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triculation des étrangers suivant la forme déterminée par un arrêté ministériel ». Le texte nouveau est pour ce paragraphe la copie de l’ancien mot pour mot.
€ Un extrait de ce te sera délivré au déclarant dans la forme des actes de l’état- joue He nant les mêmes droits. »
« En cas de changement de commune, l'étranger fera viser son certificat d’immatriculation dans les deux jours de son arrivée à la mairie de sa nouvelle résidence », dit la loi de 1893; celle de 1912 repro-
duit les mêmes prescriptions, mais ajoute que le visa sera donné à l’étranger à la mairie ou au commissariat de police de sa nouvelle résidence.
Examinons maintenant les Han apportées à l’article 3.
L'article 3 de la loi du 8 août 1893 disposait : & L’étranger qui n’aura pas fait la déclaration imposée par la loi dans le délai déterminé ou qui refusera de produire son certificat à la première réquisition, sera passible d’une amende de 50 à 200 francs ». Ce texte est intégralement reproduit dans la loi nouvelle, mais cette dernière est plus complète, elle punit des mêmes peines « celui qui n’aura pas fait viser son certificat d’immatriculation au cas de changement de résidence ».
Le deuxième paragraphe de l’ancien article 3 portait: &« Celui qui aura fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte, sera passible d’une
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amende de 100 à 300 francs, et, s ilya de de l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français }. | Ù |
Ce paragraphe est remplacé dans le texte nouveau par celui-ci: € Celui qui aura fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte, qui aura dissimulé ou tenté de dissimuler son identité au moyen de faux papiers, même lorsque l’usage ou la tentative d’usage de faux papiers ne sauraient avoir pour effet de porter une condamnation au casier judiciaire d’an tiers, sera passibie d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 100 à 300 francs, et s’il y a lieu de l’interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français ». |
Le législateur a donc introduit une double innovation:
1° Le texte nouveau prévoit non seulement une fausse déclaration, mais encore l’usage ou la tentative d’usage de faux papiers;
2° Le texte nouveau aggrave les pénalités : la loi de 1893 ne prévoyait qu’une amende et l’interdiction du territoire français ; la loi de 1912 ajoute une peine d’emprisonnement qui va de 2 à 6 mois.
L'article ancien se termine, comme le nouveau, de la manière suivante: & L’étranger expulsé du territoire français et qui serait rentré sans l’autorisation du Gouvernement, sera condamné à un einprisonnement de 1 à 6 mois; il sera, après l’expiration de sa peine, reconduit à la frontière. L’ar-
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ticle 463 du Code pénal est applicable aux cas pre | vus par la présente loi ». x.
Telle est la loi du 16 juillet 1912, os aussi brièvement que possible. Nous nous sommes bor-
nés dans ce chapitre à exposer les dispositions de
la loi, et à rechercher quels étaient les individus à qui elle s’appliquait. Nous n’avons élevé contre
son texte aucune critique, estimant qu’il était pré-
maturé de le faire avant d’avoir pu apprécier à l’usage les résultats qu’elle donnerait.
Cependant, s’il convient de réserver l’appréciation que l’on doit porter sur le fond de l’œuvre du législateur de 1912, il semble qu’il est permis de.
. mettre en lumière ce qu’a parfois de vicieux la ré-
daction de la loi. Il aurait été d’autant plus facile d’en modifier la lettre, sans, du reste, en changer les dispositions, que dès avant le vote définitif de la loi, au moment où le Sénat était saisi du projet,
. M. Laborde, professeur de droit criminel à la Fa-
culté de droit de l’Université de Montpellier, signalait, dans un article paru le 1” juin dans les Lois Nouvelles « des incorrections et des lacunes tellement graves dans les dispositions pénales, qui terminent les quatre premiers articles, que si la Chambre ne les faisait pas disparaître, la loi votée, tantôt dépasserait le but qu’on se propose, tantôt ne l’atteindrait pas, et dans tous les cas sou-
lèverait des difficultés d'application très sérieuses (1) ». : | M. Laborde eritiquait les dispositions pénales | prévues par la loi. Parlant de 1 ‘infraction à l’article premier (infractions des ambulants), il disait:
« L'’infraction à ces dispositions réglementaires est une contravention. &
» Art. 1 $ 3. — Les contrevenants seront punis | d’une amende de 5 à 15 francs et pourront l'être en outre d’un emprisonnement de L à 5 jours. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l’emprisonnement sera prononcé.
