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CHAPITRE HIT

Théorie générale de l'obligation naturelle en droit moderne

«. Là où l'union parait impossible entre la logique et l'équité, c'est à la seconde que, sans hésiter, il faut donner la préférence... » (Capitant).

Ayant défini les obligations de conscience en droit civil, sous leur double forme (obligations civiles proprement dites et obligations naturelles), nous pouvons aborder l'examen d’une question fertile en controverses et d’une grande importance au point de vue de la formation de notre droit civil : à quelle condition un devoir moral devient-il une obligation juridique ?

La question comporte deux points de vue bien distincts. Elle peut être envisagée a priori et résolue à la lumière des principes du droit naturel qui fixent le domaine de la coaction juridique. Elle peut aussi être étudiée a posteriori, en faisant la critique de notre droit civil en tant qu’il a pour résultat de renforcer les principes de la loi morale et de donner satisfaction à l'équité dans les rapports des citoyens.

Nous n’avons évidemment pas l'intention de sou mettre à la révision les rapports de la morale et du droit. Nous résumerons brièvement, dans le seul but de donner à notre travail l’enchaînement des idées

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générales qu'il comporte, les conclusions du droit naturel sur ce sujet.

L'étude plus restreinte du fondement et des caractères de l'obligation naturelle devra nous retenir. Nous nous y adonnerons aux deux points de vue signalés.

SEOTION I

FONDEMENT RATIONNEL DES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE JURIDIQUES ET DES OBLIGATIONS NATURELLES EN PAR- TICULIER.

La religion, la morale et le droit dictent à l’homme les règles de conduite qui lui sont nécessaires pour atteindre sa fin. Les deux premières, intimement liées l’une à l’autre (1), lui imposent des devoirs envers Dieu, envers lui-même et envers ses semblables. Le droit intervient pour prêter un appui extérieur à la dernière catégorie de ces obligations, par l’application d’une sanction sociale coercitive qui lui est propre. Nos actes extérieurs sont soumis non seulement à la loi morale mais aussi « à l’empire du droit, pour autant qu’ils sont nécessaires à l’existence de l’ordre social et à la réalisation de notre fin au sein de celuici » (2). Tel est le criterium général qui fixe le domaine propre de la coaction juridique. Il s’ensuit que « la

(1) Les rapports étroits qui unissent ces deux disciplines ont été . diversement appréciés. On sait que Kant, en particulier, entendait fonder la religion sur là morale et non la morale sur la religion. De nos jours une erreur beaucoup plus répandue consiste à nier purement et simplement ces rapports.

(2) Cépéda, Éléments de droit naturel, p. 101.

oise

science du droit vis-à-vis de la morale est dans le rapport de la partie au tout, et de l'effet à la cause » (1).

Il appartient aux traités de droit naturel, de théologie morale ou de philosophie du droit de préciser la notion essentielle de la science juridique. Bornons-nous à rappeler que le but nécessaire des règles de droit est la réalisation de la Jusfice. Dans un ouvrage récent, un maître de la philosophie du droit développe cette idée dans des formes nouvelles (2) : « On ne saurait, en effet, pour spécifier le droit d’après son contenu, se contenter d'observer qu’il n’impose ses règles aux hommes que dans leurs rapports respectifs, qu’il ne prescrit rien à l’homme envers soi-même ou à l’égard de la divinité. Il n’y a là qu’une différence, quantitative plutôt que qualitative, d’ailleurs contingente et variable avec la civilisation, au regard de la morale et de la religion, qui, si elles élargissent le cercle des devoirs, n’en comprennent pas moins beaucoup de ceux rentrant également dans la sphère du droit. Et, telle qu’elle, cette spécification prétendue ne séparerait même pas le domaine du droit de celui des mœurs. Semblablement, on reste loin d'atteindre le fond des choses, si l’on s’en tient à la définition célèbre de Jellinek, suivant laquelle le droit est « le minimum éthique », quand même on ajouterait avec ce jurisconsulte, qu’il tend à maintenir un état social donné et qu'il consiste dans la réalisation, par la volonté

(1) Cela est vrai du moins pour les obligalions juridiques principales, non pour tous les liens civils. Beaucoup d'obligations légales sont en effet propres au Droit et moralement indifférentes en elle-mêmes.

