USURPATION D'ORIGINE
'elui qui se dit noble en doit faire la preuve. De là nécessité pour lui d'établir son origine et sa filiation la plus ancienne. Ce ne sera donc pas assez pour un usurpa-
teur de noblesse d'avoir pris un nom, un blason et un titre qualificatif, il se trouvera encore dans l'obligation de se créer une suite d'aïeux nobles.
Il se gardera, aussi bien que l'anobli de vieille date, d'aller chercher ses ancêtres dans la race plébéienne;
« Et l'eùt-on vu porter la mandille à Paris »,
une fois riche, il ne s'en donnera pas moins des progéniteurs illustres. Il traitera de cousin tous les gentilshommes de son pays, et à force de jouer ce rôle , il sera pris au sérieux. Des généalogistes complaisants, comme il s'en est trouvé, lui dresseront un arbre généalogique qui, à l'aide de l'homonymie et autres ficelles, le rattachera à une foule d'aïeux nobles, qui ne pourront le renier, bien entendu. Que de généalogies ressemblent à une statue qui a la tête d'or et les pieds d'argile!
Il paraît que c'a été un besoin dans tous les temps, pour toutes personnes parvenues à une position élevée, de se faire des ancêtres qui n'aient pas tué de petits loups , de cacher ainsi l'obscurité de leur origine par des fables , et cela pour paraître plus nobles que les autres. Les nobles de vieille souche ont eu comme les roturiers l'ambition de placer bien haut le berceau de leur famille. C'est ainsi que nous voyons, chez les anciens, Alexandre Sévère, empereur romain, avoir assez de faiblesse pour chercher à cacher son origine syrienne en se faisant fabri-
quer une généalogie qui le rattachait à l'illustre famille de Métellus. Il ne sut pas se contenter d'être Ûls d'un consul.
« Et quand Néron pensa épouser* l'affranchie Actée, sa maîtresse, il trouva bien vite des consulaires tout prêts à jurer qu 'Actée descendait des rois de Pergame (1). »
Nous ne parlerons pas des familles qui se faisaient descendre de dieux, d'éléments, de minéraux, etc. : fables absurdes par la manière de les présenter, mais, comme le fait observer M. de Toustain , qui étaient peut-être susceptibles d'un sens raisonnable dans le motif secret de leur invention.
Les historiens , les généalogistes , ont vraiment produit des origines d'une hardiesse singulière.
L'anonyme compositeur des Gestes, Frédégaire, dans son histoire abrégée ; Paul Diacre, Hincmar et plusieurs autres, ont prétendu que les Francs étaient sortis de Troie, et qu'ils n'avaient pas moins de part que les Romains aux débris et à la succession de cette ville fameuse.
Ces extravagances nous remettent en mémoire celle de Sandoval , qui commence l'histoire de Charles-Quint par rapporter la filiation de ce prince en cent dix-huit générations depuis Adam.
Le pays de Hainaut se disait tenu de Dieu et du
(4) Les Césars, par M. le comte F. de Champagny, t. h, p. 136.
Soleil.— Les carmes, qui se disaient oncles de Jésus- Christ et frères de la Vierge (1), faisaient remonter leur origine aux premiers âges du monde. « Ils se plaisaient à compter le philosophe Pythagore parmi, leurs anciens chefs, surtout le prophète Elie, et dont ils auraient persisté à donner une liste antérieure au déluge, si on ne leur avait objecté que l'Ecriture ne dit point qu'il y eût des carmes dans l'arche de Noé (2). »
Mais revenons aux familles françaises, où nous trouverons des origines non moins ambitieuses ; laissons-nous , en cette matière, instruire par des généalogistes et des héraldistes, à qui il a été donné occasion plus qu'à d'autres de faire des remarques curieuses au milieu de leurs recherches.
Toustain de Richebourg dit que des auteurs ont voulu faire sortir les maisons de la Rochefoucauld et de Lusignan de Méraoée, dont d'autres encore veulent faire descendre le roi de Prusse, quoique le grand Frédéric s'en tînt à l'époque de Charlemagne, qui avait élevé son auteur connu; que d'autres auteurs ont fait sortir les la Rochefoucauld, les Rochechouart et les Laroche-Landry de trois nobles romains qui accompagnèrent S. Martial dans les Gaules au 1 er ou au 111 e siècle de l'ère
(1) Voyez Hist. des ouvr. des sçavants, sept. 1688, p. 61.
(2) Voyez t. xx, p. 5H de YHist. littér.de la France, continuée pur les membres de l'Institut.
chrétienne, car on dispute de ces deux dates (1).
Mais voici bien mieux. C'est le même auteur qui parle :
. c Tout le monde ne sait pas que la maison de Monrognon de Salvert avait une tradition qui la faisait descendre d'un frère de Vercingetorix, qui, réfugié dans une retraite d'Auvergne où les Romains ne purent le forcer, s'écria dans la langue des vainqueurs et conquérants du reste de la Gaule : «H\c meum regnum firmabol» (ici j'établirai, j'affermirai mon royaume), et parvint à % s'y faire sinon une souveraineté indépendante, au moins une possession respectée et distinguée. Or meum regnum, vulgairement ou vicieusement prononcé, mon rognon [comme eum, eon t te deum, té déon], devint le nom patronymique de la famille (2). »
« Philippe Moreau, André Duchesne et autres auteurs, dit de la Roque, qui ont écrit de l'ancienneté et de l'excellence de la maison de Montmorency, la font descendre de Lisbius, qui le premier des Francs embrassa la foi chrétienne l'an 496, et disent qu'en la présence de Clovis, il se jeta le premier, par un excès de zèle, dans l'eau qui était préparée pour les catéchumènes. »
« Jean Scohier, en la généalogie qu'il publia l'an 1589, de la maison de Croy, fait descendre la
(i) Supplém. à la généalogie des Toustains, p. 7-40. (4) Idem, p. 431.
maison de Renty, de ïPambert, baron de Renty, et de Wamburge sa femme,, qui vivaient dans le pays d'Artois l'an 570.
a Les seigneurs de Bailleul tirent leur extraction de Gilles de Bailleul, Normand , qui combattit un Breton Tan 700, s'il faut en croire certains écrivains.
« Ainsi, ajoute le même auteur, plusieurs grandes maisons font remonter leur origine jusqu'aux siècles les plus éloignés. Celle de Sanglier-Boisrogues, en Poitou, se dit venue d'un Âper qui fut tué par l'empereur Dioctétien, élevé à l'empire l'an 284.»
« Et, dit aussi le P. Menestrier, qui s'y connaissait, il y a bien dans le monde de ces généalogies flattées, et c'est de là que sont venues tant de fables dans les histoires des familles particulières.
