LES BOHÉMIENS ET LE CODE PÉNAL
Les rédacteurs du Code pénal se sont encore moins occupés des Bohémiens que ies législateurs . de la période intermédiaire. Pour être tout à fait exact, il faudrait même dire qu’ils ne s’en sont pas ‘ occupés du tout. Les décrets-lois que nous venons d'examiner né mentionnent pas expréssément les nomades, mais il était possible de les atteindre grâce à la généralité des termes employés. Il y était question de vagabonds, de mendiants, et même tout simplement de voyageurs étrangers. Si les Bohémiens n’entraient pas dans une de ces catégories, ‘il était bien rare qu’ils ne fissent pas partie de l’une des deux autres, et comme l’expulsion était prononcée par les dispositions sus-visées, il aurait été possible, par une exécution stricte de la loi, de se débarrasser, sinon de tous es nomades, du moins d’une grande partie d’entre eux.- Le Code pénal, au contraire, va rendre aux no-
— T8 — | mades toute liberté &’ailure. Aucun texte n’y régit | spécialement les Bohémiens, mais ce qui est plus fâcheux, c’est qu’il ne renferme pas non plus de dispositions générales, rappelant les ordonnances de l’ancien régime, qui prononçaient des peines graves contre toute une catégorie assez mal définie d'individus que l’on désignait sans autre précision sous Les vocables de mendiants, vagabonds et gens sans aveu. La déclaration générale du 3 août 1674 contre le vagabondage s’appliquait, en effet, aux Bohémiens, nous l’avons dit plus haut. A
Le législateur de 1810 va au contraire instituer feux délits bien déterminés, le délit de mendicité d’une part, le délit de vagabondage de l’autre; les nomades ne rempliront pas en général les condilions nécessaires pour tomber sous le coup du Code péi al. Du reste, même s’ils en étaient passibles, il est à observer que les peines prévues ne seraient pas suffisantes pour amener une répression effieace et de nature à nous débarrasser des errants.
Sans doute, il y a des Bohémiens qui mendient et 1] y en a aussi qui sont en état de vagabondage, mais trop souvent la preuve de ces délits ne pourra pas être rapportée. La plupart d’entre eux échappent donc à la répression.
Nous avons tous vu des caravanes de romanichels. À peine arrivés à l’endroit où ils ont décidé de faire halte, ils installent le campement, et le iaissent à la garde de quelques-uns des leurs, pen-
CLÉS PRES | = APTE Tee De +
TO dant que les autres, hommes, femmes et enfants, se répandent dans les villages environnants et les fermes voisines.
Les hommes offrent de réparer les chaudrons, les objets de faïence ou de porcelaine brisés, les parapluies, de rempailler les chaises, etc. Les femmes et les enfants mendient. Il est cependant assez difficile de les prendre en flagrant délit; ïls sont très méfiants et d'ordinaire dissimulent leur
mendicité sous l’apparence du commerce. Les fem-
mes offrent aux gens de leur vendre des tables en osier, corbeïlles ou autres objets de vannerie, des
dentelles, des épingles ou autres menus objets. Lorsqu’on ne leur achète pas, elles demandent l’au-
mône, mais ne le font guère quand il y a danger d’être pris. Si le moindre gendarme est, là, elles ne sont plus que d’honnêtes commercantes discutant affaire. | :
De plus, pour pouvoir.les poursuivre pour mendicité, il faudrait relever contre chacune d’elles au moins deux faits, la mendicité étant un délit d'habitude; les gendarmes ont un service trop chargé pour perdre leur temps à filer des Bohémiennes et s’assurer qu’elles mendient habituellement.
Il faudrait donc trouver des plaignants, et il n’en manquerait pas si les paysans savaient d’abord que la mendicité est un délit, ensuite s’ils n’avaient pas peur des représailles du reste de la
‘leurs représailles.
