‹ Les Obligations de Conscience en Droit Civil: Doctrine – Législation – JurisprudenceChapitre 23 sur 37 · SE · texte numérisé non relu

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Nous disons « ressemble » car, pour peu que l’on se reporte à la définition précise du terme, il faut encore renoncer à voir dans l’obligation à terme le cadre du droit civil qui soit à la forme de l'obligation naturelle. Le terme est un événement futur et certain. L’exécution de l'obligation morale dépend au contraire du bon vouloir du débiteur, qui peut ne se manifester jamais. Le terme incertain (dans le sens de « douteux ») n’est pas admis dans le droit des obligations. Il faut donc renoncer à rattacher les obligations naturelles à une catégorie juridique positivement définie.

Droit éventuel, droit conditionnel et droit naturel (droit du créancier dans l'obligation civile imparfaite) sont trois concepts juridiques qui marquent trois degrés dans l'efficacité des liens de droit.

Aucun d'entre eux n’atteint à la reconnaissance civile complète, qui se réalise seulement dans l’obligation civile parfaite.

L'obligation naturelle peut, en cas de pluralité de créanciers ou de débiteurs, être solidaire ou indivisible. Mais ce caractère, qui perd ici beaucoup de son intérêt puisqu'il est surtout lié au droit d'action, ne semble pouvoir se rencontrer que dans les obligations naturelles qui survivent à des obligations civiles solidaires ou indivisibles. Dans ces cas quelques intérêts secondaires subsistent : la reconnaissance faite en faveur de plusieurs créanciers ou par plusieurs débiteurs rend à la dette, dans les limites où elle se produit, son caractère primitif. S’il y à pluralité de créanciers solidaires, ils continuent, malgré la dégénéres-

R. d. comm., 1912, t. IL, pp. 400 et s., mentionnée dans fev. trim. de dr. civ., 1914, p. 596).

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cence de la dette, à se représenter les uns par les autres: celui d’entre deux qui reçoit un paiement, total ou partiel, doit en partager le profit avec ses co-créanciers. Au contraire, s’il y a pluralité de débiteurs, la représentation ne se produira pas entre eux; l’acquittement de l'obligation naturelle étant essentiellement volontaire, un des codébiteurs ne peut engager les autres ; s’il paie totalement la dette, il n’a pas de re- Cours. :

La ressemblance apparente qui existe entre les obligations naturelles et les obligations illicites tend à disparaître sous l’action déformante exercée par la jurisprudence sur les maximes traditionnelles du droit civil. Les deux sortes d'obligations ont ceci de commun qu'on ne peut en exiger l’accomplissement par l'exercice d’une action en justice. Quant à la question de savoir si l’action en répétition est donnée à celui qui à acquitté une obligation illicite, elle est fort controversée aujourd’hui. Non seulement les auteurs, mais encore la jurisprudence est divisée sur ce point ; la Cour de cassation et les Cours d'appel manifestent des tendances différentes ; la Chambre civile et la Chambre des requêtes de la Cour suprême elle-même ne sont pas entièrement d'accord.

Les Cours d’appel semblent admettre que la règle ancienne Nemo auditur propriam turpitudinem allegans où 1n pari causa turpitudinis cessat repetitio ne doit plus être suivie. Elles invoquent les motifs suivants. D’une part ces adages ne sont consacrés par aucun texte; d'autre part, les articles 1131 et 1133 du code civil exigent que la cause d’une obligation existe et soit licite. Son paiement, disent-elles, ne saurait

être maintenu s’il a vraiment été fait pour acquitter une obligation sans cause ou possédant une cause illicite; refuser la répétition serait consacrer le marché illicite sous la seule condition de le faire au comptant (Paris, 12 juin 19142, Gaz. Pa/., 12. 2.33 ; Pau, 30 juillet 1913, D. 14. 2. 119, note 4 et renvois). Dans cette opinion, l’obligation naturelle est nettement distinguée de l’obligation illicite par la forme même; la première motive un paiement valable tandis que la seconde ne peut être légalement exécutée.

La Cour de cassation a plusieurs fois admis comme les Cours d'appel que la répétition des sommes payées pour cause illicite n’était pas reçue (Cf. note Appert S. 1896, 1. 289). Mais elle écarte cette solution dans certains cas où la nullité est prononcée pour cause immorale et non simplement pour cause illicite. Il faut, dit-elle, refuser la répétition quand il n’y a pas avantage pour la morale ; l’immoralité de celui qui a payé doit empêcher qu’il puisse se prévaloir des règles de la justice contre son propre complice (arrêts les plus récents : Req. 1° juillet 1905, S. 09. 1. 188 (1) ; Reg: 15 mars 1911, Gaz. Pal, 22-95 avril 1911, S. 1911, 1. 447 (2)).