— On a fait venir de Turnus la maison de Tournon, en Vivarais ; — celle de Lévi , de la tribu de £évi ; •
— celle de Coucy et de Cossé , de Cocceius Nerva. » A l'occasion de cette dernière, Gerisay ût quelques couplets rapportés dans les Historiettes de Tallemant des Réaux. Nous ne citerons que les deux derniers :
a Votre cadet, le prince de Cossé, Tranche le mot et franchit le fossé, Et pour montrer comme la chose va, Ce damoiseau
Dit qu'il a du museau
De Cocceius Nerva.
c En bonne foi tous avez bien raison De tant vanter votre illustre maison ; De cette histoire on sait tout le détail Et comme on va
De Cocceius Nerva
Jusqu'à Rocher-Portail (1). »
Les auteurs satiriques et les poëtes se sont fort égayés sur ces prétentions généalogiques; l'auteur du Meaupeouana fait cette plaisanterie :
« M. le chevalier Cromot, dans sa généalogie, se fait descendre d'un Cromus, chevalier romain : en effet, il est sensible qu'il doit en être parent, au moins au datif : cromus, cromi, cromo (2). »
Tallemant des Réaux, qui, comme nous l'avons déjà vu , n'épargne pas les ridicules de son siècle , nous donne cette historiette :
, «Bois-Robert se nomme Métel; il est fils d'un procureur de Rouen, qui était huguenot; il l'a été lui-même aussi... Comme on lui parlait un jour de généalogies fabuleuses, il dit : — Pour moi , j'ai envie de me faire descendre de Metellus. — Ce ne sera donc pas, lui dit-on , de Metellus Pius que vous descendrez. » — On sait que Bois-Robert, poëtecourtisan, était l'ami du cardinal Dubois.
(1) François de Cossé, duc de Brissac, mort en 1651 , avait épousé Guyonne, fille de Gilles Ruellant, sieur du Rocher-Portail. (9) ATaupeouana, 1775, en 2 vol., t. r r , p. 283, note.
Assez plaisanté sur ce sujet, car nous n'en finirions pas si nous voulions continuer sur ce ton. Laissons cette tâche à notre Nobiliana et parlons sérieusement.
Tout en respectant l'antique noblesse des sires Malet de Graville, Wulsou de la Colombière s'exprime ainsi : « Ceux de cette maison prétendent que Jules César leur donna la qualité de sire, d'où est venu, le vaudeville conservé dans la famille : Il y a plutôt un sire de Grasville qu'un roi de France. »
«Depuis quelques années, dit de la Roque, qui écrivait en 1710, un certain Priolo, fils d'un menuisier de Saint-Jean-d'Angély, a été assez hardi pour vouloir persuader par un écrit au seigneur Prioli, noble vénitien, qu'il était de même sang (1). »
Mais ce n'est pas tout. « Il y en a, dit le même généalogiste , dojit la vanité monte plus haut , quoique ce soient des gens du commun. J'en ai beaucoup d'exemples, et entre autres j'ai vu des lettres de dérogeance obtenues par un habitant de Saintonge, dans lesquelles il a exposé être descendu de Guillaume, comte d' Arques, vivant en 1055, pour se donner des prétentions sur une considérable province. »
Plusieurs personnes ont cherché, avons-nous dit, à s'enter sur des familles nobles par la ressem-
(1) Traité de la noblesse, ch. lviii.
blance ou par l'usurpation des armoiries. De même quelques-uns ont tâché par les armoiries de faire croire à une origine très-ancienne en profitant d'une ressemblance de nom. Ainsi, nous apprenons par le P. Menestrier qu'il y a eu des Artus qui ont pris pour armoiries trois couronnes mises en pal, parce que le roman des Cbevaliers de la Table ronde en donne trois de cette sorte au roi Artus; et qu'un Pierre Tify, échevin à Lyon l'an 1639, prit pqur armoiries de gueule au griffon d'argent soutenant la toison d'or, qui sont les armoiries que Bara donne à Typbys, l'un des Argonautes qui accompagnèrent Jason (l).
La ressemblance des armoiries entre diverses familles n'a pas moins donné lieu à des prétentions d'origine.
« Scobier, dit le P. Menestrier, fait descendre la maison de Croy d'un Estienne $e Jlongrié, parce que les armoiries de Hongrie sont fascées d'argent et de gueule de huit pièces, et Cray porte d'argent à trois fasces de gueule.
« La maison deBoulainvillier$, qui porte de môme d'argent à trois fasces de gueule, se dit aussi sortie de celle de Hongtie ^ et il y a quelques épitapbes à Courtenay qui le disent ainsi. On dit la même chose des Carafes, qui portent de gueule à trois fasces d'argent. »
(1) Voyez Recherches du blason, part, h, p. 141-49.
Avis donc aux nobles portant fascé d'argent et de gueule et qui auraient des prétentions.
* C'est ainsi que pour peu , ajoute nxrtre savant herald iste, qu'il y ait ressemblance ou du nom ou des armoiries avec les noms ou les armoiries des souverains, il se trouve assez de flatteurs pour persuader aux gentilshommes qu'ils sortent de ces souverains.
« Ainsi , ori a tenu au royaume de IN api es que la maison d'Avella, qui portait de gueule à la fasce d'argent, sortait de celle d'Autriche , et que les Mormiles, qui ont une bande chargée de trois aiglettes, sortaient de la maison de Lorraine , quoique ce ne soient pas les mêmes émaux (1). »
Il résulte de tout ce que nous venons d'exposer qu'il y a eu beaucoup de généalogies qui se sont produites avec de ridicules origines. Le xv« et le xvi e siècle, d'après l'affirmation du P. Menestrier, « ont esté infectez de ces sortes de fictions, que le bon sens du xvn e a entièrement rejetées ».
Ce héraldiste convient qu'il y a d'anciennes généalogies dans les maisons , qui sont aussi d'un grand secours — pour l'étude du blason— « mais il faut les examiner avec soin , dit-il , parce que la plupart sont remplies de fables, particulièrement quand elles sont dressées par des personnes qui ne cherchent qu'à flatter ceux en faveur de qui ils les
(1) Voyez Recherches du blason, 1673, part, u, p. 143.
dressent, sans se mettre en peine de la fidélité qu'ils doivent au public ».
Après le ridicule vient malheureusement le faux intentionnel.
« Non-seulement on a forgé des titres pour établir ces fadaises , puisqu'il y avait des maisons qui prétendaient pouvoir produire des titres de leur noblesse, qui depuis Jules César, qui depuis Clovis, qui depuis Charlemagne ; mais il s'en est trouvé qui ont voulu , à l'aide de fausses généalogies , se faire passer pour être issus de familles qui leur sont étrangères (1). »
Plusieurs arrêts ont fait défense aux roturiers de se dire issus de familles nobles, même du côté maternel.
