‹ Les Obligations de Conscience en Droit Civil: Doctrine – Législation – JurisprudenceChapitre 11 sur 37 · PE, STE · texte numérisé non relu

PE, STE

3° Les obligations civiles contre lesquelles le débiteur a acquis une fin de non-recevoir.

Les auteurs de l’ancien droit étaient partagés sur la détermination des caractères de l'obligation naturelle, sur la nécessité de distinguer les dettes naturelles des simples devoirs moraux (1), ainsi que sur les effets civils à attribuer à ces obligations. Pothier différenciait nettement les dettes naturelles des autres obligations morales, mais il ne leur reconnaissait qu’un seul effet, celui mentionné aujourd’hui dans l’article 1235 al. 2 du code civil (2), tandis que Domat leur accordait presque tous ceux que la jurisprudence moderne leur a reconnus. Contrairement au droit romain, le paiement, pour être valable, devait avoir été accompli volontairement, en connaissance de cause.

C'est la théorie de Pothier que Bigot de Préameneu a reproduit à peu près fidèlement, lors de la discussion du code civil, dans son exposé des motifs devant le Corps législatif. On y retrouve la même classification des obligations naturelles avec le rejet de tous les effets secondaires que le droit romain attribuait à ces dettes (3). II n'avait peut-être pas cependant l'intention d’exclure la possibilité d’un cautionnement; ce qui le donne à croire, a-t-on dit, c’est son admiration déclarée pour Domat (4). Le tribun Jaubert fit d'autre part au Tribunat une déclaration tout à fait analogue

(4) En étudiant cette distinction un peu plus loin nous aurons l'occasion d'exposer les opinions de plusieurs de ces auteurs.

(2) C'est-à-dire l'impossibilité de répéter le paiement accompli volontairement. Pothier, Obligalions, nos 191 et s.

(3) Fenet, t. XII, p. 264.

(4) Observation de MM. Baudry-Lacantinerie et Barbe (Obl , n° 1655).

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