-» Il n’y a rien à dire sur la peine, elle est proportionnée à l’importance minime de l'infraction. Si les juges la trouvent. trop sévère, ils pourront l’atténuer, la réduire, même en cas de récidive, à 1 franc d’amende, car l’art. 463 est déclaré applicable & aux cas prévus par la présente loi » (artiele 12)..
» Mais le Sénat a oublié de préciser les conditions de la récidive. Peut-être a-t-il eru que e’était inutile étant donné l’art. 438 du Code pénal. Mais, d’un côté, ce texte n’est pas visé par le projet de loi; or il n’est applicable qu’aux contraveritions de police prévues par le Code pénal. D’un autre côté,
(1) Lois nouvelles. 1° juin 1912. 2° partie, p. 37 et s. La circulation des nomades.
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il exige une condition de lieu qui sera facilement éludée par les ambulants : deux contraventions com-
mises dans le même canton (art. 483, C. pén. et art.
-138, C. j. cr.). On ne peut retenir parmi les conditions ordinaires de la récidive que la condition de délai: un an à compter de la condamnation antérieure irrévocable. » | Mk professeur Laborde, concluait en proposant d'ajouter à l’article premier le paragraphe suivant: € Il y aura récidive lorsqu'une nouvelle contravention aura été commise dans n’importe quel canton pour contravéntion antérieure ».
À propos de l’art. 2 $ 6, ainsi conçu dans le projet (forains) : « Toute infraction aux dispositions du présent article, sera punie d’une amende et d’un
- emprisonnement de 5 jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive ou de déclaration mensongère la peine d’emprisonnement sera nécessairement prononcée ». M. le professeur Laborde écrivait: « Dans ce texte tout est à reprendre ». En effet: 1° le taux de l’amende n’est pas spécifié; 2° l’emprisonnement prévu est de 5 jours à un mois; or, un emprisonnement de 5 jours n’est pas une peine correctionnelle, et cet article prévoit des peines de cette nature; 3° pour suivre la méthode adoptée dans l’article premier le législateur aurait dû réserver l’emprisonnement comme peine exceptionnelle et facultative à l’égard du délinquant primaire; 4° en disant qu’ «en
D cas de récidive la peine d np lea sera né- cessairement prononcée », on empêche le juge d’ ap- pliquer une peine d’ amende contrairement à ce qui se passe pour une infraction de droit commun,
par le jeu normal de l’art. 463 du Code pénal sur e les circonstances atténuantes. En certains cas une peine d 'emprisonnement peut être trop rigoureuse. : | DE ;
M. Laborde proposait done la. do 1e suivante: « Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 16 à 100 fr. ; et pourra l’être, en outre, d’un emprisonnement de 6 jours à un mois. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l’emprisonnement sera prononcé ». | ae
D'autre part, prévoyant toutes les difficultés que pourrait soulever l’art. 3 $ 7, qui déclare que les infractions des nomades à cet article seront punies des peines du vagabondage, il proposait le texte suivant: « Toute infraction aux dispositions du présent article, sera’ punie d’un emprisonnement de 3 mois à 6 mois et de l'interdiction de séjour, remplaçant la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter de l’expiration de la peine d’emprisonnement. Si le nomade a exercé ou tenté d’exercer des actes de violence envers les personnes, il sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement. S’il l’a fait avec des armes, il encourra la réclusion ».
TOR “3 — 169 - é | \ Le au lieu del ’art. 4 Ç 3 ainsi conçu : « Toute 1 infraction aux dispositions du présent article, sera | punie des peines portées aux art. 479 et 480 C. pénal », il proposait de dire: « Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines, portées en l’art. 1* et 3 de la présente loi ». M. Laborde faisait en effet observer qu’en renvoyant: aux art. 479 et 480 C. pén. le législateur __ punissait d’une amende de 11 franes au minimum, - une contravention de même nature que celle que, dans l’art. 1°, il frappait d’une amende de 5 fr., ce qui est inexplicable.
Ces critiques de M. le professeur Laborde - sétaient absolument fondées. Il est à regretter que le Parlement r’en ait pas suffisamment tenu compte. Elles ont eu toutefois pour résultat de modifier l’art. 2 qui, dans sa rédaction définitive, a précisé le taux de l’amende, alors qu’à DORE il était muet sur ce point. :
Cependant, quoi qu’il en soit, la loi de 1912 cons-: titue un progrès considérable sur la législation antérieure. Elle présente évidemment bien des lacunes, et recèle bien des imperfections. Aux unes et aux autres, on a essayé de remédier par des décrets et des circulaires échelonnées de 1912 à ce jour.
Nous allons les passer en revue en étudiant l’ap- *plication de la loi.