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FONDEMENT ET CARACTÈRES DE L'OBLIGATION NATURELLE EN DROIT CIVIL

Les principes, la méthode, suivis dans notre droit (nous avons principaiement en vue le droit contemporain), en ce qui concerne l’incorporation des obligations de conscience dans le droit positif et particulièrement la délimitation du domaine des obligations naturelles, ne sont pas toujours faciles à découvrir. Le législateur subit de nos jours l'influence de courants d'idées si divers que son œuvre laisse apparaître quelquefois un défaut d'unité.

Il est certain tout d’abord que cette œuvre n’est pas

(4) Telle est encore aujourd'hui l'obligation alimentaire du père naturel vis-à-vis de son enfant non reconnu dans les cas où la recherche de la paternité n’est pas admise.

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toujours conforme aux principes que nous avons sommairement rappelés sur la spécificité du droit positif. Outre la malfaçon dont les lois sont parfois l’objet dans la forme, défaut qui révolte à juste titre les praticiens et les hommes de doctrine, elles sont dans le fond le produit d’influences contraires ne permettant plus de conciliation des principes. Certains écarts de doctrine se manifestent, que des auteurs ont rapidement relevés. Un exemple est souvent pris dans la législation sociale; il est exposé en ces termes par M. René Bazin : ( J'ai été longtemps indécis, et plutôt enclin à penser que ces lois constituaient un progrès. L'expérience me détourne d'elles. Je ne dis pas qu’elles soient toutes funestes, mais je crois que la plupart le sont, et si vous voulez savoir pourquoi, c’est parce qu’elles mettent le devoir naturel de chacun à la charge de l’État, qu’elles diminuent ainsi la dignité de l’homme et la force de la famille. Prenez comme exemples la loi sur l’assistance aux vieillards et la loi des retraites. La loi sur l’assistance aux vieillards a eu pour effet immédiat d’exonérer tous les enfants de leur devoir, qui est de secourir le vieux père et la vieille mère. Tout le monde s’est aussitôt trouvé pauvre pour ne plus remplir cette obligation, toutes les vieilles gens se sont déclarées misérables pour bénéficier des allocations des communes et de l’État. Plus de travail pour ce devoir magnifique et primordial : voilà pour les enfants. Hypocrisie chez les bénéficiaires, qui veulent passer pour indigents : voilà pour les vieux » (1-2). Un juriste,

(1) « Le moindre effort », conférence faite à la « Société des conférences », en 1914. :

(2) Ceci n’est point une condamnation générale de la législation

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M. Planiol, enregistre également cette déviation des principes : « L'esprit socialiste, qui transforme si profondément la civilisation moderne, tend à faire de l'assistance un droit pour l’assisté : la charité tend ainsi à se transformer, au moins partiellement, en une obligation véritable, et cette obligation sera non seulement naturelle, mais civile... » (Revue crit., 1913, pa157).

Cette seconde citation nous conduit sur le terrain du débat particulier qui doit surtout nous retenir. Nous devons rechercher les principes qui président à l’élévation des obligations morales au rang d'obligations naturelles, en droit positif. La connaissance de ces règles est d’une souveraine importance pour le juge qui est appelé chaque jour à peser l’importance des devoirs, parfois à déterminer la discipline à laquelle ils appartiennent et qui ne doit décider l'application de la contrainte, même indirecte, que pour l’observance d’une règle de droit.

Après avoir dit comment le droit positif sépare théoriquement les obligations naturelles des obligations purement morales, nous devrons analyser la nature juridique de l'obligation naturelle et marquer ainsi les caractères qui la distinguent de l’obligation civile proprement dite.

sociale que les méfaits de l’invidualisme ont rendue nécessairë aujourd’hui; c'est une simple improbation des principes dont elle est fréquemment inspirée. Ce développement illégitime de la législation dite sociale et en particulier du droit laborique a tendance à se manifester surtout par une réglementalion excessive de la société hérile.

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$ 407. — Recherche du critérium de la distinciion faite entre l'obligation naturelle et le simple devoir moral.

La question de savoir à quels caractères se reconnaissent, en droit civil français, une obligation natu- ‘relle et un simple devoir moral est l’un des points les plus délicats de notre sujet. A en croire M. Planiol (1), il serait le seul qui fut demeuré embarrassant. « La notion de l'obligation naturelle, dit-il, lorsqu'on la considère en elle-même, d’une manière abstraite, est devenue très claire; mais il reste à déterminer les cas dans lesquels la prestation fournie à quelqu'un qui n'aurait pas eu le droit de l’exiger, constituera, non pas une libéralité, mais la reconnaissance et l’exécution volontaire d’une obligation naturelle. Actuellement, toute la difficulté est là; elle porte d’ailleurs uniquement sur les cas limites, car de part et d’autre de la zone douteuse, il existe des cas certains dans lesquels tout le monde reconnaît l'existence d’une dette naturelle ou l’absence de toute espèce de dette ».

C'est ici que la doctrine et la jurisprudence se séparent, et surtout se sont séparées. La première est elle-même partagée en plusieurs opinions, tandis que la seconde est restée, d’une façon générale, constante.

