REPRESSION DES EXCÈS DES BOHÉMIENS PAR LE POUVOIR ROYAL
Les Bohémiens, en arrivant chez nous, avaient prétendu devoir voyager pendant sept ans pour avoir rémission de leurs péchés. Cette période s’é- . tait considérablement allongée, au point que depuis plus de cent ans leurs caravanes parcouraïent nos routes en tous sens. Ils étaient généralement j. bien accueillis, soit par crainte, soit par respect des lettres du Roi, de l'Empereur ou du Pape. Nos aïeux avaient de la religion, et croyant avoir affaire à de véritables pèlerins ils pensaient qu? « il ne falloit contrevenir à la volonté de Dieu ».
Cependant, pour des pèlerins, ils avaient de drôles d’attitudes. Dès leur venue en Aïllemagne, en 1417, nous avons vu qu'ils se font remarquer par toutes sortes d’excès : les marchands de la Baltique les traitaient de « francs vauriens ». Lors de leur apparition à Paris, le peuple se plaint des vols
qu’ils commettent. Sous la Hess de tous le. chroniqueurs qui en parlent reviennent sans cesse les mots de voleurs, brigands, coupeurs de bourses.
On devait s’en lasser. Il est étonnant qu’on ne
s’en soit pas fatigué plus tôt.
Il faut dire aussi que le pouvoir royal avait alors des préoccupations plus graves: on était en pleine guerre de Cent ans. Qu’importaient les Bohémiens ;
l’essentiel était de chasser les Anglais, on verrait
ensuite à faire la police du royaume. Du reste, nos routes étaient à ce moment-là sillonnées de gens de
guerre, routiers et pillards de toutes espèces, et les
Egyptiens, qui en définitive n'étaient pas très nom-
breux, pouvaient, dans une certaine mesure, passer
inaperçus au milieu du désordre général. Ils le pouvaient d’autant mieux, que leurs caravanes avaient une extrême mobilité. Ils l’ont du reste conservée de nos jours. On les voit apparaître un jour ici, le lendemain là; ils arrivent à la tombée de la nuit, repartent au matin; quelquefois ils restent tout un jour campés puis font étape pendant la nuit, et si après leur départ on s’aperçoit de leurs déprédations, il est trop tard. Dieu sait où ils sont allés? |
Cette situation, cependant, ne pouvait durer toujours, d’autant plus que les nomades, très souples quand ils ne se sentaient pas à même de résister, devenaient arrogants dès qu'ils se croyaient les plus forts. C’est encore aujourd’hui la même chose,
Etre do. te un chroniqueur italien qui rapporte leur prétention de voler partout mpunément, en vertu de la lettre de protection que leur avait donnée l’Empereur (1).
Quand on ne voulait pas les recevoir de bon gré, ils essayaient de s ‘imposer par la violence ; témoin ce texte que. je trouve rapporté dans la ice de M. Challier, qui l’a pris lui-même dans une note de l'ouvrage de Bataillard: « Le mercredi devant la feste de Sainet Martin d’iver dernièrement passé (c'est en 1453) environ heure de prime, plusieurs Egyptiens vulgaument nommez Sarazins, qui avoient ‘esté logiez en la ville de Courtisolt, arrivèrent à l’entrée de la ville de la Chappe en intencion de y estre logiez; entre lesquels y en avoit aucuns qui portaient javelines, dars et aultres habillements de guerre. Et s’efforçoient par paroles de vouloir logier en icelle ville, tant ceulx qui estoient venus premiers, estans environ dix ou doze comme plusieurs aultres de leur compagnie qui venoient après, faisant en tout jusques au nombre de soixante à quatre vin personnes ou environ... Et incontinent que les Egyptiens furent arrivés et qu'’ilz s’efforcèrent de logier comme dict est,
(4) Murratori. Texte cité par Grellmann, p. 221. «Aveano un decreto del Re di Ungheria per vigore di cui poteano rubare per tutti que, sette anni per tutti dove andassero e
che non potesse essere fatta loro justicia ». & CG
UE mr SO LE
2 er) ss bar ehn le N orbertier, procureur commis de par Nous (le Roi) en ladicte ville, leur fut (sic) et remonstré que n’y avoit pas longtemps ilz ou aucuns : de ladicte compagnie ou aultres semblables avoient esté logiez illec et y avoient faict plusieurs noue en desrobant. » (1) |
« Bref, le Procureur royal s’efforça d’éloigner en y mettant mille formes de politesse les hôtes peu recommandables que la ville ne désirait pas recevoir. » (2)
« Mais ce nonobstant dt Egyptiens persis-" tèrent toujours en leurs propos de vouloir en ladicte ville, et y eut plusieurs paroles injurieuses et haultaines dictes et proférées d’une. part et d’autre. » :
Les Bohémiens en par se retirer, mais on conviendra que leur attitude n’était pas faite pour leur concilier les sympathies des populations.
