‹ Les Obligations de Conscience en Droit Civil: Doctrine – Législation – JurisprudenceChapitre 20 sur 37 · D LU · texte numérisé non relu

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celui qui exécute une obligation naturelle est déjà /ié juridiquement et moralement; il n’est donc pas libre (1); s’il n’est pas Aôre, il ne fait pas une /ibéralité.

Selon nous, toute obligation naturelle doit être une obligation morale de justice.

Il n’est question ci-dessus que d’une différenciation entre des obligations de conscience. Pour limiter mieux encore le domaine propre des dettes naturelles, il faut les distinguer, au point de vue du fondement surtout, des obligations de convenance, des dettes qui ont pour base : la courtoisie, la complaisance ou des usages non obligatoires.

La forme de ces dernières obligations est parfois tout à fait analogue à celle des obligations naturelles. Nulle action en principe n’en garantit l’observation. On ne saurait exiger des titres de simple courtoisie (2) ou l'inscription de son nom sur une lettre de faire-part, quand même l’usage voudrait qu’on y mentionne toute la famille (3)... La personne qui est appelée à bénéficier de l’usage ne possède aucun droit vis-à-vis de celle qui est débitrice de par les convenances mondaines. L'auteur d’un acte de simple complaisance et celui qui en profite ne peuvent élever non plus aucune prétention juridique. Pas d’action sans droit, c’est un principe élémentaire. On peut constater là une différence avec la théorie voisine des obligations naturelles, qui ne suppose pas chez le bénéficiaire l’absence de tout

(4) 11 ne s’agit pas ici du libre arbitre, ni de la liberté corporelle mais de la liberté morale et juridique.

(2) Paris, 18 juin 1882, D. 83, 2, 492.

(3) Trib. Nevers, 20 mai 1903, Gaz. Pal., 03, 2, 66.

droit, comme nous venons de le voir, et qui néanmoins refuse au créancier d’intenter une action.

Comme les dettes naturelles, les devoirs de bienséance et d'usage ne sont pas dénués de toute conséquence juridique ; par exemple, ils servent de cause légitime à des engagements conventionnels.

Cette similitude de forme fait que l’on confond d’ordinaire, même en doctrine, les deux sortes d’obligations ; confusion peu grave pratiquement et qui s’explique quelquefois par la difficulté de savoir à laquelle des deux catégories appartient une dette. Mais retenons qu’au point de vue théorique la distinction est grande ; les obligations naturelles obligent en conscience tandis que la pratique des règles de pure courtoisie est moralement indifférente. Les effets juridiques des premières sont basés sur la notion de Justice; ceux qui sont reconnus aux secondes ont pour fondement l'utilité sociale. La double fin de l’État est donc visée dans les deux institutions.

M. E. H. Perreau a bien déterminé l’une et l’autre catégories en consacrant à chacune d’elles une étude jurisprudentielle distinete (1).

Intérêts de la distinction faite entre l’obligation naturelle

et le simple devoir moral.

C’est une habitude devenue classique d'établir une comparaison entre les obligations naturelles et les simples devoirs moraux. Nous ne pouvons y manquer. Les conséquences de la distinction faite entre ces deux

(1) Rev. trim. de dr. civil, 1914, p. 481 : Courloisie, complaisance et usages non obligatoires devant la jurisprudence.

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concepts montrent bien les principaux intérêts qui s’attachent à l'institution des obligations naturelles (1).

Les obligations naturelles relèvent à la fois de la loi morale et du droit positif. Elle produisent par ellesmêmes des effets juridiques ; une seule condition, la volonté de l’obligé, retarde ou suspend indéfiniment ces effets.

Les simples devoirs moraux appartiennent au domaine de la morale ou de la religion et n’engendrent pas d'effets civils par leur vertu propre; ils restent étrangers au droit positif tant qu’un acte juridique passé dans les conditions déterminées par la loi ne les a pas transformés en obligations civiles.

