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arrêté en gare de Bordeaux, son signalement cor-
respondant avec celui d’un individu recherché par .
la justice. Il protesta de son innocence, mais le Parquet ne voulut pas Je relâcher avant d’avoir
recueilli des renseignements lui permettant d’ap-
précier sa véritable identité. Le Parquet, se basant sur l’article premier de la loi du 16 juillet 1912, qui du reste à ce moment n’était pas encore appli- | quée, demandait au voyageur de produire le récépissé de déclaration que la loi impose à tous les ambulants. Le voyageur ne l’ayant pas, resta écroué jusqu’à l’arrivée des renseignements le concernant.
Cette arrestation provoqua une véritable campagne tendant à soustraire les voyageurs et représentants de commerce à l’application de l’article pre- mier de la loi. Très peu de jours après, paraissait dans la Tribune (organe officiel de l’Union Syndicale Nationale des voyageurs et représentants de commerce), un article de M. Louis Noguère, avocat à la Cour d’appel de Paris, s’élevant avec véhémence contre la législation nouvelle.
«C’est un cri de stupeur et d indignation que je jette hâtivement ici, y est-il dit.
» Le Journal officiel du 19 février dernier publie un décret se rapportant à la loi du 16 juillet 1912 sur l’exercice des professions ambulantes, et qu’y vois-je?
» À partir d’aujourd’hui, tous les voyageurs et représentants de commerce doivent faire une décla-
et UE à FE
iSrce
ration de leur profession. A Paris, cette déclara-
tion se fera à la préfecture de police.
» Ils indiqueront leur nationalité, nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, justifieront de leur domicile par un certificat du commissaire de police ou du maire, justifieront de leur profession, produiront, le cas échéant, un extrait du rôle des patentes.
» Contre tout cela, on leur remettra un récépissé.
- Un délai d’un mois est accordé pour se conformer
à ces prescriptions.
‘» Ainsi voilà qui est net: les voyageurs et représentants de commerce passent sous la surveillance de la police. Les voilà soumis à un régime spécial, les voilà en carte.
» Et déjà les journaux de Eole nous font connaître les résultats bienfaisants de la loi nouvelle : on a arrêté là-bas un homme se disant représentant de commerce, mais @ il n’a pu exhiber, quand on le lui a demandé, le carnet anthropométrique exigé par la loi ».
» Je le demande hautement: qui pourrait l’exhiber? L'Union Nationale Syndicale a rendu bien des services; je demande qu’elle se mette à la tête d’un mouvement énergique de protestation contre des mesures intolérables qui ne tendent rien moins qu’à créer un régime insultant pour une COFPOration où jamais l’honneur n’a manqué.
» On dresse devant nous une Bastille: nous la
prendrons. » (1) .
… Une délégation de l’Union Syndicale se , présenta,
le 10 mars, au ministère de l'Intérieur. Elle était ,
composée du président M. Cherifel, de MM. Rou-
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beaud et Ledoux, membres du Conseil d’adminis- =
tration, et de M. Louis Noguère, avocat du Syn-
dicat. M. Péan, chef de cabinet du président du
Conseil, qui reçut la délégation, donna l’assurance
que la loi ne serait pas appliquée aux voyageurs et représentants de commerce. II laissa même espé-
rer qu’une circulaire serait adressée en ce sens aux
autorités compétentes; mais le ministère tomba
sans que cette circulaire ait été rédigée. Aujourd’hui, la De reste entière : comment la résoudre?
Nous estimons qu’en l’état des joe tenant la généralité des termes, soit de l’article premier de Ja loi du 16 juillet 1912, soit du décret du 16 février 1913 auquel fait allusion M. Noguères dans l’article précité de la Tribune; les voyageurs et représentants de commerce sont soumis à la déclaration qui y est prévue, :
L'article premier de la loi du 16 juillet 1912 est en effet ainsi conçue: (« Tous individus domiciliés en France ou y possédant une résidence fixe, qui voudront, quelle que soit leur nationalité, exercer
(1) La Tribune, 1913, n° 64.
