dépendent ; à savoir, le marquisat de La Veere et Flessingue , ensemble les seigneuries de Donburg, SL\ ec les autres biens situés en l'fle de Walcheren, selon qu'il en jouit de présent, la seigneurie de INierbaert, la seigneurie et ville de Grave avec le pays de Cuyck, la seigneurie de la Lecque et Pelavan , ensemble la propriété du comté de Vianden et autres terres et seigneuries sises au pays de Luxembourg, dont 1 usafruit a été ci-devant compris au partage dudit sieur prince d'Orange, après le décès duquel ledit usufruit sera réuni et consolidé à la propriété, au profit dudit sieur prince Maurice, s'il est lors vivant, sinon de ses héritiers ou qui auront droit à cause de lui. Demeurera encore an partage dudit sieur prince Maurice Faction entière, et pour le tout du pays, baronnie et seigneurie de Linghen Cloppenbourg et autres appartenances qui en dépendent, comme aussiie tiers de ce qui doit provenir du traité fait par messieurs les Etats avec les archiducs en faveur desdits sieurs frères : moyennant quoi sera à sa charge de contenter madame la princesse de Portugal de la rente de deux mille fiorins chacun an , rachetable au denier vingt , a elle délaissée par la dernière disposition du feu sieur prince d'Orange , comme aussi de payer à M. le comte Guillaume pareille rente de deux mille florins pendant sa vie, à cause de feu dame Anne de Nassiiu sa femme; et à œ moyen la succession de ladite dame demeurera et appartiendra pour le tout audit sieur prince Maurice et à ladite dame princesse de Portugal sa sœur.

Et ledit sieur prince Henry, troisième fils, ao-

DU PBESIDENT JBANNIIf.

ra pareillement pour son partage les biens, terres et seigneuries qui ensuivent, avec les noms, droits et actions qui en dépendent, la seig' eurie ei ville deGertruydenberg, la maison et moulins qui sont tant au dedans que hors iceile ville , la seigneurie de la haute et base Zualierre, celle du Drumeiclem et Waspreh, la seigneurie de Stanthase, Almonde, Débelmonde, Twintrich-Hoenen, avec les pêcheries qui sont près de Saint- Gertruydenberg, pour jouir ci-après desdites terres et seigneuries, à la charge du douaire de madame la princesse d'Orange sa mère , et sans qu*il puisse rien prétendre des fruits perçus du passé. Aura encore ledit sieur prince Henry un tiers en la somme accordée par les archiducs, dont mention a été faite ci-dessus.

Jouiront lesdits sieurs frères des droits, biens, terres et seigneuries échus à leur partage, comme de leur propre , et en pourront disposer et ordonner en toute liberté ainsi que bon leur semblera; et s1ls avoient quelques actions l'un à rencontre de l'autre, tant pour les biens paternels que maternels, et pour quelque autre cause que ce soit, elles demeurent confuses et éteintes, moyennant le présent partage.

S'il a vient aussi que ledit sieur prince d'Orange, par les actions qu'il a intentées ou pourroit intenter ci-après , fasse déclarer en justice quelques engagemens, ventes ou autres aliénations faites par le feu sieur prince d'Orange leur père , nulles , comme le protlt en doit demeurer à lui seul , aussi est -il convenu et accordé , si les acquéreurs qui auront été évincés des choses par eux acquises prétendoient avoir recours contre lesdits sieurs princes Maurice et Henry, que ledit sieur prince d'Orange leur frère sera tenu d'entrer en cause pour eux, et les en acquitter et dédom-

mager.