Mie
troupe. Les Bohémiens sont encore à l’heure ac-
tuelle la terreur des campagnes. S'ils ne sont pas
‘en nombre, ils demandent humblement. S’ils sont
en force, ils ont tout de suite la menace aux lèvres. Et puis, si on leur refuse, si même on les dénonce ou on les signale, ne vont-ils pas se venger? Au
milieu dé la nuit, une grange est vite en feu, et il
est à peu près impossible de retrouver le coupable. Nos paysans le savent; ils savent aussi que les Bohémiens sont capables de tout; ils ont peur de
Et puis il y a d’autres considérations, qui pour puériles qu’elles puissent nous paraître, ne sont pas moins déterminantes pour bon nombre de campagnards. R
Les paysans, quoique ae ait été répandue à flots dans les villages, sont très superstitieux. Quelques modifications qu’ait subies leur mentalité depuis une centaine d’années, ils ont à cet égard peu changé, et tel qui fera partie de groupes libre-penseurs et affichera des idées avan-
.cées, voire même subversives, croira néanmoins
aux sorciers et ira les consulter chaque fois que lui-même, l’un des siens ou quelque animal domestique lui appartenant sera malade. Ceci est vrai un peu partout, mais spécialement dans les pays de montagnes. Il n’est pas, je crois, de village, en tout cas de canton, qui n’ait une ou deux personnes prétendant guérir les piqûres de serpent. et même
2 et 8! :
tous les maux, en marmottant des paroles magiques et en faisant des signes plus où moins cabalistiques. À la campagne, presque tout le monde, sans excepter ceux qui passent pour des esprits. forts, ont confiance en leurs sortilèges.
Comment un paysan osera-t-il dès lors porter
plainte contre une Bohémienne; car aujourd’hui comme en 1497, lorsque leurs premières caravanes arrivèrent à Paris, les Bohémiennes ont dans le peuple la réputation d’être sorcières. Aujourd’hui comme alors elles lisent le passé et l’avenir dans la main. On dit qu’elles disposent des sorts; et un mauvais sort est si vite jeté.
Un de mes souvenirs de la chambre correctionnelle du Tribunal de Béziers est une poursuite diri- . gée contre une Bohémienne dans les circonstances suivantes. Cette femme s'était présentée chez différentes personnes de la ville d'Agde, vendant de menus objets de mercerie. À peine entrée dans une maison, elle offrait de dire la bonne aventure et commençait par se faire verser une somme de 10 ou 20 francs suivant les personnes auxquelles elle s’adressait. Le procédé n’a pas changé depuis 1427 : après avoir examiné soigneusement la main des femmes, elle leur disait gravement que leur mari les trompait, ce qui après tout pouvait bien être vrai. Elle ajoutait qu’elle avait un philtre puissant qui empêcherait le mari volage de pouvoir en aimer une autre que sa femme légitime. Et 6c
pe
elle s’offrait à vendre le philtre en question moyen-
nant une nouvelle somme de 10 ou 20 francs. J’ai vu deux femmes venir à la barre affirmer qu’elles avaient accepté ce marché; mais combien d’autres l’ont accepté aussi, où en ont accepté un autre aussi ridicule, et ont eu soin de n’en rien dire à la police. À chacune de ces deux femmes, la Bohémienne remit deux flacons, un petit et un grand. Elle leur
expliqua que lorsque le mari rentrait le soir reve-
nant de son travail, il fallait asperger sa chambre avec le liquide contenu dans la grande bouteille, et les pans de sa chemise avec le liquide contenu dans le petit, le tout en faisant force signes de croix et en murmurant des paroles magiques qu’elle leur indiqua. Les deux femmes avouèrent qu’elles avaient exécuté le plus consciencieusement du monde cette cérémonie, et au rire de l’assemblée déclarèrent d’un air tout déconfit que c’avait été en pure perte: leurs maris les trompaient toujours.
Et ceci, je le répète, se passe en l’an de grâce 1913, dans l’arrondissement de Béziers, qui n’a pourtant pas la réputation d’être plus arriéré qu’un autre. é.
La conclusion, c’est que l’on craint les Bohémiens, non seulement à cause des représailles possibles, mais parce que le.peuple croit encore à la «science d'Egypte ». Il est donc à peu près impossible de les surprendre mendiant d’une manière
ouverte ou déguisée; il sera aussi très rare que le Parquet soit saisi contre eux de plaintes pour mendicité.
