APPLICATION DE LA LOI DU 16 JUILLET
L'article 10 de la loi du 16 juillet 1912 spécifiait
qu’elle ne serait applicable que six mois après sa promulgation; il ajoutait qu'avant l’expiration de ce délai, des règlements d’administration publique détermineraient « les conditions d’application de la loi, notamment en ce qui touche la délivrance et les modalités du carnet anthropométrique d’identité pour les nomades, les mentions et les visas à porter sur ce carnet, ainsi que la nature et les indications de la plaque de contrôle prévue par l’article 4 ».
Aux termes de l’article 11, un autre règlement d’administration publique devait intervenir, qui déterminerait & les mesures de prophylaxie, notamment les vaccinations et revaccinations périodiques auxquelles devront être soumis tous les ambulants, forains et nomades, ainsi que les étrangers visés par l’article 9 assujettis à la présente loi ».
Quand et comment sont intervenus les règle-
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ments dont s’agit? Comment la loi a-t-elle été appli-
quée ? à La loi du 16 juillet 1912 aurait dû entrer en vigueur six mois après sa promulgation, c’est-àdire le 16 janvier 1913. Or, à cette date, rien n’avait été fait. Ce n’est qu’un mois plus tard, soit le 16 février 1913, que parut le règlement d’administration publique prévu par l’article 10 cité ci-dessus. Ce règlement se divise en trois titres; le premier traite des ambulants, le deuxième des forains, le troisième des nomades.
Nous n’examinerons que très rapidement ce règlement. Ses parties essentielles déterminent, en effet, la forme des carnets individuels ou collectifs, les visas à y apposer, etc. ainsi que les pièces qui
doivent être produites par les intéressés. Or, nous
avons déjà au chapitre précédent étudié ces différents points.
Ce règlement mentionne, d’autre part, les formalités à remplir au cas de perte soit de récépissés, soit de carnets.
L’ambulant qui a perdu son récépissé n’a qu’à en solliciter un autre en faisant une nouvelle déclaration et en justifiant de son identité.
Le forain qui a égaré son carnet d'identité est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture s’il se trouve dans un chef-lieu de département ou d’arrondissement, dans les autres localités au commissariat de
police, et à défaut de commissariat à la brigade dé gendarmerie la plus voisine. Il y indique le lieu où le premier carnet lui a été délivré; récépissé de sa déclaration lui est aussitôt remis. Oe récépissé … est valable pendant huit jours jusqu’à la délivrance du nouveau carnet d'identité, qui doit porter la mention « duplicata ».
Le nomade, en cas de perte de carnet, devra faire
‘une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture ; récépissé lui sera donné de sa déclaration. Ce récépissé lui servira de carnet jusqu’à ce qu’un nouveau lui ait été délivré ou que le refus de carnet lui ait été notifié sans que le délai dans lequel doit être faite cette notification puisse excéder trois jours.
Le règlement porte ensuite que tout Laon séjournant dans une commune devra y faire viser son carnet; puis il ajoute que « tous les agents de la force ou de l’autorité publique rencontrant des nomades en cours de route, doivent se faire présenter les carnets individuels et collevtifs et apposer leurs visas sur les carnets individuels ».
Lorsque toutes les cases réservées aux visas seront, remplies, un nouveau carnet sera remis au nomade en échange de l’ancien, qui devra être conservé, pendant au moins dix ans, aux archives de la préfecture ou de la sous-préfecture. « Mention de la délivrance du nouveau carnet anthropométrique est faite sur le carnet collectif. »
41 173 Enfin, le règlement détermine la forme et les dimensions de la plaque à apposer sur chaque voiture. En cas de perte de la plaque, le nomade fera une déclaration comme en cas de perte de carnet; il lui en est délivré un récépissé, qu’il devra ren- Fe dre au moment de la remise d’une nouvelle plaque. = Au cas de vente ou de destruction d’une voiture, le chef de famille déposera la plaque à la préfecture ou à la sous-préfecture si le véhicule n’est pas immédiatement remplacé. Mention en est faite au carnet collectif. Dans le cas contraire, la plaque -est apposée sur la nouvelle voiture, dont la des- cription doit être portée au carnet collectif.
Enfin, le règlement du 16 février 1913 accordait aux intéressés un nouveau délai d’un mois pour se conformer aux prescriptions de la loi.
