‹ Les Nomades et la Loi PénaleChapitre 15 sur 35 · DER CN · texte numérisé non relu

DER CN

La j , sl PAIN » Attendu qu’en conséquence de ce qui précède,

il échet de déclarer que l’arrêté d'expulsion pris contre lui après sa majorité l’a été régulièrement, Cano n’ayant pas acquis la nationalité française,

mais ayant conservé celle de ses parents, qui -

étaient Espagnols ;

» Attendu, d’ailleurs, qu’il a été condamné, le.

9 décembre 1911, par le Tribunal correctionnel de Marseille, pour infraction à un arrêté d’expulsion à 15 jours d'emprisonnement, ladite condamnation

devenue définitive au moment de la perpétration

du délit qui lui est présentement reproché; qu’il est done en état de récidive légale: /\.

» Attendu, toutefois, qu’il y a des circonstances atténuantes en la cause.

» Par ces motifs,

» Le Tribunal, jugeant publiquement, contradie.

toirement, déclare Cano José-Maria atteint et con-

vaincu du délit qui lui est reproché; en réparation, le condamne à 15 jours d’emprisonnement. )

Nous considérerons donc la plupart des Bohémiens comme étrangers et nous trouverons par conséquent dans les dispositions de la loi concernant les étrangers en France, des textes qui leur seront applicables. |

Nous avons vu plus haut qu'aux termes des lois du 1* février 1792 et 28 vendémiaire an VI, tout étranger pénétrant en France devait se munir d’un

passe-port. La sanction était la mise en état d'arrestation et l’expulsion du territoire français.

Ces lois n’ont pas été abrogées; cependant elles sont depuis longtemps tombées en désuétude. Nous ne nous attarderons pas à examiner s’il aurait été opportun de les remettre en vigueur pour les Romanichels, car le résultat auquel elles arrivent, l'expulsion de l’étranger, peut être atteint plus sim-

plement par l’application de la loi du 3 décembre

1849, dont nous aurons l’occasion de parler plus loin. |

On ne peut songer à appliquer aux Bohémiens le décret du 2 octobre 1888, qui impose aux ( étrangers non admis à domicile » de déclarer leur résidence à la mairie de la commune où ils ont l’intention de se fixer, car ils ne se fixent nulle part.

Pour la même raison, on ne peut leur faire appli-

cation de la loi du 8 août 1899, modifiée-en 1912, qui astreint l’étranger arrivant en France à justifier au maire de sa résidence de son identité, et l’oblige, à chaque changement de résidence, à faire viser le récépissé de la déclaration qu’il a faite dans la première commune où il s’est fixé.

Du reste, les sanctions prévues par ces lois et décrets sont illusoires, puisqu’il ne s’agit que de peines de simple police. Il semble même qu’il serait difficile de leur faire subir ces peines si minimes, et d’obtenir contre eux une condamnation définitive, car comment arriver à faire comparaître

— be en simple police des Bohémiens: ils s'empresseront de déguerpir sitôt assignés. Une simple condamnation par défaut pourrait seule: intervenir qui ne serait jamais exécutoire parce que jamais signifiée à personne. = hs

Au surplus, en même temps que des peines de simple police, les textes ci-dessus prévoient l’expulsion de l’étranger. Or, il est possible de procéder à cette expulsion en vertu de la loi du 3 décembre 1849, par simple mesure administrative. Il n’est donc pas besoin de mettre en marche la machine judiciaire, puisque le seul résultat pratique auquel elle puisse aboutir peut être assuré immédiatement par un acte du pouvoir exécutif.

«Le ministre de l’Intérieur, dit l’article 7 de la loi du 3 décembre 1849, pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire, et le faire reconduire à la frontière. » La stricte application de ce texte aurait pu nous débarrasser à peu près complètement des Bohémiens. Cela est vrai, au moins théoriquement, car dans. la pratique on a essayé quelquefois d’expulser des caravanes de Romanichels: on s’est donné beaucoup de peine ‘pour rien. Expulsés d’un côté, ils reviennent immédiatement par un autre.

On voit constamment des étrangers expulsés revenir en France tout de même: il leur est facile de déjouer la surveillance de la police: ils rentrent

sans être vus. Pour les Bohémiens, il n’en est pas

de même; une caravane ne revient pas sans qu’on s’en aperçoive. Aussi bien, la difficulté ne consisterait pas tant à les empêcher de rentrer qu’à les faire sortir. Il est aisé de faire conduire une tribu

nomade à la frontière, maïs une fois là, il arrive

presque toujours que le pays voisin, peu désireux de les recueillir, les oblige à rebrousser chemin.

