USURPATION D'ARMOIRIES
[l ne suffit pas à celui qui veut usurper la qualité de noble de prendre un nom de terre, ou d'ajouter une particule à son nom propre , il lui faut aussi des armoiries.
Car sans blason point de noblesse.
C'est par les armes qu'on distingue le noble du roturier.
Tout noble ou anobli doit présenter ses armoiries comme témoignage de sa qualité. Aussi tous les usurpateurs ont-ils bien compris cette nécessité.
Sachons d'abord, avec le père Menestrier, ce qu'on entendait sérieusement par armoiries, en qupi elles se distinguent des autres marques honorifiques , et de quelle utilité elles étaient pour la noblesse.
« Les armoiries , dit cet habile héraldiste, sont des marques d'honneur, d'émaux et de figures déterminées, autorisées par le prince pour la distinction des familles et des communautés.
« Elles sont marques d'honneur : c'est ce qui les distingue des marques des ouvriers et des marchands, et des armoiries des bourgeois de quelques villes, à qui les souverains ont permis quelquefois d'en porter. — Car ces armoiries sont bien des marques de distinction, mais elles ne sont pas des marques d'honneur. »
« Elles se composent tfémaux et de figures déterminées : c'est ce qui les distingue des symboles, des devises, des emblèmes, et de toutes les autres peintures savantes, dont les couleurs sont vagues et arbitraires.
« Ces marques d'honneur ne sont marques de noblesse qu'autant que le prince les authorise. Car s'il arrivoit qu'une famille, quelque ancienne
qu'elle fût, fit roture, elle décheoiroit des droits de noblesse, et quoyqu'elle pût retenir son ancien blason, il ne seroit plus marque d'honneur, n'estant plus authorisé, et il faudroit obtenir des lettres de réhabilitation pour les restablir en honneur.
a Elles font la distinction des familles, que nous reconnoissons par leurs blasons, et c'est aussi la cause pour laquelle, il n'est pas permis de prendre les armoiries d'autrui, dans un mesme estât, quoyque l'on puisse avoir un mesme nom. >
Toutes ces considérations, d'accord avec les lois, n'arrêtèrent pas les usurpateurs dans leurs 'audacieuses entreprises.
Sans entrer ici dans tous les détails de la science héraldique , attachons-nous de préférence aux parties du blason qui furent plus généralement usurpées.
On sait que dans toutes armoiries, que dans tout blason, il y a deux parties bien distinctes : 1° l'écu qui renferme les armes d'une famille, et 2° les ornements extérieurs qui accompagnent Técusson.
C'est dans cette partie extérieure du blason qu'éclate tout le faste du gentilhomme, son rang, ses dignités.
Ainsi, par le casque ou la couronne dont il aura timbré, chargé son écu , on peut voir s'il est duc, comte, marquis, vicomte, baron, chevalier, si même il est gentilhomme de l'ace, si c'est un nouvel anobli, ou s'il est bâtard ;
Ainsi que par d'autres pièces dont il aura accompagné son écusson , s'il est :
Grand chambellan, par deux clefs d'or en sautoir;
Grand écuyer tranchant, par un couteau et une fourchette en sautoir, unis sous les armes;
Grand maître d'artillerie, par deux canons acculés sous l'écusson ;
Premier président , par l'écu de ses armes , placé sur un manteau d'écarlate fourré de petit gris, et le mortier ou bonnet de velours noir bordé de deux galons d'or sur le timbre ;
Commandeur de Malte, par l'écusson accolé de la croix de l'ordre, et par un chef des armes de la religion cousu à ses armoiries et un chapelet autour de l'écu ;
Cardinal, par le chapeau rouge à quinze houppes pendant de chaque côté de l'écu ;
Chevalier de Tordre , par le collier qui entoure ses armes;
Et ainsi de toutes autres fonctions, dignités civiles, ecclésiastiques et militaires.
Donc dans un blason, l'écusson fait connaître la famille, l'ornementation extérieure, l'individu.
Cette distinction, que nous avons établie dans les armoiries, établit aussi deux espèces d'usurpateurs, les vaniteux et les cupides.