(2) F. Gény, Science el technique en droit privé positif, 1914, passim ; le passage cité se trouve à la page 49.

humaine, des conditions d'existence de la société. Au fond, le droit ne trouve son contenu que dans la notion du juste, notion primaire, irréductible et indéfinissable, impliquant essentiellement, ce semble, non pas seulement les préceptes élémentaires de ne faire tort à personne (neminem lædere) et d'attribuer à chacun le sien (suwum cuique tribuere), meis la pensée plus profonde d’un équilibre à établir entre des intérêts en conflit, en vue d'assurer l’ordre essentiel au maintien et au progrès de la société humaine. »

Le contenu du droit comprend donc la notion du juste dans toute son extension : ce qui est dû par la société à l'individu (justice distributive), ce qui est dû par un membre de la société à un autre (justice commutative), et ce qui est dû par le citoyen au corps social (justice légale). Le domaine propre de la justice légale est lui-même assez vaste : l’autorité a « l’obligation d'exiger des citoyens, membres de la société, tout ce qui est nécessaire au bien commun (1), « le pouvoir législatif peut s'étendre aux actes extérieurs de toutes les vertus nécessaires au bien social ». Suarez dit : «Les lois peuvent prescrire non seulement des actes de justice, mais encore des actes de miséricorde et de tempérance (2). »

Dans les rapports des hommes entre eux, le domaine du droit s'arrête à celui de la charité; la société est fondée sur le devoir et le droit, elle n’est pas une institution de charité, sa base inébranlable est la justice. Nous ne méconnaisons pas pour cela le grand rôle que

(4) Ch. Antoine, Cours d'économie sociale, p. 125. | (2) De virtut. theol., d. 7, 8.6; cf. Saint Thomas : Comment. in

Arist. Politic., lib. Il, lect. #. L

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la charité (1) joue dans le corps social, rôle nécessaire au développement de la société et même à sa conservation. N’a-t-on pas maintes fois observé que sans charité il ne pouvait même y avoir de pleine justice ?

En ce qui concerne le fondement rationnel des obligations naturelles, nous nous bornerons ici volontairement à rechercher si la forme qui leur est donnée en droit positif répond à une différenciation philosophique des obligations morales (2). Mais nous rapprocherons de cette question après y avoir répondu, deux considérations générales touchant la légitimité de l’institution des obligations naturelles et établissant, l’une, que cette institution est bien de droit positif, l’autre, qu’on ne peut lui refuser une grande utilité pratique, suffisante au besoin pour la justifier.

Il nous semble impossible de ramener les différents fondements des obligations naturelles à un système unique. Ils n’ont de commun que l’idée du Juste, base de toute obligation juridique. Mais tandis que l’accomplissement des obligations civiles satisfait à la justice commutative principalement, l'admission des obligations naturelles tend à réaliser en outre plusieurs autres formes primaires ou secondaires de la justice ; nous dirons même que les obligations naturelles trouvent surtout dans ces autres réalisations leur utilité particulière.

Les obligations civiles annulées pour incapacité, prescrites ou éteintes pour d’autres causes, ainsi que certaines dispositions nulles pour vice de forme,

(1) Eutendue dans un sens large, ne comprenant pas seulement l'aumône.

(2) Le fondement direct des obligations naturelles, qui est de droit positif, sera exposé infra.

mettant à la charge du débiteur une obligation naturelle, contribuent à assurer le respect de la Justice commulalive, partie primaire de la justice, qui « laisse nécessairement de côté les dispositions, les relations et la capacité des parties » ‘1).

L'obligation dotale, les dettes alimentaires, se rattachent à certains égards, à la Justice légale, dont le rôle est d'ajuster au bien commun les rapports des membres de la société (2). Les individus ne peuvent user de la contrainte pour réaliser la justice légale ; l’État seul a ce pouvoir, dont il a usé ou n’a pas usé, suivant les époques, dans les deux cas sus-indiqués. Sur les variations, relevées en droit positif, concernant la sanction de l'obligation dotale et des dettes alimentaires naturelles, nous renvoyons aux pages que nous réservons à l’étude de ces obligations (3). Constatons simplement ici que ces deux sortes de dettes possèdent bien un des caractères importants de la justice légale (qui se retrouve dans la justice distributive) : la proportionnalité. Elles ne tendent pas à établir une égalité objective (ce qui est le propre de la justice commutative), mais à faire prester par le débiteur une valeur proportionnelle à ses capacités et aux besoins du bénéficiaire.

Mais le trait le plus original de la théorie fondamentale des obligations naturelles est, à notre avis, l’appui qu’elle prête parfois en droit positif à ce qu'on a

(4) Cf. Autoine, Cours d'économie sociale, p. 111.

(2) Bien que cela ne suit en réalité qu’une petite partie de ce rôle, lequel consiste normalement à ordonner en vue du bien commun les rapports des membres avec la société.

(3) Nous dirons aussi l'impossibilité de donner pour corrélatif à l'obligation dotale un droit privé.

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appelé en droit naturel les parties potentielles ou secondaires de la justice.