La plupart des Etats étrangers ont avant nous légiféré sur les nomades, et presque tous ne consentent à recevoir que leurs nationaux. Or, si les Bohémiens ne peuvent pas justifier de la qualité de Français, ils ne peuvent pas davantage justifier d’une autre nationalité. Nous n’en voulons pas chez nous; on n’en veut pas ailleurs.

Il ne s’écoule pas d’années sans qu'il y ait des incidents de frontière à ce propos. Une caravane expulsée est presque toujours ramenée à,la frontière par les gendarmes du pays dans lequel on l’a fait passer, et jusqu’à ce qu’une des deux nations se soit décidée à céder, les malheureux Bohémiens restent là, cernés par la maréchaussée des deux pays, qui chacune de son côté, s’obstine à leur barrer le passage. Nous avons tous lu dans les journaux des histoires de ce genre.

En voici une que j’emprunte à l? use du doc-

teur Marie et R. Meunier:

« Les journaux avaient signalé les méfaits d’une

bande de romanichels, auteurs de nombreux vols Te

de te on la banlieue Re A la nn d’une triple attaque nocturne commise «en plein | Paris, à proximité du boulevard Diderot, toute la tribu, établie sur le territoire de Choisy-le-Roï, s'était empressée de prendre la fuite. Les recherches effectuées par la police n’avaient donné aucun résultat. | sy Or, quelques jours après cette disparition de nomades, la gendarmerie de Châlon-sur-Marne était saisie de nombreuses plaintes, concernant une série de déprédations, de maraudes et de violences commises par une troupe de Romanichels. Les bourgs de Bergemon, de Thibie et de Chantrix, notamment, avaient eu particulièrement à souffrir du passage des Bohémiens. r

» Les gendarmes allaïent se mettre en campagne lorsqu'ils furent rejoints par les inspecteurs de la Sûreté arrivés de Paris le matin même. D’après les renseignements parvenus à la justice, les Bohémiens de Choisy-le-Roi semblaient s'être dirigés vers les plaines de la Champagne et marcher vers Vitry-le-François. C’est là que les policiers espéraient les arrêter au passage.

» Le lendemain, en effet, à quelques kilomètres de Vitry, gendarmes et inspecteurs de la Sûreté rencontraïent une importante tribu. Il ne leur failut pas longtemps pour se convaincre que c'était celle que recherchaït la justice.

» Toute la troupe était au complet. Il y avait d ’étranges et curieuses figures : le vieux patriarche Adam Rore Giorgan, son fils Sanosche, ses neveux Rore Sadoche, Friedrich Rore, Yanko Micaël, Daki Miloche, et beaucoup d’autres, sans compter la foule grouillante des femmes et des enfants aux haillons éclatants.

» La plupart d’entre eux, objets de mandats d’arrêt nombreux et divers, furent appréhendés sur-le-champ. Par ordre du préfet de Châlon-sur- Marne, les gendarmes s’empressèrent de refouler sur le département de la Meuse ceux qui restaient: une trentaine environ. Mais le préfet de la Meuse jonna l’ordre à son tour de les refouler en Meurthe-et-Moselle, d’où, par ordre du ministre de l’Intérieur, cette fois, les gendarmes les reconduisirent à la frontière.

» On s’en croyait débarrassé. Mais= on avait compté sans les autorités allemandes. A Metz, la sendarmerie se porta à la rencontre des nomades carabine au poing, on les somma de repasser la frontière. Les Romanichels durent céder à la force. Le soir même, ils reparaissaient à Naney. Fort embarrassé, le préfet de Meurthe-et-Moselle les invita, sous menace d’arrestation immédiate, à quitter son département sur-le-champ. Ils reprirent le chemin parcouru sous escorte quelques jours auparavant, retraversèrent le département de la Meuse,

PM

et c’est ainsi qu’il y a quelques jours, au grand émoi des Champenois, ils réapparaissaient dans le

département de la Marne, traversaient Vitry-le-

François, Châlons et venaient s’installer dans la

région de Vertus, où il y a deux semaines ils avaient semé la terreur. » (1)

Cette anecdote montre bien la difficulté qu'il y a à exécuter les arrêtés d'expulsion pris contre les Bohémiens. On pourrait en citer d’autres également suggestives.