Les premiers porteront toute leur ambition vers le couronnement de l'écusson, non pour s'attribuer le couteau et la fourchette de l'écuyer tranchant, ou les deux bouteilles du grand échanson, ou les
deux têtes de loup du grand louvetier, ou »le mortier d'un président, ou les quatre cornettes d'un colonel de cavalerie, ou le chapeau d'un cardinal, ou l'ancre d'un amiral. Non, les usurpateurs sont ambitieux, mais ils ne sont pas assez sots pour commettre de telles bévues.
C'est pourquoi ils ont pris volontiers et sans aucun scrupule, autrefois, tel ou tel casque, telle ou telle couronne , et parfois un collier d'ordre.
Oh! c'est qu'avec un casque, suivant sa position, suivant le nombre de ses grilles, suivant son ouverture; c'est qu'avec une couronne, suivant la nature et le nombre des fleurons ou des perles . on pouvait satisfaire sa vanité : de simple gentilhomme de race ou de simple anobli, on devenait personnage titré en échangeant, l'un son modeste casque à trois grilles , l'autre son casque fermé de profil et sans grille, contre un tortil de baron, une couronne de vicomte à quatre perles, ou même une couronne de comte à dix-huit perles ou de marquis à trois feuilles d'ache alternées de perles en trèfle.
Bref, on doit bien comprendre qu'une classe d'hommes que la noblesse avait gâtée à force de privilèges , souffraient impatiemment la contrainte que la hiérarchie nobiliaire imposait à leur ambition. On trouvait plus court de prendre un titre à couronne , que de l'attendre de ses services ou de la faveur du prince. C'était à qui se surpasserait.
Mais parlons de la deuxième espèce d'usurpateurs. Ceux-ci sont plus coupables que les pre-
miers. Si le ridicule poursuit les uns , le mépris atteint les autres. Les vaniteux voltigent, escarmouchent autour des écussons pour en détacher quelques ornements dont ils pareront les leurs. L'usurpateur cupide, ne s'arrêtant pas aux bagatelles du dehors , se glissera furtivement, à la faveur de l'homonymie, dans l'intérieur de l'écusson, et portant une main sacrilège sur les armes d'autrui , il en détachera toutes les pièces pour s'en composer un blason, qui établira sa parenté dans un temps a venir. Mais hâtons-nous de dire que ces chevaliers d'industrie étaient en très -petit nombre.
Voyons maintenant, d'après le témoignage d'écrivains contemporains, quels étaient, tant en général qu'en particulier, les abus qu'on commettait en fait d'armoiries. Voici Mézeray qui vient à notre aide.
« Ces glorieuses marques, dit cet historien, n'appartenoient autrefois qu'aux vrais gentilshommes, c'est-à dire à ceux qui étoient tels par des services militaires, et elles faisoient l'une des plus illustres parties de la succession dans leurs maisons.
« Aujourd'hui (xvn e siècle) tout le monde en porte, les roturiers en sont les plus curieux. Ceux qui sont de profession contraire à celle des armes ne parlent que de leurs armoiries. Non -seulement il ont fait passer des rébus de la vile populace, des allusions grossières sur leurs noms , des chiffres de marchands, des enseignes de boutique et des ou-
tils d'artisan dans les écus, à l'ombre des couronnes, des timbres, des cimiers et des supports; non-seulement ils ont, par une hardiesse insupportable, choisi les pièces les plus illustres, et donné sujet de dire qu'il n'est point de plus belles armes que les armes d'un vilain, mais encore, à l'aide de généalogistes intéressés et mercenaires , ils se sont entés impudemment dans les maisons les plus anciennes , et elles les reconnoissent volontiers pourvu qu'elles en tirent quelque avantage , ce qui seroit peut-être tolérable si, après cela, ils s'efforçoient d'avoir l'âme aussi noble que les armes et les noms qu'ils usurpent. »
« Les grands abus, dit aussi de son côté le père Menestrier, qui se sont commis en l'usurpation des armoiries , ont souvent obligé les princes de faire des règlements et des ordonnances, à l'égard de la pratique et l'usage du blason. Quant à Vécusson, je trouve qu'il y a plus de 400 ans que les simples bourgeois l'ont porté, et on en trouve quantité d'exemples en divers endroits, et mesme les marques des marchands en chiffres et las d'amour, et particulièrement sur les tombeaux (1). » Et, ajoute ce savant héraldiste, « en Allemagne, où la noblesse est fort exacte et ses droits bien maintenus , les marchands sont en possession de temps immémorial d'avoir des armoiries. »
(1) Recherches du blason, 2 e partie.