Pour l'analyse de ces « vertus adjointes » à la notion de justice, nous ne pouvons que renvoyer à saint Thomas (1), à Lessius (2)... et aux traités modernes de droit naturel. Notons seulement que parmi les parties potentielles nombreuses attribuées par les théologiens de l’École à la justice commutative se trouvent l’observance (respect et obéissance), la reconnaissance, l’équité.., véritables vertus de justice qui ne doivent pas être rapportées à la charité.

Ne rencontrons-nous pas ici le fondement d’un certain nombre d'obligations naturelles admises en jurisprudence, les unes existant entre des personnes revêtant certaines qualités, par exemple entre parents, les autres consistant dans la rémunération de certains services. ?

Les auteurs ont découvert à ces « vertus annexes » des caractères particuliers. « Il est clair que, la notion de justice embrassant trois éléments — distinction des personnes, dû à autrui, acquittement de ce qui est dû —, ces divers éléments peuvent, dans certains cas, se modifier, s’al'érer, sans que la notion générale de justice soit détruite. La distinction des personnes peut être complète ou incomplète (3) au moins juridiquement; la dette, de droit strict ou non strict ; l’acquittement de cette dette, exact et parfait ou simplement proportionnel, ou même toujours inférieur à la dette : telles sont

(2) De Juslitia, lib. Il, cap. LV.

(3) Nous aurons infra l’occasion de constater l'importance de cette distinction au point de vue de la formation des obligations juridiques.

les conditions qui différencient les diverses parties secondaires de la justice (1) ».

Cette altération des éléments essentiels de l’obligation de justice est bien ce qui distingue dans le droit positif, les obligations naturelles des obligations de conscience civiles. L'institution positive des obligations naturelles est par conséquent propre à servir de soutien extérieur à certaines parties secondaires de la justice commutative, et nous ne doutons pas que quelques-unes de celles-ci aient en réalité servi de fondement à celles-là (2). La forme des obligations naturelles correspond ici à des caractères particuliers à plusieurs sortes d'obligations morales.

La reconnaissance, dans le domaine juridique, d’une catégorie d'obligations intermédiaires entre les dettes strictement civiles et les devoirs simplement moraux n’est donc pas une œuvre personnelle aux juristes et dépourvue de fondement. Les moralistes ont établi entre les devoirs la même division tripartite. Le P. de Pascal donne de ces divers degrés d'obligation un aperçu très clair que nous voulons reproduire intégralement : « ... Si la conservation de la justice stricte est la première loi de la vie sociale, elle n’est pas la seule. Il existe des devoirs de justice moins stricts, et qui sont cependant nécessaires à l’existence de la société humaine. Tout ce qui est requis par la nature et par la fin des relations sociales est naturellement juste. Or la nature et la fin de ces relations réclament impérieuse-

(1) Ch. Antoine, op. el, p. 118.

(2) Les cas d'obligations naturelles que nous avons cités au texte en

les rapportant à différentes modalités de la vertu de justice ne sont

que des exemples.

ment cette bienveillance, cette aide réciproque sans laquelle la société humaine ne pourrait ni se tenir debout, ni progresser, ni atteindre son but. Il y a donc toute une catégorie de devoirs juridiques naturels que nous appelons des devoirs d'équité naturelle, et qu’on peut ramener à cette formule : Tout homme est naturellement obligé à procurer le bien de son semblable, quand il y a utilité pour autrui, et nul dommage pour lui.

« A la lumière de ces principes, il est facile d'établir une division logique des devoirs naturellement juridiques. Le devoir naturel juridique est, ou absolu, ou hypothétique. Il est absolu quand il a pour origine une relation sociale communément et individuellement nécessaire; ilest hypothétique lorsqu'il a sa raison dans une relation sociale communément nécessaire et individuellement accidentelle. Ainsi, ne point voler est un devoir juridique absolu, car il a pour origine une relation qui s’impose à tous les hommes, et à chacun en particulier. Au contraire, les devoirs des époux sont hypothétiques, attendu que le mariage est socialement nécessaire et individuellement libre.

«Tout devoir naturel juridique absolu est parfait, mais tout devoir parfait n’est pas absolu. Par exemple, le devoir naturel juridique : azeminem lædere est absolu et parfait; mais l’autre devoir : Jus suum unicuique tribuere est parfait et hypothétique, supposant le droit d'autrui.

« Entre le devoir juridique parfait et le devoir juridique imparfait, il y a cette différence que le premier est fondé sur la justice stricte, tandis que le second est fondé sur l'équité naturelle. Ils diffèrent aussi quant à l'obligation, non pas morale, mais juridique, en ce

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sens que seuls les devoirs juridiques parfaits obligent à la restitution et à la réparation du dommage fait à autrui. Il suit encore de là qu’on peut exiger en toute justice et par la force l'accomplissement des devoirs juridiques parfaits, tandis qu'il n’en va pas ainsi quand il s’agit simplement des devoirs fondés sur la pure équité.

