‹ Les Obligations de Conscience en Droit Civil: Doctrine – Législation – JurisprudenceChapitre 21 sur 37 · AGDE · texte numérisé non relu

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La Cour de Grenoble dans un arrêt du 8 février 1898 (S. 1901, 1, 260) n'osa pas appuyer sa décision sur un principe, elle préféra invoquer un argument de fait: dans l'espèce, le représentant qui était le mari avait agi avec le consentement de sa femme. La Cour de Cassation devant qui l’affaire fut portée admit plus facilement le pouvoir propre du mari et ne vit dans le motif mis en avant par la Cour d'appel qu’un argument secondaire (1).

Récemment la Cour suprême a proclamé d’une façon plus certaine encore que le représentant légal pouvait exécuter des obligations naturelles (il s'agissait en l'espèce d’une dation en paiement accomplie par un mari) sans le consentement de l incapable. Dans cette autre affaire, les juges de première instance et d’appel (évitons de dire comme M. Perreau: les juridictions des trois degrés) (2) avaient adopté la même solution (3).

Les articles 1446 et 1641 du Code civil allemand donnent expressément ce pouvoir au mari et au père.

Mais une question plus générale doit être envisagée, celle de savoir si l'administrateur des biens d'autrui non investi d'un mandat légal, peut acquitter valablement les obligations de conscience de la personne qu’il représente.

Il y a deux façons pour lui de les exécuter : payer de ses deniers personnels ou disposer des biens du repré-

(1) Req. 30 juillet 4900, S. 01, 4, 259.

(2) Revue trim. de dr. civ., 1913, p. 543.

(3) Trib. Toulouse, 26 mai 1908, Toulouse, 13 juillet 1909, Req., 1 mars 1911, Gaz. Trib., 19114, 2, 81.

senté. La première ne prête pas à discussion. Les règles du paiement contenues dans les articles 1235 et suivants du code civil sont, nous le verrons, applicables à l’obligation naturelle comme à l'obligation civile; il est toujours loisible à un tiers de payer la dette en son nom. Mais nous n’admettrions pas que le tiers payeur puisse contraindre le débiteur naturel au remboursement.

La validité du second procédé est au contraire douteuse. Doit-on laisser les administrateurs apprécier les obligations de conscience de leur mandant et les exécuter à leur gré? Nous ne connaissons pas de décisions judiciaires résolvant cette question. Notre avis est qu'elle comporte une réponse négative. Ces administrateurs ne sont pas, comme les représentants légaux, chargés de toutes les affaires intéressant le représenté; leur refuser le pouvoir de faire tel ou tel acte ce n’est pas empêcher, comme au cas de représentation légale, que cet acte puisse être autrement accompli. Le mandant conserve le droit d’acquitter ses dettes naturelles et seul il peut les nover ou les payer valablement, car la validité de toute exécution d’une obligation naturelle est subordonnée à la croyance où est le débiteur qu'il satisfait à un devoir moral. Par là nous entendons dire simplement que l’acquittement d’une obligation naturelle doit être laissée à son initiative propre, il est clair qu’il peut y faire procéder par un mandat spécial ; l’élément subjectif dont dépend la validité de l’exécution peut en effet exister dans l'hypothèse d’une procuration particulière ayant pour objet le paiement ou la novation. Si donc l’administrateur général des biens d’autrui a exécuté une dette naturelle sans le consentement

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du mandant, donné spécialement à cet effet, celui-ci peut répéter entre les mains du créancier naturel l’objet de la prestation.

En ce sens les obligations civiles imparfaites sont des dettes personnelles. C’est une question de fait de savoir si le représenté a consenti tacitement l’exécution de la dette naturelle, faite par l'administrateur, et s’il y a lieu pour ce motif de lui refuser l’action, en répétition. Ajoutons qu’au cas où le paiement ne serait pas reconnu valable le représenté aurait action, non seulement contre le créancier naturel, mais encore contre l’administrateur qui a excédé les limites de son mandat.

Objet. — L'objet des obligations naturelles n’est pas sensiblement différent de celui des obligations civiles. Il consiste ordinairement dans une translation de propriété, dans un dare (mais jamais dans un donare, puisque l'obligation civile imparfaite diffère essentiellement de la libéralité). Les dettes naturelles alimentaires, par exemple, ont cet objet. Mais tandis que dans les obligations civiles ordinaires on peut être tenu de donner (dare) soit des choses de genre, soit un corps certain, il est rare que l’objet d'une obligation naturelle soit une chose individuellement désignée (1). Une obligation naturelle de faire est également possible, mais elle n’est pas non plus fréquente ; on doit citer dans cet ordre d'idées l'obligation pour les enfants majeurs habitant avec leurs parents de les aider dans leurs travaux (Trib. Château-Gontier, 2 août 1904, D. 05, 5, 5.).

(1) Cela se produit lorsqu'une dette civile ayant pour objet un corps certain est tombée au rang d'une obligation naturelle.

