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CHAPITRE IV

Classification des Obligations naturelles.

De nombreuses classifications des obligations naturelles ont été proposées. Jusqu'à ces dernières années, elles étaient inspirées de la division tripartite indiquée par Pothier et comprenant : {° les obligations naturelles auxquelles la loi dénie l’action en justice en considération de leur cause défavorable ; 2° celles qui naissent de contrats passés par des personnes incapables mais possédant un discernement suffisant pour les obliger; 3 les obligations naturelles qui survivent à des obligations civiles contre lesquelles le débiteur a acquis une fin de non recevoir. C’est cette classification que, lors de la rédaction du Code civil, Bigot de Préameneu exposait au Corps législatif dans des termes à peu près identiques à ceux de Pothier.

Les auteurs ont quelquefois simplifié davantage la classification des obligations naturelles en ne distinguant que deux catégories d'obligations de ce genre : les unes ayant dès leur naissance les caractères propres aux obligations naturelles, les autres étant des obligations civiles dégénérées.

Plus souvent, les interprètes du Code civil ont établi entre les différents cas d'obligations morales une différenciation plus complexe, déterminée par l’action

créatrice de la jurisprudence qui, en cette matière, n’a cessé d'augmenter le nombre des espèces. Conservant dans ses grandes lignes la classification de Pothier, ces auteurs l’ont complétée en reconnaissant que plusieurs obligations naturelles avaient leur origine dans l’accomplissement de certains services, que d’autres naissaient d’un dommage injustement causé, que d’autres encore résultaient des relations de famille, de la parenté, etc.

SEOTION I

CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS NATURELLES D'APRÈS LEURS BASES JURIDIQUES.

L'étude des obligations naturelles ayant été depuis quelque temps entreprise avec une attention particulière, conséquence probable du mouvement qui porte aujourd’hui les juristes vers l’examen des origines et de la méthodologie du droit, plusieurs façons nouvelles de classer ces obligations sont apparues.

Dans une thèse soutenue en 1909, M. Baudet groupe les sources des obligations naturelles sous la quintuple rubrique employée traditionnellement pour la division générale des obligations : contrats, quasicontrats, délits, quasi-délits et loi. Pour simple et familier qu'il soit au regard d’un juriste, ce cadre ne laisse pas d’être critiquable au point de vue strictement juridique. Quelles sont donc les obligations naturelles ayant leur origine dans la loi, qui constituent au sens restreint du mot des obligations légales? Pour qu'il en existe, il faudrait qu’il yait dans le Code

civil d’autres textes que l'article 1235 faisant mention des obligations naturelles, et que l’origine des obligations instituées de la sorte ne puisse être attribuée à une autre cause juridique Or nous savons qu'un seul article du Code civil concerne expressément les obligations naturelles dont il ne mentionne que le caractère principal. Nous comprenons cependant pourquoi M, Baudet a voulu voir dans la loi le fondement de toute une catégorie de ces obligations. Il a eu en vue les nombreuses obligations de conscience que les tribunaux sanctionnent à demi en motivant leurs décisions par des ana/ogres légales. Un rapprochement peut ainsi être établi entre certaines obligations naturelles et les obligations civiles légales. Mais la différence positive qui les sépare, les unes étant fondées sur un texte de loi, les autres édifiées sur un simple raisonnement, doit faire écarter toute tentative d’assimilation. On pourrait aussi être porté à voir des obligations légales dans certaines dettes naturelles dont on proclame l’existence juridique en s'appuyant d'ordinaire sur un texte de loi, qui les vise drectement, sans leur attribuer le titre d’ « obligations naturelles », mais qui leur donne une forme particulière à ce genre de dettes. Telles sont les dettes de jeu mentionnées dans l’article 1965 du code civil. Là encore, il y aurait confusion et défaut d'analyse. Les obligations purement légales sont celles qui n’ont d'autre source que la loi. Dans notre exemple, la cause occasionnelle du lien juridique est la convention de jeu; l’article 1965 n'intervient que pour donner à l'obligation sa cause formelle. Avec plus de raison les obligations naturelles dérivant

e Certaines lois politiques peuvent être considérées

comme des obligations légales. L'origine vicieuse des acquisitions des biens émigrés, après la confiscation légale qui en a déterminé la vente, a mis une obligation morale à la charge des acquéreurs; on chercherait en vain un autre fondement à cette dette. Toutefois il ne s’agit pas d’une obligation naturelle instituée expressément par un texte.

