‹ Les Nomades et la Loi PénaleChapitre 11 sur 35 · USE · texte numérisé non relu

USE

seront conduits dans les maisons destinées à les recevoir, à différ entes distances de la capitale,

pour, de là, sur les renseignements que donneront leurs différentes déclarations, être renvoyés du Royaume s’ils sont étrangers. »

« Art. 9. — Les municipalités des départements ‘ voisins des départements frontières seront tenues de prendre les mesures et les moyens ci-dessus énoncés pour renvoyer hors du Royaume, les mendiants étrangers sans aveu qui s’y seraient introduits, ou tenteraient de s’y introduire. »

Certes, tous les Romanichels ne sont pas en état de vagabondage, tous ne miendient pas, quoique les exceptions soient rares, mais comme il en est très peu qui soient en état de justifier de leur qualité de Francais, la stricte application du décret aurait eu pour effet de purger le territoire d’un grand nombre de Bohémiens.

Enfin, toute une série de mesures furent prises pour entraver leur circulation sur le territoire. On exigea des passeports, d’abord pour tout étranger voyageant en France, puis même pour tout citoyen français. Ces passeports devaient indiquer le nom du voyageur, son domicile, le lieu où il se rendait. Il devait être présenté à toute réquisition des agents de la force publique. Des sanctions: pénales étaient prévues pour les personnes voyageant sans être munies de cette pièce.

| Hé mie

Au surplus, voici les textes dont s’agit:

1° Décret du 1” février-28 mars 1792.

« Article premier. — Toute personne qui voudra voyager dans le royaume sera tenue, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, de se munir d’un passeport. Ce

». Art. 8. — Les gendarmes nationaux, gardes nationaux et les troupes de ligne de service exigeront des voyageurs la représentation de leurs pas- seports.

» Art. 9, — Le voyageur qui n’en représentera pas sera conduit devant les officiers municipaux pour y être interrogé et mis en état d’arrestation, à moins qu’il n’ait pour répondant un citoyen domicilié. »

2° Décret du 10 vendémiaire an IV:

« Art. 6. — Tout individu voyageant et trouvé sans passeport hors de son canton, sera mis surle-champ en état d’arrestation et détenu jusqu’à ce qu’il ait justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile.

» Art. 7.— A défaut de justifier dans deux décades son inscription sur le tableau d’une commune, il sera réputé vagabond et sans aveu et traduit comme tel devant les Tribunaux compétents. »

Si ces deux décrets avaient été appliqués, il est de toute évidence que tous les Bohémiens circulant alors en France auraient pu être appréhendés et frappés des peines édictées pour le vagabondage.

Page 1