La principale conséquence de cette distinction faite entre l'obligation naturelle et le devoir moral, d’où beaucoup d’autres vont découler, consiste en ce que l’accomplissement d’une obligation purement morale est juridiquement une /1héralité tandis que l’exécution d’une obligation naturelle constitue un parement.

L’exécution d’une obligation naturelle n’est soumise à aucune condition de forme particulière, elle peut être un simple engagement dépourvu de toute solennité (2) ou bien l’acte matériel par lequel s’accomplit la prestation. L’accomplissement du simple devoir moral doit au contraire être entouré de toutes les formes solennelles exigées par le droit civil pour les donations. Cette différence n’est pourtant pas absolue,

(1) MM. Aubry et Rau reprochent justement à M. Saturnin Vidal d'avoir soutenu que cette distinction ne présentait plus, dans notre droit, d'intérêt pratique (Cours de droil civil, 5e édition, t. 4, p. 16, en note).

(2) Nous faisons évidemment ici abstraction de la preuve.

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car certaines libéralités, les dons manuels, ne sont soumises à aucune autre condition de forme que la tradition d’un meuble corporel.

Voici encore d’autres règles propres aux donations, qui ne peuvent s'appliquer aux obligations naturelles :

L'accomplissement d’un devoir moral, étant une libéralité, exige une capacité civile complète. En matière d'obligations naturelles, au contraire, il n’est pas toujours nécessaire que l’obligé ou le bénéficiaire soit pleinement capable. Le prodigue peut payer une obligation naturelle dans la mesure où il a le droit de disposer de ses revenus. Une association charitable sans personnalité peut recevoir paiement d'une pareille obligation. En outre les incapacités de donner et de recevoir ne concernent pas les obligations naturelles. Les tribunaux valident la clause testamentaire qui reconnaît une obligation de conscience au profit du médecin qui a soigné le de cujus pendant sa dernière maladie (Req. 10 décembre 1851 D. 52. 1. S0).

Non seulement la capacité, mais encore le pouvorr est différent dans les deux sortes d'institutions. Nous en reparlerons plus loin; qu'il nous suffise pour le moment de déclarer que le pouvoir, c’est-à-dire la puissance d'agir sur le patrimoine d'autrui, est plus étendu en matière d'obligations naturelles qu’en matière de donations ; le représentant légal d’un incapable peut exécuter ses obligations naturelles bien qu'il n’ait pas le droit de faire des donations avec les biens de celui-ci.

Le rapport, la réduction, les causes de révocation sont encore des règles propres aux libéralités, qui demeurent étrangères au régime des obligations naturelles. La Cour de cassation a décidé que l'héritier n’est pas

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tenu de rapporter à la succession les biens qu’il a reçus du défunt en exécution d’une obligation naturelle. (Cass. 20 juin 1904, S. 1906, 1. 81 ; nec obstat, trib. Arras 2 avril 1827, J. des Notaires t. XXXII, p. 265) (1). L'application des règles concernant la quotité disponible doit également être écartée en notre matière.

Nous verrons toutefois que la dot constituée par acle sous seing privé, est dans l’opinion générale, l’objet d’une obligation naturelle, et qu’elle est rapportable à la succession du constituant et réductible en cas d'atteinte à la réserve. La jurisprudence est aussi nettement établie sur l’inapplication aux obligations naturelles des causes de révocation des donations, elle les a écartées spécialement dans deux cas dont elle a eu plus souvent à connaître : au cas de survenance d'enfants (Req. 7 mars 1911, Gaz. Trib. 1941, 2. 1. 81 (2)) et dans l'hypothèse d’une obligation naturelle acquittée entre époux (Grenoble 4 juin 1889 et Cass. CIO a vrIMS922%8951 129);

Les règles auxquelles est soumise l’ac/ion paulienne, l'exercice du droit accordé aux créanciers de faire tomber les actes passés par le débiteur en fraude de leurs droits, sont différentes suivant qu’il s’agit de l'exécution d’une obligation naturelle ou de l’accomplissement d’un simpie devoir moral, d’une donation.

