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LES OBLIGATIONS NATURELLES DANS L'ANCIEN DROIT FRANÇAIS

La théorie des obligations naturelles en droit romain est donc très différente de la théorie française sur le même sujet et il est impossible de voir dans la seconde un prolongement immédiat de la première.

La théorie romaine, introduite en France par le droit écrit, fut largement modifiée au cours de l’évolution de notre droit national. Cette transformation s’accomplit partiellement sous l’ancien droit. Elle fut la consé-

(4) Demante et Colmet de Santerre, t. V, p. 303. Cf. Laurent, t. XVII,

$ 1. Tous les auteurs modernes reconnaissent qu'ilne faut pas éveiller en cette matière les souvenirs romains.

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quence de l’adaptation nécessaire de l'institution romaine au nouveau milieu social. Quelques jurisconsultes français favorisèrent cette transformation en analysant et en critiquant les différents cas d’obligations naturelles admis dans l’usage, et en s’efforçant de dégager un système sur la nature et les effets de ces obligations.

Les pays de droit écrit se trouvèrent naturellement les premiers soumis à cette institution que les textes romains consacraient sans bien la définir et dont ils faisaient de nombreuses applications. La première modification apportée à l'institution fut sans doute une réduction importante du nombre des obligations naturelles connues à Rome. Les conceptions romaines de la société en général, de la famille et des formes juridiques s’effaçant peu à peu, plusieurs obligations à effet limité, dont elles étaient la raison positive, disparurent en même temps.

Au xvrrre siècle, les principes qui réglaient à Rome la détermination des obligations naturelles se trouvaient grandement modifiés et Pothier pouvait risquer une comparaison entre les obligations naturelles du droit français et l'institution romaine correspondante (1). Le grand jurisconsulte, nous le dirons plus loin en détail, analysait finement la notion de l’obligation naturelle et la distinguait du simple devoir moral. Claude de Ferrière, Argou, Dunot, admettaient en cette matière les mêmes principes généraux que lui. D’autres jurisconsultes, notamment Domat, suivaient des règles

(1) Cette étude comparative se trouve aux n°% 191 et suiv. du Traité des obligations. MM. Baudry et Barde y relèvent quelques inexactitudes : Oblig., t. 11, n° 1654.

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un peu différentes. Il ne faut pas oublier non plus qué l’ancien droit a connu des auteurs de droit naturel, dont l’attention devait nécessairement se porter sur l'institution des obligations civiles imparfaites ; Grotius et Pufendorf y ont consacré quelques pages, s’appliquant surtout à en préciser l’origine rationnelle. Nous aurons l’occasion de préciser les opinions de tous ces auteurs, en étudiant le fondement, la nature et les effets des obligations naturelles ainsi que leurs différentes espèces. Autour de ces dettes, qui occupaient alors en droit positif une place peu importante par rapport à celle qu'elles tiennent aujourd’hui, il s’est produit de bonne heure un travail théorique qui n’a pas perdu tout son intérêt.

Il faut, croyons-nous, dénier toute influence exercée par le droit germanique en cette matière. La théorie de l'obligation naturelle est trop délicate pour avoir germé dans l’esprit de barbares qui ne connaissaient qu'un droit matérialisé et une procédure toute symbolique comme celle du mallum.

Le texte des coutumes semble étranger à cette théorie, mais les commentateurs l’y rattachent avec plus ou moins d'application et de bienveillance. Bertrand d'Argentré se montre peu favorable à l'admission des obligations naturelles ; dans son langage un peu railleur il demande: s? non sunt hæc meræ nugæ (sous l’article 273 de la Coutume de Bretagne). Parfois il manifeste une certaine impatience en face de la pénétration de la théorie romaine, comme dans ces lignes concernant la capacité de la femme mariée: « Nos in totum commercii potentiam tollere voluimus matrimo-

nio constante, quia minium obnozxia fraudibus sta fa-

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cultas contrahendi futura erat, inditaque lege dispositio prohibitiva, quæ obligalionis etiam naturales tollere putatur illo jure repertas, quod Bartolus et cæteri subinde tradunt. L. is cuis bonis ff. de verb. obligat. et L. cum Lex ff. de fidejussoribus. Desinant itaque tales arqutari, » (sous l’article 197 de la Coutume de Bretagne). Ilne peut comprendre l'utilité de cette sorte d'obligations intermédiaires entre la morale et le droit. Mais, en en rejetant l'admission dans la pratique, il nous fait connaître les caractères que l’obligation naturelle possédait à son époque ; quoique dépourvue d'action, elle produisait des effets importants; elle validait un paiement, faisait naître des droits de rétention et de compensation et pouvait donner lieu à un cautionnement. D’Argentré n’a pas distingué l’obligation naturelle du simple devoir moral, ce qui n’est pas très surprenant chez un jurisconsulte qualifiant de subtilité la distinction faite par les romanistes entre les obligations naturelles et les obligations civiles (1).