Ce délai expira, la loi ne fut pas appliquée, et le
11 mars 1913 parut une circulaire ministérielle déclarant que, par suite de difficultés matérielles d'exécution, l’application de la loi était renvoyée à une date ultérieure.
Nous n’insisterons pas sur l’irrégularité, nous dirons même l’illégalité de cette mesure aussi bien que de celle du règlement du 16 février 1913 accordant'un délai supplémentaire d’un mais. « La loi sera applicable 6 mois après sa promulgation », disait l’article 10. Ces termes étaient absolument impératifs, et seul un texte législatif nouveau aurait pu en décider autrement.
. de
Toujours est-il qu’un an après sa promulgation, la loi était encore inappliquée. Hlle paraissait même tout à fait tombée dans l'oubli; elle y serait sans doute restée, si un événement imprévu n’était venu attirer l’attention sur les nomades.
Le 28 août 1913, la petite ville de Lunel fat eo, :
sanglantée par une véritable bataille que livrèrent une bande de Romanichels aux gendarmes chargés de les expulser de cette ville. Au cours de la lutte, un gendarme fut tué et cinq autres, dont un maré- -chal des logis, grièvement blessés. Voici le récit de ce drame, que j’emprunte au journal Le Matin, . du 30 janvier 1914:
« Romanichels, Bohêmes, Zingaris, ou comme on les appelle ici « Caraques », une écume de maigres et noirs chemineaux envahissent à chaque printemps le Languedoc et la Provence Rhodanienne. La Mecque de ces Maugrabins est l’église féodale des Saintes-Maries, où repose leur patronne Sarah l’Egyptienne, fidèle servante de Marthe et de. Marie-Madeleine. Quand ils ont honoré sa mémoire, ils reprennent leur route jalonnée de vols et de méfaits divers. Ils n’enlèvent plus les enfants comme autrefois, mais pour un rien ils mettent couteau ou revolver au poing. La tragédie du 28 août dernier eut ainsi le plus futile des prétextes. » Ce jour-là, une bande nombreuses de caraques bivouaquait au pont de Lunel, sur le Vidourle. Elle
AS n'avait pas choisi sans raison ce point limitrophe entre deux départements. Apercevait-on un gardechampêtre du Gard? D’un pas on était dans l’Hérault. Survenait-il un gendarme de l'Hérault? On
. repassait dans le Gard. Ce fut le gendarme qui arriva. |
1 Sur la réquisition du maire de Lunel, le maréchal des logis Maïllol, accompagné des hommes de sa brigade, venait constater les déprédations commises dans les vignes par ces deux ou trois cents nomades. Son arrivée mit le camp en grande ru-
meur. Pendant qu’une partie des Romanichels
obéissaient aux ordres reçus et qu’une première colonne de roulottes s’ébranlait dans la direction de Montpellier, d’autres se refusaient nettement à
s'éloigner.
» Le gendarme Torquebiau fit le geste qui allait déchaîner la tuerie. À peine avait-il porté la main sur un panier que portait l’un des vagabonds, qu’une fusillade éclata.
» Torquebiau tombe dans un fossé. Son camarade Cabanes recoit une balle en pleine poitrine
et n’a que le temps de crier: (Je suis perdu! » Le
maréchal des logis a la figure traversée d’une balle. Trois autres victimes, le brigadier Rives, les gendarmes Cadars et Chazes n’échappèrent aux coups de feu que pour tomber sous les matraques. Malgré
tout, ils firent bonne contenance et force resta à él» D" | | :
Cette tragédie avait produit une émotion des plus vives dans le pays: La presse réclama éner-
giquement des mesures contre les nomades, et chacun alors de se demander pourquoi la loi de 1919
n'avait pas été appliquée. |
Dix jours après le drame de Lunel, le 8 septembre 1913, la Société Centrale eo du Gard émit le vœu suivant:
« La Société Centrale d'Agriculture du bord.