Encorequeparla naturedu partage qu'ils font à présent ils soient respectivement tenus de garantir l'un à l'autre ce qui est échu à leurs partages, ils ont néanmoins accordé, atin qu'ils n'entrent ci-après en nouvelle^ disputes et procès qui pourroîent être cause d'i ïterrompre et troubler leur amitié, que chacun jouira de srm partage à ses pcTîls et fortune, et supportera seul les charges réelles qui sont dessus, comme aussi les rentes constituées à prix d'argent assignées spécialement sur les biens avenus à sou partage, encore que ladite assignation spéciale n'ait été faite par œuvre de loi , mais par la seule déclaration dudit feu sieur priice d'Orange faite par contrat ou bien de son ordonnance, ou de celle de son conseil, pourvu qu'en vertu desdites ordonnances les paieniens aient été faits et continués au moins cinq années ayant ou après son décès. Et pource qu'il

y a des hypothèques spéciales d'une même rente sur diverses terres et seigneuries qui peuvent être échues au partage de deux d'iceux ou des trois ensemble, facquittement d'icelles rentes, tant en principal qu'arrérages, sera pris sur la terre du revenu de laquelle les arrérages ont été payés du passé; et si aucuns paiemcns n'en avoient été faits, ils seront tenus supporter ensemblement et par égale portion ladite charge , et à la garantie l'un de l'autre pour ce regard, encore que les terres sujettes auxdites assignations ne fussent de même valeur.

Et quant aux créancieri ou autres qui peuvent prétendre droit sur les biens de ladite succession paradions personnelles, ou en vertu d'hypothèques générales qui n'ont aucune assignation spéciale, ni paiement fait en la forme contenue ci-dessus , encore que les trois frères y soient obligés chacun pour un tiers , néanmoins lesdits sieurs frères princes d'Orange et Maurice consentent , pour gratifier et décharger d'autant ledit sieur prince Henry leur frère, de les prendre à leur charge et acquitter pas moitié jusqu'à la somme de cent cinquante mille florins , si tant lesdites dettes et actions peuvent monter ; mais s'ils excèdent ladite somme, ce qui sera de plus sera supporté par eux trois ensemble chacun pour un tiers : n'entendent toutefois lesdits trois frères s'obliger, par ce que dessus , au paiement des dettes contractées pour le fait de la guerre, mais supplient ensemblement messieurs des Etats de les vouloir prendre à leur charge.

Les titres et enseignemens concernant les biens avenus au partage de chacun d'eux leur seront délivrés de bonne foi; et quant aux titres communs et qui peuvent servir à l'un et à l'autre, ils demeureront es mains dudit sieur prince d 0range pour en faire la garde, et communiquer les originaux quand il en sera prié et requis, et de permettre qu'extraits soient faits pour s'en servir au besoin.

Pour le regard des dames princesses leurs sœui*s, elles sont priées de se vouloir contenter, à savoir, madame la princesse de Portugal de la rente de trois mille cinq cents florins, rache'able au denier vingt, qu'il a plu à messieurs les Etats lui accorder à la décliarge desdits sieurs frères, et les dames princesses issues de madame Charlotte de Bourbon, de lu rente de six mille florins chacun an , aussi rachetable au denier vingt , que lesdits sieurs Etats ont consenti leur donner pour même considération, en y joignant les terres qui sont au duché de Bourgogne , lesquelles on délaisse à icelles dames sorties du mariage de ladite dame Charlotte de Bourbon ; estimant lesdits sieurs frères qu'à cause des grandes charges ,

rentes et dettes qui soQt sur la succession et leurs partages, les choses susdites devoir sufflre pour les droits qu'elles y pouvoient prétendre. Et à cette occasion, s'il avient ci-après qu'elles poursuivent pour obtenir plus grand partage, les trois frères seront tenus de prendre la défense contre elles, et par ainsi l'événement du procès demeura en commun sur eux.

Promettent lesdits sieurs frères, sur leur foi et honneur, de garder et observer inviolableraent le contenu au présent traité , sans Jamais aller au contraire, et sans s'entremettre, en quelque sorte que ce soit, au bien et partage l'un de l'autre, ni s'attribuer aucune autorité sur les droits et prééminences qui en dépendent : à TefTet de quoi , et pour l'accomplissement de tout ce que dessus, ils obligent respectivement tous et un chacun leurs biens.