On sait que tout acte à titre gratuit portant préju-

(1) L’exécution d'une obligation naturelle donne lieu à rapport dans une circonstance particulière. Le rapport est alors dû par le débiteur. C'est daus l'hypothèse où le paiement a été accompli par un tiers à la requête du débiteur, qui lui succède. Mais cela n'est pas particulier aux obligations civiles imparfaites.

(2) Cf. aussi Grenoble, 11 mai 1911, Revue du notarial, 15 janvier 4912, n° 14676,

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dice aux créanciers du disposant peut être attaqué par eux à la seule condition que le débiteur ait sciemment frustré ses créanciers. Pour les actes à titre onéreux on exige que le tiers avec lequel le débiteur a contracté ait eu connaissance de l’insolvabilité de son co-contractant. Pour les paiements enfin l'exercice de l’action paulienne requiert une troisième condition : l'existence d’un concert frauduleux entre le solveur et l'acquéreur, tendant à soustraire aux poursuites des autres créanciers une partie des biens du débiteur commun (1). Nous verrons que la jurisprudence assimile sur ce point le paiement d’une obligation naturelle à celui d’une dette exigible.

Les actes contenant exécution de simples devoirs moraux comme ceux par lesquels s’exécutent des obligations naturelles peuvent donner lieu à la éranscription. Mais les conditions et les effets de cette formalité ne sont pas les mêmes dans les deux cas. L’acte par lequel s’accomplit une obligation purement morale est soumis aux règles de la transcription des donations (art. 939 Code civil); celui qui contient exécution d’une obligation naturelle suit les règles propres aux actes à titre onéreux {loi du 23 mars 1855).

La distinction de l'obligation naturelle et du simple devoir moral intéresse enfin le droët fiscal. Les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas applicables aux actes qui sont l’exécution d'une obligation naturelle. La jurisprudence est depuis longtemps fixée dans ce sens (Cass: civ., 3'août 1814545. 01213 :Etrib Ua Réole, 4 mars 1846, D., 46. 3. 59: Cass. civ., 19 déc.

(1) Cf. Aubry et Rau, t. IV, 8 313, texte et note 32,

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1860 ; D., 61. 1. 17. etc...). Ainsi, lorsqu'un legs verbal est exécuté par un héritier ou un légataire universel, l'administration de l'enregistrement ne saurait percevoir deux droits proportionnels de mutation à titre gratuit, l’un à cause de la transmission successorale du défunt au successeur universel, l’autre à raison d’un acte à titre gratuit accompli par le successeur au profit du légataire. (Trib. La Réole, 4 mars 1846; Cass., 19 décembre 1860, précités). Un droit fixe seulement doit être perçu pour la délivrance du legs verbal par l'héritier ou le légataire universel. L'administration de l'enregistrement a essayé de résister aux tendances toujours plus marquées des tribunaux à traiter toute obligation morale comme une obligation naturelle. Son esprit de fiscalité s’est manifesté en la matière à plusieurs reprises (cf. Décrets min. Finances, 24 novembre 1814 et 27 mars 1818 ; J. des notaires, art. .2807 et Cass., 15° janvier 1873, S., 73. 1. 28). Ainsi elle a considéré comme l’accomplissement d’un simple devoir moral la prestation d'aliments accomplie par des parents autres que ceux mentionnés dans les articles 205 et 207 du Code civil (Cass., 15 janvier 1873, précité).

Dans un système, celui de Massol, sur la distinction de l'obligation naturelle et du simple devoir moral, un criterium est proposé qui donnerait à cette distinction un autre intérêt très important. « En droit français comme en droit romain, dit cet auteur (page 241), l'obligation naturelle est susceptible de ratilication ».… au contraire, « l'obligation morale n'aurait pas assez de consistance pour supporter la ratification... » Cet intérêt tombe dans le système que nous admettons

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avec la grande majorité des auteurs, suivant lequel une obligation naturelle ne peut être confirmée (1).