« Le 10 juillet 1906, une bande de nomades comprenant 30 personnes, franchissait le petit Saint-

Bernard et se dirigeait sur Bourg-Saint-Maurice.

Les gendarmes du poste de Sainte-Barbe, voisin de la frontière, s’opposèrent à son entrée en. France et lui firent regagner l'Italie. Mais dans la nuit du 11 au 12 juillet, la bande passait à nouveau la frontière et, cette fois, on ne put la réintégrer en Italie parce que les carabiniers italiens s’y opposaient.

» Voici quelle fut alors l’odyssée de cette bande.

» L’arrondissement de Moutiers ne pouvant s’en débarrasser, voulut les diriger sur l’arrondissement d’Albertville, qui les refoula sur l’arrondissement de Moutiers, et quand tous les refoulements réciproques de l’un à l’autre arrondissement eu-

(1) Docteur Marie et R. Meunier. Les Vagabonds, p. 257.

rent duré assez longtemps, les autorités adminis- tratives de la Savoie se mirent d’accord pour diri-

ger les Romanichels sur le département de la Haute-Savoie. Celui-ci. ne voulant rien entendre, s’arrangea pour les diriger à à son tour sur le département de Savoie. A.

» Alors le sous- préfet de Moutiers, qui one à écouler quelque part les nomades qui vivaient aux dépens de la population et commettaient mille . méfaits quotidiens, prit la très intelligente mesure suivante: il les fit entasser dans un charriot automobile et on les conduisit à la frontière; ils arrivèrent le 30 juillet au Petit Saint-Bernard; on les dissimula dans une vieille chapelle abandonnée et on leur donna des vivres, du tabac et de l’argent pour qu’ils ne fissent pas de bruit. Dans la nuit du 30 au 31 juillet, grâce à des guides expérimentés, on leur fit franchir la frontière sans que les carabiniers s’en aperçussent, et on les introduisit en Italie. Puis, pendant huit jours, gendarmes et douaniers français veillèrent pour empêcher leur retour. Ils ne revinrent pas, ou plutôt ils ne revinrent pas de ce côté; maïs quelque temps après, on les. retrouvait pénétrant en Haute-Savoie par le canton du Valais. »

Enfin, dernière anecdote de ce genre:

« Le 1* octobre 1907, une roulotte de Bohémiens contenant une famille de huit personnes (le père, la mère et six enfants) était amenée par les gen-

= — 102 — du d’Aubange (Belgique) à Ja frontière fran-

çaise, par la route menant à Longwy- le-Haut. Comme les nomades étrangers. allaient pénétrer en

É France, les gendarmes de Mont-St-Martin (Meur-

the-et-Moselle), agissant jen vertu d'instructions préfectorales sur la cireulâtion des nomades, s’0p- | . posèrent à l’entrée de la roulotte en territoire français. Les gendarmes belges s’opposèrent de leur

côté à ce qu’elle fit demi- tour, et, des deux côtés |

du poteau frontière, près duquel la voiture était

arrêtée, les gendarmes restèrent en faction au bord

de la route. Le 2 février 1908 (exactement quatre mois après l’arrivée de la roulotte à la frontière), la situation était la même.

» De douze en douze heures, les gendarmes belges et français sont relevés deux par deux et continuent leur surveillance. Du côfé français, on a construit une baraque en planches où les gendarmes peuvent s’abriter. En outre, comme les quatre gandarmes qui composent la brigade de Mont-St- Martin sont absolument immobilisés par cette surveillance, on a envoyé des brigades de Briey et du > poste de Sambuc (Meurthe-et-Moselle), un gendarme pour renforcer la brigade supprimée du fait de sa fonction. Chaque gendarme en déplacement touchant 1 fr. 50 par jour, on a ainsi dépensé : 360 francs. La municipalité de Mont-Saint-Martin doit pourvoir à la nourriture et au chauffage des

APS huit individus an. à la once et à l'éclairage . et au chauffage de la cahute des gendarmes. » Dece fait, dépense de 6 francs par jour, soit 720 francs. La surveillance des nomades a donc coûté jusqu ici plus de 1.000 francs de 080 Late ;

| ment).