Tel est un arrêt du 7 mars 1635, rapporté au Journal des audiences (t. i, ch. 2), qui, sur la poursuite de la dame de Briquemont, condamne le nommé Sébastien Macé en 200 liv. d'amende, non-seulement pour avoir changé son nom, mais encore pour avoir pris le titre d'écuyer et s'être dit issu de la famille de Briquemont du côté maternel.
Et qui ignore que le généalogiste Haudiquer de Blancourt, pour s'être prêté sciemment à des mensonges de cette nature dans le Nobiliaire de Picardie, fut condamné aux galères, et que Baluze vit son Histoire de la maison d'Auvergne flétrie par
(1) Menestrier, Recherches du blason, partie n.
un arrêt du conseil du 1 er juillet 1710, le roy y estant, « pour avoir ledit sieur Baluze — non-seule* ment osé avancer différentes propositions sans aucunes preuves suffisantes, mais encore pour autoriser plusieurs faits avancés contre toute vérité et avoir inséré dans le volume des Preuves plusieurs titres et pièces qui ont été déclarées fausses par arrêt de la chambre de l'Arsenal , du 17 juillet 1704; ce qui est une entreprise d'autant plus condamnable qu'outre le mépris d'un arrêt si authentique et rendu en si grande connaissance de cause, un pareil ouvrage ne peut être fait que pour appuyer une usurpation criminelle et ménagée depuis longtemps (l). »
Il faut dire, pour qu'on comprenne bien la sévérité de cet arrêt, que MM. de Bouillon, voulant établir leur généalogie, n'avaient aucun titre qui. prouvât leur filiation au delà de 1300 , lorsqu'au commencement du xviir 3 siècle, dit l'auteur des Esquisses sur Navarre , on vil surgir un vieux cartulaire de l'église de Brioude établissant d'une manière irrécusable la descendance masculine de la maison de Bouillon des anciens ducs de Guyenne , comtes d'Auvergne.
« Ce titre avait les plus grandes marques de vétusté; il fut soumis à l'examen de ce qu'offraient de
[\) Voyez notes et pièces justiflcat. des Esquisses swr Ncwarrs, par H. d'A vannes, t. u, p. 77.
plus savant les trois congrégations françaises de l'ordre de Saint-Benoit. Le P. Mabillon lui-même, ce bénédictin si connu dans toute l'Europe par sa science et par sa candeur, se prononça en faveur de son authenticité.
o Le malheur voulut que de Bar, qui avait produit ce cartulaire, fût arrêté pour d'autres méfaits. Traduit devant la chambre de l'Arsenal , il Unit par avouer son crime, fut condamné à une prison perpétuelle, et termina sa vie en se brisant la tête contre les murs de la Bastille.
c Et Saint-Simon n'hésite pas à dire que ce faussaire avait agi par ordre du cardinal de Bouillon et du consentement de toute la famUle ; mais rien n'établit le fait, et le rièm de Bouillon ne fut compromis en rien dans le procès (1). »
Il paraît, dit-on, que le cartulaire de Brioude n'avait pas été fabriqué par de Bar, mais qu'il avait été faussé par lui. Ce cartulaire était le seul fondement des prétentions de la maison de Bouillon au nom et aux armes d'Auvergne.
Disons aussi quelques mots des généalogies considérées dans leur facture. La noblesse de race se prouvait par les titres d'écuyer ou de chevalier, et les pièces qui rétablissaient «ont des actes de notoriété comme contrats de mariage, testaments, actes de tutelle, partages, transactions ou lettres
(4) Esquisses sur Navarre, par M. d'A vannes, t. u, p. 75-76.
de chancellerie, où le titre d'écuyer ou de chevalier est employé et énoncé.
Celui qui voulait faire preuve de sa noblesse en France n'avait autre chose à prouver sinon que pendant quatre quartiers ou cent ans, ce qui est la même chose, ses aïeux et lui avaient toujours porté le titre (Vécuyer et n'avaient jamais exercé dans cet intervalle aucun métier, aucune profession qui dérogeât à la noblesse. Il y avait des chapitres et des ordres où l'on exigeait que les aïeux, mâles et femelles, aient été nobles, ce qui s'appelait la noblesse de pères et mères ; d'autres voulaient la preuve de seize degrés ou quartiers, ce qui fait quatre cents ans.
« Toutes les races , fait observer le généalogiste Toustain de Richebourg, n'étant que les diverses branches d'une famille unique , ont la même anti- v quité d'existence; mais, vu la multiplication de l'espèce humaine , vu même la nature et la constitution des sociétés, il a fallu classer les rangs, les conditions'et les familles. Celles-ci, perdant bientôt de vue leur identité primitive ou leur liaison réciproque, par l'impossibilité d'en conserver longtemps une preuve littérale, commencèrent promptement a se regarder comme autant de races distinctes en ne comptant leur filiation que depuis le premier auteur dont elles conservaient la mémoire, et ne croyant s'étendre que par les branches dont elles conservaient la jonction (l). »
(1) Voyez Généalogie de la maison de Toustain.
C'est ce gui a fait dire à la Bruyère que « les grands ne doivent point aimer les premiers temps, ils ne leur sont point favorables. Il est triste pour eux d'y voir que nous sortions tous du frère et de la sœur. Les bommes composent ensemble une même famille; il n'y a que le plus ou le moins dans le degré de parenté. »
En effet, nous pouvons dire avec Goulange :
« D'Adam nous sommes tous enfants.
L'un a dételé le matin L'autre Faprès-dinée. >
M. de Toustain dit avec raison que « toute famille de noblesse absolument immémoriale, comme toute ville ou nation dont l'origine se cache dans la nuit des temps, doit partager son histoire en quatre parties principales :
« La première, suspecte ou fabuleuse;
c La deuxième, apparente et traditionnelle;
« La troisième, plausible et fondée;
« La quatrième , littérale et constatée.
« De ces quatre parties les deux dernières sont les plus importantes , peut-être même les seules auxquelles on doive s'arrêter. Mais comme les deux premières servent quelquefois d'acheminement à des découvertes essentielles, il est assez raisonnable de ne les pas dédaigner entièrement (1). »
(1 ) Supplément à l'Opuscule sans litre, p. 9.
Tel est l'effet des généalogies bien faites qu'elles rapprochent souvent des personnes qui étaient bien éloignées, par leur condition, de croire qu'elles se touchaient de si près. Ainsi Henri IV et Louis XIV reconnurent quantité de gentilshommes pour parents. Et Louis XV lui-même, pour ne citer qu'un exemple entre mille , trouva trèsbon que M. Gaillard, premier président de la chambre des comptes de Blois, lui fît présenter, pour le partage d'une succession collatérale, le tableau de sa consanguinité du huit ou dixième degré. Ce magistrat sortait d'un frère de Michelle Gaillard , épouse de Florimond Robertet et mère de Françoise Robertet , qui épousa en 1539 Jean Babou, seigneur de la Bourdaisière , dont naquit Françoise Babou , épouse d'Antoine d'Estrées , marquis de C œuvre s et grand maître d'artillerie de France. Cette dernière dame fut mère de la belle Gabrielle d'Estrées dont le roi Henri IV eut César de Vendôme , auteur en ligne féminine de plusieurs souverains de l'Europe, et de qui descendait Louis XV par les duchesses de Bourgogne, de Savoye et de Nemours.