Au surplus, leur histoire de pèlerinage perdait peu à peu tout crédit, et de plus, il devait appa- raître que les sept ans qu'ils assignaient à la durée
de leur course à travers le monde s’allongeaient considérablement. ee
Il s’accrédita même dans le peuple l’opinion que les pèlerins de 1422 étaient retournés dans leur
(1) Bataillard. Recherches, p- 931 en note.
(2) Challier, p.61.
Les NEA rois + ES a)
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Pme as ee | pays leur Sen td terminée, et que les caravanes us WU z “ qui parcouraient encore les routes ne comprenaient de DE > plus que des pillards déguisés en Egyptiens. Ce TES n ’était pas l’avis de tout le monde, mais cette GDE FX nion était assez répandue. Vive | PSE PS | Quoi qu il en soit, la coupe était prête à débor- AE é der et l’on commençait à se demander (si aux 5 Egyptiens et. Bohémiens on peut faire le procès, ARE de ayant permission du Roi d’aller par la France et Ra faisant des voleries, et s'ils peuvent être arrêtés ; : par le prévôt des maréchaux DCE):
Cette question ne fut pas seulement posée d’une manière théorique par Brillon dans son Diction- naire de droit, elle toucha la barre du Parlement, qui, par un arrêt du 20 novembre 1599, décida que «le procès pouvait leur être fait ».
-D6à le pouvoir royal s’était occupé d’eux, et une série de mesures était intervenue pour réprimer leurs brigandages. La première en date est un édit du 24 juin 1539.
Cet édit, qui fut proposé par le Chancelier Poyet à François I* est un ordre de bannissement pour tous les Bohémiens. Il est intitulé « Edit deffendant l'entrée du Royaume aux Bohémiens et enjoignant à ceux qui y sont d’en sortir » (2).
(4) Brillon: Texte déjà cité.
(2) « François. Comme ci, devant certains personnages = incognus qui se font appeler Boesmiens, se soiens par plu-
Le Bar
Les termes en sn fort catégoriques. Aucune
nouvelle troupe de Bohémiens ne pourra entrer
| dans le Royaume, et celles qui s’y trouvent doivent vider les lieux «à peine de panition cor porelle ».
Comemnt fut-il appliqué? Quel résultat donna- É il? Il est à présumer qu’il ne produisit pas de
résultats très appréciables. Nous ne savons pas si
l’on ne laissa plus pénétrer en France de nouvelles caravanes, mais, en tout cas, celles qui s 2yr LE
sieurs et diverses: fois assemblés et sous ombre d'une :
simulée religion ou de certaine pénitence, qu'ils disent qu'ils font par le monde soient venus et entrés en cestury nostre Royaume, pays, terres et seigneuries, parmi lesquelles ils ont coutume aller. venir, séjourner et traverser d'ung lieu à l’autre, ainsi que bon leur semble, faisant et . commettant par les lieux et endroits où ils passent plusieurs et infinis abus et tromperies, dont, cy-devant nous sont venues plusieurs plainctes et doléances.
» Sçavoir faisons que nous voulons à ce pourveoir, pour le soulagement de nostre peuple et obvier auxdietes tromperies et abus.
» Pour ces causes et aultres bonnes et justes considérations, à ce nous mouvans, avons dict, déclaré et ordonné, disons. déclarons et ordonnons par ces présentes, que nous ne voulons ni entendons que d'oresnavant aucunes desdictes compagnies et assemblées des dessusdicts Boesmiens puissent aucunement entrer, venir ni séjo 1rner en nostre dict Royaume, ni en païs de nostre obéissunce, ni en iceux fréquente, en quelque sorte et matière que ce soit.
» Mais nous voulons que si aucuns de leur qualité si
SRE ne ne durent pas se presser à « cui des hors Er du royaume », ainsi qu il leur était prescrit. L Infligea-t-on aux nomades les peines corporelles # bus ils étaient menacés? Nous ne saurions le dire. Il est cependant assez vraisemblable : que les nomades, chassés d’une ville allaient un peu plus loin, sans être autrement indmiétés, A cette époque, on ne songeait pas encore à les reconduire à la fron- FE tière, ee ils eraienr Ans au guet par la fuite.