Il est plus exact de placer l’origine d’un certain nombre d'obligations naturelles dans les contrats. Ce mot, qui désigne les conventions ayant pour but et pour effet de produire des obligations civiles, peut également servir à qualifier les conventions qui ont pour but et pour effet de donner naissance à des obligations naturelles. Ces dernières conventions sont, à vrai dire, très rares. Les « engagements d'honneur » engendrant des obligations morales sont peut-être les simples accords de volonté productifs de dettes naturelles qui répondent à la notion classique du contrat. Les engagements des incapables, les obligations conventionnelles prescrites... y sont difficilement réductibles. Il s’agit bien ici de dettes naturelles résultant d’une convention, mais d’une convention qui, au moment de sa conclusion, avait pour but de créer une dette civile. Il est donc préférable d'attribuer l’origine de ces différentes obligations naturelles à de simples accords de volonté ou, mieux encore, à des /éclarations de volonté, cette expression représentant dans la théorie des obligations morales non seulement les conventions mais aussi les actes (testaments, reconnaissances...). Le principe de l’autonomie de la volonté prend dans la technique juridique une importance sans cesse grandissante. Les tribunaux, qui l'utilisent souvent pour

créer des obligations civiles /{1) en font aussi un fréquent usage pour développer le nombre des obligations naturelles. Les dispositions précatives qui, suivant la jurisprudence, produisent des effets limités, sont l’une des principales applications de ce principe auquel M. E. H. Perreau rattache, plus ou moins directement, un grand nombre d'obligations morales (2).

Cela ne veut pas dire qu’il faille voir l’origine de certaines obligations naturelles dans de sèmples promesses, vérifiant ainsi partiellement la théorie de la déclation de volonté unilatérale, source des obligations. Les simples promesses qui n’ont pas le caractère d’engagements ne créent aucun lien juridique à l’encontre de celui qui les a formulées (3). On éluderait trop facilement de la sorte les règles propres aux donations, au cas où, la simple promesse se transformant en un engagement sans forme mais accepté, l'obligation naturelle se trouverait novée. La promesse sérieuse, manifestant dès le premier abord l'intention de s’engager, ne serait pas elle-même plus efficace tant qu’une autre volonté l’acceptant ne serait pas jointe à elle. Encore faut-il remarquer que le concours des deux volontés ne peut jamais, sans formes, valider une libéralité entre vifs.

L'engagement unilatéral n’entraîne par lui-même aucune obligation juridique, même simplement naturelle. Les arguments invoqués contre le système de la

(1) Cf. Perreau, Technique de la Jurisprudence pour la transformation du droit privé. Revue trim. de dr. civ., 1912, pp. 636 et s.

(2) Revue trim. de dr. civ., 1913, pp. 515 et s.

(3) Cf. Guigou, éhèse, p. 245 et les arrêts rapportés par cet auteur, Pothier, Oôligalions, $ 4; Toullier, t. IV, n° 8; Laurent, t. XVIII, p. 46; Demolombe, t. I, p. 12 Des obligations.

volonté unilatérale (plus exactement unique), source des obligations (1), valent en ce qui concerne les obligations naturelles comme en matière d'obligations civiles.

Un grand nombre d'obligations naturelles ont pour fondement un enrichissement aux dépens d'autrui. Elles ont par suite une similitude d’origine avec certaines obligations civiles. On peut se demander pourquoi l’enrichissement injuste ne crée pas toujours un lien civil, sanctionné par l’action de in rem verso. La raison de cette différence est, semble-t-il, qu’une ou plusieurs conditions d'exercice de cette action font parfois défaut, qu’il y a obligation simplement naturelle quand il s’est produit un enrichissement injuste, mais que cet enrichissement a eu lieu en vertu d’une cause civile. Il ne s’agit donc pas ici de l’enrichissement sans cause, sanctionné par une action. MM. Aubry et Rau disent très bien : QIl s’agit d’une obligation résultant de l’obtention d’un bénéfice légalement acquis ». L’enrichissement injuste, mais licite, aux dépens d’autrui, est donc à l'enrichissement sans cause ou illicite, donnant lieu à une action, ce que la faute morale, génératrice d'obligations naturelles, est au délit civil.