S 2. — Nature juridique.

Nous nous sommes arrêté plus haut (2) à l’expression « obligation naturelle » pour désigner l’institution de droit positif que nous étudions. Cette expression, d’origine romaine, est cependant vivement critiquée. Pour comprendre les reproches qu'on lui adresse, rappelons-en le sens traditionnel, que nous lui avons conservé: devoirs de conscience non susceptibles de contrainte de par le droit positif, mais produisant des effets civils au cas d'exécution volontaire. Voici pourquoi les deux mots qui la composent ont été l’un et l’autre déclarés impropres à traduire l’état de droit qu'ils représentent :

M. Planiol s’est attaqué récemment au premier (3). « L'obligation naturelle, dit-il, n’est pas une o6/igation, puisque ce mot emporte l’idée de contrainte et que par elle toute contrainte fait absolument défaut. L'obligation naturelle est donc une obligation non obligatoire, et cette contradiction irréductible dans les termes montre que le mot obligation n’est pas ici à sa place, il est exclu par la définition même ». La remarque est très juste et nous n’essaierons pas d'en restreindre la portée en rappelant que le terme « obligation » est

(4) Voir infra : Effets des obligations naturelles.

(2) Chap. préliminaire, p. 8.

(3) Revue crilique, 1913, pp. 152 et suiv. L'observation présentée par cet auteur a d'ailleurs été faite depuis longtemps par d’autres jurisconsultes. Cf. Pothier, Traité des obligations. Un auteur italien, M. G. Pacchioni, expose une opinion analogue (Note sur l'obligation naturelle dans R. d. comm., 1912, t. II, p. 400 et suiv.).

parfois entendu dans un sens plus large, où il n’est pas lié nécessairement à l’idée de contrainte (1). Nous tomberions dans un autre défaut. Le mot « obligation » suivi de l’adjectif « naturelle » deviendrait alors amphibologique; il serait facilement confondu avec les termes ( obligations purement morales ». Or nous avons dit la signification spéciale de cette dernière expression, employée pour désigner les rapports régis par la loi morale, que la raison déclare totalement étrangers au droit civil. C’est pourquoi M. Huc ainsi que MM. Baudry et Barde proposent d’appeler les rapports juridiques que nous étudions des « obligations civiles imparfaites (2) ».

Le choix du terme naturelle n’est donc pas plus heureux que celui du mot «obligation ». M. Oudot constate, à un autre point de vue, que ce terme est détourné de son sens ordinaire, de celui qu’il possède dans l’expression « droit naturel »; qu’il porte aussi à « confondre ces obligations (naturelles) à moitié sanctionnées avec les devoirs non encore sanctionnés dont le droit naturel demande l'introduction dans la loi positive (3-4). Cela aussi est exact. Mais nous nous refusons à y voir un grand inconvénient. La majeure partie des obligations naturelles n’est-elle pas précisément composée de tous les devoirs moraux susceptibles ration-

(1) Voir note 1, p. 1.

(2) Distinctes des « obligations imparfaites » dont parle Pothier, cet auteur désignant par là les obligations purement morales.

(3) Oudot, Conscience et science du devoir, tome I, p. 105, note 1.

