‹ Les Nomades et la Loi PénaleChapitre 27 sur 35 · AS · texte numérisé non relu

AS

Aux termes de l’article premier de la loi du 8 août 1893: « Tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, devra

faire, à la mairie une déclaration de résidence en

justifiant de son identité dans les huit jours de son arrivée ». Le texte nouveau dispose que « tout étranger non admis à domicile arrivant dans une

commune pour y exercer un commerce OU une in-

dustrie, devra faire au maire ou au commissaire de police, délégué à cet effet par le maire, une déclaration de résidence, en justifiant de son identité, dans les huit jours de son arrivée. Aucune décla-

ration ne pourra être accueillie par le maire ou par le commissaire de police, si celui qui l’a faite ne

justifie pas des pièces d'identité requises par le règlement d’administration publique prévu ciaprès ». ; . Aïnsi le nouveau texte prévoit:

1° La possibilité de faire la déclaration de résidence au commissaire de police délégué par fe maire, ou au maire lui-même, alors que le texte ancien disait simplement à la mairie ;

2° La nécessité pour l’étranger qui veut que sa déclaration soit admise, de justifier de son identité au moyen de pièces déterminées, tandis que l’ancienne loi ne spécifiait rien à cet égard.

L'article premier de la loi du 8 août 1893 ajoutait: (Il sera tenu à cet effet un registre d’imma-

Page 1