» Le transfert des Bohémiens en chemin de fer à n ‘importe quelle frontière de la France n’aurait pas coûté le tiers de cette somme, et aurait duré quelques jours à peine. On aurait, en outre, évité de laisser un pays où foisonnent les étrangers, sans

patrouille de gendarmerie. » (1) | M. Challier, qui reproduit ces deux dernières anecdotes, en conclut que le système des arrêtés d’expulsion est absürde et inopérant. Cette manière de voir nous paraît quelque peu. absolue. M. Challier lui-même est bien obligé de reconnaître implicitement, du moins, que, dans certains cas, le résultat recherché est obtenu. L'histoire de l’odyssée de la caravane de Bohémiens venant de Belgique relatée dans l’article du Temps ci-dessus, tendrait à le prouver. Voici, en effet, quelle en fut la conclusion, d’après M. Challier. Au bout d’un certain temps, les Romanichels, ennuyés de l’aventure, décampèrent d’eux-mêmes vers la Belgique dans la nuit du ? au 3 avril 1908, après avoir vendu

(4) Le Temps, 4 février 4908, | &

leur cheval et leur voiture (1). Le but poursuivi

n’était-il pas dès lors atteint? Cependant M. Chal :

lier estime que, malgré tout, la mesure est inefficace. « Les nomades eux-mêmes, dit-il, seront les premiers à ne tenir aucun compte de l’arrêté d’expulsion pris contre eux. Si le souci de ce qu’ils

croient leur intérêt, si la moindre rigueur de la loi,

-si le climat plus doux, ou simplement leur fantaisie leur conseillent de revenir aux lieux d’où ils furent bannis, peu leur importera d’encourir l’emprisonnement et d’enfreindre l’ordre d’expulsion

Nos gens ne connaissent pas de frontières, leur

patrie c’est celle où le gendarme est moins farouche, c’est celle dont le ciel leur semble plus riant. Et pour lois ils ne connaissent que celles de leurs caprices (2). »

Tout ceci est fort bien; mais est-ce une raison suffisante pour que nous recevions chez nous les Bohémiens dont on ne veut plus à l’étranger et que l’on chasse comme « indésirables », ou pour que nous renonçions à expulser de notre territoire ceux qui nous paraissent dangereux ou simplement gênants. Nous ne le croyons pas. Sans doute, il leur arrivera, le cas échéant, d’enfreindre l’arrêté d’expulsion, mais en pareille circonstance il n’y

A) V. Challier. La nouvelle loi sur les nomades, p. 127. & (2) Challier. La nouvelle loi sur les nomades, p. 123.

DER 27e

= iibre

aura qu’à leur infliger strictement les dispositions pénales, de telle sorte qu’ils ne soient pas tentés de rentrer en France. Si leur patrie est celle où le gendarme est le moins farouche, les gendarmes français n’auront qu’à l’être suffisamment pour que les Bohémiens ne soient pas portés à considérer notre territoire comme leur pays d'élection.

Certes, il aurait pu être malaisé d'identifier les nomades pour reconnaître quels étaient ceux qui avaient été l’objet d’un arrêté d’expulsion:: les Bohémiens n’ont pas d’état-civil; en tout cas, ils le cachent jalousement, ils changent même de nom à chaque instant. Mais la difficulté n’était pas insurmontable.

Si l’on avait voulu prendre des arrêtés d’expulsion contre les nomades étrangers et s’opposer à leur retour chez nous, il aurait été facile de dresser le signalement anthropométrique des expulsés. Par la suite, s’ils étaient revenus, ils auraient été sans peine identifiés quel que soit le soin qu’ils eussent mis à cacher leur personnalité. Il n’était - plus besoin, dès lors, de reconduire les nomades à la frontière, il suffisait de leur signifier l’arrêté d'expulsion les concernant.

Pour assurer le respect de ces arrêtés, il aurait été prescrit aux brigades de gendarmerie d’arrêter les caravanes traversant leur résidence en vue de s’assurer de l’identité de leurs membres. Eston bien sûr que les Bohémiens, constamment tra-

qués, arrêtés et condamnés à des peines d’emprisonnement pour infraction à un arrêté d’expulsion, aient persisté à vivre sur notre territoire?

Quoi qu’il en soit, on a préféré ne rien faire, et ce n’est que très exceptionnellement qu’on à appliqué aux nomades la loi de 1849. Il nous paraît cependant que, malgré tout, elle aurait été susceptible de rendre bien des services.

Page 1