(4) Notons encore un autre sens du mot « naturelle » très voisin de celui qui est indiqué au texte. Les ouvrages de philosophie du droit l'emploient pour distinguer les obligations dérivant de la nature elle-

même des obligations résultant d’une convention. On sépare ainsi la justice naturelle de la justice contractuelle.

nellement d'une coercition extérieure ? Le terme désapprouvé se borne à être insuffisamment compréhensif. La critique de l'expression C obligation naturelle », justifiée en ce qui concerne les deux mots pris isolément, n'est pas moins fondée lorsqu'elle s'adresse à leur ensemble. Il est évident que les deux termes jurent l’un avec l’autre, qu’ils se contredisent, que le premier, réservé normalement à la terminologie du droit positif, ne peut s’allier avec le second qui lui est littéralement opposé. Leur rapprochement fournit tout au plus une indication générale sur les caractères des obligations naturelles. Celles-ci empruntent directement les règles qui les régissent à deux sciences distinctes mais subordonnées : à la morale en ce qui concerne leur fondement et au droit positif pour ce qui a trait aux effets juridiques limités qu’elles produisent. L'expression « obligation naturelle » traduit donc simplement le caractère mixte particulier à ces rapports de moralité, auxquels le droit civil accorde conditionnellement une efficacité restreinte. N était la force de la tradition qui a fait adopter ces termes au prétoire (1) et à l’amphithéâtre, nous leur aurions préféré dans l’usage l’expression (obligation civile imparfaite » déjà proposée.

L'obligation naturelle est une institution du droit positif. M. Bufnoir (2) résume très nettement ses caractères. « Pas plus chez nous qu’à Rome, dit-il, on entend par là de simples obligations morales. Ce sont de véritables obligations au point de vue du droit, mais consti-

(4) Quoique les tribunaux n'emploient pas une terminologie bien fixe en la matière, voir suprà, p. 8.

(2) Propriété et contrat, p. #49.

tuées dans des conditions telles que la loi, tout en fournissant des moyens indirects de sanction, n’accorde cependant pas de moyen direct ordinaire et normal de procurer l'exécution de l'obligation, c’est-à-dire l’action en justice »,

Toute institution du droit positif a son fondement dans un texte de loi ou dans une coutume. La nôtre n'échappe pas à cette règle. Elle est nommément désignée dans l’article 1235 alinéa 2 du Code civil, qui en indique le caractère principal : « La répétition n’est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » Mais ce texte est le seul qui en fasse mention. Les tribunaux voient l’origine de quelques obligations particulières de ce genre et l’indication de plusieurs autres effets juridiques concernant les obligations naturelles dans d’autres dispositions légales; c’est le résultat d’une très large interprétation.

En dehors de l’art.1235 du Code civil, les règles propres à l'obligation naturelle doivent être cherchées dans la tradition et dans la coutume. La tradition, l'étude des obligations naturelles en droit romain et dans l’ancien droit français nous la fait connaître, et les travaux préparatoires du Code civil nous indiquent dans quelle mesure nous devons nous en inspirer. La coutume — s’il nous est permis d'employer ce mot pour désigner les véritables courants qui se produisent dans la jurisprudence —, elle est connue par la coordination des décisions judiciaires fixant les effets secondaires des obligations naturelles et déterminant surtout les sources particulières de ces dettes.

Notons une conséquence du caractère fondamental

positif des obligations naturelles. C’est la combinaison,

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le jeu des principes du droit civil qui occasionnent Ja détermination jurisprudentielle des cas où les liens moraux susceptibles de produire des effets juridiques, mais privés de ces effets, doivent recevoir la sanction incomplète des obligations naturelles. On ne saurait déterminer a priori toutes ces hypothèses. Observons aussi que l'instabilité des lois civiles entraîne nécessairement celle des obligations naturelles, celles-ci pouvant devenir en vertu de la loi des obligations civiles munies d une sanction complète (1).

Quelques auteurs, entre autres M. de Vienne, prétendent qu’une obligation naturelle ne peut exister sans une disposition légale formelle; d’après eux, la loi seule est capable d'élever au rang d'obligation juridique, naturelle ou civile, les obligations appartenant jusqu'alors uniquement au domaine moral.