Ainsi fait , conclu et arrêté à La Haye les an et jour que dessus, et en présence des seigneurs y mentionnés, fors ledit sieur de Brederodes qui n'y étoit présent; et ont lesdits sieurs frères, en témoin de vérité, signé les présentes de leurs mains, ce qu'ont fait aussi lesdits autres seigneurs à leur réquisition , et en outre lesdits sieurs frères y ont fait apposer le scel dç leurs armes.

P. jEjLNNm, Elis pb L4 Ptàcs-RussY, Ri. Spbncbb, Rodolphe Winood, Philippe G. J>B Nassau, Maubicb db Nassau, Hbnby de Nassau, Guillaume-Louis COMTE DE Nassau, et Jean van d'Oloen Babnevelbt*

Nous Philippe Guillaume de Nassau , prince d'Orange, et Henry, comte de Nassau, frères, reconnoissons de bonne foi M. le prince Maurice, notre frère , n'avoir consenti au partage fait ce même jour entre nous , des biens délaissés par feu M. le prince d'Orange notre père , sinon sous l'assurance qui lui a été donnée, que moyennant ledit partage il sera gratifié par messieurs les Etats de vingt-cinq mille livres de rente et revenu annuel pour lui , ses hoirs et ayant cause, rachetable au denier vingt. Au moyen de quoi, consentons que ledit partage demeure nul et comme non avenu , et que chacun de nous soit remis au même droit qu'il étoit avant icelui partage , au cas que ledit sieur prince Maurice ne reçoive d'eux cette gratification et bienfait dans la fin du mois d'octobre prochain ; mais où il la recevroit en la forme susdite , ledit partage tiendra et sera effectué d'une paît et d*autre sans jamais y contrevenir, et le présent écrit rendu , rompu et tenu pour nul.

Fait à La ^aye , le vingt-septième jour de Juin

Philippe G. de Nassau, et Heney de ?(issiu.

Déclaration et eertifieoHon de messieun /ras. nin et de Huestjy sur rinterpréiatUm delapnh messe par eux baillée aux députés desmk^ ducs en la ville d'Anvers.

Nous soussignés , ambassadeurs du roi Très- Chrétien près de roessieui's les Etats, déclarons et certiflons que par la promesse donnée parDoos à leurs altesses, au nom de notre Boi,qu*ilDe seroit rien innové de la part desdits sieurs 1» Etats en la religion catholique es bourgs, vilbge et plat pays, qui dépendent des villes tenues par eux en Brabant, nous n'avons entendu que M. lévêque d'Anvers y puisse à cette occasion exercer aucune juridiction , ni prétendre autorité au préjudice des lois de leur Etat et de robéissaocf qui est due à leurs magistrats, ni quil soit loisible non plus aux curés, et autres personnes» clésiastiques, d'user d'inquisition et recherci» pour contraindre ceux qui résident èsdits village de suivre ladite religion catholique, sibonoe leur semble.

Fait à La Haye, le vingt-huitième jour dejoia

Sous nos seings et scel de nos armes.

P. JeanmNj Elie de La Place-Rcsst.

El scellé du cachet de leurs armes.

Lettre de M. Jeannin à M, de Bemy, du m^ neuvième juin 1609.