Bien que ce fut une maxime reconnue en France que personne ne pouvait avoir des armoiries sans l'expresse permission du roi , « néanmoins , dit de la Roque, depuis que les officiers du roi et les juges d'armes ne font plus leurs fonctions, qui est d'à* voir l'œil au fait des armoiries, chacun s'est donné la liberté d'en prendre d'autorité privée, et de s'attribuer ces illustres marques de vertu et de naissance (l) ».
Arrêtons-nous à ce dernier témoignage, car nul doute que les usurpations de noms que nous avons signalées précédemment n'aient entraîné, comme conséquence inévitable, l'usurpation d'armoiries, pour les gens sans noblesse.
Si des vilains convertissaient en blason les poinçons de leur métier, les marques de leur commerce, certains nobles, de leur côté, ne se faisaient pas davantage scrupule de changer quelques pièces compromettantes de leur écusson, ou d'usurper un timbre ou une couronne d'un degré supérieur pour hausser leur petite noblesse; car, dans leur orgueil, que de nobles souffraient de n'occuper que le rez-de-chaussée de leur caste î
Ce qui prouve combien on observait peu au commencement du XVIII e siècle les convenances héraldiques dans l'ornement extérieur des blasons, et combien on se donnait carrière à l'égard des tim-
(I) Traité Je la noblesse, chap. xxvn.
bres , supports , tenants , etc. , c'est le passage suivant d'une lettre écrite à un particulier (ancien anobli sans doute) par un conseiller du roi , banquier expéditionnaire en cour de Rome, résidant à Rouen. Nous copions textuellement :
« — J'ay trouvé, joint à la copie de vos lettres, un dessein {sic) de vos armes, qui sont belles. Pour les mettre du goût d'à présent, il faut retirer le casque et mettre une couronne à la place. II faudroit encore y mettre à costé des supports, comme deux lyons, deux aigles, deux levrettes, enfin ce qu'il vous plaira. Si vous m'en laissez le maître , je les feray faire pour le mieux.» [Rouen, 5 avril 1711.]
Fiez-vous donc aux armoiries quand, pour les accommoder au goût du temps, aux caprices des individus , on bouleversait toutes les traditions d'ordre, de rang et de dignités; quand personne n'obéissait pas même à la loi! Qui donc pouvait conserver de l'admiration pour des signes héraldiques et nobiliaires qui n'étaient déjà plus respectés de ceux-là même qui y avaient intérêt? Cette décadence du blason n'annonçai t-elle pas déjà que ces signes d'ancienne valeur avaient fait leur temps, et que pour apprécier les hommes on ne leur demanderait plus quelles sont vos armes? mais bien quelles sont vos vertus , quels sont vos talents?
On l'a vu, il n'était plus de mode en 1711 de mettre des casques sur l'écusson, ou, comme on
disait, de timbrer ses armes; tout le monde voulait des couronnes à la place.
Le duc de Lorraine aussi voulut se donner une couronne. Il en avait bien le droit en sa qualité de duc; mais il la voulait, quoique en peinture, dans des conditions ambitieuses que Saint-Simon va nous faire connaître :
« On fut surpris de la couronne qui surmontoit ce portrait; elle étoit ducale, mais fermée par quatre bars, ce qui, aux fleurs de lys près, ne ressembloit pas mal à celle que le roi avoit fait prendre à monseigneur. Ce fut une invention toute nouvelle > que ses pères n'avoient pas imaginée et qu'il mit partout sur ses armes. Il se fit donner en même temps de l'altesse royale par ses sujets, que nul autre ne lui voulut accorder, qui fut une autre nouvelle entreprise. — Ces entreprises, ajoute Saint- Simon, furent trouvées ridicules; on s'en moqua, mais elles subsistèrent et tournèrent en droit. C'est ainsi que s'est formé et accru en France le rang des princes étrangers, par entreprises, par conjonctures, pièce à pièce, ainsi que je l'ai fait déjà remarquer. — Cette couronne éloit surmontée d'une couronne d'épines, d'où sortoit une croix de Jérusalem. C étoit, pour ne rien oublier, enter le faux sur le trop faible; ce faible, qui étoit les bars, fut tôt ressenti par le duc. »