Aussi avait-on raison de dire que tous les gentilshommes sont cousins et que les vilains sont compères, — Les longues généalogies, des premiers établissant de nombreuses alliances entre eux, il n'est pas surprenant d'y trouver toujours quelque degré de parenté.
Quant aux vilains, sachant à peine qui était leur
grand-père , ils s'alliaient comme ils pouvaient et sans conserver de longues traces de leur parente les uns avec les autres. Ils se traitaient donc entre eux de compère, ne connaissant pas de plus certaine alliance que le compérage. Car, comme on l'a dit avec raison, un roturier ne représentait qu'un homme, tandis qu'un noble représentait une race (1).
Ce n'était pas assez que beaucoup de généalogies présentassent le flanc au ^ridicule, qu'elles fussent soupçonnées de fausseté ou d'erreur, à cause des homonymes qui ont pu s'y glisser ainsi que des collatéraux pour des directs. Il fallait encore qu'on fit planer le doute sur la fidélité conjugale des aïeules, d'où pouvaient procéder certains sauvageons, certaines pousses étrangères dans l'arbre généalogique. — Vos titres sont bons, votre généalogie est fidèle, disait-on, les preuves en sont claires; mais prouvez-nous que vos aïeules ont été des Lucrèces , si vous vouiez qu'on croie à la pureté de votre sang.
C'est ainsi qfue Boileau , qui s'est rendu complice de ce doute si injurieux à l'endroit des nobles dames, des gentes damoiselles du vieux temps, formulait dans ses vers immortels cette foudroyante attaque contre les généalogies :
« Votre race est connue.
(I) H. Grenier de Cassagnac, Hist. des classes nobles.
Depuis quand? Répondez. Depuis mille ans entiers, Et vous pouvez servir deux fois seize quartiers. C'est beaucoup. Mais enfin les preuves en sont claires; Tous les livres sont pleins des titres de vos pères ; Leurs noms sont échappés du naufrage des temps. Mais qui m'assurera qu'en ce long cercle d'ans, A leurs fameux époux vos aïeules fidelles Aux douceurs des galans furent toujours rebelles; Et comment savez-vous si quelque audacieux N'a point interrompu le cours de vos aïeux , Et ci leur sang tqut pur, ainsi que leur noblesse, Est passé jusqu'à vous de Lucrèce en Lucrèce (1) ?»
Hélas ! quand tant de témoignages viennent dire ce qu'étaient autrefois les mœurs de certains nobles, quand Boileau lui-même n'ignorait pas les désordres de beaucoup de femmes de la cour, pouvait-il laisser croire, lui auteur satirique, qu'une telle licence de mœurs, qu'attestaient entre autres l'Histoire amoureuse des Gaules de Bussi- Babutin , les Historiettes de Tallemant des Réaux et les Mémoires de Saint-Simon, n'introduisait pas dans la famille des enfants hors ligne, parfois semi-nobles, venant interrompre le cours d'une noble lignée.
Partageons pour un instant l'illusion de la noblesse de race de se croire seule dépositaire du
(J) Satire v.
beau et du bien , privilège qu'elle croit tenir de ses alliances avec les dieux — de la fable : — car nous ne parlons pas ici des anoblis , puisque le nobiliographe Th terri at dit qu'ils sentent toujours le sauvageon. Que faudra-t-il donc conclure, quand un des membres de cette noblesse de race aura failli à l'honneur, aura dérogé aux belles actions, aux nobles sentiments qui doivent être ses attributs distinctifs? Faudra-t-il penser que c'est une pousse étrangère à l'arbre généalogique de la famille , ou un intrus , ou un fruit taché, <•
« Ou d'un tronc fort illustre une branche pourrie ? »
Bien qu'un poëte lyrique ait dit :
« Je sais qu'une erreur consacrée Ne cesse point d'être une erreur ; Mais une fable révérée Devient un vrai titre d'honneur.
Les empires , les républiques , Dans ces mensonges magnifiques Cherchent leurs premiers citoyens ; Respectons d'illustres chimères.
Jamais les Romains pour leurs pères N'ont désavoué les Troyens »,
nous ne croyons pas que les familles vraiment nobles aient besoin de ces mensonges magnifiques pour les exciter à la vertu. Elles trouveront au
chapitre suivant les vrais stimulants de la noblesse dans les bons conseils et dans les beaux exemples que les sages leur ont tracés.
Comme complément de ce chapitre, nous ne pouvons nous dispenser de donner connaissance de quelques ordonnances, édits et déclarations des rois, touchant le costume particulier des nobles, puisque c'était encore par le costume et le port de l'épée que la plupart «des usurpateurs affichaient leurs prétentions à la noblesse. Ce sera de plus un moyen de reconnaître sur les tableaux des familles nobles l'état ou la qualité des personnes, quoiqu'il ait été fait bien des infidélités en peinture. Que de gens même, au temps passé comme «tu temps présent, sont allés se chercher des aïeux d'emprunt chez les brocanteurs !
Par les armoiries ou par d'autres détails que fournissent les anciens portraits de familles, on pourra distinguer le riche bourgeois du gentilhomme , le simple anobli de l'homme de qualité, relativement à certaines époques où les distinctions de rang et de condition furent établies par les costumes, les casques et les couronnes. On se souvient que nous avons donné pour épigraphe ces paroles, qu'adressait le sire de Joinville, l'historien de saint Louis, à Robert Sorbon, chapelain de ce monarque : « Et vous qui estes filz de vilain et de vilaine, avez laissé les habitz de vos père et mère , et vous estes vestu
de plus fin camelot que le roy. » Reproche amer fait par un gentilhomme a un fils de vilain, qui s'était bien anobli par son mérite, mais à qui il n'était pas permis de se vêtir comme un noble , et encore moins de se couvrir d'un plus fin camelot que celui du roi. C'était le cas de dire : « Quand on prend du galon, on n'en saurait trop prendre ». C'était donc en vue d'opposer une barrière à cette confusion de rangs et de conditions qui se manifestait par le luxe des habits et des bijoux que les rois firent des lois somptuaires.
C'est par ces lois que nous savons en général que les chevaliers avaient seuls le droit d'enrichir leurs vêtements, les harnais de leurs chevaux,, leurs armes, d'ornements en or, et que leurs femmes pouvaient aussi porter des broderies, des passements d'or sur leurs robes; que la soie, interdite aux bourgeois, était dispensée avec une sage économie entre les chevaliers et les anciens nobles; que quand les chevaliers se montraient dans les cérémonies vêtus de damas, les écuyers ne l'étaient que de satin, ou que si ces derniers paraissaient en habit de damas, les premiers étaient habillés de velours ; que l'écarlate, enfin, ou toute autre couleur rouge, était approprié aux chevaliers, à cause de son brillant éclat (1).