» Profondément émue des événements tragiques dont la ville de Lunel a été le théâtre;
» Considérant que des événements de ce genre penvent se reproduire d’un moment à l’autre sur un point quelconque de la région, et qu’il y a ex-
(1) Le Matin. Vendredi 30 janvier 1913, L'épilogue de ce drame se déroula en Cour d’Assises où comparurent huit accusés : Quilino Lavanti, Philippine Jimenez, Juan . Cortès, Joseph Jimenez et sa sœur Consolacion, Jeanne Munoz et Manuella Moreno. Par arrêt da 30 janvier 1914: 1 Joseph Jimenez fut acquitté ; 2° Joséphine Manuella Moreno, âgée de 15 ans, acquittée comme ayant agi sans discernement et enfermée dans une maison pénitentiaire jusqu’à 18 ans; 3° Quilino Lavanti, condamné aux travaux forcés à perpétuité, Philippine Jimenez à 12 ans de travaux forcés ; Juan Cortès, les femmes Munoz, Moreno, Sanchez et Consolacion Jimenez à 3 ans de prison et 16 fr. d'amende.
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trême urgence à prendre les mesures nécessaires pour en empêcher le retour ;
» Qu’à cet effet, il importe d’appliquer sans au- cun retard les dispositions de la loi du 16 juillet 1912 sur la circulation des nomades, exécutoire depuis six mois, mais restée jusqu’à présente lettre
morte ; |
» Qu'on doit regretter la négligence apportée par l’administration à l’exécution de cette loi attendue depuis tant d’années, et dont la mise en vigueur délivrera à bref délai les populations agricoles des déprédations des nomades; qu’on est en droit de se demander si les lois qui exigent des permis ou des plaques de contrôle sont faites uniquement pour les chasseurs ou les possesseurs de cycles et d’automobiles, et si elles ne sauraient atteindre les malfaiteurs vivant uniquement de rapines.
» En conséquence:
» Emet le vœu que le Gouvernement procède à . l’application immédiate de la loi du 16 juillet 1912 sur la circulation des nomades.
» Demande au Parlement de rechercher les cau-° ses du retard apporté à l’exécution de cette loi, et
de veiller à ce que son exécution soit désormais assurée.
» Engage les populations rurales à se préoccuper de leur propre sécurité en signalant le passage des nomades aux autorités locales et en invitant celles-
Eate:
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Peu de temps après, M. Re ancien ministre, député de l'Hérault, posait au ministre de l’Intérieur « une question écrite au sujet des retards apportés à l'application de la loi du 16 juillet 1912 ». Le ministre a fait la réponse suivante:
« Le secrétaire général] de la présidence de la Chambre m’a transmis une copie de la question écrite que vous avez déposée au sujet de la mise en application de la loi du 16 juillet 1912 relative à la circulation des nomades.
‘ » Les articles 11 et 12 de cette loi spécifient que
des règlements d’administration publique en détermineront les conditions d’application, soit au point
de vue de police, soit au point de vue sanitaire. La préparation de ces règlements a demandé un cer-
tain temps. |
Dès la promulgation de la loi, deux Commissions avaient été chargées de préparer les projets à soumettre au Conseil d'Etat et au Conseil supérieur. d'hygiène de France. Lorsque ces assemblées ont émis leur avis, ces deux règlements ont été signés les 6 février et 3 mai 1913. En outre, l’arrêté ministériel prévu par l’article du premier décret a été pris le 6 mars.
» Aussitôt que cela lui a été possible, mon administration a commandé la fabrication des récépissés de déclaration pour les marchands ambulants,
des carnets d’identité pour les commerçants et industriels forains, des carnets anthropométriques et des carnets collectifs pour les nomades, des pla- ques de contrôle spécial dont les véhicules de toute nature appartenant aux nomades doivent être pourvus. Il convient de remarquer qu'il s’agit de 10.000 plaques métalliques et de 70.000 carnets (3 types différents), dont certains (les carnets anthropométriques individuels pour nomades) ont plus de . 200 pages pour l’apposition des visas des autorités des différentes communes où ils séjournent. + » Ces opérations, qui nécessitent un temps assez long, seront incessamment terminées. Les carnets et plaques seront aussitôt expédiés aux préfets avec des instructions pour l’application de la loi du 16 juillet 1912. » (1)
