‹ Les Obligations de Conscience en Droit Civil: Doctrine – Législation – JurisprudenceChapitre 9 sur 37 · CIRE · texte numérisé non relu

CIRE

validité pleine ou réduite de la garantie se règle sur l'intention du fidéjusseur. Des auteurs admettent qu’elle donne une action au créancier (1).

L'obligation peut encore être garantie par une hypothèque (Dig. XX, 1, De pign. 5 pr.)

Elle peut être compensée. — Le créancier naturel, du moins dans certaines obligations, peut opposer sa créance en compensation au débiteur naturel qui le poursuit en exécution d’une dette civile (Ulpien, Dig. XVI, 2, De compens., 6, texte relatif à l’obligation naturelle née de la société avec un esclave).

Notons enfin que l'obligation naturelle du droit romain donnait lieu au droit de rétention, bien que ce droit constitue un moyen indirect de forcer le débiteur à s’exécuter.

L'opinion de Massol ne peut être soutenue, d’après laquelle « les théories développées en droit romain sont à étendre au droit français, l'obligation naturelle en France n'étant que l’obligation naturelle des Romains » (2). L'organisation de la société moderne a supprimé la raison d’être de plusieurs catégories d’obligations naturelles existant à Rome. L'avis de Colmet de Santerre est plus exact : « Il n’est pas possible, dit-il, d'aller chercher des secours dans la doctrine romaine qui nous à, il est vrai, légué l’expression ob/gation naturelle, mais qui désignait par ces mots une classe d'obligations dont il ne peut être question chez nous »: les dettes de l’esclave envers son maître ou envers des tiers, les dettes résultant de simples pactes... « Ce ne

(1) Petit, Traité élémentaire de Droit romain, n° 527, 4. (2) Massol, p. 218.

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sont évidemment pas des dettes de cette nature que le droit français actuel a désignées sous le nom d’obligations naturelles » (1). Les caractères généraux de ces obligations se sont en outre grandement modifiés. Ce qu'il est vrai dire, c’est que, non seulement l’expression obligation naturelle, mais encore l’idée de cette institution nous a été transmise avec son caractère essentiel (l'impossibilité de répéter ce qui a été exécuté volontairement) par le droit romain.

Cette institution s’est harmonisée, nous le verrons, avec les principes de notre droit civil, dans lequel elle a eu un rôle souvent analogue à celui qu’elle possédait à Rome. Le préteur y trouvait un excellent moyen de corriger les rigueurs du vieux droit civil; de même nos tribunaux s’en servent fréquemment pour compléter et assouplir l’œuvre du législateur.

SECTION II

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