Les cas de nullité fondés sur le caractère immoral ou illicite d’une convention sont appréciés différemment par la Chambre des requêtes et par la Chambre civile. Tandis que la Chambre des requêtes prononce la nullité de toutes les conventions qui interviennent à

(1) Relatif à la cession d’une maison de tolérance.

(2) L'arrêt du 15 mars 1911 concerne une demande en répétition de sommes versées a des fonctionnaires étrangers pour obtenir des commandes de leur gouvernement, ces commandes n’ayant pas eu lieu.

l’occasion d'entreprises déshonnêtes, la Chambre civile tient pour illicite le contrat qui a un but immédiat illicite ou conduit en fait à un résultat illicite ou immoral (Cass. civ., 5 décembre 1911,S. 13, 1. 497 note de M. Demogue). Ce criterium posé par la Chambre civile peut ne pas sembler très net. M. Demogue y reconnait une application de la théorie de l’abus du droit, « la cause, dit-il, est licite ou illicite suivant qu elle tend à faire user d’une faculté d’une manière normale ou d’une manière anormale »

On voit, après tout ce qui précède, combien il est difficile de construire une théorie générale de l'obligation naturelle. On ne parvient pas par l'analyse à séparer, dans ce concept, les éléments d'ordre exclusivement naturel et ceux qui se rapportent proprement à l’ordre positif. [Il s’agit d’une combinaison et non d’un mélange, dirait-on en chimie, les éléments qui forment le composé ont perdu leur caractère propre et ils sont confondus dans une matière nouvelle. Mais toute comparaison cloche, surtout lorsqu'elle rapproche, comme ici, des milieux essentiellement distincts. La formation de l'obligation naturelle n’est pas le résultat de l'application régulière de lois immuables, elle est au contraire le produit d'innovations désordonnées, négligeant les principes et répondant à des besoins spéciaux. L'institution des obligations naturelles telle qu’elle est réglée par la tradition doctrinale et jurisprudentielle est donc un monstre dans l’ordre juridico-positif, et rien ne justifierait ce défaut de logique si, par ce moyen, l’on n'avait réussi à donner satisfaction à l’équité.

Nous n’avons pu faire dans ce paragraphe l’analyse

complète de l'obligation naturelle. Nous avons simplement noté ses caractères principaux. L'étude particulière des sources, des effets et des modes d'extinction de cette dette est trop importante pour ne pas occuper une place à part. Nous l’aborderons plus loin, après avoir dit comment la jurisprudence, qui en cette matière a un rôle prépondérant, élève au rang d’obligations juridiques des devoirs de conscience ignorés de la loi positive, et à quelles conditions elle met à la validité des effets de l’obligation naturelle.

SECTION III

« Principalement au cours de ces dernières années, on voit les juges corriger les rigueurs du droit civil au nom seul de l'équilé et de l'utilité sociale ». E. H. Perreau, Revue trim. 1912 n° 3 (Technique de la jurisprudence pour la transformation du droit privé).

Toutes les constitutions des peuples ne reconnaissent pas aux Tribunaux le même rôle et par suite ne leur confèrent pas les mêmes pouvoirs. Les unes voient en eux, outre des protecteurs de la loi dont ils dirigent l'exécution, des dispensateurs de sentences d’équité remédiant à l'insuffisance et à l’imperfection des règles légales. D’autres, au contraire, redoutant des pouvoirs judiciaires aassi importants, quelles considèrent comme une source féconde mais peu sûre du droit positif, limitent la mission des juges à l'application et

à l’interprétation des lois.

Des tribunaux d'équité existent en Angleterre (1), et la Suisse, dans le code civil fédéral récemment élaboré (2), donne à ses magistrats des pouvoirs presque illimités. L'article 4 de ce code pose en principe que « le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de jusies motifs. » Cette nouvelle législation a ouvert à la jurisprudence suisse un vaste champ d'action, dont l'importance se manifeste dans quelques dispositions particulières comme celle-ci, très conforme aux idées modernes, qui règle les rapports des contractants : «L'abus manifeste du droit n’est pas protégé ».