Les principales obligations naturelles fondées sur une idée d’enrichissement sont les suivantes :

Dans la vente, « la rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur », dit l’article 1683 du Code civil. Néanmoins la Cour de cassation a qualifié de « juste restitution » la partie du prix remise par vendeur à un acheteur auquel la vente avait causé une

(1) Cf. Planiol, t. 1, n° 270 et t. II, no 831,

grosse perte (Lyon, 8 mai 1850 et Req. 10 décembre 1851, D. 52, 1, 80). Au cas de revente sur folle enchère on a admis que l'héritier adjudicataire définitif, qui avait fait une acquisition très avantageuse, accomplissait une obligation naturelle en abandonnant un immeuble successoral à son cohéritier que la procédure de folle enchère avait ruiné.

On rattache aussi à l’idée d’enrichissement aux dépens d'autrui plusieurs obligations naturelles, qui sont la conséquence des mesures politiques (voir 2n/frà), ainsi que les obligations qui survivent à la prescription et à la chose jugée.

Il faut se garder d’assimiler à cet enrichissement légal, créant des obligations civiles imparfaites, les gains de pur hasard dont la justice n a pas à souffrir. On a prétendu, à tort, que le propriétaire d'un fonds ayant obtenu une plus-value à la suite de travaux faits par un voisin dans son propre intérêt était tenu d’une obligation naturelle.

On n’est pas fondé à attribuer à quelques obligations naturelles une origine délictuelle. Dans l’ancien droit, Bertrand d’Argentré s'oppose déjà à cette idée. Sous l’article 285 de la coutume de Bretagne, il trouve une nouvelle occasion de combattre la théorie des obligations naturelles et «il se moque de l’opinion de ceux qui, imaginant même des obligations naturelles où il n'y en à pas, trouvent qu'il y en a dans les délits ; comme si celui qui commet un délit avait l'intention de s’obliger naturellement Le délit peut, à la vérité, former une obligation personnelle contre lui et hypothéquer ses biens ; mais il ne s’ensuit aucune obligation naturelle. Dans la bonne morale on douterait avec rai-

son de ce sentiment, dit Poullain du Pare; car l’obligation naturelle venant de la nécessité de rendre justice à autrui, celui qui a fait tort par son délit est naturellement obligé de le réparer (1) »

L'observation de Bertrand d’Argentré contient une part de vérité; Poullain du Parc relève bien l'erreur qu’elle renferme, mais la remarque formulée par lui n’éclaircit pas suffisamment le sujet. L’accomplissement d’un délit donne lieu à une obligation personnelle ; ceci est vrai de nos jours comme à l’époque où écrivait d’Argentré, et l'obligation ainsi créée constitue une dette civile et non une dette simplement naturelle. Mais nous ne saurions admettre les conséquences attribuées à ce principe par l’auteur de la coutume de Bretagne, suivant lequel il n’existe aucun lien naturel dans les obligations nées de délits. Les délits n’engendrent pas des obligations purement civiles, une obligation morale y sert de base au lien reconnu par la loi. Poullain du Parc à raison de rectifier l’opinion de Bertrand d’Argentré en affirmant l'existence d'une obligation naturelle à la charge de l’auteur du délit.

Cette mise au point de vue de la nature de l’obligation délictuelle a un grand intérêt pratique car nous verrons que les causes d'extinction des dettes civiles, la prescription libératoire notamment, laissent survivre une obligation naturelle aux obligations à la fois naturelles et civiles qu’une cause légale a civilement éteintes.