Avant d'entrer dans la zone douteuse, pénétrons dans la région sûre. Elle est rapide à parcourir. Auteurs et tribunaux voient un simple devoir moral dans le devoir de charité envers les pauvres, dans l’assistance que tout individu dans l’opulence doit à ses semblables qui sont dans le besoin. L’accomplissement de ce devoir constitue au point de vue juridique une 6éralité.

(1) Revue crilique, 1913, p. 155.

Il y a bien une différence morale entre cette donation commandée par la conscience, inspirée par l'amour du prochain en général, et la donation véritable, basée sur un sentiment d'affection individuelle. Le droit civil n’en à pas tenu compte, il a traité tous ces actes comme la manifestation d’une volonté libre, dégagée de tout lien obligatoire au point de vue juridique. Il n’a pas eu tort. La région bien délimitée comprend aussi certains devoirs moraux, fondés sur l’idée de justice et normalement sanctionnés par une action, qui pour deux sortes de motifs sont abaissés au rang d’obligations naturelles. Tantôt un vice les accompagne dès leur origine et, sans s’opposer à la formation d’un lien moral, met obstacle à leur efficacité civile complète; c’est le cas des obligations contractées par des personnes frappées d'incapacité civile, mais en état de discerner : mineur proche de la majorité, prodigue, femme mariée; c’est aussi le cas de quelques actes, privés d’une sanction parfaite pour inobservation des règles de forme : legs verbaux. Tantôt un évènement s’est produit, qui a enlevé à des obligations civiles la possibilité pour le créancier d’user de la contrainte, mais qui les a laissées subsister à l’état d'obligations naturelles « parce qu’il a suffi de retirer au créancier son droit d'action pour donner satisfaction au motif de la loi »; c’est ce qui arrive au cas de prescription et de chose jugée. Voilà pour la zone sûre.

La connaissance des cas limites ne peut être acquise sans la détermination précise du caractère fondamental des obligations naturelles dans notre droit.

Beaucoup d'auteurs se sont préoccupés de fixer ce caractère, ils ont proposé différents criteriums destinés

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à faire reconnaître une obligation naturelle et un simple devoir moral. Notre pensée n’est point de rapporter toutes les opinions émises sur ce sujet. Plusieurs semblent se séparer qui, en réalité, différent seulement par les termes dans lesquels elles sont énoncées ({).

On a prétendu que certains juristes assimilaient complètement l'obligation naturelle et le simple devoir moral. Ceci, nous venons de le voir, n’est pas rigoureusement exact ; il est un devoir moral auquel tous refusent une efficacité juridique quelconque : le devoir général de charité envers les pauvres. Mais entre cette grande extension attribuée aux obligations juridiques et la théorie aujourd’hui abandonnée, qui rattache toute obligation du droit à un texte légal, il y a place pour de nombreux systèmes.

Pothier définit les obligations purement morales, qu'il appelle des obligations imparfaites : « les devoirs dont nous ne sommes comptables qu’à Dieu et qui ne donnent aucun droit à personne pour contraindre à les accomplir : tels sont les devoirs de charité et ceux de reconnaissance ». Il les oppose non seulement aux obligations civiles ou parfaites : «celles qui donnent à celui envers qui nous les avons contractées le droit d’en exiger l’accomplissement », mais encore aux obligations naturelles : « celles qui, dans le for de l'honneur et de la conscience, obligent celui qui les a contractées à l’accomplissement de ce qui y est contenu ». Ces liens, dit-il, ne sont qu’improprement appelés obligations, car ils ne constituent pas un vénculum Juris, mais simplement un pudoris et æquitatis vincu-

(4) Les opinions des principaux auteurs modernes sur cette question sont résumées dans la thèse de M. Guigou, pp. 153 à 165.

lum. « On ne doit pas confondre, dit-il encore, les obligations naturelles avec les obligations imparfaites ; celles-ci ne donnent aucun droit à personne contre nous mêmes dans le for de la conscience... Au contraire, les obligations naturelles donnent à la personne envers qui nous les contractons un droit contre nous, non pas à la vérité dans le for extérieur, mais dans le for de la conscience (1) ».

Nous ne rencontrerons pas d'auteurs analysant les simples devoirs moraux et les obligations naturelles avec un esprit philosophique et un sens juridique supérieurs à ceux que manifeste Pothier dans les passages que nous venons de citer. La distinction qu'il établit entre les dettes naturelles et les obligations imparfaites est la reproduction exacte de la distinction faite en morale entre les devoirs de justice et les devoirs de Charité. Les premiers, créant un véritable lieu, ont pour corrélatif un droit chez une autre personne; les seconds, au contraire, n’ont pas de droit correspondant chez autrui. Lorsqu'on dit qu'il n’y a pas de devoir sans droit ni de droit sans devoir, on considère le droit et le devoir dans la même personne. « Ce que la loi morale m'ordonne de faire, ce qu’elle me prescrit comme un devoir, elle défend aux autres de l'empêcher, d'y mettre obstacle par quelque moyen que ce soit; elle me déclare inviolable, par conséquent, dans l’usage que je fais de mes facultés pour lui obéir; et cette inviolabilité dont je suis revêtu, ou cette défense adressée à mes semblables, voilà précisément ce qui constitue mon droit (2) ». Dans les rapports du sujet actif et du sujet

(1) Trailé des obligalions, $ 197.

(2) A. Franck, Diclion. des sciences philosophiques, 1845, t. XI, p. 190. ]

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