En France, la détermination des pouvoirs des tribunaux a été guidée par le principe contraire en faveur sous la Révolution. On a déclaré maintes fois que la loi devait régler d'une façon précise les droits et devoirs de citoyens afin que les juges n'eussent qu’à l'appliquer ou à l’interpréter selon des règles rigoureuses. La maxime de Bacon a été suivie: Optima lex quæ minimum relinquit arbitrio judicis. Nous aurons à dire, un peu plus loin, dans quelle mesure ce système restrictif des pouvoirs judiciaires domina dans notre pays les règles de l'élaboration juridique.

Les tenants de l’un et de l’autre système ont de

(4) Dans son livre The science of Jurisprudence M. Hannis Taylor, ministre des Etats-Unis à Madrid, fait ressortir le rôle créateur de la jurisprudence (judge made law) et signale un nouveau jusgentium en vole de se constituer par les tendances uniformes de la jurisprudence chez les peuples civilisés.

(2) Le Code civil fédéral de la Suisse est entré en vigueur le 1°: janvier 1912.

bonnes raisons à faire entendre. Les partisans des tribunaux d’équité font remarquer le danger de la multiplicité des lois civiles et de la complication de la procédure ; elles sont, disent-ils, des sources intarissables de procès et elles aident les gens de mauvaise foi à faire un utile emploi de leurs fourberies à l'encontre des honnêtes gens. Peu de juristes partagent cette opinion. Cependant M. Oudot déclare : « Nous trouvons très bon qu’une constitution politique (en choisissant les meilleurs moyens d’avoir d'excellents juges) laisse souvent à leur pouvoir discrétionnaire la mission de tempérer l'application des principes généraux de la loi positive ».

Les praticiens du droit sont généralement de l'avis contraire et, pour appuyer leur prétention d’enlever au juge presque toute initiative, déclarent que les jugements rendus en équité sont généralement détestables. Un inconvénient certain d’une trop grande liberté d'appréciation laissée aux tribunaux consiste dans les interprétations très différentes qu’ils peuvent donner d’une règle d'équité, ce qui entraîne une grande incertitude sur la validité des actes juridiques. M. Emmanuel Lucien-Brun, comparant le droit suisse au droit français, à pu écrire: « le justiciable français doit connaître la loi, le justiciable suisse doit prévoir la conscience du juge ».

De bonnes raisons militent donc en faveur de chaque doctrine, qui sont tirées des inconvénients de l'opinion adverse. La réglementation exigée par le premier système, qui cherche à prévoir tous les cas juridiques susceptibles de se rencontrer dans la pratique, outre qu'elle possède de graves inconvénients déjà signalés,

est manifestement irréalisable. Les rapports juridiques sont en nombre infini et la loi ne peut les régler tous. On sait aussi que de semblables réglementations tombent facilement dans l'arbitraire. Les satisfactions beaucoup plus sûres que le second système prétend donner à l’équité ne sont pas moins chimériques. Laisser le magistrat juger selon sa conscience est une règle qui n’est applicable qu à la condition de supposer d’abord ce juge pleinement pénétré des principes du droit naturel et connaissant les détails de cette science, dont beaucoup sont le sujet de longues controverses. Il faut supposer aussi le magistrat très bien renseigné sur tous les faits de la cause et instruit même des intentions des parties. Dans ces conditions, les solutions du juge peuvent être rigoureusement équitables. Mais est-il besoin de faire remarquer que toutes ces conditions peuvent difficilement être réunies? Le juge n’est qu'un homme; il est sujet à l’erreur et ses moyens de connaissance nécessairement bornés ne Jui permettent sas toujours d’être informé de tous les éléments du litige qu'il doit trancher. L'expérience confirme le raisonnement.

Les deux systèmes proposés ne sont donc, ni l'un ni l’autre, satisfaisants. En existe-t-il un autre qui puisse être suivi ? Non, doit-on admettre, si on en cherche un exempt de reproche. La faiblesse de la justice humaine, abandonnée à ses propres lumières, n'est pas contestable, mais le seul remède positif qui puisse y être apporté, la réglementation législative, est aussi nécessairement imparfait. La loi ne peut pas tout prévoir, et, quand elle essaie de résoudre tous les conflits susceptibles de naître à propos de telle situation de

droit, il lui arrive de porter indirectement atteinte à l'équité.