Si l'on veut des détails plus étendus , plus précis
(J) Saint- Allais, Dô fanctmne France,
sur l'habillement des chevaliers, on peut consulter l'ordonnance de Philippe le Bel, de 1294. Il y est défendu aussi aux bourgeois et bourgeoises de porter ni vair, ni gris, ni hermine, ni or, ni pierres précieuses, ni couronne d'or ou d'argent.
Nous dirons encore que l'habit long était autrefois celui des gens de distinction, qui ne portaient l'habit court qu'à l'armée et à la campagne. L'ornement principal de l'un et de l'autre consistait à être bordé de martre, de zibeline, d'hermine ou de menu vair.
Ce fut sous Charles V qu'on s'avisa d'armorier les habits, c'est-à-dire de les chamarrer de haut en bas de toutes les pièces dQnt se composaient les armoiries de la personne.
Louis. XI bannit l'habit long, Louis XII le reprit, et on le quitta sous François I er . On sait que le goût de ce prince fut de taillader son pourpoint. Henri II portait un jupon, pour haut-de-chausse des trousses de page et un petit manteau qui n'allait guère qu'à la ceinture. Les fils s'habillaient comme leur père.
Depuis Henri IV, les habits d'homme et de femme ont tant varié de forme, qu'il serait trop long d'en faire la description. [On trouvera tous les renseignements désirables sur cet objet dans les Costumes français, publiés par les frères Méfiiez.] 11 est encore à remarquer qu'au temps où les vêtements étaient armoriés , les robes des femmes portaient à droite l'écusson du mari et à gauche
celui de la femme ; que les veuves étaient habillées à peu près comme les religieuses.
Sous le règne de Charles VI les femmes se découvrirent les épaules , et sous Charles VII , elles prirent des pendants d'oreilles , des colliers et des bracelets.— Anne de Bretagne, femme de Louis XII, méprisa les ajustements. — Catherine de Médicis et le roi Henri III en inventèrent de nouveaux, la mère et le fils portèrent le luxe jusqu'à l'excès (1).
Mais passons aux ordonnances, règlements, etc., qui vont nous donner, de Charles VIII à Henri IV, des détails curieux sur les costumes de la noblesse.
Lettres du roi Charles F///, données à Melun le M décembre 4 485.
« Deffendons et prohibons généralement, y est-il dit, à tous nos subjets que doresenavant ilz n'ayent à porter aucuns draps d'or, d'argent, ne de soye, en robbes ou doubleures, à peine de perdre lesdits habillements et de l'amender arbitrairement envers nous, sauf et réservés les nobles vivans noblement, nez et extraiz de bonne et ancienne noblesse, non faisant chose desrogeant à icelle, ausquelz nous avons permis et permettons qu'ils se puissent vestir et habiller de draps de soye soubz la modification ci-après déclarée. C'est assavoir que :
o — Les chevaliers tenans deux mille livres de re-
(J) Legendre , Mœurs et Coutumes des François.
venu, par an, pourront porter tous draps de soye de quelque sorte qu'ils soient ,
« — Et les escuyers ayans semblablement deux mille livres de rente chacun an , draps de damas , satin raz et satin figuré, mais non point velours, tant cramoisi que autre figuré, à la peine que
dessus. » [De la Roque, ch. av.]
Déclaration du 8 décembre 4543.
« Dofenses à tous princes, seigneurs et gentilshommes , à l'exception du dauphin et du duc d'Orléans, de porter aucun drap d'or ni d'argent, toile d'or ou d'argent, parûlures, broderies, passements d'or ni d'argent , velours ni soie barrés d'or ni argent en tels habillements que ce soit, sinon sur les
harnois ». [V. Cherin, Abrégé chron. , p. 40.]
Déclaration du roi, 9 mat 4547.
« Défenses à toutes personnes, exceptées les princesses du sang, et les dames et demoiselles étant à leur suite, de porter en habillement aucuns draps, ni toiles d'or et d'argent, parfllures, broderies, passement, orfèvreries, cordons, cannetilles, velours, satins et taffetas barrés d'or et d'argent, sinon sur les harnois, à peine de 1,000 écus d'or
d'amende. » [Armoriai de France, règ. i", n« part., p. 660.] Déclaration du roi, 42 juillet 4549.
o Défenses à toutes personnes de porter sur elles en habits ni autres ornements, aucuns draps
d'or ou d'argent, parfilures, broderies, passements, aboutissements, orfèvreries, boutons, cannetilles, velours, satins ou taffetas mêlés, couverts ou tracés d'or ou d'argent.
« Permis aux princes et princesses de porter eh robes tous draps de soie rouge, cramoisi, avec défenses à qui que ce fût de porter de ces étoffes, sinon aux gentilshommes, en pourpoint, en haut de chausses, et les dames, demoiselles, en jupes et en manches. Permis aussi aux filles nourries dans les maisons desdites princesses de porter des robes de velours de toute autre couleur que le cramoisi, avec défenses à celles qui étoiént au service desdites princesses et filles de porter d'autre velours que le noir et le tanné, et en draps de soie les couleurs non défendues.
«Les pages, soit des princes, seigneurs ou gentilshommes , ne seront habillés que de draps, avec une bande de broderie de soie ou de velours. Défenses à toutes bourgeoises de changer d'état, à moins que leurs maris ne soient gentilshommes. »
[Armoriai de France, règ. I er , 11 e part., p. 661.] Déclaration du 22 avril 4564.
« Permis aux seuls princes et princesses et ducs, de porter aucuns draps et toiles d'argent ou d'or, d'user de parfilures, de broderies, de passements , de franges , de tortils ou de cannetilles , bords ou bandes, recamures, velours ou soies barrés d'or
ou d'argent, soit en robe, soie, pourpoints, chausses ou autres habillements.
« Défenses à tous hommes et femmes d'user dans leurs habillements ou dans ceux de leurs enfants, d'aucunes bandes de broderies, piquures ou emboutissements de soie, passements , franges, tortils ou cannetilles , bords ou bandes de quelque sorte que ce soit , si ce n'est seulement d'un bord de velours ou de soie de la largeur d'un doigt, ou pour le plus de deux bords de chénettes ou arrières- points au bord de leurs habillements, sur peine de 200 livres parisis d'amende.
« Permis aux dames et demoiselles de maison, qui demeurent à la campagne et hors des villes, de s'habiller de robes de draps de soie de toutes couleurs, selon leur état et qualité, sans aucun enrichissement.