Monsieur, Je pars demain , ayant été reteoQ huit ou dix jours ici pour aider à mettre d'accord M. le prince d'Orange avec M. le prince Maorice son frère , touchant leurs partages. Je w nomme que ces deux , pource que le différend dV toit avec M. le comte Henry , qui est le troisieflK frère, les deux étant bien d'accord de son partage, et lui s'accommodant du tout à leur volonté. Or enfin , après plusieurs difficultés, cet acciwl a été fait, dont je suis fort aise, pource que leur division pou voit être cause de remettre quelqo» partialités et inimitiés entre eux , qui eussent et^ suivies d'autres inconvéniens. J'ai fait w&a^ remontrance pour les catholiques, dont je voos envoie la copie que je vous prie de voir à part vous, sans en donner aucune copie à qui que ee soit , car les Etats à qui je l'ai donnée ne loot voulu envoyer ni publier dans les provinces, sont délibérés d'y pourvoir plutôt par dissimulation et connivence que par loi et ordonnance: et c'est assez pour maintenant en Tétat auquel ils sont, n'y ayant aucun moyen pour le prv*

])U PRBSIDBKT ITEiNIVIN.

«ent d'eipérer mieux; au contraire, qui les voudroit presser, ils en feroient moins. Les plaintes sont si fréquentes des particuliers auxquels on fait refus de votre côté de les remettre en leurs biens, et de ce qu'on continue aussi à lever des contributions en plusieurs endroits , que si on n'a plus de soin pour Tavenir de garder la trêve qu'on a eu du passé , il est certain que nous aurons travaillé en vain , et qu'on rentrera bientôt d'où nous sommes sortis ; car je vous peux assurer que les £tats ne sont pas délibérés de souf* frir lesdites contraventions. Ils sont fâcbés quand les oHiciers commettent quelques fautes ou insolences de leur côté, et sont soigneux d'y pour* Yoir^ et le feront toujours, ainsi qu'ils nous ont promis sur la prière très-instante que nous leur en avons faite , mais c'est afin que leurs altesses en fassent autant, et , si elles le refusent, que ce qu'ils feront après pour se rendre justice à euxmêmes soit justifié et mieux approuvé. On attend toujours en ce lieu la ratification d'Espagne, isans laquelle je vois bien qu'ils seront très-mal contens, et ne cherciieront le moyen de faire cesser les plaintes et différends qui surviennent tous les jours , par conférence amiable , mais auront recours à leurs amis pour leur demander assistance, et n'y a faute de gens parmi eux qui essaient déjà de leur faire prendre ce conseil ; et si de votre côté ils ont autre opinion, ils seront trompés.

Hier vinrent nouvelles ici que l'Empereur a fait sortir la garnison qui étoit au cbâteau de Juliers, et y en a mis une autre du tout à sa dévotion pour s'en rendre maître comme il a fait. Aucuns disent que c'est pour faire gouverner le pays sous son nom , attendant que les prétendans soient d'accord ; d'autres , que c'est au nom du marquis de Burgau , et en balne de ce que l'électeur de Brandebourg et le duc de Neubourg se sont joints ensemble, et accordés sans lui de faire régir le pays sous le nom commun d'eux, et de s'opposer ensemblement à tous ceux qui y voudrolent prétendre droit. Ce commencement fait présager que le roi d'Espagne veut être de la partie, pource qu'on n'estime pas que sans cet appui l'Empereur se veuille rendre auteur d'un tel mouvement; et si ainsi est, on en prévoit plutôt une nouvelle ouverture de guerre que continuation de paix. Les raisons qui m'ont induit de fuir l'occasion de passer vers vous sont que les Etats me vouloient prier de représenter leurs plaintes à leurs altesses, du moins à leurs principaux ministres, et je ne me veux plus charger de ce fardeau , estûnant bien qu'il ne leur eût été agréable, que mon travail eût aussi été du tout Inutile , et qu'il n'y a moyen d'en sortir que

par conférence amiable de député^ d'une part et d'autre. Je sais aussi que madame la princesse de Ligne n'est disposée à aucun accord , et que j'y eusse aussi peu profité. C'est pourquoi ne pouvant servir à personne , et apprenant d'ailleurs par vos lettres que mon passage seroit justement au temps qu'elles destinent employer au pèlerinage de Notre-Dame-de-Sichem, je m'en irai par mer, ou si le vent est contraire , je passerai du côté de l'Ecluse. Toujours désireux, en quelque lieu que je sois , de vous rendre bien humble service comme étant, monsieur, votre, etc.,

P. JSANNIN,

À La Haye, ce 29 juin 1609.