Une dette naturelle peut-elle naître d’un fait délictueux quand une obligation civile ne dérive pas immédiatement du même fait ? D’Argentré qui donne à cette

(4) Coutumes générales du Pais el Duché de Brelagne, édition de 1766, t. Il, art. 285, $ 16, p. 299.

question une réponse négative motive son opinion en disant que celui qui commet un délit n’a pas l'intention de s’obliger. Ce motif dispenserait de tout autre s’il était valable, mais il contient une fausse appréciation de la nature des obligations morales à effet civil limité. La volonté de l’obligé est prépondérante dans les obligations naturelles en ce qui concerne les effets civils de ces obligations; son rôle est ici important plus que dans toute autre sorte de dettes; mais il convient de ne pas l’exagérer. La volonté n’a pas d’influence décisive sur la formation d’un lien naturel en dehors des cas signalés plus haut où l’origine des obligations naturelles est attribuée à une déclaration de volonté. Les anciens auteurs ne connaissaient pas le grand nombre des obligations à demi sanctionnées que la jurisprudence admet aujourd’hui et ils attribuaient une origine conventionnelle à celles qu’on relevait à leur époque. Pothier, parlant de l'obligation naturelle en général, dit qu’elle « oblige celui qui l’a contractée à l'accomplissement de ce qui y est contenu » (1). De nos jours il est manifestement impossible de ramener ainsi toutes les sources des dettes naturelles à des accords de volonté.

L'opinion qui fait dériver certaines obligations naturelles de l’accomplissement d’un délit va nous engager à mettre en évidence une source des obligations naturelles qui n’est pas le délit, mais qui s’en rapproche. Un délit fait naître une obligation civile (art. 1382 du Code civil) qui peut se dégrader et devenir une obli-

(4) Holtius a nié qu'en droit romain l'obligation naturelle ait pu exister sans convention préalable.

une obligation simplement naturelle (1) mais qui à l’origine possède une efficacité complète. Le fondement des obligations naturelles n’est donc que par accident un fait délictueux au point de civil. C’est une /aute morale qui constitue la base de certaines obligations simplement naturelles, ayant ce caractère dès leur origine et que des auteurs font dériver d’un délit.

Des exemples feront saisir la chose. « Les rapports sexuels hors mariage ne sont des délits ou des quasidélits que s’il y a violence, abus d’autorité, promesse de mariage ou manœuvre dolosive » (2). Dans ces cas la jurisprudence reconnaît à la femme séduite le droit à indemnité. Si la faute n’est pas qualifiée, il n’y a ni délit ni quasi-délit; pourtant les tribunaux admettent qu'une obligation naturelle existe toutes les fois que « la justice souffrirait de la situation faite par l’autre à l’un des intéressés » (3).

Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 7 mars 1941 (Gaz. du Palais, 21 avril 1911; Gaz, des Trib., 1911, 2, 1,81 ; D. 1913, 1, 404) nous fournit un exemple meilleur encore. « A la suite d’une adjudication sur licitation, l’adjudicataire colicitant avait été l’objet d’une poursuite en folle enchère, exercée dans des conditions normales quoique rigoureuses, et les poursuivants, ses propres beaux-frères, n'avaient eu pour but que d'acquérir les immeubles licités à un faible prix, au détriment de l’adjudicataire. » Le fol enchérisseur ne

(4) Voy. infra les obligations naturelles occasionnées par les modes d'extinction des obligations civiles.

(2) E. H. Perreau. Rev. trim. de dr. civ., 1913, p. 527.

(3) Voy. notamment, Toulouse, 29 avril 1912, Ga;. Trib. Midi, 28 juillet 1912.

pouvait exercer Contre eux aucune action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du Code civil, puisque les poursuivants avaient usé de leur droit dans les conditions ordinaires. Mais une « obligation naturelle fondée sur un scrupule de conscience » existait, suivant la Cour de cassation, à la charge des poursuivants « qui, devenus adjudicataires définitifs des biens, et les ayant revendus avec un large bénéfice, avaient vendu un autre immeuble au fol enchérisseur, et, pour le dédommager de la perte qu'ils lui avaient fait subir en raison de la déclaration de folle enchère, lui avaient donné quittance du prix sans l’avoir reçu ». L’opération conclue ne fut donc pas assimilée à une donation déguisée mais considérée comme l’accomplissement d'une obligation naturelle.

Nous contestons, avec M. Hémard (1), que la Cour suprême ait sainement jugé en l’espèce ; un « scrupule de conscience », si telle était véritablement la cause du contrat intervenu, ne saurait entraîner, en moral une obligation de justice, en droit positif une obligation naturelle. On a vu là un des cas où la jurisprudence assimile à l’obligation naturelle le simple devoir moral. Nous l'avons cité parce qu’il montre, mieux que beaucoup d’autres, la tendance des tribunaux à voir dans une faute morale la source d’une obligation naturelle. On a reproché à la théorie de l’abus du droit d'établir une confusion entre la faute morale et la faute juridique (2). Le même reproche peut être adressé jus-

(4) Voy. le commentaire de l'arrêt de Cass….. précité, dans Rev. trim. de dr. civ, 1911, p. 482; les passages cités au texte eutre guillemets en sont extraits.

