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LES BOHÉMIENS ET LES LOIS POSTÉRIEURES AU CODE PÉNAL

Les lois postérieures au Code pénal fournissentelles un moyën grâce auquel il.serait possible de réprimer le vagabondage en roulotte? Oui, nous semble-t-il, au moins dans une certaine mesure.

Les nomades n’ont pour là plupart aucun état-. civil. Nés dans leurs roulottes, ils y ont toujours vécu, et leur naissance, en général, n’a pas été déclarée. Ils ne pourront donc jamais ou peu s’en faut justifier de la qualité de Français. Il y aurait eu cependant pour beaucoup d’entre eux un moyen de réclamer cette qualité en usant du procédé suivant: aux termes de l’article 8 $ 4 du Code civil: « Sont Français, tout individu né en France d’un étranger et qui à l’époque de sa majorité est domicilié en France, à moins que dans l’année qui suit sa majorité telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Fran-

cais et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents, par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à sa déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu’il à répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ». +2

Beaucoup de Romanichels pourraient dire ceci: « Admettons que mes parents fussent étrangers, re pouvant justifier de leur qualité de Français; mais leur roulotte était en France lorsque je suis né; je n’ai pas décliné la qualité de Français dans l’année qui a suivi ma majorité; je suis donc Frangais ».

Les Bohémiens ne sont pas très familiers avec les textes du Code; ils ne se sont donc pas prévalus de celui-ci; au demeurant, ils préfèrent en général rester sans nationalité et s’exonérer ainsi des charges fiscales et militaires qui pèseraient immédiatement pour eux s’ils acquéraient la qualité de Français.

Cependant, le fait s’est présenté au moins une fois à notre connaissance, et a été porté devant le Tribunal de Béziers qui, par jugement du 8 avril 1913 à rejeté la prétention du Bohémien. Voici l’éspèce :

Un gitan nommé José-Maria Cano, né en 1874, en Algérie, de parents espagnols, avait été condamné

BREST LCA

en 1892, par conséquent avant sa majorité à six

ans de réclusion, pour meurtre, par la Cour d’as-

sises des Bouches-du-Rhône. Sa majorité l’avait trouvé dans la maison centrale où il purgeait sa peine. | | :

Au moment. de sa libération, en 1898, il fu expulsé, maïs il rentra en France où il fut condamné le 8 novembre 1911 par le Tribunal correctionnel de Marseille, pour ner à un arrêté d’expulsion.

Comparaïssant pour le même délit devant le Tri-

bunal correctionnel de Béziers, il prétendait être

français, en vertu de l’article 8, paragraphe 4 du Code civil et ne pouvoir en conséquence être l’objet d’un arrêté d'expulsion.

Le Tribunal a jhoisse cette thèse BE le jugement suivant:

« Attendu que Cano est prévenu d’avoir contrevenu à un arrêté d'expulsion pris contre lui le 17 février 1898, à la suite d’une condamnation à six ans de réclusion, qu’il a encourue devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône le 19 novembre 1892, pour meurtre, ledit arrêté régulièrement notifié le 24 février 1898.

» Attendu que les fins de la poursuite sont justifiées ; que d’une part, il est constant, ainsi que le reconnaît Cano, qu’il est rentré en France sans autorisation; que, d’autre part, il résulte des débats et notamment du supplément d information

— 92 — auquel il a été procédé par M. Bousquet, juge au siège, nommé à cet effet, suivant jugement de ce Tribunal, en date du 4 avril 1913.

» Qu’à l’époque de sa condamnation à six ans de réclusion, Cano était sans domicile certain, comme appartenant à un groupe de gltanos nomades, qui allaient de ville en ville, en Algérie ; que lui-même a reconnu au moment de son arrestation lors des faits qui ont motivé la condamnation précitée, qu'il n’avait pas de domicile fixe; qu’il habitait dans une baraque, à Marseille, où il était de passage depuis quelques jours seulement. (Voir procédure suivie contre lui devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône) ; ;

» Qu'il apparaît qu’il en a été de même, soit de son père qui serait décédé avant la mayorité de Cano, soit de sa mère, qui serait morte à l'hôpital de Montpellier après la sortie de prison du prévenu; qu’en tout cas Cano ne justifie pas que ses parents aient eu leur domicile légal en France à sa majorité; que, dans ces conditions, Cano se prévaut vainement de l’article 8 $ 4 du Code civil, aux termes duquel est Français « tout individu né en France d’un étranger, et qui à l’époque de sa ma- Jorité est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents »;

ie

» Que s’il est vrai que Cano soit né à Oran (Algé-

rie), le 21 juillet 1874, de parents espagnols, il n’établit pas qu’il ait été domicilié en France à sa

majorité, soit par lui-même, soit par ses parents; : que, sans doute, il purgeait en France à sa majo-

“rité, c’est-à-dire le 21 juillet 1895, la peine de six

ans de réclusion précitée, qui lui avait été infligée le 19 novembre 1892, époque à laquelle il avait 18 ans; que toutefois il convient de considérer que le séjour dans une prison ne constitue ni un domicile, ni une résidence au sens légal du mot (Cass., 29 décembre 1894, Sirey, 95-1-155); qu’en outre,

- s’il est exact que la détention dans la prison ne met

es

juridiquement aucun obstacle à la conservation d’un domicile (Cass. civile, 2 mai 1910; Nimes, 6 mars 1911, Sirey, 1912-1-572), encore faudrait-il, pour que Cano fût susceptible d’exciper de l’arti-

‘cle 8 $ 4 susvisé, qu’il ait eu un domicile préalable-

ment à sa détention; que tel n’est pas son cas, ainsi

qu'il a été exposé plus haut; qu’il est même cer-

tain que Cano n’avait pas én France une résidence

stable et permanente qui serait le cas échéant l’6quivalent d’un domicile; :

» Attendu, au surplus, que Cano ne remplit aucune des conditions exigées par l’article 9 du Code civil pour revendiquer la nationalité française ; » Que, du reste, il ne réclame pas l’application

. de cet article à son profit;

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