« Permis pareillement aux dames veuves Tu sage de toutes étoffes de soie, excepté celles de serge et camelot de soie, taffetas, damas, satins et velours plein; et quant à celles demeurant à la campagne et hors des villes, sans aucun enrichissement, ni autre bord que celui qui seroit mis pour éviter la couture.
« Défenses à tous seigneurs et gentilshommes et à toutes autres personnes , de faire porter à leurs pages aucuns draps de soie, broderie, bandes de velours, ni d'autres enrichissements.
<« Défenses aussi aux présidents , maîtres des requêtes, conseillers de cours souveraines et du
d'or ou d'argent, parfilures, broderies, passements, aboutissements, orfèvreries, boutons, cannetilles, velours, satins ou taffetas mêlés, couverts ou tracés d'or ou d'argent.
« Permis aux princes et princesses de porter en robes tous draps de soie rouge, cramoisi, avec défenses à qui que ce fût de porter de ces étoffes, sinon aux. gentilshommes, en pourpoint, en haut de chausses, et les dames, demoiselles, en jupes et en manches. Permis aussi aux filles nourries dans les maisons desdites princesses de porter des robes de velours de toute autre couleur que le cramoisi, avec défenses à celles qui étoiént au service desdites princesses et filles de porter d'autre velours que le noir et le tanné, et en draps de soie les couleurs non défendues.
«Les pages, soit des princes, seigneurs ou gentilshommes , ne seront habillés que de draps, avec une bande de broderie de soie ou de velours. Défenses h toutes bourgeoises de changer d'état, à moins que leurs maris ne soient gentilshommes. »
[Armoriai de France, règ. i ep , n« part., p. 661.] Déclaration du 22 avril 4564.
« Permis aux seuls princes et princesses et ducs, de porter aucuns draps et toiles d'argent ou d'or , d'user de parfilures, de broderies, de passements , de franges , de tortils ou de cannetilles , bords ou bandes, recamures, velours ou soies barrés d'or
ou d'argent, soit en robe, soie, pourpoints, chausses ou autres habillements.
a Défenses à tous hommes et femmes d'user dans leurs habillements ou dans ceux de leurs enfants, d'aucunes bandes de broderies, piquures ou emboutissements de soie, passements, franges, tortils ou cannetilles , bords ou bandes de quelque sorte que ce soit , si ce n'est seulement d'un bord de velours ou de soie de la largeur d'un doigt, ou pour le plus de deux bords de chénettes ou arrières- points au bord de leurs habillements , sur peine de 200 livres parisis d'amende.
« Permis aux dames et demoiselles de maison, qui demeurent à la campagne et hors des villes, de s'habiller de robes de draps de soie de toutes couleurs, selon leur état et qualité, sans aucun enrichissement.
« Permis pareillement aux dames veuves l'usage de toutes étoffes de soie, excepté celles de serge et camelot de soie, taffetas, damas, satins et velours plein; et quant à celles demeurant à la campagne et hors des villes, sans aucun enrichissement , ni autre bord que celui qui seroit mis pour éviter la couture.
« Défenses à tous seigneurs et gentilshommes et à toutes autres personnes , de faire porter à leurs pages aucuns draps de soie, broderie, bandes de velours , ni d'autres enrichissements.
<« Défenses aussi aux présidents , maîtres des requêtes , conseillers de cours souveraines et du
d'or ou d'argent, parfilures, broderies, passements, aboutissements, orfèvreries, boutons, cannetilles, velours, satins ou taffetas mêlés, couverts ou tracés d'or ou d'argent.
« Permis aux princes et princesses de porter en robes tous draps de soie rouge, cramoisi, avec défenses à qui que ce fût de porter de ces étoffes, sinon aux. gentilshommes, en pourpoint, en haut de cbausses, et les dames, demoiselles, en jupes et en manches. Permis aussi aux filles nourries dans les maisons desdites princesses de porter des robes de velours de toute autre couleur que le cramoisi, avec défenses à celles qui étoiënt au service desdites princesses et filles de porter d'autre velours que le noir et le tanné, et en draps de soie les couleurs non défendues.
«Les pages, soit des princes, seigneurs ou gentilshommes , ne seront habillés que de draps, avec une bande de broderie de soie ou de velours. Défenses h toutes bourgeoises de changer d'état, à moins que leurs maris ne soient gentilshommes. »
[Armoriai de France, règ. i er , n« part., p. 661.] Déclaration du 22 avriH 564.
« Permis aux seuls princes et princesses et ducs, de porter aucuns draps et toiles d'argent ou d'or, d'user de parfilures, de broderies, de passements , de franges , de tortils ou de cannetilles , bords ou bandes, recamures, velours ou soies barrés d'or
ou d'argent, soit en robe, soie, pourpoints, chausses ou autres habillements.
a Défenses à tous hommes et femmes d'user dans leurs habillements ou dans ceux de leurs enfants, d'aucunes bandes de broderies, piquures ou emboutissements de soie, passements, franges, tortils ou cannetilles , bords ou bandes de quelque sorte que ce soit , si ce n'est seulement d'un bord de velours ou de soie de la largeur d'un doigt, ou pour le • plus de deux bords de chénettes ou arrières- points au bord de leurs habillements , sur peine de 200 livres parisis d'amende.
« Permis aux dames et demoiselles de maison, qui demeurent à la campagne et hors des villes, de s'habiller de robes de draps de soie de toutes couleurs, selon leur état et qualité, sans aucun enrichissement.
« Permis pareillement aux dames veuves l'usage de toutes étoffes de soie, excepté celles de serge et camelot de soie, taffetas, damas, satins et velours plein; et quant à celles demeurant à la campagne et hors des villes, sans aucun enrichissement , ni autre bord que celui qui seroit mis pour éviter la couture.
« Défenses à tous seigneurs et gentilshommes et à toutes autres personnes , de faire porter à leurs pages aucuns draps de soie, broderie, bandes de velours , ni d'autres enrichissements.
<« Défenses aussi aux présidents , maîtres des requêtes, conseillers de cours souveraines et du
d'or ou d'argent, parfilures, broderies, passements, aboutissements, orfèvreries, boutons, cannetilles, velours, satins ou taffetas mêlés, couverts ou tracés d'or ou d'argent.
« Permis aux princes et princesses de porter en robes tous draps de soie rouge, cramoisi, avec défenses à qui que ce fût de porter de ces étoffes, sinon aux. gentilsbommes, en pourpoint, en haut de chausses, et les dames, demoiselles, en jupes et en mancbes. Permis aussi aux filles nourries dans les maisons desdites princesses de porter des robes de velours de toute autre couleur que le cramoisi, avec défenses à celles qui étoiënt au service desdites princesses et filles de porter d'autre velours que le noir et le tanné, et en draps de soie les couleurs non défendues.