Cette opinion est contredite par la tradition, la pratique judiciaire et par la loi elle-même. Elle tend à rien moins qu'à supprimer de notre droit toute obligation naturelle, puisqu'aucune obligation particulière de ce genre n’est formellement contenue dans un texte de loi, et par cette suppression elle se met en désaccord avec le Codecivil en rendant inutile et sans objet l’article 1235 alinéa 2 de ce code qui mentionne expressément l'obligation naturelle comme une institution du droit positif.

Un tel système est aussi en opposition avec l’esprit de notre législation et les travaux préparatoires du

(4) Ex. : art. 340 du Code civil sur la recherche judiciaire de la paternité ; loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme; loi du 7 novembre 1907 modifiant l'art. 331 du Code civil en ce qui concerne les enfants adultérins.

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Code civil. Bigot de Préameneu, dans l’exposé des motifs de ce code, emprunte tout naturellement des exemples de dettes naturelles aux auteurs de l’ancien droit, à la pratique traditionnelle, laissant suffisamment entendre par là quelles règles doivent dominer la matière. De son côté, Jaubert déclare que le législateur ne peut s'occuper que des obligations civiles, mais que cependant il existe des cas où les obligations de conscience doivent produire quelques effets; il fait donc appel, lui aussi, à une source du droit autre que la loi promulguée pour la détermination des obligations mixtes que sont les dettes naturelles, et la source, à laquelle il est fait allusion ici, c’est la pratique judiciaire.

La détermination de la nature juridique des obligations naturelles soulève une question très importante au point de vue théorique. À quel moment une obligation naturelle acquiert-elle une existence juridique en droit positif ?

Plusieurs définitions ou analyses de cette dette y répondent plus ou moins explicitement. Laurent dit : « Les dettes naturelles n’existent aux yeux de la loi que quand elles sont payées, c’est-à-dire éteintes ». (Principes du droit civil t. IV. p. 145). « L'obligation nalurelle ne se montre, ne commence à exister que lorsque le débiteur la reconnait en la payant. » (24d., t. XVII, n° 29). M. E. H. Perreau admet qu’antérieurement au paiement ou à la novation « l’obligation n’a pas proprement vie juridique. » M. Planiol définit cette dette : une obligation reconnue par la loi, mais seulement au cas où le débiteur consent à l’exécuter. Suivant ces formules, l'obligation naturelle ne naïîtrait donc à la vie juridique qu'au moment où elle est réelle-

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ment exécutée ou transformée en une obligation civile.

Essayons de préciser la chose. Toute obligation s’analyse de la manière suivante : une cause matérielle ou substance, qui dans l'obligation civile est le rapport juridique reconnu par la loi positive, une cause formelle ou forme, qui est normalement la coercition extérieure ; une cause efficiente, la loi; une cause finale, consistant dans une prestation, une abstention ou une passion; une cause occasionnelle où source, qui est, soit la manifestation d’une ou de plusieurs volontés, soit un état de fait.

Appliquée à l'obligation naturelle dont la cause matérielle estun rapport moral et la cause formelle l’impossibilité de répéter un paiement accompli volontairement, cette description logique desliens de droit conduit à admettre, en se conformant aux citations qui précèdent, l'exécution volontaire comme cause occasionnelle de la dette. Elle montre aussi la concomittance de la cause occasionnelle et de la cause finale (la prestation) dans les obligations naturelles. Ces dettes seraient donc en quelque sorte des obligations mort-nées. M. Boissonade ne semble pas éloigné de cette conclusion lorsqu'il dit : le paiement volontaire «les éteint au moment même où il les révèle » (1). Jusqu'à l'apparition de la cause occasionnelle, qui est, dans cette opinion, l’accomplissement de la prestation ou l'engagement novatoire, il n’existerait qu’une obligation purement morale, ne pouvant produire aucun effet juridique.

Quelques auteurs n’ont pas écarté cette logique dont

(1) Projet de Code civil pour l'empire du Japon,t. Il, p. 905.

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les conclusions sont en désaccord avec la structure juridique reconnue traditionnellement à l'obligation naturelle. C’est ainsi que Laurent déclare impossible le cautionnement de cette dette.