“ingéreroient de y venir et entrer cy-après, il leur soit. par nos juges et officiers des lieux où ils arriveront, faictes expresses injonctions, sur peine de punition corporelle, qu'ils aient à vuyder nostre dict Royaume et eux retirer d'iceluy le plus tôt que faire se pourra, et d'oresnavant n'entre si hardis de ne plus y venir ni fréquenter en quelque manière que ce soit. (
» Et si après lesdictes défenses faictes aucuns d'entre
D eux s’efforçoient de faire le contraire et ne se retiroient dedans le temps par lesdictes injonctions préfix.
» Nous voulons que par nosdicts juges et officiers cha-
eun en son regard, destroict et juridiction, soit contre eux
comme infracteurs et transgresseurs de nos ordonnances
__et deffenses, de sorte que les autres y prennent exemple et que par ce moyen ils se déportent de ne plus venir ni fréquenter en vostre dict Royaume, comme il est dict.
» Si donnons etc... »
. Edit du 24 juin 1539. Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Rèvolution de 1789, par MM. Jourdan, Diernaz, Isambert T. XII, années 1514-1546, p. 546.
Toujours est- l que leur nombre ne paraît pas avoir. diminué. |
. On peut même se demander si l’Edit de 1539 n’est pas immédiatement tombé en désuétude ? ARE il été bien connu des gens de loi? Ce qui nous porterait à en douter, c’est que le Parlement de Paris, en 1599, examine la question de savoir: « Si aux D t Boësmiens, l’on peut faire le procès, ayant permission du Roy d’aller par la France et faisant des voleries et s’ils peuvent être arrêtez par le prévôt des maréchaux? »
Si les magistrats du Parlement avaient connu ” Ll’édit de 1535, ils n’auraient pas eu à se poser la question dont s’agit, puisque cet édit avait précisément pour but de révoquer l'autorisation que les Bohémiens avaient reçue d’aller par la France.
Cependant, avant cette date, avant 1599, le Roi avait renforcé les dispositions de l’édit de 1535, et, dans l’article 104 de ordonnance d'Orléans de 1560, il avait déclaré:
« Enjoignons à tous nos Baïllifs et Sénéchaux, ou leurs lieutenans, et autres nos officiers, chacun en son endroict, faire commandement à tous ceux qui s'appellent Bohémieñs ou Egyptiens, leurs femmes, enfants et autres de leur suite de vuider dans deux mois, nos Royaumes et pays de nostre obeyssance: à peine de gallères et de punitions corporelles; et s’ils sont trouvez et retournent après les deux mois, nos juges feront sur l’heure.
he
er him sans dire tue nr procéz, raser. aux hommes leurs barbes et cheveux et après delivreront les hommes à un capitaine de nos galères, pour y servir l’espace de trois ans ». de
Ce qui est curieux, c’est que le Parlement de
Paris, qui paraît avoir en 1599 ignoré les édits de EZ
1535 et 1560, ainsi que nous venons de le voir, les applique en 1612, et un arrêt du 28 février, qui, après avoir prononcé des peines contre des Bohé- miens se termine ainsi:
« Enjoinct à tous aultres soi-disants Egyptiens, sortir du Roygume,dans deux mois après la publication du présent arrest, et où ils se trouveront
après ledict temps, ordonné que tant les hommes que les filles seront rasez, et les hommes menez et conduits aux gallères du Roy pour y estre détenus
et servir ledict Seigneur comme forçaires à perpétuité. Faict defense à tous seigneurs, hauts justi-
- ciers et aultres de les retirer en leurs terres et seigneuries à peine d’amende arbitraire et privation de leur justice. Enjoinct aux substituts du Procureur général du Roy au ressort et Parlement
(1) La Nouvelle Conférence des Ordonnances et Édits Royaux par M° Pierre Guénois, amplifié par M° L. Charondas, de nouveau redigé par M° Jacques Joly. Paris MDCXXXXII. Liv. IX tit. XII p. 806.
tenir la main à (à on exécution du présent arrest. » (1).