C’est pourquoi il paraît sage de pratiquer un système restrictif des pouvoirs des juges, appliqué sans rigueur. Le magistrat qui a besoin d’un guide fixant ou orientant ses décisions le trouvera dans la loi, celle-ci reproduisant d’abord les grands principes du droit naturel, formulant ensuite les règles nécessaires au maintien du bon ordre dans la société, déterminant enfin les modes de preuves dont les plaideurs peuvent faire usage devant les tribunaux (1). Mais le juge conservera une part d'initiative, il interprètera les textes légaux et au besoin remédiera à leur insuffisance en s’inspirant des considérations d'équité, car « il est absolument vain de prétendre, par la vertu de la seule logique, féconder les principes contenus en la loi écrite, de façon à adopter, coûte que coûte, celle-ci à la solution de tous les conflits juridiques » (2).

Le législateur français veut que les juges se bornent à appliquer la loi dans son texte ; il ne leur permet ni de la compléter, ni de la corriger (article 5 du Code civil) et leur accorde seulement un pouvoir d’élucidaet d'interprétation. Mais cette règle n’est pas absolument stricte et elle laisse aux tribunaux un pouvoir d'initiative assez important.

Tout d’abord les tribunaux civils du degré le plus humble sont affranchis dans une certaine mesure de cette règle sévère; les juges de paix ont le droit de

(1) Cette détermination peut être inspirée par des idées plus ou moins larges. Rappelons que les législations européennes admettent, les unes le système des preuves légales, les autres celui de la liberté

des preuves.

(2) Gény, op. cit , p. 38.

prononcer en équité quand ils statuent en dernier ressort. De plus quelques textes du Code civil font exceptionnellement confiance aux tribunaux et s’en remettent à eux complètement du soin de déterminer si telle ou telle situation de fait doit entrainer telle ou telle situation juridique; l’article 565 du Code civil, par exemple, dispose que « le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle », il ajoute : « les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières » (1). Enfin — point de vue qui nous intéresse le plus ici — les tribunaux trouvent, dans leur pouvoir général d'interprétation (2) et dans l'article 4 du Code civil, bien des moyens d’infuser dans notre droit positif des règles nouvelles, d’y faire pénétrer des règles d'équité jusque-là réservées au domaine de la loi morale.

La doctrine a été très divisée sur l’étendue des pouvoirs des juges. Deux courants d'idées se sont manifestés, dont l’un paraît avoir définitivement supplanté l’autre. Le représentant de l’opinion la moins favorable au développement du droit prétorien fut sans contredit Laurent, pour qui toute division judiciaire devait être appuyée sur un texte légal ou basée sur des principes déduits logiquement de la loi. Cette opinion, très répandue autrefois, est aujourd’hui presque complète-

(1) Voy. aussi les articles 1244 et 1135 du Code civil.

(2) Ce pouvoir d'interprétation est si large que M. E. H. Perreau croit pouvoir déclarer « que les tribunaux possèdent pratiquement

un droit voisin de celui d’abrogation ou de dérogation » (Revue trim., 1911, p. 292).

ment abandonnée. M. F. Gény dans la première partie de son ouvrage : Science et technique en droît privé positif, a bien marqué la nature de cette évolution doctrinale, en disant que « de formelle et passive qu’elle a été ou tendait à être, la méthode juridique s’est faite critique et active ». M. le premier président Ballot-Beaupré, dans son célèbre discours prononcé à l’occasion du centenaire du Code civil, a déclaré : « Qu’est-ce à dire, sinon qu'au-delà du texte légal, dont la formule ne se pose qu’en moyen artificiel et technique — indispensable, d’ailleurs, comme tel — de limiter l’arbitraire de l'appréciation individuelle, le juge doit viser un idéal supérieur de justice,. conditionné par tous les éléments qui «informent la vie sociale ».

Nous avons cru nécessaire de rappeler ces principes avant d'exposer les règles suivies par la jurisprudence pour l'élévation au rang d'obligations juridiques (en particulier sous la forme de dettes naturelles) des obligations de conscience ignorées de la loi écrite. Notre étude sera en effet une démonstration de la tendance, de plus en plus marquée, au développement du droit positif par la jurisprudence. C’est un aspect de notre droit coutumier contemporain que nous décrivons dans ce chapitre et dans les chapitres suivants. M. F. Gény conteste, à tort, que la jurisprudence puisse exercer une fonction créatrice de droit, prétendant que ses décisions ne sont que des (opinions isolées, exprimant le sentiment d’individualités plus ou moins marquantes » (1). Nous relevons, au contraire,

(1) F. Géoy, Méthode d'interprétation, pp 109 et suiv. ; M. Planiol combat également l’opinion de cet auteur, 6e édition 1911,€. [, nos 41 et 14, note #.

dans la théorie des obligations naturelles tout un ensemble de règles fixes, admises par les tribunaux, constamment appliquées, véritablement coutumières.

