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légaux d’une obligation naturelle, ils jugent souverainement l'intention du débiteur; mais leur décision est sujette à cassation, s’ils ont fait une fausse application des dispositions légales ». L'obligation peut être reconnue, novée ou garantie.
Au cours d’une étude sur |’ (Idée moderne du droit », M. Fouillée a montré, d'une manière saisissante, que «les trois plus puissantes nations de notre temps semblent vouloir se partager les diverses notions philosophiques du droit et de l’ordre social pour les développer dans la théorie et dans la pratique ». « L'Allemagne voit surtout dans ie droit l'impératif, l’action coercitive qui en assure le respect; la force et le droit dans ce mode de représentation finissent par se confondre (4. L’Angleterre envisage plutôt le côté utilitaire : pour l’école de Bentham, de James Mill (2), le droit n’est guère que la protection assurée à l’intérêt, le moyen de le légitimer et de le satisfaire. En France, on a cherché le fondement du droit dans l’idée de liberté (3)... la loi se borne à déterminer la sphère d'activité de chacun; elle impose des limites pour
(1) Une trop éclatante démonstration nous en est fournie aujourd’hui par la violation des règles du droit international, que l'Allemagne n’a cessé de pratiquer depuis le début de la guerre européeune. Même observation sur la notion de Droit en Allemagne dans Revue gén. du dro.t, juñlet-août 1915 : la notion de droil en France au xixe siècle, article de M. Bonnecase.
(2) V. par ex. dans Stuart Mill, De l’Utilitarisme, le chapitre ayant pour titre : Du rapport qui existe entre la justice et l'utilité.
(4) Il faut cependant reconnaitre qu'une réaction s’est produite, depuis quelques années, dans la doctrine et daus la législation françaises, coutre cette conception du Droit. Nous assistons à un retour à la réglementation légale qui est, dans une certaine mesure, légitime, mais qui devra, pour u’être pas funeste, se limiter rigoureusement aux nécessités sociales.
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rendre possible la vie sociale, mais, dans ces limites, notre liberté reste entière (1) ». L'institution des obligations naturelles, dans laquelle la coercition est réduite à son minimum, s'allie donc particulièrement bien avec les principes fondamentaux de notre droit, suivant lesquels la plus large place doit être faite à la liberté. Elle empêche en même temps que ce caractère libéral de notre législation puisse paraître excessif, car elle manifeste, par sa forme et par ses bases, que c'est une vérité reconnue légalement que tout ce qui est permis n’est pas honnête. Non omne quod licet
honestum est.
(1) Ce passage entre guillemets est la reproduction à peu près textuelle des termes employés par M. Charmont dans la Revue trim. de dr. civ., 1902, p. 113 : L'abus du droit.