‹ Les Nomades et la Loi PénaleChapitre 30 sur 35 · PT TS · texte numérisé non relu

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balement le 22 octobre dernier, dans mon cabinet, tous les documents concernant des nomades d’un groupe ou appartenant à une même famille, c’est-

à-dire les fiches alphabétiques, anthropométriques et de voie publique, les photographies non collées et les notices et photographies des enfants âgés de 2 à 13 ans devront être transmis en même temps au Contrôle général des recherches.

» Pour faciliter le classement méthodique de ces divers documents, je vous recommande de placer. dans une chemise conforme au modèle annexé à la présente, tous ceux qui se rapportent aux membres d’une même famille ou d’un même groupe.

» Une provision de notices pour enfants de 2 à 13 ans et de chemises formant bordereau vous sera adressée incessamment. » *

I] nous reste, pour être complet, à dire un mot du règlement d’administration publique du 3 mai 1913. Ce règlement prévoit des mesures de vaceination.et revaccination pour les forains et nomades; des mesures générales de prophylaxie; enfin, quelques dispositions générales.

En voici les principales dispositions: S

— Me ve

Extrait du décret du 3 maï 1915 portant règlement d'administration publique en exécution de l’article 11 de la loi du 16 juillet 1912. |

Tire PREMIER. — Mesures spéciales à la vaccination et à la revaccination antivariohiques

Art. 3. — Les nomades doivent fournir un cer- tificat constatant qu’ils ont été vaccinés ou revaccinés avec succès depuis moins de dix ans. Faute de fournir cette justification, ils sont tenus de se soumettre, sur l’injonction qui leur est faite par le maire, à une vaccination ou revaccination immédiate. | |

Mention de cette justification ou du résultat de l’opération est portée sur les feuillets spéciaux annexés au carnet anthropométrique d’identité et au carnet collectif.

Art. 4. — La date de ces vaccinations ou revaccinations, ainsi que leur résultat, sont mentionnés pour chaque individu par le médecin-vaccinateur sur les feuillets spéciaux.

Les indications se rapportant aux enfants qui ne sont pas pourvus de carnet d'identité sont portées soit sur le carnet d'identité du chef de famille ou d'établissement pour les forains, soit sur le carnet collectif pour les nomades.

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Tree IL. — Mesures ÿénérales de prophylaxie

Art. 5. — Dès qu’un forain ou un nomade arrive dans une commune, le maire est en droit de faire vérifier son état de santé, ainsi que celui des individus qui l’accompagnent.

Pendant le séjour des forains ou des nomades dans une commune, le maire peut, quand il le juge nécessaire, faire procéder à la visite de leurs voitures ow des locaux qu’ils occupent pour vérifier tant l’état de santé des individus que la salubrité

des locaux et des voitures.

Art. 6. — Sile maire apprend qu’un cas de maladie ou un décès s’est produit dans un local occupé par un forain ou par un nomade, 1l doit sans retard faire visiter le malade ou constater le décès par un médecin.

Art. 7. — Si le médecin constate un-cas de maladie transmissible visé par l’article 4 de la loi du .15 février 1902 et le décret du 10 février 1903, pris en exécution dudit article, il en prévient sans délai le maire, en même temps que le préfet pour l’arrondissement du chef-lieu ou le sous-préfet pour les autres arrondissements. Dans ce cas, il est procédé à la désinfection en cours de maladie, après transport, guérison ou décès, ainsi qu’à la destruction des objets contaminés, dans les conditions indiquées par la loi du 15 février 1902 et par le décret

r: | Éd | portant règlement d’administration publique du 10 juillet 1906. TETE | Art. 8. — Le maire prend toutes mesures utiles : pour assurer, eu égard aux ressources OU aux Cir-

constances locales, l’isolement ou lPhospitalisation ve

du malade. |

Art. 9. — Les dépenses es ne mesures prophylactiques prévues par l’articlé 7 du règlement sont réparties suivant les règles fixées. par l’article 26 de la loi du 15 février 1902, complété par la loi du 22 juin 1906.

Art. 10. — Les dispositions prises en vertu du . présent titre sont mentionnées sur un feuillet distinct annexé pour les forains au carnet d'identité du chef de famille ou d’établissement, pour les nomades aux carnets anthropométriques et collectifs. Le médecin inscrit sur ce feuillet les nom, prénoms, sexe et âge du malade, ainsi que le numéro de la maladie, suivant la nomenclature établie par le décret du 10 février 1903. Le maire ou le chef de poste de désinfection indique sommairement, sur les feuillets susvisés, les mesures de prophylaxie appliquées.

Tirre II. — Dispositions générales

Art. 11. — Le modèle des feuillets sanitaires annexés au carnet d'identité des forains et aux carnets anthropométriques et collectifs des noma-

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; TR des, est arrêté par le ministre de l'Intérieur. Ces feuillets sont délivrés par les préfectures et les sous-préfectures dans les mêmes conditions que les carnets prévus par la loi. Ils doivent être présentés à toute réquisition des agents de l’autorité et de la force publique.

Art. 12. — L'emploi de faux feuillets sanitaires, la mention ou l’usage d’indications mensongères sur les feuillets délivrés par l'Administration, sont des infractions aux prescriptions concernant la représentation des feuillets dont l’établissement est prévu par les articles 2, 3 et 10, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées, en vertu du Code pénal, pour faux et usage de faux.

PÉNALITÉS Article 11 de la loi du 16 juillet 1912

Les infractions aux dispositions de ce règlement d’administration publique seront punies d’un emprisonnement dee six jours à un mois et d’une amende de seixe à deux cents (16 à 200) franes ou

de l’une de ces deux peines seulement.

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