UT TRee une profession, une industrie où un commerce ambulants, ete... »
Les représentants, les voyageurs de commerce exercent d’évidence un « commerce ambulant », puisqu'ils vont de ville en ville plaçant des marchandises, soit pour leur propre compte, soit pour celui de la maison de commerce qui les émploie.
Et l’article premier du décret du 16 février 1915, rédigé en termes tout aussi généraux, dispose : « La déclaration prévue par l’article premier de la loi du 16 juillet 1912 est exigée de tous ceux qui, Français ou étrangers, exercent une profession, une industrie ou un commerce ambulants, soumis ou non à la patente, hors de la commune dans laquelle ils ont leur résidence fixe, soit un domicile où ils reviennent périodiquement pour y séjourner dans l'intervalle de leurs tournées ».
Cette formule est tellement extensive qu’elle englobe certainement les voyageurs et représentants de commerce, au profit desquels aucune exception n’est apportée.
Au surplus, l’on ne conçoit pas la raison qu’ils invoqueraient pour se soustraire à cette obligation. On ne comprend pas non plus « le eri d’alarme » que pousse M. Louis Noguère. I] est sans nul doute excessif de dire qu’on ait dressé devant lui une Bastille, et qu’il soit dans la nécessité de la prendre.
A la vérité, les voyageurs de commerce se sont
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mépris sur les obligations que la loi édicte relativement aux ambulants. Il n’a jamais été question
de leur imposer un carnet anthropométrique; personne n’a proposé de les placer « sous la surveil-
lance de la police »; encore moins de les «mettre en carte » comme des filles soumises; personne n’a jamais voulu « créer un régime insultant, pour
une corporation où jamais l’honneur n’a manqué ». En écrivant ces lignes, M. Louis Noguère était
d’absolue bonne foi, incontestablement, mais nous croyons que ses craintes et ses critiques sont exa-
gérées. L’ambulant, nous l’avons vu, n’a à faire qu’une simple déclaration analogue à celle des colporteurs de livres et de journaux, et ceux-ci n’ont pas considéré qu’ils étaient soumis à une formalité humiliante.
Tous les ambulants, en principe du moins, sont des gens parfaitement honorables ; ce sont des travailleurs honnêtes, aussi le législateur n’a-t-il pas considéré que la mesure qu’il prescrivait fût à un
degré quelconque vexatoire et humiliante. Pour-
quoi les voyageurs de commerce on ont-ils jugé autrement? Sans doute M. Louis Noguère a eru, par erreur, qu’on allait leur imposer le carnet anthropométrique et les autres mesures prises contre les nomades. S'il pouvait y avoir une équivoque sur le sens de la formalité prévue par l’article premier, la lecture des-passages des travaux prépa-
re
En
— A61 — ratoires que nous citons en tête de ce chapitre suf- frait à à la dissiper.
Mais à Paris, dira-t-on, la déclaration se fera à la préfecture de police? Peu importe ; il n’y a là rien qui entache l’honneur d’un représentant de
commerce. Ne va-t-il pas à la préfecture de police,
s’il a à déposer comme témoin devant la Sûreté? Au surplus, si les voyageurs de commerce entendent échapper à l’article premier de la loi du 16 juillet 1912, au prétexte qu’ils appartiennent à une « corporation où l’honneur n’a jamais manqué »,
beaucoup d’ambulants seraient en droit d’émettre la même prétention. Si l’on entre dans cette voie
purement. sentimentale, on sera amené à étendre l'interprétation que réclament les voyageurs de commerce à d’autres catégories, si bien que, peu à peu, de concessions en concessions, l’article premier deviendra lettre morte. À notre avis, pour que les voyageurs de commerce n’eussent pas à déférer à cet article, il faudrait qu’un texte législatif le déclarât expressément.
Section IV