Cet arrêt est intéressant à bien des points de vue. Il nous montre d’abord que le Parlement ne se borne pas à statuer sur l'espèce dont il est saisi. Il avait eu, en effet, à se prononcer sur le cas de plusieurs Egyptiens accusés de vols et d’assassinats; il les juge, après quoi, il édicte des mesures générales contre tous lés nomades. Et quelles sont ces mesures? Ce sont précisément celles qu’édictait le Roi en 1560, mais les pénalités sont aggravées. Le Roi ordonnait:à tous les Egyptiens de sortir du Royaume dans un délai de deux mois; le Parlement leur impartit le même délai pour déguerpir, à dater de son arrêt. Mais alors que le Roi se bornaït au cas de non soumission à l’Edit de dire que les hommes seraient rasés et envoyés pour 3 ans aux galères: le Parlement déclare que hommes, femmes et filles seront rasés, et que les hommes seront conduits aux galères, où ils resteront comme forçats à perpétuité. |
L'arrêt du Parlement fut-il mieux exécuté que les édits et ordonnances du Roï? Il est permis d’en douter. Que des Bohémiens aient été saisis, rasés et conduits aux galères, c’est certain: mais il dut en échapper ün grand nombre, car nous verrons
(1) Guénois. id.
Me par Ja sit que 1e pouvoir royal fut encore dans la nécessité de légiférer contre eux.
Comment les Bohémiens échappaient-ils donc aux poursuites? Il est évident que la mobilité extrême de leurs colonnes, et les faibles moyens dont disposait la police royale, leur permettait souvent de se soustraire aux recherches. Mais une autre circonstance leur assurait l’impunité, ainsi qu’il appert de l'arrêt ci-dessus. Les Bohémiens étaient souvent protégés par certains seigneurs qui leur donnaïent asile sur leurs terres. Ces seigneurs ignoraient-ils les ordonnances rendues contre les nomades? Les connaïissaient-ils, et voulaient-ils manifester leur indépendance vis-à-vis du pouvoir royal? ou simplement «le sourire d’une brune fille d'Egypte attirait-il sur toute la caravane la faveur d’un galant châtelain? » (1). Nous ne saurions le dire. Toujours est-il que les Bohémiens éfaient protégés par certains seigneurs qui les « retiraient sur leurs terres », et pour y mettre un terme le Parlement déclare que ceux qui agiront ainsi seront privés de leurs ai et frappés d’amendes arbitraires.
Ces menaces ne durent pas effrayer beaucoup les seigneurs dont s’agit; peut-être même ne furent-elles pas suivies d’exécution. En tout cas, le
4) Challier, p 85.
eo
res dictées ci- dessus Lo les Sent eae qui ire
auraient recélé des caravanes de Romanichels.
Nous voyons intervenir successivement une dé- nou
claration du 17 mai 1635, une autre du 6 décembre 1660 ; un arrêt du conseil du Roi du 13 septembre
1666, et un édit du 11 décembre 1666. C’est ensuite io un arrêt du. conseil du Roi du + août 1673; enfin
une déclaration du 11 a 1682 CEE
(1) Le texte de la déclaration du 17 mai 1635 ne nous est
pas parvenu. Elle est cependant relatée par deux auteurs
cités ci-dessus, M. Guillaume Blanchard et M. Jacques
Brillon. .
Déclaration de 1560. — Déclaration qui déte né de porter
des armes à feu, pistolets de poche, poignards et couteaux en forme de baïonnette et Règlement sur le recelé et sur la police des jeux et des cabarets, surle port d'arme des
militaires, etc. 6 Décembre 1660... Art. 12 : « Enjoignons
pareillement à nos Baillifs et Sénéchaux et autres officiers, fatre commandement à ceux qui s'appellent Bohémiens ou Egyptiens, ou autres de leur suite, de vider dans un mois notre royaume et pays de notre obéissance à peine de galères ou autre punition corporelle. » IsamberL. Recueil gl. T. 17, 1643-1661, p. 391.