(2) Esmein, note sous Cass. S. 1898, 4, 21, col. 2.

tement à la décision judiciaire que nous venons de signaler. La sanction de l’abus d’un droit a une base matérielle, l'usage ænormal de ce droit, qui n’existe même pas dans l’espèce mentionnée ci-dessus, dont la solution s'appuie sur un simple devoir moral existant entre parents proches (1).

Un jugement du tribunal de la Seine (27 juin 1911, Gaz. Trib., 1911, 2, 2, 350) s’est peut être écarté davantage encore des principes admis dans le droit civil en matière de responsabilité. Il a décidé que la promesse faite par une personne d’indemniser une autre personne de la perte éprouvée dans des placements malheureux qu’elle lui avait indiqués était l’exécution d’une obligation naturelle. L'individu qui avait souffert le dommage était pourtant victime de son imprudence propre, il n’était nullement obligé de suivre les conseils qui lui avaient été donnés.

Ces exemples font voir que la faute morale est en droit positif génératrice d'obligations naturelles. Doitelle être considérée comme une base juridique valable dans la philosophie du droit? Oui, selon nous, quand elle crée véritablement une obligation de justice.

M. E. H. Perreau rapporte l’origine des cas d’obligations morales que nous venons citer à des causes mixtes, parce que, dit-il, (tout en trouvant un argument d’analogie dans le texte si large des articles 1382 et 1383 du Code civil, le juge invoque avant tout des considérations philosophiques et morales ». Cette idée est conforme à la méthode suivie en jurisprudence ; les textes concernant la responsabilité, rédigés en termes géné-

(1) Dans le même sens, Nimes, 22 décembre 1875, S. 98, 2, 141 (en

sous-note).

raux, facilitent les innovations prétoriennes, mais ils n’en sont pas l’unique fondement.

Nous nous sommes appliqué à préciser les catégories juridiques qui servent en réalité de fondement positif aux obligations naturelles, et nous avons repoussé en théorie la tentative faite par quelques auteurs de donner à toutes les obligations du droit positif une classification unique. Nous ne faisons pas fi cependant de cet essai d’uniformisation du droit des obligations; il est bien révélateur de la méthode suivie dans notre droit pour la détermination des obligations naturelles. En rapportant ainsi l’origine des obligations morales aux cinq concepts générateurs des obligations civiles, les tribunaux et les auteurs leur donnent une base juridicopositive dont la valeur intrinsèque n’est pas contestée et qui, par la variété des constructions auxquelles elle se prête, est très propre au développement de cette institution intermédiaire entre la morale et le droit.

SECTION Il

CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS NATURELLES D'APRÈS LEURS CAUSES OCCASIONNELLES.

Nous suivrons l’ordre du Code civil. Sans prétendre passer en revue toutes les obligations naturelles admises par la jurisprudence ou susceptibles d’être reconnues par elle, sans vouloir non plus faire une étude complète de chacun des cas qui seront relevés dans le droit des personnes, dans le droit des successions et dans celui des obligations, nous nous attache-

rons à montrer comment les principes exposés ci-dessus, concernant le fondement et la nature des obligations naturelles, ont été appliqués dans la pratique et quels sont les conflits juridiques que leur mise en œuvre a parfois provoqués.

Les causes occasionnelles des obligations civiles imparfaites ne sont autres que les circonstances de fait : la naissance, la mort, l'échange des consentements.… qui créent les relations morales susceptibles d’être sanctionnées partiellement en droit civil. On les appelle aussi des « sources », terme moins abstrait, qui peut prêter à confusion. Il importe, en notre matière, de distinguer nettement ce qui est l’occasion d’une obligation naturelle de ce qui constitue son fondement et de ne pas perdre de vue que ce fondement peut être double: toujours moral et le plus souvent aussi, mais accessoirement positif.

