‹ Les Obligations de Conscience en Droit Civil: Doctrine – Législation – JurisprudenceChapitre 14 sur 37 · FR · texte numérisé non relu

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termes : « Ce qui a été presté indûment dans le but de remplir une obligation ne peut être répété si l’auteur de la prestation a su qu’il n’était pas obligé de la faire, ou si la prestation répondait à un devoir moral ou à une considération de convenances » (1). Ce texte substitue à la notion traditionnelle d'obligation naturelle l'idée de devoir moral. Il supprime par conséquent les controverses doctrinales sur le fondement et les caractères de l'obligation morale à sanction incomplète. Il conserve à cette obligation son effet ordinaire : le refus de l’action en répétition du paiement librement accompli. Les représentants légaux, le mari, le père, le tuteur, ainsi que l’exécuteur testamentaire et le grevé de substitution reçoivent le pouvoir d'accomplir les prestations répondant à un devoir moral ou à des considérations de convenances. Le Code appelle ces paiements ou ces engagements des donations, mais il prend soin d’édicter pour elles des règles spéciales. « Les donations qui ont pour cause un devoir moral ou un motif de convenances, dit l’article 534, ne sont soumises ni à restitution ni à révocation . » En matière de prescription l’article 222, al. 2, pose une règle nettement différente du droit français : « ce qui a été presté pour acquitter une demande prescrite ne peut être répété, alors même que la prestation a été effectuée dans l'ignorance de la prescription. » La fin de cette disposition est caracté-

(4) Art. 814, al. 2, traduction de M. O. de Meulenaere, conseiller à la Cour d'appel de Gand. Les autres articles du Code civil allemand concernant les devoirs moraux sont les suivants : art. 534, 1446, 1641, 1804, 2205, 2113. Pour la détermination des devoirs moraux, M. Planck déclare qu'on doit s'en remettre à ce que la conscience populaire contemporaine considére comme exigé par la morale (Burgerliches Gesetzbüch nebst Einfuhrüngesetz, III, B, al. 2).

ristique; la validité du paiement n’est pas subordonnée comme dans notre droit à la croyance où était le débiteur. qu’il exécutait une obligation simplement naturelle; les dettes prescrites sont, en droit allemand, étrangères à la théorie moderne des obligations naturelles, volontairement acquittées.

Le Code fédéral suisse des obligations (appliqué depuis le 1° janvier 1883) se rapproche du Code civil allemand (1). Il a abandonné lui aussi la distinction du devoir moral et de l'obligation naturelle. Son article 72 dispose : « On ne peut répéter ce qu’on a payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ».

Nous voulons enfin dire quelques mots du projet du Code civil pour l’empire du Japon, établi par M. Boissonade, qui contient peut-être l’essai de réglementation législative le plus complet sur les obligations naturelles. Ce projet détermine les cas et les effets de ces obligations « pour ne pas laisser aux magistrats et aux interprètes de la loi les embarras qui les assiègent dans les autres pays ». Dans le commentaire qu’il en donne, son auteur signale un cas d'obligation naturelle particulier au Japon : celui qui a sa cause dans l'interdiction faite aux étrangers, résidant au pays, de passer certains contrats, principalement le contrat de société, avec des japonais. Les dettes de jeu et de pari sont écartées résolument de la théorie de l’obligation naturelle. Le pouvoir des tribunaux est légalement défini : « lorsqu'ils sont appelés à statuer sur l’exécution volontaire, la reconnaissance ou les autres effets

(1) Cf. Rossel, Manuel du droit fédéral des obligations.

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