Arrét du Conseil du Roi du 13 septembre 1666. — « Seront tenus les vagabonds, Bohèmes et gens sans aveu, vuider le Royaume dans un mois du jour de la publica-
tion ; enjoinct, ledict temps passé, aux Prévôts des Maré-
chaux et à tous juges et officiers qn'ilappartiendra de les arrêter partout où ils pourront être appréhendés, les faire
9 — GA ce
Tous. ces édits, toutes ces déclarations sont co®-
L çus en termes à peu près identiques ; ils enjoignent
aux Bohémiens de quitter le royaume et prononcerit
des peines sévères pour ceux qui ne se soumettront
ë pas: le fouet et les galères.
attacher à la chaîne et conduire dans les galères pour es servir comme forçats, le toutsans autre forme ni figure de G procès. » L. criminelles. Mugart de Vouglans. L.3,tit 8,
“Hat du 11 bebe 1666 — « Edit portant règlement
‘général pour la police de Paris et qui confirme anx officiers du Châtelet leur juridiction pour la police générale en première instance. à l’exclusion de tous autres juges, “avec l'arrêt d'enregistrement au Parlement du 14 du même mois de décembre
€ Ordonnons, que les vulgairement nommés Bohémiens ou Egyptiens et autres, de leur bande et suite, soient
a arrêtés prisonniers et attachés à la chaine, et conduits en nos galères pour y servir comme forçats, sans autre forme ni figure de procès ; et à l'égard des femmes et filles qui: les accompagnent et vaquent avec eux, qu'elles soient fouëtlées, flétries et bannies hors de notre Royaume ; et
ce qui sèra ordonné à cet égard par les officiers de police, soit exécuté comme jugement rendu en dernier ressort. » (Delamarre. Traité de police, L. I. Liv. 1. Tit. IX.)
Arrét du Conseil du Rot du 4 août 1673, dont nous n'avons pas le texte, mais indiqué en ces termes dans le recueil précité de M. Jacques Brillon : « Arrêt du Conseil du 4 août 1673 contre les vagabonds dits Bohêmes : peine de galères contre eux.» - de
Déclaration du 11 juillet 1682, -- « Contre les Bohé
GO
La déclaration du 11 juillet 1682 est la es intéressante. D’abrd, ce sera la dernière ordonn: inee : édictée par le Roi contre les Bohémiens, et par e0Dséquent, c’est sous le régime qu elle instaure qu'ils
se trouveront placés jusqu ‘en 1789. Ensuite, on dehors des mesures de police prises et des peines
miens et ceux qui leur donnent retraite. — Quelque soin que les Rois nos prédécesseurs ayant pris pour purger leurs Etats de vagabonds et gens appelés Bohémiens,
ayant enjoint par leurs ordonnances. aux Prévôts des : maréchaux et autres juges d'envoyer lesdits Bohémiens
aux galères, sans autre forme de procès. Néanmoins il a été impossible de chasser entièrement du Royaume ces voleurs, par la protection qu'ils ont de tons temps trouvée cet qu ‘ils trouvent encore auprès des gentilshommes et seigneurs justiciers qui leur donnent relraite en leurs châteaux et maisons, nonobstant les arrêts du Parlement. - qui le leur défendent expressément à peine de privation de leurs justices et amendes arbitraires; ce désordre étant commun à la plupart des provinces de notre Royaume. Et d'autant qu'il importe au repos de nos sujets et à la tran- “quillité publique de renouveller les anciennes ordonnances à l'égard desdits Bohémiens, et d'en établir de nouvelles contre leurs femmes et contre ceux qui leur donnent retraite, et qui par ce moyen se rendent complices de leurs crimes. À ces causes et autres considérations, à ce nous mouvans, de l'avis de notre Conseil, de notre cergaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de notre main, voulons et nous plaît que les ‘anciennes ordonnances faites au sujet desdits Bohêmes
prononcées contre les nomades, qui ne se soumet-
= tront pas, cette déclaration renferme un e2rtain
nombre de considérations générales sur les causes :
soient exécutées selon leur forme et teneur : el ce faisant enjoignons à nos Baillifs, Sénéchaux, leurs lieutenants, comme aussi au Prévôt des maréchaux, vice-Baillifs et vice-Sénéchaux d'arrêter et faire arrêler tous ceux qui s'appellent Bohêmes ou Egyptiens, leurs femmes, enfans et autres de leur suite; de faire attacher les hommes à la chaîne des forçats pour être conduits dans nos galères et servir à perpétuité. Et à l'égard de leurs femmes et filles, ordonnons à nos juges de les faire raser la première fois qu'elles auront été trouvées menant la vie de Bohémiennes, et de faire conduire dans les hôpitaux les plus prochains des lieux les enfants qui ne seront pas en ‘état de servir dans nos galères, pour être nourris et élevés comme les autres enfants qui y sont enfermés, et en cas que lesdites femmes continuent de vaquer et de vivre en Bohémiennes de les faire fustiger et banmr hors du Royaume, le tout sans autre forme de procès.
