CHAPITRE II
Législations étrangères
Le droit français n’est le seul droit national qui crée des obligations intermédiaires entre les dettes civiles entraînant une coercition complète et les simples devoirs moraux dont l’unique sanction est psychologique ou religieuse. Des législations étrangères connaissent aussi l'institution des obligations naturelles. Les plus récentes y consacrent un peu plus de dispositions que le code civil français Mais presque toutes ne contiennent encore sur cette matière que des règles éparses, souvent imprécises. Il ne faut faire exception que pour les quatre codes suivants : celui du Chili (mis en vigueur le {1° janvier 1856) (1); celui de la République Argentine (entré en vigueur le 1° janvier 1871, réformé partiellement en 1883) (2); celui du Mexique (refondu en 1884) (3) et surtout celui du Japon (promulgué en 1890) (4). M. G. Boissonade, l’auteur du projet de ce dernier recueil, a pu écrire, en présentant son travail au public : « La plus grande innovation du Projet est peut-être celle qui consiste à avoir intro-
(1) Articles 1570, 1572 et 1630.
(2) Art. 1515, 1516, 1517 et 1518; le premier énumère les cas d'obligations naturelles ; les trois autres indiquent leurs effets. Les quatre sont réunis en un titre spécial.
(3) Art. 1514, 1545 et suiv.
(4) Art. 315, 586 à 609.
roare
duit dans la loi positive une série de dispositions sur les obligations naturelles » (1).
D'une façon générale, le système suivi à l'étranger, sur cette question, est celui de la jurisprudence française.
En Jtalie (2), jusqu’à ces dernières années, le droit des obligations naturelles était peu déterminé; aujourd’hui encore les travaux des juristes de cette nation n’ont pas dissipé en ce qui les concerne toute incertitude.
Des auteurs ont cherché récemment à approfondir le sujet. M. Giorgi est peu favorable à l'institution; il prétend qu’elle a eu son utilité en droit romain pour «tempérer graduellement la rigueur du Jus civile et mettre, à propos des modes de création et d'extinction des obligations, le droit en harmonie avec l'équité », mais qu’elle ne peut se comprendre de nos jours, où les législations plus souples et plus évolutives peuvent donner à toute obligation juridique la sanction complète qu’elle réclame : la contrainte exercée par voie d'action. Il consent néanmoins à tracer les règles les mieux appropriées à cette institution artificielle : Les obligations naturelles doivent avoir un caractère patrimonial; on doit reconnaitre une identité complète entre les obligations naturelles et les obligations mo-
rales de conscience (3). Un arrêt de la Cour de Turin
(1) Projet de Code civil pour l'empire du Japon, 1891, p. uw.
(2) Consulter pour ce pays la note sur l'obligation naturelle publiée par M. G. Pacchioni dans R. d. comm., 1912, t. II, p. 400 et suiv.; cf. aussi les études de Giorgi et de Venzi mentionnées ci-dessous.
(3) Giorgi, Teoria delle obligazioni (Rev. trim. dr. civ., 1904 : les obligations naturelles en droit italien moderne). Cf. G: Venzi, Contri-
(9 décembre 1904, Giurisprudenza torinese 1905-112) a confirmé cette opinion. Le même arrêt contient une disposition reproduisant la jurisprudence italienne antérieure et conforme à la jurisprudence française : il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les cas où il y a obligation naturelle. En fait, les tribunaux italiens se montrent très larges pour l'admission de ces obligations à effet limité.
Avec lalégislation [talienne (1), les législations 4elge et roumaine sont celles qui se rapprochent le plus du droit français. Toutes les deux reconnaissent au juge le pouvoir d'appréciation défini par la Cour de cassation de Turin (2).
En A{/emagne les travaux préparatoires du code civil (entré en vigueur le 1 janvier 1900) donnèrent lieu à de vives controverses sur le point de savoir si la loi devait déterminer limitativement les cas d'obligations naturelles ou laisser au juge le soin de spécifier arbitrairement ces cas. Le premier projet du code diffère sensiblement sur ce point du second (cf. l'étude de M. Saleilles sur la théorie générale de l'obligation, d’après le premier projet de Code civil allemand, p.453). Finalement on donna la préférence au système le plus large et la disposition qui détermina l'effet principal des obligations morales fut rédigée en ces butio alla leoria delle obligazioni nalurale (Giurisprudenza italiana, 1907, fasc. 7).
(1) Code civil : art. 1237, 1317, 4830 et 1899,
(2) Notons l'iufluence exerçée par la jurisprudence française sur les tribunaux italiens et belges eu ce qui concerne l'obligation dotale, dans laquelle ils voient une obligation naturelle. Cass. Rome, 15 novembre 1883, Legge, 84, 1, 1, et 6 novembre 4879, sbid., 80, 1, 23; Trib. Bruxelles, 24 juiu 1903, Pus. Belge, 1904, 2, 10; Bruxelles, 26 octobre 1904, ibid., 05, 2, 184.