‹ Les Nomades et la Loi PénaleChapitre 25 sur 35 · AE — 151 — NE · texte numérisé non relu

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La raison en est très simple. Les ambulants ne sont pas forcément de nationalité française, comme les forains, mais leur identité est susceptible d’être établie avec certitude, ils ont en France un domicile ou une résidence fixe, et ils ne se distinguent du reste des citoyens que par l'obligation où ils sont, à raison de leur profession, d’avoir à se déplacer fréquemment. | à Ce ne sont pas des gens dangereux comme les nomades; ils ne se déplacent pas d’une manière permanente comme les forains. Ils ont un point fixe autour duquel gravitent toutes leurs opérations commerciales, auquel en tout cas ils reviennent fréquemment. Aussi n’était-il pas nécessaire de prendre à leur égard des mesures de rigueur comme “pour les nomades ; il ne sera même pas utile de leur imposer un carnet d'identité pareïl à celui des fo-

= rains. On les contraindra à une simple déclaration

analogue à celle des colporteurs de journaux. Ts feront, contre récépissé, cette déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture de leur domicile ou de leur résidence. Ainsi, pour eux, pas de carnet, a fortiori pas de visas à faire apposer dans les lieux où ils séjourneront.

L’intention du législateur à l’égard des ambulants ressort très clairement des travaux préparatoires. Il semblait prévoir que.de nombreux ambulants considéreraient comme une mesure vexatoire cette simple déclaration qu’on allait exiger d’eux,

| TE D DNS Le et par avance il protesta contre une pareille interprétation.

«Il n’y a là aucune atteinte à F3 liberté individuelle; nul ne peut être blessé d’avoir à se soumoe à cette obligation. Par contre, le comnercant et l’artiste ambulant qui seront munis de cette pièce (le récépissé), ne risqueront pas d’être confondus avec ces nomades, contre lesquels les populations des campagnes demandent à être protégés. » (1)

-C’est, en effet, le fond de la loi de 1912: d’une part, une réglementation sévère, des mesures de police rigoureuses contre les nomades, notamment les Bohémiens, d’autre part l'identification des commerçants honnêtes, qui, en raison de la forme de leur commerce où de leur genre de vie se confondraient parfois avec les errants.

Il est à noter que le législateur affirme qu’ « il ne s’agit pas de demander une autorisation. C’est une simple déclaration qui est imposée à l’ambu-. lant; un récépissé de cette formalité ne peut lui être refusé dès lors qu’il justifie de son identité %.

La loi impose à l’ambulant une autre obligation, celle de présenter son récépissé de déclaration à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force ou de l’autorité publique.

(1) J. O0. Documents parlementaires. Rapport, 7 juin 1909 : oct. 1909, p. 1213.

- Sanctions pénales. — Les dispositions de la loi concernant les ambulants sont complétées par des peines applicables à ceux qui les enfreindront:

I. INFRAOTIONS À L’ARTIOLE PREMIER. — Cet arti- cle dispose, dans son 3° alinéa: « L'exercice d’une industrie ou d’un commerce ambulants sans décla-. ration préalable, et le défaut de présentation du récépissé, visé au paragraphe précédent, à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force publique, constitueront des contraventions. Les contrevenants seront punis d’une amende de 5 à 15 francs, et pourront l’être, en outre, d’un emprisonnement d’un jour à 5 jours. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l’emprisonnement sera prononcé ».

IT. L'article 5 porte: « Seront punis de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d’une amende de 100 à 1.000 francs:

» Ceux qui auront fabriqué, soit un faux récépissé de déclaration prévue par l’article premier, soit, etc. | | __» Ceux qui auront altéré ou falsifié soit un récépissé originairement véritable, ou qui auront sciemment fait usage d’un récépissé de déclaration altéré ou falsifié. » |

IIT. L'article 6 dit que: « Seront punis d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 50 à 500. francs: tous individus qui, pour obtenir

| — 154 CRT ES soit le récépissé de déclaration prévu à l’article premier, soit... auront pris un nom supposé, quand même cette supposition de nom n’aurait pas eu pour effet de faire inscrire une condamnation au casier judiciaire d’un tiers réellement existant D.

Il convient de poser pour les ambulants la même ‘question que pour les forains: L article 7 de la loi leur est-il applicable? Pourra-t-on saisir, mettre en fourrière, et à défaut de paiement faire vendre les voitures et les animaux qui leur appartiennent? Nous nous en référons à nos précédentes observations; nous devons indiquer toutefois que l’extension de ce texte aux ambulants présenterait, en principe, moins d'intérêt que par rapport aux fo-. rains, les ambulants étant domiciliés.

En terminant ce chapitre, il nous reste à élucider une question, qui a son importance. Que doit-on entendre légalement par ambulants? Nous avons vu les obligations que la loi leur impose, les pénalités qu’elle édicte contre les contrevenants; mais encore faut-il savoir ceux qui auront à s’y soumettre. La loi ne contient aucune précision à cet égard. Cependant elle nous fournit certaines indications qui nous serviront à différencier l’ambulant du forain et du nomade. |

1° L’ambulant est un commerçant ou un indus- CERTA à TA

2° [la en France un domicile ou une résidence fixe ; | :

PAU LI NCRE sg II peut être de nationalité française ou étrangère. de

Nous dirons donc qu’en principe sont soumis aux obligations de l’article premier: tous négociants ou industriels de quelque nationalité que ce soit, pourvu qu’ils aient en France un domicile ou une résidence fixe, qui sont, pour l’exercice de leur métier ou profession, dans la nécessité d’aller de ville en ville. Ni la loi de 1912, ni les décrets qui l’ont suivi, ne contiennent l’énumération des professions soumises à la déclaration prévue par l’article premier. En raison des termes généraux employés par le législateur, les professions entrant dans ce cadre seront très nombreuses. Du reste, la formalité exigée par la loi étant très simple, il semblerait que les intéressés ne devraient pas hésiter à s’y conformer. Cependant des difficultés peuvent surgir, et d'autant plus, que non seulement il sera quelquefois malaisé de distinguer l’ambulant du forain, mais encore quelquefois l’ambulant du sé-

. dentaire. Il appartiendra à la jurisprudence de

donner une interprétation définitive de cet article premier. Pour l’instant, un seul incident s’est élevé, sans que d’ailleurs les tribunaux aient eu à le trancher.

Les voyageurs de commerce sont-ils soumis à la déclaration prévue par l’article premier? La ques-

‘tion s’est posée à l’occasion de l’incident suivant:

En mars 1913, un représentant de commerce fut

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