LES BOHÉMIENS PENDANT LA PÉRIODE INTERMÉDIAIRE
Au moment de la Révolution, malgré les sévères dispositions prises à leur égard par les ordonnances royales, les caravanes de Bohémiens paraïssent être encore nombreuses en France. Elles continuent à errer à l’aventure en commettant les mille et un larçins qui avaient à travers les siècles toujours accompagné leur passage.
Le législateur de l’époque intermédiaire sera-t-il plus heureux que le Roï et le Parlement? Réussirat-il à délivrer le pays du fléau qui s’y est abattu au xv° siècle? À vrai dire, il ne paraît pas s’en être spécialement préoccupé, étant absorbé par les soucis plus graves de la défense du territoire.
re | Cependant les routes de France étaient peu sû-. res, il fallait faire la police tant à Paris que dans les départements, aussi verrons-nous, à partir de 1790, se succéder un certain nombre de décrets ou de lois concernant les mendiants et vagabonds :
étrangers, et qui par la généralité de leurs termes .
pouvaient énglober les nomades. Ils leur furent donc certainement appliqués, quoique ne paraissant pas avoir été édictés spécialement pour eux. En tout cas, nulle part, ils n’y sont expressément nommés. 4 | Pendant la tourmente révolutionnaire, le désor-
dre était grand par toute la France. L’ennemi était à nos portes, l’anarchie intérieure à son comble, et partout la misère la plus noire régnait. Nos Bohémiens continuaient à parcourir les campagnes dévastées, mendiant par ici, volant par là. Dans les villes, le nombre des vagabonds devenait de jour en jour plus considérable. Le législateur était acculé à la nécessité de prendre des mesures.
Il le fit d’abord avec les idées humanitaires du temps, c’est-à-dire en organisant méthodiquement la charité publique. Dans le but de secourir et de régénérer en même temps les malheureux, on ouvrit tant à Paris qu’aux environs de vastes ateliers où seraient accueillis et où trouveraient du travail tous les vagabonds et mendiants francais.
Organiser la bienfaisance est une chose, faire la police en est une autre. Il est bon, évidemment, de
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venir en aide à ceux qui désirent du travail et n’en peuvent trouver; il est sans doute nécessaire d’assurer des ressources à ceux que leur état physique
rend inaptes à se les procurer; maïs il ne faut pas oublier qu’une grande partie des mendiants et va- gabonds sont des gens valides qui préfèrent au travail la vie d’aventures en tendant la main. Leur venir en aide, c’est encourager leurs vices, qui résistent même à des peines sévères. En effet, les. individus condamnés pour mendicité ou vagabondage, ne renoncent pas ipso facto à leur vie de vagabond ou de mendiant, ce qui prouve que les dispositions pénales les concernant sont insuffisantes. Il en est d’autant plus ainsi, si le législateur les assiste au lieu de les frapper.
Mais ces dispositions favorables de la loi ne concernaient que les mendiants et vagabonds français ; elles eurent pour corollaire des dispositions inver-ses à l’égard de ceux qui étaient étrangers, qui furent invités à sortir de France. Voici, en effet, les dispositions du décret du 30 mai-16 juin 1790:
« Art. 2. — Tous mendiants et gens sans aveu étrangers au Royaume, non domiciliés à Paris depuis un an, seront tenus de demander des passeports, où sera indiquée la route qu’ils devront suivre pour sortir du Royaume. »
«Art. 4. — Huit jours après la proclamation du présent décret, tous les pauvres valides trouvés mendiant dans Paris ou les départements voisins