Pour savoir à quels principes obéissent les tribunaux en faisant pénétrer dans le droit positif des obligations jusqu'alors dépourvues de tout effet civil, la méthode d'observation, appliquée à l'examen des espèces relatées dans les recueils de jurisprudence, peut être pratiquée de façons un peu différentes.

On peut se borner à relever, en même temps que la solution donnée à l’espèce, le terme par lequel les juges désignent l'obligation contestée devant eux; à collectionner les jugements et arrêts qui mentionnent expressément l'existence d'une obligation « morale » ou « de conscience » ou « d'honneur »... servant de base à la décision rendue. Cette observation un peu superficielle fait conclure à l'existence de deux catégories d'obligations de conscience prétoriennes : les unes pleinement sanctionnées, les autres produisant les effets civils limités des obligations naturelles. Abstraction faite des premières, peu nombreuses en tant qu'obligations morales nommément désignées, l’assimilation jurisprudentielle du devoir moral et de l’obligation naturelle est alors proclamée. C'est une constatation qui s'impose. Les tribunaux paraissent s’'appliquer à faire usage des expressions les plus diverses pour désigner les devoirs moraux (1), à qualifier la même obligation morale de plusieurs façons différentes, montrant par là qu'ils répudient les distinctions fondamentales laborieusement édifiées par les auteurs sur

(1) Cf. Chap. préliminaire.

des bases de solidité variable et trouvées dans des notions philosophiques souvent imprécises.

Une étude attentive des décisions judiciaires, ne s arrêtant pas à la forme, à l'expression des motifs, et pénétrant plus avant dans la recherche des règles suivies par les tribunaux, sans négliger de comparer les solutions réunies aux classifications de la morale, fait découvrir dans la jurisprudence une différenciation réelle des obligations morales, qui a pour conséquence d’une part, l’établissement d’une hiérarchie des sanctions extérieures appliquées à ces devoirs; d’autre part, l'exclusion de certaines de ces dettes du domaine juridique.

Nous croyons assez exacte la division des obligations de conscience en jurisprudence, établie par M. E. H. Perreau. Les unes, dit-il, s'appuient sur le maintien du bon ordre, de la paix sociale et de la hiérarchie naturelle ; d’autres sur le sentiment de l'humanité, de la bienveillance ou de la délicatesse, d’autres enfin sur les notions de justice, d'équité, d’honnêteté.

L'efficacité juridique des liens moraux est complète, absente ou incomplète suivant la classe à laquelle ils appartiennent.

Les obligations morales de la première catégorie atteignent le maximum d’effets juridiques; elles sont garanties par voie d'action et constituent de véritables obligations civiles. Les théories de l’enrichissement sans cause et de l’abus du droit s’y rattachent, de même que celle des impenses. Dans cet ordre d'idées il faut citer encore l'interprétation jurisprudentielle de l’art. 1384, le développement de l’idée de responsabilité (voy. Cass., 19 janvier 1914, S. 14, 1, 128 avec notes), etc.

Les obligations de la seconde catégorie sont, d’après la jurisprudence, étrangères au droit positif, à moins que le législateur n’en ait autrement décidé. Nous avons déjà dit que la loi moderne avait tendance à sanctionner ces devoirs, qui ne relèvent pas cependant de son domaine. M. Planiol remarque justement que « la charité elle-même tend, par une évolution peutêtre prochaïne… à se transformer en une obligation de valeur civile ».

La troisième catégorie des obligations morales et celle des obligations naturelles. Il n’est donc pas exact de dire, même aujourd'hui, que la jurisprudence assimile complètement l'obligation naturelle et le devoir moral. Quelques décisions pourraient bien être relevées, qui s’écartent un peu de la triple distinction que nous venons d'indiquer; mais il est certain que dans l’ensemble les décisions judiciaires obéissent à ces règles, d'accord avec les principes du droit naturel.