La novation des obligations naturelles, leur cautionnement et plus généralement les divers contrats de garantie sont en effet inconciliables avec les principes exposés ci-dessus. La dette n’existant pas juridiquement avant d’être exécutée, comment pourrait-elle produire un effet de droit? Ne serait-ce pas vouloir faire sortir quelque chose du néant?

Nous dirons plus loin (effets des obligations naturelles) les différents essais de régularisation doctrinale qui ont été proposés. La violence faite aux principes du droit n’est pas moins grave en ce qui concerne le cautionnement que pour ce qui regarde la novation; il faut expliquer comment des garanties civiles peuvent être adjointes à l’obligation naturelle malgré la règle «accessorium sequitur principale ».

Le système que nous venons d'exposer, refusant toute existence juridique à la dette naturelle non exécutée, conduit donc à de graves contradictions juridiques qui nous le font dès à présent rejeter. Il convient de modifier quelque peu l’analyse de l'obligation morale conforme au principe qui le domine ct de voir la cause occasionnelle de cette obligation non pas dans l’exécution volontaire accomplie par le débiteur, mais dans la manifestation d’une ou de plusieurs volontés ou bien dans l’état de fait qui crée le rapport moral, la substance de la dette.

Nous connaissons, par ce qui précède, les caractères que revêt dans les obligations naturelles un des élé-

ments essentiels à tout lien juridique : la cause. C’est un rapport moral qui constitue le « motif juridiquement suffisant » de la reconnaissance positive de ces dettes, mais ce n’est pas tout rapport moral ainsi que nous l'avons établi par la distinction du simple devoir moral et de l'obligation naturelle. Il nous faut maintenant décrire les autres éléments essentiels à toute obligation, tels qu’ils se présentent dans l'obligation civile imparfaite.

Capacité. — Dans l'obligation naturelle, l’obligé n’est pas soumis aux mêmes conditions de capacité que le débiteur d’une obligation civile. La capacité requise est beaucoup moindre. Nous rencontrerons même une catégorie d'obligations naturelles, fondées sur le défaut de capacité civile: l'annulation des engagements passés par des incapables en âge et en état de discerner, laisse subsister à leur charge une obligation naturelle. Mais il convient d'observer que l’incapable, tenu de cette obligation, n’en pourra subir en sa personne les effets juridiques que s’il a capacité suffisante pour la réalisation de chacun d'eux. Aucun paiement ne sera valable et aucune novation ne sera opérante si l’'obligé n’est pas civilement capable de payer ou de s’obliger; sans cette capacité, l'acte accompli, l’engagement passé sont même dépourvus de toute efficacité juridique. En d’autres termes, le paiement, la novation, le cautionnement des obligations naturelles sont soumis aux conditions ordinaires de validité de ces opérations (1). Mais il faut observer que ces différents actes sont possibles dans la mesure où l’obligé est civilement

(1) Sauf quelques particularités concernant d'autres questions que la capacité,

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capable, qu'une pleine capacité civile n’est pas toujours exigée pour leur accomplissement. Le prodigue, par exemple, qui peut disposer de ses revenus, les accomplira valablement dans la limite de ses droits, sans être obligé d'attendre le relèvement de son incapacité. Des décisions judiciaires renferment l'application de ces principes.

Le bénéficiaire de l'obligation naturelle peut aussi manquer de l’aptitude à devenir civilement créancier. Il pouvait être autrefois un individu frappé de mort civile; la Cour de cassation le décida à propos d’un partage auquel un émigré, privé de tous droits civils, avait été appelé par les autres copartageants qui voulaient remplir ainsi une obligation de conscience (Civ. 3 août 1814, S. 15, 1, 13). De nos jours on reconnaît la qualité de créancier naturel à des associations sans personnalité. Citons la décision de la Cour de Rouen à l’égard d’un diaconat protestant gratifié d’un legs que l'héritier était tenu naturellement d’exécuter (Rouen, 9 mai 1900, S. 03, 2, 197; D. 03, 2, 362) et celle de la Cour de Lyon concernant une congrégation non autorisée (Lyon, 16 déc. 1901, La Loi, 10 janv. 1902).