Lettre dudit sieur Jeannin à M, de Vie, gou^ vemeur de Cotais , dudit jour vingt-neu^ vièmejuin 1609.

Monsieur, je pars demain pour m'en retourner par la mer si le vent est bon , sinon je prendrai le chemin de terre. En cette incertitude je vous écris cette lettre pour réponse à vos dernières : je le pensois faire plus tôt , car il y a huit jours que j'étois sur mon départ, et à l'heure même vous voulois écrire; mais j'ai employé ce temp9 pour mettre d'accord messieurs les princes d'Orange, Maurice et comte Henry de leurs partages, en quoi 11 y a eu de très-grandes difficultés, et enfin en sont demeurés d'accord avec amitié et contentement. J'y ai volontiers travaillé, jugeant que ce différend, s'il eût continué, eût pu mettre quelques partialités, non toutefois pour faire des factions en l'Etat, mais en effet pour mettre des brouiilëries et inimitiés entre d'autres dont la conjonction et union est requise pour maintenir le repos général. Pour l'affaire dont vous m'avez écrit , il est certain que la trêve étant faite en ce lieu, le roi d'Espagne ne peut sans y contrevenir faire aucun outrage aux Hollandais , lesquels se sont retirés en France , lorsqu'ils iront au commerce dans ces pays, car le crime de rébellion qu'il prétend avoir été commis par eux est éteint par le moyen d'icelle trêve, et n'est sujet à recherche tant qu'elle durera , étant bien raisonnable, si ceux qui sont demeurés en Hollande, lesquels faisoient la guerre, jouissent du bénéfice de ladite trêve, que les autres qui se sont retirés en France , qui est pays neutre, en jouissent pareillement ; aussi y a-t-ii article dans le traité qui le contient par exprès. C'est pourquoi tous ceux qui se sont retirés, ou se voudront retirer ci-après en France, ne doivent craindre que le roi d'Espagne les doive ni puisse avec justice maltraiter, et se saisir de Ifeurs marchandises et vaisseaux, quand ils iront en Espagne et es autres pays de son obéissance, et

s'il le faisoit, le Roi auroit sujet de s'en plaindre et d'user de représailles. Les Etats en pourroîent aussi faire autant; ainsi cette crainte est vaine, et ne les doit empêcher de demeurer en France, ni de faire ledit trafic.

J*en eusse bien douté davantage si la trêve n'eût été faite avec les Etats ; car en ce cas le roi d'Espagne eût pu dire qu'après le crime commis le changement de domicile en autre souveraineté ne le devoit empêcher d'en faire justice, les trouvant chez soi, et que le nouveau souverain ne peut donner sûreté et protection contre lui, sinon dans son pays, non en celui du premier seigneur contre lequel ils avoient forfait. Mais la plus grande difficulté que j'y voie à présent est à cause d'une publication faite par le roi de la Grande-Bretagne, par laquelle il semble se vouloir rendre maître absolu de la mer qui est aux environs de ces pays, et empêcher que les sujets des autres princes et Etats n'y puissent aller sans sa permission expresse, dont ceux de Hollande s'étant formalisés , et eu ayant parlé à ses ambassadeurs, qui étoient lors vers eux et en partirent seulement avant-hier, ils firent réponse qu'ils n'en dévoient être en peine, et que leur maître s'en accorderoit bien avec eux ; si bien que cette défense sembleroit toucher principalement aux Français qui sont accoutumés d'y aller, et aux Flamands qui sont de l'obéissance des archiducs. Elle est à la vérité étrange et injuste ; car les princes n'ont à eux que leurs ports, havres et rades, et ce à quoi la portée du canon peut atteindre ; mais ce qui en est plus éloigné est commun à tous par le droit des gens, et tient-on pour ennemi celui qui le veut défendre : c'est pourquoi j'estime , cela étant remontré audit sieur Roi, qu'il déclarera n'avoir entendu d'y comprendre les Français, puisque nous sommes en amitié avec lui. L'électeur de Brandebourg et le duc de Neubourg ont accordé par provision de prendre possession en commun du pays de Clèves, et de se joindre ensemble contre tous autres prétendans ; dont l'Empereur indigné , puurce qu'il désiroit faire régir ledit pays sous son autorité, attendant qu'il fût connu en justice du droit des héritiers, aussi que ledit accord provisionnel fait préjudice au marquis de Burgau son parent, s'est saisi du ch.iteau et de la ville de Juliers, qui sont les meilleures fortetesses de ces pays-là. On a opinion que c'est par intelligence avec le roi d'Espagne, et, si cela est, que ce mouvement sera encore cause de nouvelles guerres , et de faire finir la trêve de ces pays. C'est ce que je vous peux mander de ce lieu, et qu'on n'a encore aucune nouvelle de la ratification d'Espagne. Je suis, monsieur, votre, etc. ,

