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nentes ou temporaires, dont nous ne pouvons entreprendre ici l'analyse. L'imperfection générale des règles juridiques positives tient à leur origine humaine. Tôt ou tard elle se remarque ; elle devient une gêne. Le choix est alors aux légistes et aux jurisconsultes de respecter les règles imparfaites et de sacrifier l’équité à la logique des textes, ou d'apporter des corrections plus ou moins expresses aux dispositions vieillies. Le premier parti conduit à l’arbitraire et au rigorisme artificiel rencontrés dans les institutions romaines, le second est conforme à l’équité et au progrès. « Ce n’est pas la vie qui doit se plier aux exigences de la logique des juristes, c’est cette logique qui doit se conformer à la vie en ce qu’elle manifeste de légitimes exigences (1) ». L'institution des obligations naturelles exempte de rigueur, est très propre, nous le constaterons, à corriger et à étendre d’une façon progressive les normes codifiées, à réaliser ce que M. Gény appelle le «construit », qui donne une valeur juridique au « donné ».
La nécessité d'apporter des modifications ou des perfectionnements aux règles du droit positif est parfois exprimée dans des formules inexactes, imprégnées d’évolutionnisme. On dit : « l’idée de justice s’est élargie », «les frontières toujours provisoires, à l’aide desquelles on prétend séparer la charité, la justice et la loi. se sont une fois de plus déplacées (2) ». Ce qui change en réalité, ce ne sont pas les concepts moraux ni ce qu'ils renferment métaphysiquement, mais la connaissance plus ou moins parfaite que nous en
(1) Chabrun, Revue générale du droit, juillet-août 1913, p. 344. (2) Charmont, L'Abus du droit. Revue trim. de dr. civil, 1902, p. 121,
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avons, ainsi que la manière dont nous les réalisons dans le changement des conditions de la vie sociale.
Pour la justification pratique des obligations naturelles il faut encore dire que la forme de ces obligations permet au législateur de donner à certaines dettes un effet civil (l'impossibilité de répéter le paiement accompli volontairement) quand le refus d’action posé par lui est basé sur la difficulté de faire la preuve (1).
Toullier (t. VI, n° 367 et suiv.) présente un autre argument : la forme donnée aux obligations naturelles serait employée en droit positif pour sanctionner des obligations sur la légitimité desquelles existe un doute.
SECTION II