Deux systèmes bien distincts ont été proposés sur la manière pratique de reconnaître l'existence d’une obligation naturelle. L'un veut qu'il ne soit tenu compte que de l'intention prouvée du prétendu débiteur naturel. C'est l'opinion de Demolombe qui écrit : l’aveu du débiteur (dans l'obligation naturelle) n’en est pas seulement la révélation, mais l'élément constitutif et, pour ainsi dire, la cause. Ce système est dangereux, car, dans la pratique il entraînerait souvent une confusion de la donation et de l'obligation naturelle et il permettrait d'éviter l'application des règles propres aux libéralités.

L'autre système est ordinairement préféré, d’après lequel les juges se décident d’une manière objective,

sans négliger toutefois l’intention des parties. Pour valider la rémunération de services rendus, par exemple, ils doivent rechercher si les services ont été réels et quelle est leur importance.

La jurisprudence française suit ce dernier système, au moins généralement, car on peut relever telle décision qui fonde sur un « scrupule de conscience » une obligation naturelle dont les effets sont jugés valables.

Les tribunaux sont appelés à connaître des litiges concernant les obligations naturelles dans deux cas : lorsque le débiteur après avoir payé volontairement veut répéter comme indû ce qu il a presté et quand le créancier naturel, auquel a été consentie une garantie ou une novation, demande en justice l’exécution du contrat intervenu, le débiteur de la caution alléguant l’absence de toute obligation naturelle et, par suite la nullité de son engagement pour défaut de cause.

Les juges peuvent alors avoir à trancher des questions de fait et des questions de droit. Questions de fait : le débiteur naturel avait-il connaissance de l’obligation morale dont il était tenu ? S'il a payé le créancier, l’a-t-il fait volontairement, sachant n'être obligé que naturellement ? Questions de droit: le fait, la convention …. invoqués par le créancier comme générateurs d'obligations naturelles le sont-ils réellement ? Les conventions intervenues dans telle ou telle condition, au sujet d’une dette naturelle, sont-elles valables comme constitution de garantie, novation, cession... ? Il peut être difficile dans ces derniers cas de distinguer le fait du droit, mais cette délimitation est possible et doit être observée. Toutes les questions qui portent

sur les effets ou sur les caractères des obligations naturelles en général sont évidemment des questions de droit.

La distinction est importante au point de vue des recours offerts aux parties. Les tribunaux de première instance et les cours d’appel jugent souverainement les questions de fait, tandis que les questions de droit sont soumises au contrôle de la Cour de cassation.

La jurisprudencea consacré ces règles en notre matière après de longues hésitations. Dans les arrêts du 1 janvier 1762 (D. 62, 1, 88) et du 5 mai 1868 (S. 68, 1, 251) la Cour de cassation donnait au juge un pouvoir souverain et lui reconnaissait le droit de décider si un engagement ou une prestation avait pour cause une obligation naturelle ou une simple intention libérale. Elle a depuis appliqué les vrais principes (Voir Cass. 5 avril 1892, S. 95, 1, 129, note de M. Balleydier).

Les tribunaux ne se sont pas prononcés d’une façon bien nette sur l’existence juridique de l'obligation naturelle antérieurement aux effets civils limités qu’elle produit.

On rencontre des décisions qui, tout en rejetant des poursuites intentées par un créancier naturel, proclament l'existence à la charge du défendeur d’une obligation de conscience. Par ces déclarations, la jurisprudence, qui confond en principe l’obligation naturelle et le devoir moral, tendrait à admettre l’incorporation des obligations naturelles dans le droit positif avant qu'elles aient engendré une conséquence juridique quelconque.

Mais un arrêt de la Cour suprême du 15 janvier 1901 (D. 01, 1, 235; S. 02, 1, 41), concernant une action

introduite contre un failli par la caution garantissant les dettes dont il lui avait été fait remise dans un concordat, a déclaré qu’il n’appartenait pas aux juges, en rejetant la demande de la caution. de dire si le failli élait au moins tenu à son égard d’une obligation naturelle. Suivant cet arrêt (1), le droit serait donc refusé au créancier naturel de recourir à la justice pour obtenir la reconnaissance officielle du lien juridique qui le rattache à l’obligé. Cela conduit à dénier aux obligations morales non exécutées et non garanties toute existence juridique en droit positif. On rend ainsi complètement inexplicables les effets civils produits par les obligations naturelles.

(4) Dont la solution semble dictée par des considérations générales, non propres à l'espèce dans laquelle il a été rendu.

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