Pourra-t-on du moins Jeur faire application des dispositions pénales sur le vagabondage. C’est ce que nous allons rechercher. L'article 270 est ainsi conçu: € Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession ».
Pour être en état de vagabondage, il faut ire ser trois conditions : 1° défaut de domicile certain; 2° défaut de moyens de subsistances ; 3° non-exer- cice habituel d’un métier ou d’une profession.
Il est bien évident que les Romanichels ne rempliront pour ainsi dire jamais ces trois conditions. Des ressources, des moyens de subsistance, ils en ont presque toujours; parfois même, ils ont par devers eux des sommes considérables ; une profession, ils en exercent toujours une ou tout au moins paraïssent l’exercer. Reste à savoir s’ils ont un « domicile certain ».
La roulotte du nomade est-elle suffisante pour constituer un domicile au sens de la loi? Oui, et il y à sur ce point presque unanimité entre la doctrine et la jurisprudence.
Un seul auteur a prétendu que la roulotte ne saurait constituer un domicile. C’est M. Garçon. « D’autres, dit-il, considérant qu’un individu peut
avoir un domicile dans le sens de l’article 270 bien qu’il ne soit pas fixé dans une même commune. Le touriste qui promène d’hôtel en hôtel sa vie inoecupée, le colporteur qui court les foires et les marchés, le commis voyageur, qui, durant toute l’année, visite une clientèle dispersée, n’ont jamais été considérés comme vagabonds. Le vagabondage eu roulotte échapperait mêmelà toute répression: la roulotte, dans laquelle le roulottier vit et dort, est suffisante pour constituer un domicile certain.
» Cette interprétation nous paraît très contestable. A notre avis, le domicile certain dont parle : l’article 270 exige une habitation présentant un certain caractère de fixité. Sans doute, une chambre d’hôtel ou d’auberge peut devenir un domicile pour celui qui y demeure un certain temps; il ne suffit même pas qu’un individu logeant en garni, déménage fréquemment pour perdre tout domicile. Mais celui qui change presque quotidiennement d’auberge, ou qui loge à la nuit, n’a pas d’habitation réelle et effective. Il importerait même peu qu’il résidât ordinairement dans la même ville. Cette circonstance n’a clairement aucune importance dans les grandes villes; dans les villes de province, ou même dans les communes rurales, celui qui n’a aucun toit accoutumé ne nous paraît | pas avoir de domicile certain.
» Les auteurs dont nous combattons l’opinion nous paraissent avoir fait une confusion. Sans
doute, ni le touriste, ni le voyageur de commerce, rie colporteur ne sont des vagabonds. Maïs ce n’est pas parce qu’ils ont un domicile; en réalité, changeant presque chaque jour d’hôtel ou d’auberge, ils sont bien sans habitation réelle. Si le délit n’est pas constitué, c’est qu’il manque un autre élément: le touriste a des moyens d’existence, le. voyageur de commerce, une profession, le colporteur, un métier avouable.
» On résoudra de la même facon et très simplement la question du vagabondage en roulotte. Les forains honnêtes ne sont point vagabonds, parce qu'ils ont des moyens d'existence et une profession
connue de tous et surveillée par l’autorité. Quelques-uns même sont loin d’être pauvres.
«© Mais nous n’admettrons plus la même solution pour les rouleurs qui parcourent les campagnes sans exercer un métier avouable. Ce sont des nomades, mot qui, légalement, comme en bon sens, exclut toute idée d’habitation réelle et effective. Nous nous refusons à considérer une voiture comme un domicile certain; cette prétendue habitation, essentiellement mobile, ne donne point à la société la garantie que la loi exige, et si les autres éléments du délit sont réalisés, le délit est constitué. Cette forme spéciale du vagabondage est une de celles dont les habitants des campagnes se plaignent à juste titre; ces rouleurs sont dangereux et ne vivent guère que de rapines. La loi actuelle
nous semble suffisante pour assurer ici une répression nécessaire. » (1)
Que les Bohémiens soient des rouleurs dangereux, qu’ils ne vivent guère que de rapines, tout le monde est d’accord là-dessus avec M. Garçon. Mais quand il dit que la loi actuelle est suffisante pour assurer la répression nécessaire, il est seul de son avis. l
En effet, la presque unanimité des auteurs estime que le vagabondage en roulotte ne peut être réprimé, la voiture du nomade constituant un domicile certain. C’est l’opinion de M. Garraud; c’est aussi celle que l’on trouve dans les Pandectes françaises, dans les traités de Dalloz et Vergé et: dans la Théorie du Code pénal de Chauveau, Faustin, Hélie et Villey (2).