Après avoir vu quelles peuvent être les bases juridiques des dettes naturelles, l'étude des causes occasionnelles dégagera leur fondement moral, connu par la conscience aidée de la raison et de la possession des vérités révélées.

S1. — Obligations naturelles créées par des relations de famille et par les rapports sexuels hors mariage.

La famille légitime et la parenté naturelle sont considérées par la jurisprudence comme la source de nombreuses obligations naturelles. Raisonnant par analogie, les tribunaux élargissent les textes du Code civil sanctionnant le devoir d'assistance entre époux, parents et alliés ; ils multiplient les obligations alimen-

taires et ils fondent quelques obligations naturelles sur les dettes civiles d'aliments (1).

Cette jurisprudence n’est pas approuvée par tous les auteurs. Elle est critiquée surtout en raison de l’extension qu’elle donne aux obligations alimentaires. « Dans la matière, a-t-on dit, il ne saurait exister une solution intermédiaire entre l'obligation civile parfaite et le simple devoir de conscience... En dehors des hypothèses où la loi sanctionne une pareille dette, il ne peut être question que d’un devoir de charité », dépourvu par conséquent d'existence juridique (2). Voilà bien un des cas où se révèlent les conceptions différentes que la jurisprudence et la doctrine ont de l'obligation naturelle. Cependant quelques auteurs, et des meilleurs, ont ici la même opinion que les tribupaux (3). MM. Aubry et Rau rangent au nombre des obligations naturelles « le devoir qui incombe aux proches parents, autres que ceux indiqués aux articles 205 et 207, de fournir, dans la mesure de leurs facultés, des aliments à leurs parents légitimes ou naturels qui sont dans le besoin ». Demolombe déclare qu’il convient de donner une interprétation large et extensive aux articles de la loi qui consacrent ces sortes d'obligations (Traité du mariage, t. Il, n°19).

(1) Par ex. pour l’obligalion dotale. ;

(2) Baudry et Barde, n° 1664. Cf. Cuq, p. 63; Laurent, t. XVII, n°5 16 et suiv, ; Colmet de Santerre V, n° 174 bis, $ X in fine.

(3) Demolombe, XXVII, 41 et 42; Aubry et Rau, 5e édition, t. IV, p. 6. Planiol, t. Il, n° 344, dissipe par une juste remarque les craintes exprimées par M. Colmet de Santerre vis-à-vis du système de la jurisprudence : fraudes, captations facilitées par l’inobservation des formalités des donations.

Obligations naturelles entre collatéraux légitimes,

entre époux et entre alliés.

En invoquant des analogies légales, les tribunaux ont créé des obligations alimentaires entre collatéraux légitimes. Ils ont sanctionné pleinement l'engagement pris par une personne de payer à un établissement hospitalier les frais d'entretien de son frère (Limoges, 17 novembre 1896, D. 97, 2, 463) (1). Un parent, même collatéral, qui envoie chercher un médecin pour soigner son parent (même si celui-ci n’est pas à proprement parler dans le besoin) noue une obligation morale (Paris, 5 mai 1903, S. 04, 2, 32; Trib. paix Reims, 23 nov. 1895, Gaz. Pal. 96,1, 169). Cette jurisprudence trouverait un argument d’analogie dans l’article 852 du Code civil.

L'obligation alimentaire entre époux, réglementée par le Code civil dans les articles 205 (loi du 9 mars 1891), 212, 1448, 1465... a été étendue également par les tribunaux. Elle se prolonge même au-delà de la mort : l'époux qui constitue une rente viagère à son conjoint, pour le temps où il ne sera plus, acquitte une obligation naturelie (Trib. Seine, 4 mars 1902, D. 03, 2, 13) (2), la Cour de cassation en a décidé de même dans un cas où la rente avait été constituée par un mineur non autorisé au profit de sa future femme (Cass. 30 novembre 1908, S. 14, 1, 380). Ces solutions présentent de l'intérêt à ce double point de vue : les arrangements entre époux ne seront pas révocables

(1) Cf. aussi Cass., 5 mai H868, S. 68, 1, 251, D. 69, 1, 285, Nîmes,

22 décembre 1875. S. 98, 2, 141 (en sous-note). ; (2) Dans le même sens : Bordeaux, 2 février 1885, J. ass., 1885,

ad nutum s'ils sont l'exécution d’une obligation naturelle ; l'existence d’une semblable dette valide (ceci n’est pas particulier aux époux) les engagements dont elle constitue la cause juridique, même s'ils ne sont pas contractés suivant les conditions requises (Cass. 30 nov. 1908, précité).

