‹ Les Obligations de Conscience en Droit Civil: Doctrine – Législation – JurisprudenceChapitre 19 sur 37 · ROUTE · texte numérisé non relu

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passif de l’obligation, la corrélation du droit et du devoir s'arrête aux devoirs de charité. Vacherot qui désigne les devoirs de justice et les devoirs de charité par les mots impropres « devoirs de droit et devoir de vertu (1) », empruntés à Kant, déclare que « les uns et les autres sont également obligatoires. Mais les premiers sont tels qu’ils donnent droit de contrainte contre ceux qui les violent, tandis que les seconds n’impliquent pas ce droit. J'ai le devoir de respecter la liberté, la vie, la propriété de mon voisin. Mon voisin, de son côté, a le droit de me contraindre à ce respect. Voilà le devoir de droit. J'ai aussi le devoir, non moins obligatoire, de secourir, d'aider, d'éclairer mon voisin; mais il n’a point le droit de me contraindre à tous ces actes. Voilà le devoir de vertu. Il y a donc des devoirs qui sont en même temps des droits : devoirs pour celui qui les pratique, droits pour celui envers qui on les pratique. Cette classe de devoirs seule fait la matière de la législation. Les devoirs qui n’impliquent pas des droits, les devoirs de simple vertu, ne peuvent jamais entrer dans la législation, ils restent dans la morale. Cette distinction des devoirs de droit et des devoirs de vertu, est fondée sur une différence de nature, et non simplement de degré (2) ».

Ces citations précisent la formule de Pothier que beaucoup d'auteurs ont reproduite à peu près intégralement et qui est demeurée longtemps le critérium communément admis. Nous devions la reproduire et la commenter la première, tant à cause de l'influence

(1) C'est l'expression « devoirs de vertu » qui est critiquable, car la vertu réunit tous les devoirs.

(2) Essais de philosophie crilique, p. 231.

Le REA

qu'elle a exercée dans la doctrine qu'à cause de sa clarté logique et de sa conformité avec la notion fondamentale du Droit : l’idée du juste.

L'ordre chronologique aurait demandé que fut exposée d’abord l'opinion de Pufendorf. Cet auteur a édifié une théorie beaucoup moins claire, qui divise les obligations naturelles en deux catégories : les obligations fondées sur un engagement volontaire et celles qui découlent des devoirs d'humanité et de charité, Cette classification des dettes naturelles, la plus ancienne de notre droit avec celle de Grotius antérieure de quelques années, est, on peut le constater, beaucoup plus large que celle de Pothier; elle englobe tous les devoirs moraux qui créent des liens entre les hommes et dépasse même, nous le verrons, les limites de la classification tirée des solutions de la jurisprudence contemporaine, qui est considérée comme très étendue. Il n’est pas douteux que Pufendorf range les droits d'humanité et de charité parmi les obligations naturelles au sens strict; il reconnaît à ces obligations des effets civils et précise les conditions de validité de leur paiement qui doit être volontaire (1).

Nous avons voulu placer cette opinion près de celle de Pothier, parce que ce rapprochement fait voir que les divergences d'opinion sur la manière de distinguer l'obligation naturelle du simple devoir moral remontent aux origines de notre droit moderne et qu’elles sont surtout sensibles au début. Le système de Pufendorf présente quelques autres particularités. Il tend à réduire aux devoirs d'humanité et de charité le domaine des obligations naturelles. Suivant l’auteur,

(1) Droit de la nature et des gens, liv. LT, chap. IVSSS 0

« tout engagement volontaire paraît devoir justifier le droit d'action du créancier ». Voilà qui diffère encore davantage de la théorie de Pothier, dans laquelle les obligations naturelles sont toujours définies : des obligations contractées (1)... Pufendorf, comme quelques autres auteurs anciens, néglige de parler des obligations morales de justice n'ayant pas une origine conventionnelle, c’est là ce qui rend sa doctrine peu précise. A son époque (fin du xvrr° siècle), l'exposé de son système constituait cependant un progrès dans l’analyse de l’obligation naturelle. Quelques années plus tôt Grotius s’exprimait encore en ces termes vagues : (« Les anciens auteurs prennent quelquefois les mots obligations naturelles dans un sens impropre, entendant par là des choses qu'il est naturellement beau et honnête de faire quoiqu'elles ne soient pas véritablement dues..., mais quelquefois on entend par obligation naturelle, dans un sens plus propre et plus convenable, celle qui nous impose une véritable nécessité, soit que par là quelqu’un acquière envers nous un droit, comme dans les conventions, soit qu'elle n’ait point donné de pareil droit à personne, comme dans une demi-promesse, accompagnée d'une pleine et ferme résolution (2). »

Dans les temps modernes, Laurent, Colmet de Santerre, Larombière, Massol, Demolombe, Aubry et Rau… ont proposé différents criteriums.