Tàllemant des Réaux , qui ne s'est pas moins attaché que le duc de Saint-Simon à retracer, dans ses mémoires également curieux, les ridicules comme
les orgueilleuses prétentions qui se sont produits chez les nobles de tous étages , va nous fournir quelques anecdotes intéressantes sur l'abus des couronnes : ,
« Bord**", aujourd'hui intendant des finances, est fils d'un chandelier de la place Màubert,qui le fit étudier — — Bord*** maria, en 1659, sa nièce Liéb***, fille de sa sœur, à Lam***, lieutenant des gendarmes. M m « Pilon , voyant qu'on mettoit des armes et des couronnes au carrosse, dit chez M me Margonne, bonne amie de Bord*** : — « Ma foi ! cela sera plaisant de voir ses armoiries, qu'y mettront-ils? trois chandelles) » Cela déplut furieusement à M m « Margonne, car il y avait du monde. »
Puisque nous en sommes sur les couronnes, donnons encore cette note de Tallemant :
« Feu la Baz***, trésorier de l'épargne, se nommoit Massé Bertrand, il était fils d'un paysan d'Anjou , et à son avènement à Paris il fut laquais chez le président Gayan [1614] . .—Baz*** fit mettre des couronnes à son carrosse , du temps qu'elles étoient moins communes qu'elles ne sont; ce fut en se mariant. Depuis, quelqu'un , en parlant de la multitude des manteaux de duc qu'on voyoit, dit devant Mademoiselle : — îp ne désespère pas que Baz*** n'en mette un. — Non, dit-elle, 11 ne mettra qu'une mandille. »
« Qui pourroit dire maintenant qui a commencé l'usurpation des couronnes? dit Saint-Simon, en parlant des abus commis par les officiers de Tordre
du Saint-Esprit. Il n'est si petit compagnon qui n'en porte une, et les ducales sont tombées à la plus nouvelle robe. Il est pourtant vrai que cet abus n'a pas cinquante ans, et qu'un peu auparavant nul homme de robe ne portoit aucune sorte de couronne. Il en existe encore un témoignage évident. Les armes de M. Seguier, alors chancelier, nt non encore duc h brevet, sont en relief des deux côlés du grand autel de l'église des Carmes déchaussés, dont le couvent est à Paris, rue de Vaugirard; toutes les marques de chancelier y sont : manteau sans armes au revers, masses, mortier, et point de couronne.»
Terminons noire examen des abus héraldiques par cette observation de Tallemant des Réaux sur les manteaux .-
« Louis de Bretagne, marquis d'Avaugour, comte de Vertus, mort en 1669 sans laisser de postérité, avoit la vanité d'avoir un manteau ducal, car cet homme en a un, et nonobstant l'arrêt du temps de Henri IV, qui défend à toute personne de prendre le nom de Bretagne, il le prend hautement, et ses sujets le traitent ô'altesse. »
Jetons un coup d'œil rapide sur les principales dispositions contenues dans les édits, règlements, arrêts et déclarations des rois, relativement aux armoiries; rien ne sera plus instructif: car la loi en poursuivant un abus, nous le dénonce.
En 1371, 9 août, une charte de Charles V accorde aux bourgeois de Paris le droit de porter des armoiries.
1463. Dans un manuscrit sur les armoiries, composé en 1463 par J. de Saint- Remy, 1 er roi d'armes, sous le nom de Toison d'or et contenant les ordonnances des anciens ducs de Bourgogne , on lit ces dispositions: .
« Nul ne doit porter les armes ni le signe d'un autre en son préjudice. On ne peut vendre, ne aliéner les armes de son lignage.
« Vn bastard doit porter ses armes comme son père, avec une traverse et prendre son surnom de la seigneurie dont son dit père s'attitule, et point es surnom de son père , n'estoit qu'il eust tel titre et surnom que lesdites armes.
« Le bastard ne peut oster ladite traverse sans le congé et licence du chef des armes et de ceux du lignage porlans lesdites armes, si ce n'estoit qu'il le voulust mettre en vn faux e#ci*,» etc., etc. (1).
1560. Ceux qui usurperont le titre de noblesse ou porteront des armoiries timbrées, seront mulctés d'amendes arbitraires. [Ordonn. de Charles II.]