« Faisons défense à tous gentilshommes, seigneurs, hauts justiciers et de fiefs, de donner retraite dans leurs châteaux et maisons ‘auxdits. Bohémiens et à leurs femmes; en cas de contravention, voalons que lesdits seigneurs et hauts justiciers soient privés de leurs justices, que leurs fiefs soient réunis à notre domaine, même qu'il soit procédé contre eux extraordinairement pour être punis d'une plus grande peine, si le cas y echet, sans qu’il soit en la liberté de nos juges de modérer ces peines. »
(Code Pénal ou Recueil des principales ordonnances Édits et Déclarations sur les crimes et délits, 2° édition, Paris, 1755. Titre XVIII, p. 113.)
qui ont . si ee les ordonnances et édits précédents. Nous Y: retrouvons en premier lieu, l’asile donné Çen leurs châteaux et maisons » aux. Bohémiens par les gentilshommes et seigneurs justiciers. L’arrêt du Parlement rapporté plus haut qui citait déjà cette cause de l'impunité des nomades et prononçait des sanctions. contre les &entilshommes coupables, n’avait donc pas donné de résultats satisfaisants. Comme le Parlement, le Roi, en 1682, déclare que les seigneurs qui donneront asile aux Bohémiens seront privés de leurs justices, que leurs fiefs seront réunis au domaine royal et que même il sera « procédé contre eux extraordinairement. pour être punis d’une SFA peine ail y échet » . : |
On peut être tenté de supposer que cette ordonnance eut pour effet de purger le royaume des nomades, car après elle on ne trouve plus de texte les concernant. Il n’en est rien, toutefois, car à la veille de la Révolution on les retrouve aussi nombreux que par le passé.
«€ Les gentilshommes et seigneurs jJusticiers avaient-ils continué à leur donner asile? Peut-être. Il est certain, en tout cas, que la police du roi était bien désarmée contre des gens aussi insaisissables, et que quelque soin que l’on pût mettre à appliquer Il ordonnance de 1682, beaucoup devaient échapper. Cette déclaration fut cependant régulièrement appliquée jusqu’en 1789.
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Mere Vo. | Un devait aussi à l’occasion londre les Bohéon au moyen des textes généraux visant les va- gagabonds, mendiants et gens sans aveu. Nous savons, du reste, que beaucoup des mesures édictées contre les nomades l’ont été à l’occasion d’édits rendus contre les catégories de délinquants ci-dessus, dont, au surplus, ils ne forment qu’une variété.
À l’origine même, avant que le Roï n’ait commencé à légiférer contre. les Bohémiens et à prén-: dre contre eux lés mesures qui étaient devenues nécessaires, on dut leur appliquer les textes qui visaient spécialement les vagabonds. C’est à ce premier stade que l’on revint à la fin de l’ancien régime. On ne légiférait plus pour les Bohémiens, contre lesquels, au surplus, les ordonnances précédentes demeuraient toujours exécutoires; maïs on considérait que les mesures -édictées contre les va- gabonds, en général, l’étaient également contre eux. C’est ce qu'indique Muyart de Vouglans dans’le commentaire qu’il fait de la déclaration du 3 août 1764 contre le vagabondage: « Cette loi, dit-il, ne distingue point les vagabonds qui ne sont point mendiants de ceux qui mendient, et elle comprend par conséquent dans sa disposition ces aventuriers qui courent les campagnes sous les noms de Bohémiens et d ’Egyptiens, comme aussi ces pèlerins étrangers qui passent par le royaume sans être mu nis des certificats qu'ils doivent avoir ».
Nous verrons par la suite, en examinant la pé-
P'ÉRNRETA EE ES 15 Gt
64 ni FUME F:
riode qui va de la Révolution au 16 juillet 1912 qu'aucun texte législatif ne visera plus spéciale- | ment les Bohémiens. Ils ne seront done plus régis que par les textes généraux concernant le vagabondage, la mendicité, les étrangers etc... Nous verrons que nous étions à leur égard, pendant cette période, dans une situation beaucoup moins bonne que sous l’ancien régime. En effet, après la Révolution, les vieilles ordonnances royales sont abrogées et toutes les dispositions générales de notre législation pénale moderne, seront, nous allons le voir bientôt, absolument insuffisantes pour atteindre les nomades.
Avant 1789, au contraire, en dehors des textes spéciaux les concernant, les Bohémiens étaient facilement atteints par les dispositions de la déclaration de 1764.