La jurisprudence est elle aussi fixée dans le sens indiqué par ces derniers auteurs. Elle considère que le défaut de fixité du domicile n’implique pas l’absence d’un domicile certain. Nous citerons en
(1) Garçon. C. pén. annoté, n°* 44, 45, 46, sous les art. 269-273. V. contra Garraud, Pand. fr ; Dalloz ; Chauveau, Faustin Hélie et Villey.
(2) Garraud. Traité théorique et pratique de droit pénal français, 2° éd., t. IV, n° 1456. Pand. françaises, v° vagabondage, p. 659, n° 43. Dalloz et Vergé. C. pén. annoté, n° 279, p. 22. Chauveau, Faustin Hélie et Villey. Théorie du C. pén., t. III, n° 1097, p. 284.
MNT ce sens un arrêt Gleyze, rendu le 1* avril par la. Cour d’appel de Montpellier, qui relaxe du chef de vagabondage, bien qu’elle reconnaisse qu'il n’avait pas de domicile fixe, car « la loi, dit l’arrêt, ne caractérise pas en ces termes cette première condition », du délit et porte expressément qu’elle consiste en l’absence du domicile réel (1).
(1) Arrêt Gleyze rapporté dans Dalloz, 1888-27-48.
La loi exigeant comme élément du délit de vagabondage l’absence d’un domicile certain ; le délit n’est pas juridiquement établi par la constatation de l'absence d’un domicile fixe (C. p. 270).
« En conséquence n’est pas vagabond dans le sens de la loi pénale, celui qui, bien qu’il n’ait pas un gite unique et constant, justifie cependant d'une résidence effective - dans une ville, dans laquelle il est né, qu'il:n'a jamais
quittée et dont le périmètre peut être considéré à cause de __ son peu d'étendue comme constituant un domicile certain.
Gleyze c. Ministère public
Arrêt. — La Cour. — Attendu que le jugement se borne à indiquer pour préciser le premier élément du délit de vagabondage que Gleyze a reconnu à l'audience qu'il n'avait pas de domicile fixe, mais que la loi ne caractérise pas, en ces termes, cette première condition du délit, et porte qu’elle consiste en l'absence de domicile certain c'est-à-dire de certitude de domicile réel. |
Attendu, en fait, que Gleyze, né à Béziers, n’a jamais. quitté cette ville, et que c’est là qu'il a été arrêté. de
Attendu que rien ne déterminant l'étendue de la région qui doit être réputée constituer le domicile de fait, le juge
EEE
Au demeurant, la question, depuis longtemps déjà, ne se discute plus, et l’on avait tellement senti l'insuffisance du texte de l’article 270 pour réprimer le vagabondage en roulotte, qu’un projet de loi avait été déposé pour faire remplacer dans ce, texte le mot « domicile certain » par « domicile fixe » (1). | il
peut, par une apprécialion souveraine, affirmer que ce domicile est incertain; relativement à ceux, qui, dans une grande ville comme Paris ou Lyon, y fussent-ils nés, rési- dent sans gite constant ou unique, en des lieux souvent très éloignés les uns des autres, mais qu'il ne saurait en être ainsi dans une petite ville comme Béziers, alors que la
résidence effective n'en a pas dépassé le périmètré restreint Par ces motifs, relaxe Gleyze relativement au délit de vagabondage. | |
Du 1° avril 1887. C de Montpellier. Ch. correctionneille, MM. Cazenavette, président ; Pelon, rapporteur ; Fournès, avocat général ; David, avocat. |
(1) Journal officiel, Documents parlementaires de mars 1909, p. 2166. Rapport de M. Marc Réville, présenté à la Chambre des députés le 7 juillet 1908.
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