Notons que la jurisprudence oblige après divorce l'époux en faute à réparer {out le dommage qu il cause à son conjoint (1), élargissant ainsi les dispositions établies à cet effet par le Code civil (article 301).

Il a été au contraire décidé qu'un époux n’était pas tenu, même naturellement, de payer les dettes de son conjoint (Nîmes, 4 février 1901, Mon. jud. Mid, 42 mai 1901). Dans un arrêt du 5 mai 1835 (S. 35, 1, 466, D. 35, 1, 145) la Cour de cassation a admis également qu'un époux n'avait pas l'obligation naturelle, d’indemniser son conjoint de pertes malheureuses.

Malgré les pouvoirs du mari sur les biens communs dans le régime de la communauté, les tribunaux estiment qu’il existe à sa charge une obligation de justice d’indemniser sa femme des pertes subies par lui au jeu et qui ont appauvri la communauté, les dettes de jeu devant être considérées comme essentiellement personnelles. (Grenoble, 4 juin 1889 et Cass. eiv. 5 avril 1892, S. 95, 1, 129, note de M. Balleydier.)

Entre alliés, la jurisprudence prolonge l’obligation alimentaire au-delà du temps prévu par la loi, elle reconnaît l'existence d’une obligation naturelle entre belle-mère remariée et bru (Limoges, 17 novembre 1896, S. et P. 1900, 2, 73, note de M. Lacoste; Req. 10 janv. 1905,.D..05,.1,%%,°7).

(1) Bordeaux, 26 juin 1896, S. 97, 2, 278,

Obligation dotale.

Les controverses sur la nature de l’obligation dotale sont anciennes. Les parents, qui versent ou promettent une dot à leurs enfants, font-ils une libéralité ou exécutent-ils une obligation naturelle ?

La question a beaucoup d'intérêt. Si la constitution de dot est l’exécution d’un simple devoir moral, elle constitue une libéralité, elle est assujettie aux règles de forme des donations, et, si toutes les conditions requises pour la validité des donations ne sont pas réunies, le constituant n’est tenu d'aucune obligation, il peut répéter ce qu'il a indûment versé. Si l’on admet que la promesse ou le versement d’une dot est l’exécution d’une obligation naturelle, la constitution faite sans solennité, par acte sous-seing privé, dans un contrat de mariage nul signé des parties contractantes, produit des effets civils et toute répétition des versements opérés devient impossible.

Les discussions que ce sujet avait fait naîtres’étaient beaucoup ralenties il y a quelques années. La grande majorité de la doctrine était d'accord avec la jurisprudence de la Cour de cassation pour voir dans la constitution de dot l'exécution d’une obligation naturelle. On pouvait croire que les Cours d’appel se décidaient aussi en faveur de cette opinion, lorsqu'un arrêt de la Cour de Montpellier du 16 décembre 1901 (S. 05, 2, 185, note de M. Hémard; D. 07, 2, 241, note de M. Capitant) est venu déclarer que la constitution de dot devait être considérée comme une pure libéralité. Cette décision, dont les motifs sont très étudiés, a ravivé les controverses dans la doctrine.

eyes

Nous envisagerons la question successivement en droit naturel et en droit positif.