« Les pages , soit des princes , seigneurs ou gentilshommes , ne seront babilles que de draps, avec une bande de broderie de soie ou de velours. Défenses h toutes bourgeoises de cbanger d'état, à moins que leurs maris ne soient gentilsbommes. »
[Armoriai de France, règ. I er , n° part., p. 661.] Déclaration du 22 avriH 564.
« Permis aux seuls princes et princesses et ducs, de porter aucuns draps et toiles d'argent ou d'or, d'user de parfilures, de broderies, de passements , de franges , de tortils ou de cannetilles , bords ou bandes, recamures, velours ou soies barrés d'or
ou d'argent, soit en robe, soie, pourpoints, chausses ou autres habillements.
a Défenses à tous hommes et femmes d'user dans leurs habillements ou dans ceux de leurs enfants, d'aucunes bandes de broderies, piquures ou emboutissements de soie, passements, franges, tortils ou cannetilles , bords ou bandes de quelque sorte que ce soit , si ce n'est seulement d'un bord de velours ou de soie de la largeur d'un doigt , ou pour le plus de deux bords de chénettes ou arrières- points au bord de leurs habillements , sur peine de 200 livres parisis d'amende.
« Permis aux dames et demoiselles de maison, qui demeurent à la campagne et hors des villes, de s'habiller de robes de draps de soie de toutes couleurs, selon leur état et qualité, sans aucun enrichissement.
« Permis pareillement aux dames veuves l'usage de toutes étoffes de soie, excepté celles de serge et camelot de soie, taffetas, damas, salins et velours plein; et quant à celles demeurant à la campagne et hors des villes, sans aucun enrichissement , ni autre bord que celui qui seroit mis pour éviter la couture.
« Défenses à tous seigneurs et gentilshommes et à toutes autres personnes , de faire porter à leurs pages aucuns draps de soie, broderie, bandes de velours , ni d'autres enrichissements.
<« Défenses aussi aux présidents , maîtres des requêtes, conseillers de cours souveraines et du
grand conseil , gens des comptes , et tous officiers et ministres de justice, et généralement à tous officiers et sujets demeurant dans les villes du royaume, de porter aucuns habillements de soie, si ce n'est quant aux hommes pour les pourpoints, et pour les femmes, jupes, manchons et doublures de manches , sans aucun enrichissement.
« Ne pourront lesdites femmes porter dorure à la tête, de telles sortes qu'elles soient, sinon la première année de leur mariage, et seront les chaînes, carcans et brasselets, qu'elles porteront, sans aucun émail , à peine de 200 livres parisis d'amende.
« Défenses aux trésoriers généraux de France, généraux de France , généraux des finances , notaires et secrétaires de Sa Majesté, sinon ceux étant h sa suite, de porter la soie en robes, bonnets et souliers.
« Défenses aux artisans, gens de métier, serviteurs et laquais, de l'usage de toutes soies, même en doublures, à peine de 50 livres d'amende, en cas de contravention par les gens de métier , et de prison et confiscation d'habits contre les serviteurs
et laquais ». [Armoriai de France, règ. i ep , »• part., p. 662. J Règlement du k février 4 567.
« Les frères et sœurs du roi, les oncles et tantes, les princes et princesses , ducs et duchesses seulement, pourront avoir des habits de drap ou de
toile d'or et d'argent , user de parfllures , de broderies, de passements, de tortils, de cannetilles, de recamures de velours et de soie , ou toiles barrées d'or ou d'argent.
« Tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient ne pourront faire portera leurs pages aucuns draps de soie, broderies, velours, ni autres enrichissements de soie ; le tout réservé seulement aux pages du roi , de la reine, et à ceux des princes et princesses, ducs el duchesses.
« Les gentilshommes, dames et demoiselles demeurant à la campagne, hors des villes, pourront s'habiller de robe de soie de toute couleur.
« L'usage des robes de soie permis seulement aux présidents des cours souveraines , maîtres des requêtes de l'hôtel du roi et trésoriers généraux de France , et leurs femmes et demoiselles pourront porter toutes soies en robes , hors le velours.
« Permis aussi aux conseillers des parlements, maîtres des comptes, conseillers en la cour des aides, avocats, procureurs généraux et greffiers desdites cours, lieutenants civils et criminels des sièges principaux du royaume, secrétaires de la chancellerie et maison de France, toutes personnes nobles vivant noblement dans les villes, et receveurs généraux des provinces, et à leurs femmes, demoiselles, de porter du taffetas et satin de soie enrobes, même aux femmes de porter des jupes, manchons, doublures de manches de robes, de
toutes sortes de soie et couleur, excepté le cramoisi, et sans aucun enrichissement.
c Dans la permission de porter le taffetas ne sont compris les taffetas veloutés ni chenilles, mais seulement le taffetas plein et sans déguisement.
« Les dites demoiselles ne pourront porter dorures en leurs têtes, de quelque sorte qu'elles soient, sinon la première année qu'elles seront mariées, mais seulement des chaînes , carcans et bracelets sans émail , le roi en interdisant l'usage dans le royaume.
« Les femmes de marchands et autres du moyen état, ne pourront porter des perles ni autres dorures , sinon en bracelets.
« Défenses aux artisans, gens de métier, manouvriers, valets et laquais, de porter aucunes soies dans leurs habits, même en doublures, et de porter d'autres souliers que de cuir, sans mulles ni chausses. » [Armoriai de France, règ. i ep , 11 e part., p. 663.]
Déclaration du roi, 45 février 4573.
« Défenses à toutes personnes, hommes et enfants au-dessous de l'âge de 10 ans, de porter en habillements, ni autres ornements, aucuns draps, ni toiles d'or et d'argent, parfilures, broderies, etc.; et aux femmes de porter bordures, carcans, serre-têtes, chaînes et ceintures de perles et de pierreries, et permis à elles seules de porter dorures, bordures et
chaînes d'or sans émail. » [Armoriai de France, règ. i«% ii« part., p. 664, cité par Cherin.]
Déclaration du roi, 24 mars 4583.
a Défenses à qui que ce soit, hommes, femmes et enfants, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de porter sur eux en habillements, ni autres ornements, aucuns draps ni toiles d'or ou d'argent, parfilures, broderies, passements, aboutissements, cordons, cannetilles, velours, satins, taffetas, crêpes, gazes, toiles et linges barrés, mêlés, couverts ou tracés d'or et d'argent, si ce n'est en crêpes faits d'or ou d'argent , servant à coiffures de chaperon de velours aux dames et aux demoiselles, et en bourses à mettre ouvrage ou argent, et demi-ceint d'argent d'orfèvrerie pour les femmes.
« Les plus riches habillements , soit de velours , de satin, de damas , de taffetas et autres étoffes de soie, pleines ou veloutées, figurées et ouvrées, comme elles se font sur le métier; et les habillemenls qui ne seront d'étoffes de soie, comme camelots, draps, serges et autres étoffes de laine et poil, pourront être chamarrés de passements , cordons ou étoffes de soie , sans toutefois mettre bord sur bord, ou bande sur bande de soie, mais un simple arrière-point pour les coudre, à peine de 50 écus. seulement pour la première fois, 100 écus pour la seconde, et 200 écus pour la troisième.