Il nous reste à examiner une question de capacité d’une nature spéciale. Une personne morale peut-elle être tenue d’une obligation naturelle?

Comme M. Vareilles-Sommières prend soin de faire au début d’une étude sur la responsabilité civile et pénale des personnes morales (1), il nous faut d’abord préciser le sens que nous donnons à ces deux mots. Nous les prenons au figuré et nous entendons parler en réa-

(1) Les personnes morales, 1901, p. 476.

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lité des obligations des associés. C’est bien surtout en notre matière qu’il convient de repousser les théories de Gierke et de M. Mestre (1) reconnaissant aux personnes morales une volonté distincte de celle de leurs membres. Irions-nous parler des obligations de conscience de ces « âmes collectives » ?

La jurisprudence admet qu’une personne morale peut être tenue d’une obligation naturelle. Les décisions judiciaires qui consacrent cette solution concernent une personne morale administrative : la commune (Aix 16 mai 1899 et Cass. civ. 25 février 190?, S. 1907, 1, 482; Cass. civ. 23 juin 1908, S. 11, 1, 241, note de M. Naquet).

Cette opinion est très raisonnable. Nous aurons l’occasion de faire application du principe posé par la Cour de cassation à propos d’une obligation naturelle qui a une Origine politique : la nationalisation des dettes communales par la loi du 24 août 1793. L'arrêt du 23 juin 1908 concerne directement ce cas.

Peu importe en effet qu'un ou plusieurs membres de la collectivité n’en aient pas fait partie au moment où celle-ci a vu naître à sa charge une obligation morale. L'obligation naturelle n'est-elle pas un élément du patrimoine? Elle est par conséquent susceptible de se transmettre et d’incomber pour partie au nouveau membre qui entre dans la collectivité, les personnes morales étant en dernière analyse des masses de hiens possédées collectivement (2).

(1) Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, thèse, Paris 1899.

(2) Cette opinion sur la uature des personnes morales est celle que professe M. Planiol, t. [, n° 3017. :

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La solution donnée par la jurisprudence présente de l'intérêt à plusieurs points de vue. Le cas envisagé par l’arrêt du 23 juin 1908 est peut-être le seul cas d’application qui puisse être relevé dans les recueils de décisions judiciaires, il n’est pas non plus de nature à se rencontrer souvent dans la pratique. Mais il est aisé de prévoir d’autres hypothèses dans lesquelles la capacité pour les personnes morales d’être tenues d’une obligation morale aura des conséquences importantes. Tel est par exemple le cas où un legs est adressé à une personne morale à charge d'emploi en « œuvres de bienfaisance », quand le testateur n’a imposé cette charge qu’à titre d'obligation de conscience. Nous verrons en étudiant les obligations naturelles des héritiers et des légataires que la jurisprudence a parfois mis cette condition (l’existence d’une obligation morale pour le légataire et non d’une obligation strictement civile) à la validité des legs faits à charge d'emploi en œuvres de bienfaisance.

Pouvoir. — Après avoir envisagé en matière d’obligations naturelles la capacité requise ou « l’aptitude à agir valablement pour soi-même », il convient de déterminer aussi en ce qui les concerne les limites du pouvoir, c’est à-dire de « la puissance d'agir sur le patrimoine d'autrui » (1).

Le représentant légal d’un incapable peut assurément acquitter en son nom des obligations naturelles, lors même qu’il n’a pas le pouvoir de faire des donations avec les biens du représenté. Les tribunaux se sont quelquefois montrés hésitants sur ce point.

‘(1) Définitions de M. Planiol, t. I, no 1641.

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