Au point de vue moral, on a parfois soutenu que l'obligation pour les père et mère d'établir leur enfant par mariage ou autrement avait son fondement dans un droit existant au profit de l'enfant. Les réfutations données des prétendus droits de l’enfant à la succession de ses père et mère s'appliquent à plus forte raison aux droits qu’il peut invoquer à l’avancement d’hoirie (4). « En vain, écrit Pufendorf, quelques-uns disent que ceux qui ont des enfants n’amassent que pour eux, que les enfants ont quelques droits sur les biens de leurs parents au-delà de leur subsistance du vivant de leurs parents, en sorte que ceux-ci ne peuvent les en frustrer. Rien n’est plus faux que cette imagination. Pour ce qu'on à de reste, après avoir pourvu à ses propres nécessités, on veut le laisser aux personnes qui vous sont les plus chères, telles que sont ordinairement celles a qui on a donné naissance (2) ». Burlamaqui écrit dans le même sens : « Après que le père a élevé ses enfants et qu’il les a mis en état de gagner leur vie, je ne vois pas que le droit naturel] lui prescrive d’autres obligations envers ses enfants, et il peut disposer alors de ses biens en faveur des personnes qui lui sont les plus chères ; de sorte que, si ses enfants n’ont pas gagné son amitié par les égards qui par droit naturel lui étaient dus, le père peut les priver entièrement, suivant le droit naturel, de ses biens et en disposer en faveur de toute autre personne. Si les enfants

(4) Cf. Georges Albert, La liberté de tester, 1895, pp. 65 et suiv. (2) Pufendorf, Droit de la nature el des gens, t. 1, livre IV, chap. XI, $ 1, p. 641.

héritent de leur père, ce n’est pas en vertu d’une loi expresse, mais parce qu'ordinairement il n’y a personne pour qui les père et mère s'intéressent plus que pour leurs enfants. Mais si les enfants manquent à ce qu'ils doivent par droit naturel aux père et mère jusqu’à éteindre chez ceux-ci cette amitié qui les faisait intéresser pour le bonheur de leurs enfants, je ne vois aucun principe de droit naturel d’où l’on puisse tirer l’obligation des parents à disposer de leurs biens en faveur de leurs enfants, en les regardant comme s'ils ne leur appartenaient point. Au reste, la nature de nos raisons fait voir que je parle des enfants en âge et en état de se procurer par eux-mêmes leur entretien et qui ont pu par leur mauvaise conduite, désobliger leurs parents (1) ».

Les règles de la justice individuelle nous conduiraient donc à refuser à l’obligation dotale tout caractère juridique. Mais le cas que nous envisageons est un de ceux où, suivant les principes posés par M. Saleilles, le critérium de certitude se trouvant acquis en matière d'activité morale, il serait peut-être inexact de le transposer, sans autre réserve, pour l’appliquer en matière d'activité juridique. « Le droit comprend des éléments d'essence sociale, extérieurs à la subjectivité de l'individu, qui doivent entrer dans la formation même de l’idée de justice et concourir à l’objectivité d’un idéal juridique » (2). De même que l'absence de droit pour l'enfant à la fortune de ses père et mère n'exclut pas la légitimité de la réserve, elle ne s'oppose

(4) Burlamaqui, Droit de la nature et des gens,t. IV, 4° partie,

chap. IX, p. 282. (2) Revue trim. 1902, p. 104.

pas davantage à ce que la dot librement promise ou versée ne puisse être répétée. La Jusfice sociale ou légale, dont la réalisation tend au bien commun des sociétés valide l'obligation naturelle dotale. L'Etat est intéressé à la forte constitution et à la prospérité de la société familiale, que les constitutions de dot favorisent. La répétition de la dot, subordonnée au caprice des parents, serait une cause de désorganisation. La loi va même plus loin lorsqu’elle écarte la révocation pour ingratitude des donations régulières faites en vue du mariage (art. 959 du Code civil). Le caractère d’obligation naturelle attribué au devoir dotal des père et mère, bien qu’il exclut toute révocation, n’a donc pas pour effet d’aggraver la situation de ceux-ci lorsque la dot est constituée par acte sous-seing privé.

En droit romain, l’obligation dotale était une dette civile. Elle fut imposée au père par la loi Julia de maritandis ordinibus et par un rescrit de Sévère et de Caracalla. La mère n’en était tenue qu'exceptionnellement, comme l'indique ce texte du Code : « Mater pro filia dotem dare non cogitur nisi ex magna et probabili vel lege specialiter expressa causa » (Dioclétien, C., 5, 12, De jure dot. 14.)

Sous l’ancien droit français, les pays de droit écrit et les pays de coutume suivaient des règles différentes. Dans les premiers, le père devait donner un établissement à ses enfants si ceux-ci se mariaient, et leur constituer une dot suivant ses facultés (1). Dans les seconds, au contraire, on avait posé le principe « Ne

(4) Roussilhe, Traité de la dot, p. 8.

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