1577. Armoiries des nobles défendues en Bretagne à ceux qui ne seroient pas nobles. [Edit du 13 septembre.]
1583. Nul ne pourra porter des armoiries timbrées, s'il n'est noble. [Edit de mars.]
1595. Même disposition pour le duché de Bour-
(1) Menestrier, Recherches du blason, 2 e partie, p. 121.
gogne et des Pays-Bas. [Edit de Philippe , duc de Bourg. 9 du 23 septembre.]
1616. Il est ordonné que ceux qui, sans aucun titre ni droit , porteront des casques en pleine fasce , des couronnes de princes , ducs , comtes et marquis, seront condamnés en 300 florins d'amende. — Art. 9. Les cadets des maisons nobles doivent porter des brisures dans leurs armoiries, à la différence de leurs aînés, sous peine de 50 florins d'amende. —Art. 5. Règlement de V archiduc Albert et de Vinfante Isabel pour les provinces d'Artois, Flandres et Haynault. Disposit. maint, par la déclaration du roi du 4 septembre 1696.
' 1634. Défenses sont faites à toutes personnes , si elles ne sont d'extraction nobie , de porter des armoiries timbrées. [Ordonn. du bur. de Vélect. de Paris du 26 avril.]
1663. Aucunes couronnes de barons, comtes ou marquis, ne peuvent être mises sur les armes , sinon en vertu de lettres patentes. [Arr. du parlem. de Paris, 13 août]
1665. Armoiries timbrées défendues à ceux qui ne sont pas d'extraction noble ni gentilshommes. [Déclar. du 26 févr.]
1696. Etablissement à Paris d'une grande maîtrise générale et souveraine des armoiries. [Edit du mois de novembre.]
1696. Les roturiers qui auront pris les noms et les armes des maisons nobles , et même les nobles qui auront pris lés noms et les armes d'autres fa-
milles nobles sans permission, seront condamnés à 100 florins d'amende. [Décl. du roi du 4 septembre et arrêt du cons., 26 févr. 1697.]
1696. Les armes des nouveaux anoblis doivent être envoyées à l'armoriai, suivant arrêt du cons. du 18 déc. — De la Roque fait observer, quant aux anoblis, qu'ils n'avaient pas le choix de leurs armes. Les rois les faisaient blasonner et enregistrer, avec leurs lettres de noblesse, au chartrier des nobles de la province dont Yanobli était habitant et originaire (1).
1697. Les armoiries des pères et mères ou autres ne peuvent être portées si elles n'ont été enregistrées dans l'armoriai. [Arr. du cons. du 5 mars.]
1697. Ceux qui ont fait enregistrer leurs armes dans l'armoriai peuvent les mettre sur leurs carrosses, vaisselle et cachets. [Arrêt du cons. du 5 mars.]
1699. Il est défendu aux roturiers de timbrer leurs armoiries, et aux femmes, si elles n'ont épousé des chevaliers, de mettre des cordelières autour de leurs armes. [Décl. du roi du 3 mars.]
1700. Les armoiries registrées dans l'armoriai sont confirmées, nonobstant la suppression de la grande maîtrise des armoiries. [Edit d'août.]
1760. Etablissement dans la ville 'de Paris d'un dépôt général où seront enregistrées les armoiries
(I) Traité de la noblesse, chap. xxvii.
du roi , celles de la reine, de la famille royale, celles des princes et princesses du sang, et généralement celles de toutes les maisons , familles , personnes ayant droit d'armoiries. [Ord. du roi du 29 juillet.] 1760. Défense d'exécuter l'ordonnance précédente, du 29 juillet 1760, concernant les armoiries, suivant arrêt du parlement du 22 août, comme contraire aux lois, maximes et usages du royaume.
Nous ajouterons à ce précis chronologique des édits et déclarations qui précèdent, quelques questions de droit et consultations en matière de débats d'armoiries.
« II est incontestable que les armoiries sont, pour la noblesse, un véritable patrimoine, dont la conservation lui est garantie par les lois, autant et même plus que les autres biens. »
« L'ordre public ne permet pas qu'un particulier puisse porter les armoiries d'une famille noble, à moins qu'il ne justifie d'une origine commune.»