« À quelle vertu faut-il ramener les devoirs d'équité naturelle ? A la justice ou à la bienfaisance ? Les moralistes sont partagés à ce sujet, mais il me semble que ces devoirs sont naturellement /wridiques, et qu’il faut les distinguer soit des devoirs de stricte justice, soit des devoirs de bienfaisance.

€ Is sont d’abord naturellement juridiques, car leur accomplissement est, en mainte occurrence, réclamé par l'existence régulière de la société. Que les hommes se tenant en quelque sorte sur la défensive à l'égard les uns des autres, se contentassent de ne point se porter tort, et ne prêtassent jamais au prochain un bienveillant concours, serait-il vraiment possible à la société d'exister ?

« Mais il ne faut pas confondre ces devoirs avec ceux de pure bienfaisance. Dieu, sans doute, peut obliger les hommes à la charité et à la bienfaisance, mais delà à un devoir réellement juridique le pas est immense. La bienfaisance en effet améliore la condition de la société, mais sa nécessité n’est point telle que si elle vient à manquer la société soit condamnée à périr (1). »

Il serait peut-être exagéré de dire que le droit naturel établit une distinction nécessaire entre les obligations

(1) R, P. de Pascal, Philosophie morale et sociale, t. 1, page 284.

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naturelles et les obligations de conscience civiles, mais il est certain que la coexistence de ces deux institutions dans la pratique du droit est parfaitement légitime. L'absence de contrainte qui caractérise les obligations naturelles ne fait pas obstacle à ce que cette institution relève non seulement de la morale mais encore du droit. M. F. Gény écrit très justement : les normes « qui constituent le droit se distinguent nettement, en ce que les préceptes, qui les contiennent, sont susceptibles d’une sanction extérieure, au besoin coercitive, émanant de l’autorité sociale, et obtiennent ou tendent à recevoir cette sanction. Sans doute, pour qu’une règle de conduite appartienne à l’ordre juridique, il n’est pas absolument indispensable qu’elle comporte actuellement la contrainte effective du pouvoir social; mais du moins, faut-il que sa nature n’y résiste pas ; bien plus, nous ne la tiendrons pour règle de droit, qu’à partir du moment où elle tendra à être pourvue de pareille coercition, soit arbitraire, soit librement consentie. C’est ce qu’il est facile d'observer pour les branches du droit, encore à l’état embryonnaire et en voie de formation (1), ainsi pour le droit international public. Cette {endance à la contrainte sociale sépare visiblement le droit des mœurs, qui restent seulement sous le coup d’une appréciation intime ou dépendant de l'opinion publique ; elle s’oppose beaucoup plus décidément encore à la morale, ou à la religion, dont les préceptes ne puisent leur force

(1) M. Gény ne cite pas dans cet ordre d'idées les nombreuses obligations naturelles qui ne marquent qu'une étave dans l’incorporation des devoirs moraux dans le droit positif, son observation s’y applique pourtant remarquablement bien.

entraînante que dans les aspirations idéales ou la conscience de l'individu (1). » Quelques années plus tôt M. Maurice Vauthier s'était appliqué aussi à démontrer que la contrainte n’est pas tout le droit, que l’essentiel y est la recherche du juste. (Lecture faite à l’Académie royale de Belgique. Revue de droit international 1909, n° 2. V. aussi les références indiquées par M. Gény Sous le texte de cet auteur, que nous venons de citer), On a dit encore : « Le sort normal d’une règle de droit, c'est d’être respectée volontairement et, si c'était la contrainte matérielle effective qui la caractérisait, on aboutirait à ce paradoxe que le droit n’existerait que dans les cas de sa violation (2). »

Les lignes qui précèdent tendent à justifier théoriquement l'existence des obligations naturelles. Mais cetle institution n’est pas seulement un produit de la science du droit, elle est surtout un moyen technique, et son utilisation pratique est un des meilleurs arguments en faveur de sa légitimité.

L'étude des obligations de conscience en jurisprudence nous le revélera un peu plus loin, les obligations naturelles sont très fréquemment instituées dans le but de remédier à l'insuffisance de la loi écrite. Beaucoup « servent de pont » entre les obligations de conscience non encore sanctionnées mais susceptibles rationnellement de coercition et les obligations morales civiles possédant une sanction complète.

L’insuffisance des lois civiles a des causes perma-

(1) F, Gény, Science et technique en droit privé posilif, 1914, p. 47. (2) Une théorie psychologique du droit, par M. A. Grouber, Revue trim., 1911, p. 531.

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