L'objet d’une obligation naturelle ne doit pas réunir de qualités spéciales. L'opinion de Demolombe, qui veut que toujours il soit appréciable en argent (t. XXVII), nous paraît difficilement soutenable. Les obligations naturelles, comme aussi les « devoirs de convenance » (1), n’ont point nécessairement pour objet des prestations d'ordre pécuniaire.

Une action, un fait positif, peuvent donc être l’objet d’une obligation civile imparfaite. En est-il de même d'un fait négatif, d’une abstention? Cela n’est pas impossible, au moins théoriquement. M. Beudant n’en fait même aucun doute ; il dit que les obligations naturelles ont le même objet que les obligations civiles : une chose, un fait ou une abstention (2).

Remarquons que dans la dernière hypothèse, celle d’une abstention ou d’une passion, élant donnée la prépondérance de la volonté du débiteur naturel dans l’exécution de la dette, le créancier naturel jouit en quelque sorte du droit d'accomplir des actes de pure faculté, sauf opposition du débiteur. Le rapprochement des deux institutions est intéressant.

Nous ne dirons ici rien de plus concernant le rôle de la volonté du débiteur dans l'obligation naturelle, volonté sans laquelle aucun effet civil n a lieu.

En dehors des éléments naturels ou nécessaires dont nous venons de parler, des éléments accidentels peuventils s’adjoindre à l'obligation civile imparfaite ?

Il ne semble pas douteux que l'obligation naturelle puisse être affectée d’un terme ou d’une condition (3) ;

(4) Rev. lrim., 1914, Perreau ; Courtoisie, compluisance… p. 481.

(2) Les contrats el les obligations, 1906, p. 326. (3) Nous avons dit plus haut que ces deux modalités n'étaient pas dela

mais ces modalités s’y incorporent sous des formes moins nombreuses et dans des hypothèses moins variées qu’en matière d'obligations civiles ordinaires.

Le terme suspensif ne la modifie réellement que s’il est établi dans l'intérêt du créancier. Le débiteur naturel n’a jamais besoin qu'un pareil terme soit établi à son profit puisqu'il peut différer le paiement autant qu'il le juge à propos et qu’il a même la liberté de ne jamais l’accomplir.

Le terme extinctif, qui concerne les obligations dont l’objet est une prestation périodique, se rencontre dans les obligations naturelles ayant pour origine une déclaration ou un accord de volontés. On doit citer comme exemple les legs verbaux de rente viagère (1).

La possibilité de mettre une condition à l’existence de la dette ne donne lieu ici à aucune remarque particulière. L'obligation naturelle soumise à une condition suspensive actuellement pendante constitue peut-être le lien juridique le plus fragile que l’on puisse concevoir.

Une condition résolutoire est également possible. Quand elle se réalise, elle anéantit par sa rétroactivité tous les effets que l’obligation avait produits jusque-là. Le paiement d’une dette naturelle ne saurait échapper à cette règle; l’action en restitution, formée par le débiteur qui s’est acquitté avant la réalisation de la condition, doit être reçue.

Il vient naturellement à l'esprit d'établir un rappro-

nature de l'obligation morale au sens qu’elles possèdent dans le droit des obligations.

(1) Cette dette morale est fréquemment créée au prolit d'anciens : domestiques.

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chement entre les obligations naturelles et les ob/igations condilionnelles. Les premières ne participent-elles pas de la nature des secondes, leur efficacité étant subordonnée à la réalisation de cette condition: l’exécution volontaire? Bien plus n’y a-t-il«pas identité de nature entre l'obligation naturelle et l’obligation sous condition potestative de la part de celui qui s’oblige ? On ne peut assurément nier une ressemblance apparente, mais il y aurait erreur à assimiler complètement les deux institutions. L'obligation naturelle n’est pas une obligation sous condition purement potestative, ni même une obligation sous condition simplement potestative. | Dans l'obligation contractée sous condition purement potestative la naissance de la dette dépend de la libre volonté du débiteur. La condition si voluero empêche tout lien juridique d’exister, parce qu’il n’y a pas consentement. La situation des parties dans l’obligation naturelle est bien différente ; le droit patrimonial reconnu au créancier naturel antérieurement à toute exécution volontaire, condition de son efficacité civile, repose sur un lien juridique préexistant d’une façon certaine. Ce droit peut être transmis et garanti; il tire son origine d’une déclaration, d’un accord de volontés ou d’un état de fait. La volonté du débiteur naturel n’a d'influence que sur l'exécution de l'obligation (1), elle ne commande plus (2) ou elle

(4) Recueil Phily, 1915, n° 23145 : « . . Il n'y a pas condition potestative lorsque l'engagement ne dépend pas uniquement de la volonté de celui qui s’oblige et lorsque la condition affecte non pas la cause mais seulement l’exécution de l’obligation » (Alger, 2° ch. 27 déc. 1912).

(2) Ceci dit surtout pour les « engagements d'honneur » qui seraient les dettes naturelles les plus proches des obligations sans condition purement potestative.

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