Celui qu'ont formulé MM. Aubry et Rau est souvent cité comme le plus catégorique, le plus clair et mis

(1) Aujourd'hui ce mot n'implique pas nécessairement l'idée de

convention, mais dans le langage de Pothier il paraît bien qu'il possède ce sens strict.

(2) Droit de la guerre et de la paix (traduction de Barbeyrac), liv. ll, chap. XIV.

er =

en opposition avec le système de la jurisprudence contemporaine, qui tend à élargir de plus en plus le domaine des dettes civiles imparfaites. Les obligations naturelles, disent ces auteurs, sont les devoirs qui, fondés sur une cause juridique de nature à engendrer, au profit d’une personne contre une autre, un droit à une prestation déterminée, seraient légitimement et rationnellement susceptibles d'une coercition extérieure.

Cette formule, qu'on a fréquemment considérée comme définitive, n’a que l’apparence de la précision. En réalité, elle ne résout rien. Elle fait naître cette autre question : quand une coercition extérieure estelle rationnelle ? Pothier était plus explicite. Cependant le criterium proposé par MM. Aubry et Rau a une signification générale qui n’est pas douteuse; il veut dire que toutes les obligations naturelles devraient pouvoir être des obligations civiles. Cela supprime théoriquement la légitimité de beaucoup d'obligations à effet limité. On affirme donc, mais on n’explique pas.

Le même criterium est proposé dans le cours de Droit civil de MM. De la Bigne de Villeneuve et Henry (t. Il, p. 1007) : « Les obligations naturelles ressemblent aux devoirs moraux, en ce qu’elles ne lient que dans le for intérieur, et que celui qui en est tenu est légalement libre de ne pas les exécuter; mais leur nature ne ferait point obstacle à ce que le législateur les sanctionnât, tandis que la nature des devoirs moraux exclut, en ce qui les concerne, la possibilité d’une coercition extérieure ».

Les auteurs ont longtemps cherché le fondement de la distinction du simple devoir moral et de l’obligation naturelle dans l’idée de libéralité. Quelques-uns persé-

vèrent encore aujourd’hui dans cette vue. M. Demogue écrit : (La conception de l'obligation naturelle répugne à toute idée de libéralité. Il y a un antagonisme absolu entre l’acquittement d’une obligation naturelle et la donation : ce sont des opérations qui s'opposent. » Une nouvelle théorie prétend au contraire concilier l’idée de libéralité et l’idée d'obligation naturelle. Elle est exposée par M. Capitant dans une note au Dalloz, sous une arrêt de la Cour de Montpellier du 16 décembre 1901 (D. 07. 2. 241) : (Est-il vrai de dire que celui qui acquitte une obligation naturelle ne peut-être un donateur ?.. L’exécution du devoir de conscience n’exclût pas l'intention libérale. Le promettant fait bien une donation, mais il la fait parce qu’il se croit moralement obligé... L'animus donan'h existe chez lui bien qu'il ne soit pas aussi pur, aussi désintéressé que chez le donateur qui n’est lié par aucun devoir de conscience vis-àvis de la personne qu'il gratifie. Mais ce sont là des nuances que le droit positif ignore. Dans les deux casil y a donation. »

Malgré les faveurs dont jouit déjà cette dernière théorie, nous ne pensons pas qu'elle soit de nature à projeter un jour nouveau sur les caractères des obligations morales. Inspirée par les décisions variées des tribunaux, elle tend à confondre l’obligation naturelle et le devoir moral, à transformer peu à peu les obligations de charité en obligations juridiques imparfaites ou même parfaites et à détruire la hiérarchie des devoirs, dont nous avons dit l’ordre nécessaire. Une confusion est à son origine, celle de l'intention libérale avec le désir d’accomplir une obligation qui n’est pas susceptible de contrainte. La réfutation de cette doctrine est simple :

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