P, Jeânnin,

A La Haye, ce vingt-neuvième jour de join

Lettre dudit sieur Jeannin à M. le présidaURi' chardoiy du vingt-septième juilUt 1609.

Monsieur, vos lettres du treizième de ce nxxs m'ont été rendues le vingt par M. Peckius. Pour y répondre, je vous dirai le Roi m'avolr témoigné d'être fort content et satisfait de ce que le travail que j'ai pris par son commandement poor aider à faire la trêve a si bien succédé. Sa Majesté continuant toujours en même volonté d'aider de tout son pouvoir à maintenir le repos en la chrétienté. C'est pourquoi je vous supplie bin humblement croire que les bruits qu'on a fait courir de quelques nouvelles levées de gens de guerre sont faux , et n'y en a point d'antres que les gens de cheval qui sont à présent sur la frontière de Champagne, dont vous me donnez avis, lesquels n'y ont été envoyés pour entreprise contre qui que ce soit; mais c'est chose ordinaire de changer les garnisons de province en autre poork soulagement du peuple , d'autant qu'elles ne ^ vent long-temps arrêter en un lieu sans fouler leur h6te. Or celles-ci étoient auparavant en Picardie et autres endroits d'où on les a tirées pour cette seule considération. Aussi pourrez-vons savoir que cène sont pas nouvelles compagnies, mais compagnies d'ordonnanr^e et cavalerie légère q«i sont sur pied il y a déjà longtemps , et cntrete nues aussi bien en paix qu*en guerre. Sa Maje&te n'a non plus changé de résolution en ce qui est du fait de Clèves, mais désire toujours que les princes qui prétendent à cette succession en traitent à l'amiable, ayant envoyé vers eux à eet effet pour les prier et exhorter de prendre ce conseil Bien a-t-elle toujours dit et déclaré ouvertement, comme elle fait encore à présent, si quelque prince employoit la force au préjudice de se> amis, et pour usurper leur droit, qu'elle s'y opposera de même avec les armes. Vous pou^ex donc juger, son intention étant telle comme die est en effet, si les autres princes y apporteotk même respect, et désirent autant que Sa Majesté de maintenir le repos dont on Jouit partout, qu'il ne sera point troublé. Aidez-y de votre cété.sH vous plaît, pour les raisons dont nous avons souvent discouru ensemble , et j"y servirai aussi trèsvolontiers de mon côté et de même affection dont je vous baise três-humblement les mains, et suis, monsieur, votre, etc., P. Jea>m5.

A Paris, ce 27 juillet 1609.

)I1BLÀN6B8 DtPtOMÀTIQUCS DU ¥BÉS»fiNt IfiÀTmîK.

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