« Permis aux princes et princesses, ducs et duchesses, aux femmes des officiers de la couronne et des chefs des maisons qui portent les hermines mouchetées, de se parer de perles et de pierreries
comme bon leur semblera, et pareille permission auxdit8 princes, ducs, officiers de la couronne et cbefs des maisons.
« Permis aux chevaliers, seigneurs, gentilshommes et personnes de qualité de porter chaînes au col et boutons d'or; le tout sans émail , et des pierreries en anneaux dans les doigts.
a Permis pareillement aux princes, seigneurs, chevaliers, gentilshommes, capitaines et autres personnes de qualité de porter des gardes d'épées. ceintures et éperons, dorés et argentés.
« Les commandeurs, chevaliers et officiers des ordres , porteront continuellement à leur col leurs croix et ordres d'or, émaillés, leurs croix brodées d'orfèvreries sur leurs vêtements, etc.
« Permis aux dames, filles et demoiselles des reines et princesses, aux autres dames et demoiselles de maison et aux femmes de ceux qui étoient du conseil de Sa Majesté et à leurs filles, de porter perles et pierreries en or émail lé et non émaillé en accoustrements de tête, pendants d'oreilles, carcans, poinçons, bagues, chaînes, bracelets, ceintures, etc.
« Les demoiselles, femmes des présidents, maîtres des requêtes, conseillers des cours souveraines et du grand conseil, présidents et officiers des chambres des comptes, cour des aides, avocats et procureurs généraux des cours souveraines, baillis, sénéchaux, secrétaires de la maison et couronne de France, trésoriers de l'épargne, trésoriers de France, présidents présidiaux, lieutenants principaux des
baillis et sénéchaux et des officiers-domestiques du roi, de la reine et des princes et princesses du sang et leurs filles, tant qu'elles seront filles , pourront porter (quand elles seront demoiselles) des brodures, un serre-tête, un carcan, des pierreries ou des perles, une bague et des anneaux de pierreries en or émaillé et non émaillé et des chaînes et bracelets, des marques d'or à leurs patenôtres et chapelets; le tout sans émail, même des Heures à couvercles d'or émaillé et non émaillé, y ayant pour le plus quatre pièces de pierreries aux quatre coins de chaque côté, sur la couverture desdites Heures, ou une bague et pomme d'or émaillé, et de porter à leurs doigts des anneaux et des pierreries en or émaillé et non émaillé.
a Les femmes à chaperon de drap ne pourront porter qu'une chaîne d'or au col , des patenôtres , chapelets ou dixains, marqués de marques d'or non émaillé et une pomme, ou livre garni de pierreries au nombre de quatre pièces seulement et des anneaux aux doigts de pierreries en or émaillé ou non émaillé.
« Défenses, sous peine de 50 écus d'amende pour la première fois, 100 écus pour la seconde et 200 pour la troisième, de l'usage de toutes sortes de jais, émail ou verre en broderie ou bande et enrichissements d'habillements; mais permis aux femmes et aux filles d'en mettre à leurs accoustrements de teste, d'en porter de cristal en chatne, pendants d'oreilles et carcans.
« Défenses d'user de longues housses de velow sur les chevaux pour hommes, si ce n'est aoi princes , ducs et ofûciers de la couronne , et au chefs de maisons qui portent des hermines mouchetées.
« Défenses aussi aux pages des princes, seigneurs. gentilshommes ou autres , de s'habiller d'auto étoffe que de drap ou d'étamine , avec un bord à velours ou de soie ; mêmes défenses aux laquais. » ce n'éloit à ceux de Sa Majesté, de la reine et des princes et princesses qui pou rr oient s'habiller develours ou autre drap de soie, sans aucun enrichissement qu'un Simple bord. » [Armoriai de France, règ.r 11 e part., p. 668.]
Et ajoutons aux renseignements ci-dessus ceux que nous fournissent les casques et les couronnes
Les gentilshommes d'origine chevaleresque dans la représentation de leurs armoiries affectaient d» faire surmonter Yécusson de leurs armes dur timbre ou casque, dont la position, le nombre de grilles et le plus ou moins d'ouverture, avons-nous déjà dit plus haut, indiquaient le rang, la qualitde chacun de ces nobles. Ainsi il est donc utile d: savoir que
Les rots mettaient sur leurs armes le casque d; front, la visière levée; les princes et les ducs, dt front aussi , la visière levée à demi;
Les autres nobles les portant fermés, on donnait onze grilles aux casques des marquis; neuf à ceui des comtes, vicomtes et vidâmes; cinq aux casques
un peu tournés des chevaliers ; trois aux casques de môme des simples gentilshommes de race.
- Aux nouveaux anoblis, un casque en profil et sans gril ; et aux bâtards un casque contourné.
Les simples gentilshommes mettaient encore sur leur casque un torlil ou bourlet de la couleur des émaux de l'écu.
Il faut encore remarquer que les casques des rots étaient d'or; ceux des princes et des grands seigneurs, d'argent; et ceux des simples gentilshommes, «Tacter poli. Avant le xvi e siècle tous les casques étaient fermés.
Mais plus tard l'usage des couronnes prévalut sur l'emploi des casques, et de là encore nécessité de connaître leurs différences caractéristiques. Ainsi la couronne royale de France est fermée et fleuronnée de fleurs de lis.
La couronne des ducs-pairs se compose d'un cercle d'or enrichi de pierreries, rehaussé de huit fleurons ou feuilles d'ache d'or refendus, dont cinq sont apparents. Les fils de pairs y ajoutent une grosse perle entre chaque fleuron.
Les ducs non pairs mettent sur leurs armes la couronne des pairs qui était un cercle d'or, enrichi <3e pierreries et rehaussée de seize grosses perles au sommet. Seulement ils ne la mettaient pas sur leur tête au sacre des rois.
Les ducs -princes ou de maison princière plaçaient cette couronne des ducs-pairs sur une toque de ve-
lours de gueule (rouge), terminé par une boupe. une perle ou une croix.
La couronne de marquis, consistait en un cercle d'or enrichi de pierreries et de perles, rehaussée! orné de quatre fleurons , alternés chacun de trois grosses perles mises en trèfle:
Celle de comte était un cercle d'or, orné de pierreries et de perles , surmonté de dix-huit grosses perles , dont neuf apparentes.
Celle de vicomte se composait d'un cercle émaillé, surmonté en toute sa surface de quatre grosses perles , dont trois visibles.
Les barons portaient pour couronne un cercle d'or, formant bourrelet, entortille de perles enfilées, posées en bande, en six espaces égaux, trois à trois.