« Les armoiries d'une maison noble appartiennent tellement au droit civil et au droit public, qu'elles sont, par leur nature, incessibles et inaliénables ; en sorte qu'un gentilhomme n'a pas la faculté de donner à un autre la permission de porter ses armoiries sans y être autorisé par lettres patentes, lesquelles encore ne peuvent avoir d'effet qu'autant qu'elles auront été enregistrées du con-
sentement de tous ceux de la famille qui peuvent y avoir intérêt (1). »
« S'il n'était pas permis aux gentilshommes de ' réclamer contre ïusurpation de leurs armoiries et du titre de leurs parents, il en résulterait pour de simples roturiers un moyen commode et facile de s'attribuer la noblesse, sans l'aveu ou plutôt contre la volonté du souverain. 11 ne faudrait que porter le même nom d'une famille noble, ce qui est trèsfréquent en France, et pourvu que celui qui aurait cet avantage eût assez d'adresse pour se maintenir pendant un certain nombre d'années dans la possession des armoiries de la famille noble, il se ferait passer impunément pour gentilhomme d'extraction, qualité que le souverain lui-même ne peut pas donner.
« Ainsi, cette espèce de supercherie aurait plus de force et produirait de plus grands effets que la pleine puissance du monarque, à qui seul néanmoins il appartient de créer des nobles , puisque les anoblissements font partie des droits les plus incommunicables de la couronne (2). *>
A ce qui précède on répondait :
« La volonté et le caprice ayant seuls déterminé le choix des armoiries dans les familles anciennes,
(1) Requête au roi par le présid. Bigot [de Rouen], 1772.
(2) Requête au roi, par M. Bigot, 1772.
les combinaisons ont varié à l'infini, mais elles ont pu se rencontrer quelquefois. »
« Il y a des familles absolument étrangères où les mêmes armes se rencontrent. Ce point de fait est constant : difa-t-on que l'une ait le droit de faire un procès à l'autre (l)? »
« Les armes que vous avez, je les porte ; prouvez « qu'elles vous appartiennent aussi , justifiez d'un « titre ou déterminez-vous à y renoncer. » Il n'est personne qui ne sente combien cette prétention est déplacée. En effet, il est une règle générale et l'une des plus importantes du droit, c'est que celui qui possède n'a rien à prouver. Comme la fraude et l'usurpation ne se présument pas, la possession est réputée légitime jusqu'à ce que le vice en soit démontré. »
« Si l'autorité de la possession sans titre est en général si grande, à plus forte raison dans une matière telle que celle dont il s'agit. »
* Il est certain que l'usage des armoiries n'est fondé que sur la possession, et qu'elles ne sont établies ni par convention, ni par concession du prince, surtout à l'égard des familles où elles sont très-anciennes; mais seulement par le fait, par l'adoption que ces familles ont jugé à propos d'en faire. 11 n'existe pas un seul règlement dans le royaume qui assujettise à produire le titre de ses
(1) Consultation en faveur de M. Bigot de Sainte-Croix, 1773.
armes et à prouver une concession originaire. L'édit de 1696 est la seule loi qui ait imposé aux particuliers la nécessité de faire enregistrer leurs armes. Cet édit, qui n'avait pour objetque l'imposition d'une taxe, n'a été exécuté que pendant quatre ans, et sa révocation, prononcée par un autre édit de 1700 , a rétabli les cboses dans l'état où elles étaient auparavant (1). »
« De quel droit un particulier prétendrait-il que je porte ses armes parce que les miennes ressemblent aux siennes? Qui m'empêche de soutenir au contraire que c'est lui qui porte les miennes? La possession prouvée par le temps en fait présumer une encore plus ancienne, suivant le principe « qui semel possedit , prœsumitur semper et antiquiùs possédasse, »> Ce n'est pas que l'on prétende que par possession on puisse acquérir la propriété des armes d'autrui. On acquiert , on prescrit de cette manière les choses qui sont dans le commerce, une maison , > un héritage. Il n'en est pas ainsi des armes, du nom des familles, à l'égard desquelles la prescription ne peut avoir lieu. L'usurpation doit toujours être réprimée, lorsqu'elle est constante; c'est ce que l'arrêt de Mailly, du 16 juillet 1718, a jugé (1). »
« On a dit que le parlement de Rouen avait
[i ) Consultation de cinq avoc. du parlem. de Paris , en faveur de M. Bigot de Sainte-Croix, 1773,
décidé en tbèse qu'un gentilhomme ne pouvait pas s'opposer à l'usurpation de ses armes faite par un étranger, pour s'enter sur sa famille, ce qui eût été ridicule et absurde.— Les tribunaux ne jugent point de ces sortes de questions abstraites et générales, que l'on agite dans les écoles et pour le plaisir de les juger. Le parlement a jugé tout simplement que, dans le cas particulier, M. de Sainte- Croix n'était point usurpateur, qu'il portait ses armes au droit le plus légitime, et que M. le président Bigot ne pouvait exiger de lui la justification d'un titre ; qu'il était à cet égard sans action. »
« L'histoire est pleine d'exemples comme plusieurs personnes ont pris le nom et les armes de leurs femmes ou de leurs mères. Ainsi Guillaume, comte d'Eu, épousant la fille de Renaud, comte de Soissons, en prit le nom et les armes ; Jean de Montfort, seigneur de Kergolay, prit le nom et les armes d'Anne de Laval, sa femme; sa postérité en fit de même; Enguerrand de Guy nés, second fils d'Arnould III, comte de Guynes, ayant succédé aux biens d'Alix de Coucy, sa mère, prit le nom et les armes de Coucy, etc., etc. Mais on demande si Ton peut prendre les armes pleines de la famille maternelle, lorsqu'elle subsiste encore par les
(4) Consultation en faveur de M. Bigot de Sainte-Croix,. signée de l'avocat Tronchet et autres, 1773.