M. le Ministre de l'Intérieur nous disant qu’il à fallu plus d’un an pour préparer soit les règlements, soit les imprimés ou les plaques nécessaires à l’application de la loi, nous devons le croire, pour si extraordinaire que cela puisse paraître. Nous ferons toutefois encore remarquer que, quelle que soit la raison invoquée, il excédait ses pouvoirs en renvoyant à une date ultérieure l’application de la loi. | Le Dès le 3 octobre 1913, paraît une circulaire ministérielle adressée aux préfets, suivie le 22 octo-
(1) Le Petit Méridional, septembre 1913,
LES rte 180. -
bre d’une deuxième a de la don de l’Assistance et de l’Hygiène publiques. Ces circulaires condensent les prescriptions de la loi et des règlements intervenus précédemment. La première contient, en outre, le texte de la loi elle-même. Nous n *examinerons pas ces circulaires, quir ne sont, en définitive, qu’un commentaire des textes se rapportant aux nomades, une sorte de guide à l’usage des employés de préfecture chargés d’appliquer la loi. Nous n’en retiendrons qu’une chose, c’est la facon dont sera pris le signalement anthropométrique des nomades. La loi n’avait rien prévu à cet égard, et l’on se demandait avec anxiété comment l’administration préfectorale, à qui incomMbaït le soin d’appliquer la loi, arriverait à prendre ce signalement: seuls des spécialistes pouvaient le faire. L'article 18 de la circulaire du 3 octobre 1913 est venu combler cette lacune. Il dispose: « … Le personnel des préfectures ou sous-préfectures n’est pas en mesure d’établir un signalement anthrorcmétrique ni de prendre des empreintes digitales. Aussi ces opérations devront, autant que possitile. être effectuées par les commissaires et inspecteurs des brigades mobiles et les agents des services anthronométriques qui ont été organisés dans plusieurs grandes villes. Mais dans le cas où ces fonetionnaires ne pourront y procéder, il sera nécessaire de faire appel aux gardiens chefs de prison que M. le Ministre de la Justice a bien voulu auto-
riser à prêter leur concours à l’administration pré- fectorale. Toutefois, comme le personnel de garde, dans certaines maisons d’arrêt, est assez restreint
(il y en a même qui n ’ont à l'effectif qu’un seul agent, le gardien chef), il est indispensable que, dans un but de sécurité, les nomades y soient ame-
nés individuellement par la gendarmerie ou par
les agents de la force publique.
» Le gendarme ou l’agent chargé de conduire les nomades sera porteur du carnet anthropométrique et des deux notices individuelles qu’il devra rapporter à la préfecture ou à la sous-préfecture quand les opérations anthropométriques auront été terminées. C’est alors seulement que ces pièces seront datées, signées, et que le carnet sera remis
ar. ’intéressé.
» Pour les enfants âgés de moins de 13 ans, ï n’est pas établi de carnet d’identité, ni de notice. Mais l’article 9 $ 5 du décret, qui prescrit la délivrance d’un carnet collectif au chef de famille ou
de groupe de nomades, spécifie que ledit carnet contient les empreintes digitales des enfants dont
il s’agit. Dans ce cas, le gendarme ou l’agent qui conduit l’enfant est porteur seulement du carnet collectif. Il n’y a pas lieu de prendre les empreintes digitales des enfants ayant moins de 2 ans. C’est seulement lorsqu'ils viennent à dépasser cet âge, que le titulaire du carnet collectif doit faire apposer leurs empreintes digitales ».
Len 4
Cette circulaire, aussi bien que les textes anté-
: rieurs, contenait une lacune en ce qui concerne les enfants. Elle a été comblée par une circulaire de
M. Sébille, contrôleur général de la Sûreté, aux agents des brigades mobiles et du Service anthro-
pométrique chargés de mensurer les nomades. Cette
circulaire est du 22 novembre 1913. En voici le ;
texte : | « Mon attention a été attirée sur l'intérêt qu'il
y aurait à posséder dans les archives du Contrôle
général des recherches, la notice individuelle des enfants de homades âgés de 2 à 13 ans, pour lesquels l’article 9 du décret du 16 février 1913 n’a
prévu que l’apposition des empreintes digitales sur
le carnet collectif. En cas de rapt d’enfant, les
coupables pourraient, en effet, faire disparaître le carnet collectif, et on ne posséderait plus aucun
élément de comparaison permettant d'établir que les enfants qui suivent un groupe sont bien les enfants de ces nomades.
» Il y a là une lacune regrettable qu’il importe |
de combler. A cet effet, je vous prie d'établir pour tous les enfants de nomades âgés de 2 à 13 ans, des notices individuelles conformes au modèle cijoint, comportant seulement l’état-civil et les empreintes digitales. Vous devrez joindre à ces notices trois épreuves de la photographie des individus qui en font l’objet.
» Contrairement à ce qui vous a été prescrit ver-