On rapproche quelquefois de l’opinion de Bertrand d’Argentré celle de l’auteur des /nstitutes coutumières. Loysel n’a pas comme son noble contemporain formulé en termes exprès une condamnation de la théorie des obligations naturelles, mais il a posé des principes qui ont supprimé beaucoup de ses applications. Il est l’auteur des fameuses maximes: « Autant vaut une promesse simple ou convenance que les stipulations du droit romain », € on lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles », « on n’a pas plus tôt vendu la chose qu’on n’y a plus rien. » Voilà consa-

- (1) Cf. d'Argentré, Coulumes de Bretagne, art. 273.

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crée la disparition du formalisme antique, du symbolisme attaché aux actes juridiques les plus courants. Les obligations naissent du simple consentement ; le pacte est élevé au rang de contrat, il engendre des obligations civiles, et il n’est plus nécessaire de protéger l'équité en faisant produire à la convention simple des obligations naturelles. Les maximes de Loysel ont donc eu une répercussion importante dans notre matière, si toutefois l’on écarte la théorie contemporaine, mentionnée plus haut, qui refuse aux pactes la vertu d’engendrer des obligations naturelles en droit romain (1).

Les dettes naturelles connues de l’ancien droit semblent pouvoir être ramenées aux trois catégories suivantes, conformes à la classification établie par Pothier:

1° Les engagements conclus par des personnes civilement incapables de contracter mais possédant néanmoins un discernement suffisant pour les obliger.

20 Les obligations pour « lesquelles la loi dénie l’action en justice par rapport à la défaveur de la cause dont elles procèdent » (2). Au rang de ces obligations il faut placer les dettes de jeu et les dettes de cabarets. Sur ces dernières obligations, l’article 128 de la coutume de Paris s'exprime ainsi : « N’ont les taverniers et cabaretiers aucune action pour vin, ou autres choses par eux vendues en détail par assiette en leurs maisons. » Notre coutume, en cet article, écrit Claude de Ferrière, a dénié toute action aux taverniers et

(1) On trouvera résumées dans la thèse de M. Guigou, pp. 137 ets, les opinions de quelques autres auteurs de l’ancien droit. (2) Pothier, Traité des obligalions, chap. II, $ 192.

cabaretiers..:, en sorte qu’ils ne peuvent faire aucune demande de ce qui leur est ainsi dû, et ils ne peuvent pas même exiger valablement des obligations et cédules pour dettes ainsi contractées, et la cour, par arrêt du 17 décembre 1584, remarqué par les commentateurs (1). déclare nulle une cédule faite par un habitant d’un lieu au profit d’un cabaretier pour dépense de bouche faite en sa taverne » (2). Le code civil n’a pas reproduit cette disposition de la coutume de Paris qui, suivant les anciens auteurs, faisait de la dette de cabaret une obligation naturelle (3) et non pas une obligation nulle complètement dépourvue d’effets civils. On estimait autrefois que cette dette était entachée d’un vice aux yeux de la loi, mais on ne lui refusait pas toute efficacité juridique, parce qu’elle avait son origine dans un engagement sérieux.

L'article 128 de la coutume de Paris tomba en désuétude à la fin de l’ancien régime. Le dernier état de notre ancien droit marque ici une transition entre le droit des coutumes et la législation moderne. Cette disposition de la coutume de Paris ne s’observe plus, liton dans Denisart (Collection de décisions nouvelles, édition de 1768, mot Action, $ 19, p.46); «il faut que le défendeur soutienne qu’il n’a pas fait la consommation; et l’usage est d'admettre son affirmation. »

(1) Dans le même sens, arrêt du Parlement de Dijon du 42 janvier 1978 mentionné dans Denisart, mot Cabarets, $ 1.

(2) Commentaire sur la coutume de Paris par Cl. de Ferrière, édition d’Aramon, 1710, p. 282. L'article 154 de la coutume d'Estampes contient une disposition semblable, ainsi que l'article 535 de la coutume de Normandie. La coutume de Paris emploie le mot « cédule » pour

désigner les billets et les reconnaissances d’un débiteur, sous signature

privée.

(3) Pothier; Claude de Ferrière, Diclionnaire, vo Obligation.

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