collatéraux. Il semble que non , parce que c'est au préjudice des véritables héritiers du nom et des armes pleines (1). »
« Les enfants ne peuvent pas prendre le nom et les armes de leur mère qui serait noble, leur père étant roturier, à moins qu'ils n'en aient obtenu la permission du prince par lettres royaux (2). »
« Il y en a qui ont pris le nom et les armes de la seigneurie qu'ils avaient achetée (delà Roque en cite plusieurs exemples). Néanmoins, on ne doit point changer d'armes, si ce n'est que l'on soit institué héritier d'une autre famille; encore doit-on, par droit de naissance, porter celles de sa maison, conjointement et par bienséance, en suivant l'exemple des souverains (3). »
« Si quelqu'un accepte une hérédité à condition de porter le nom et les armes de celui qui l'institue "héritier, sans être contraint par aucune clause de quitter son nom propre et ses propres armes, il peut porter l'un et l'autre, ce qui a été mis en pratique par les ducs de Croy, portant conjointement le nom et les armes de Croy et de Renty, depuis la stipulation faite entre ces deux maisons. » — « Mais si dans un testament il y a une clause expresse de quitter son propre nom et ses propres
(1) De la Roque, Traité des noms et surnoms, chap. xxxi.
(2) Idem, chap. xxxîv.
(3) Renaoldon, Dictionn. des fiefs, v° nom et armes.
armes, il y faut satisfaire à la lettre , selon l'opinion de Tiraqueau. — Cependant on doit observer en cela une maxime de bienséance, qui est de ne point accepter le nom ni les armes d'une autre famille, lorsqu'il reste encore des mâles portant mesme nom et mesmes armes, sans avoir leur consentement (l). »
« Les prérogatives d'honneur consistent en ce qu'il appartient à l'aîné de porter les armes pleines de la famille, en qualité de seigneur de la maison principale; d'avoir les tableaux des ancêtres et le dépôt des titres. Le cri de guerre appartient aussi à l'aîné (2). *
Passons maintenant à l'abus qu'on a fait des titres, et voyons si à bon droit ceux qui s'en sont rendus coupables pouvaient être compris au nombre des gens de qualité.
(4) Traité de l origine des noms et surnoms, ch. xxvi. (2) Laplace , Introduct. aux droits seigneuriaux.
« La noblesse ne sert de rien , ou presque de rien, en France , malgré la manie d'y prendre les qualités d'écuyer, de chevalier, de messire, etc. , et même de haut et puissant seigneur; titre que des tabellions de campagne, ou le bailli du trèspetit seigneur d'une petite terre , donne à ce petit seigneur , qui souvent est un ex-commis et quelquefois un ex-laquais. »
Dreux du Radier, Récr. hist.
« Il est vrai que les titres de comte et de marquis sont tombés dans la poussière par la quantité de gens de rien et même sans terre qui les usurpent. » Saint-Simon, Mémoires.
« De là vinrent en foule et marquis et barons, Chacun pour ses vertus n'offrit pi us que des noms.»
BOiLEAU, sat. v.
in