UE
dote qui ne veut ». « L'ordre et la subordination, dit Bourjon, veulent que les enfants n’héritent et attendent de la bonne volonté de leurs père et mère leur établissement (1) ». Pothier déclare que la loi « ne donne aucune action aux enfants contre leurs père et mère (2), c’est pourquoi chacun des conjoints ne doit doter s’il ne le veut bien... (3) ». « En cela, dit le même auteur, notre droit est contraire au droit romain, la loi présume assez de l'affection que la nature impose aux père et mère pour leurs enfants pour croire que, lorsqu'ils ne dotent pas leurs enfants, c’est qu’ils n’ont pas les moyens de le faire d’une manière convenable. L'obligation de doter les enfants est, de la part des ascendants, une obligation naturelle ». Pothier, par cette dernière proposition, entend dire que la constitution de dot est, pour les ascendants, l’accomplissement d’un simple devoir moral conforme à un sentiment naturel. Aïlleurs il déclare que, d’après la loi, il serait contre le respect que les enfants doivent à leurs parents qu'ils puissent les traduire en justice.
Les travaux préparatoires du Code civil nous indiquent que le législateur moderne a voulu reproduire en cette matière les règles de « l’ancienne et sage législation coutumière » ; le tribun Siméon l’a expressément déclaré à propos de l’article 204 du Code (4) et les termes de cet article ont été empruntés presque
(4) Bourjon, Le droit commun de la France et la coutume de Paris réduits en principe, 1141.
(2) Rapprocher cette formule des termes de l’article 204 du Code civil. |
(3) Traité de la communauté, n° 646.
(4) Locré, t. XIII, p. 461.
intégralement au passage de Pothier que nous venons de citer.
Au point de vue juridique, le caractère d'obligation naturelle, reconnu aujourd’hui presque unanimement à l'obligation dotale, est donc fondé au moins partiellement sur un texte. Des auteurs ont en outre fait valoir dans ce sens plusieurs autres dispositions légales et l’application d’un principe général du droit
L'article 204 est ainsi conçu : « l’enfant n’a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement ». Il n’est pas douteux que cette formule exprime le caractère principal des obligations naturelles : l’absence de sanction complète ; ni même qu’elle ait pour but de mettre au rang de ces obligations l'établissement par mariage ou d’une autre sorte. Pour indiquer que les parents n'étaient pas tenus à cet égard d’une obligation juridique quelconque, on aurait employé des termes plus simples (1), on se serait surtout gardé de reproduire ceux par lesquels Pothier désignait une obligation naturelle. Les déclarations faites lors de la rédaction du Code civil confirment la rectitude de cette interprétation littérale.
En faveur de l'admission d’une obligation naturelle on invoque deux autres textes : l’article 1439, d’après lequel la femme commune en biens doit supporter la moitié de la dot constituée par le mari, et l’article 1438, alinéa premier.
Le principe juridique sur lequel on base l’obligation naturelle de doter est celui de l’obligation alimentaire
(1) Il suffisait de dire que les parents n'étaient tenus d'aucune obligation.
entre parents (1). C’est, à la vérité, un fondement peu solide ; l'obligation dotale n’a pas la même nature que l'obligation alimentaire ; elle ne répond pas au même but, elle est beaucoup plus lourde, elle ne peut par conséquent s’en déduire.
M. Planiol a récemment réfuté les objections faites à l’admission d’une obligation naturelle et tirées de application à obligation dotale de règles propres aux libéralités. Il nous faut transcrire intégralement ses observations.
€ N’y a-t-il donc aucun moyen de maintenir à la constitution de dot son caractère traditionnel d’exécution d’une obligation naturelle, tout en expliquant l'existence du rapport et de la réduction autrement que par l’idée de libéralité ?
On doit d’abord remarquer que ces deux règles, réduction et rapport supposent la pluralité d'enfants. Elles disparaissent d’elles-mêmes lorsque l’enfant doté est seul, en sorte que, dans ce cas tout au moins, rien n’empêcherait d'admettre que la promesse d’une dot est l'exécution volontaire d’une obligation naturelle.
Même dans le cas où il existe d’autres enfants, la nécessité du rapport et de la réduction sont parfaitement compatibles avec l’idée d'obligation naturelle. En effet, quand l’enfant doté n’est pas enfant unique, le père qui lui constitue une dot, se trouve tenu d’un devoir spécial envers ses autres enfants : il doit maintenir l'égalité entre eux, ou n’y déroger que dans les limites de la quotité disponible. Il ne dépend pas de lui de se soustraire à ce devoir; donc il ne peut faire, à titre de
(1) Perreau, Revue trim., 1913, ILT.
dot, qu’un avancement d’hoirie rapportable et réductible dans l'intérêt des autres enfants. En d’autres termes, son obligation de doter existe bien réellement à l’état d'obligation naturelle, et, quand il dote, il s’'acquitte de son devoir plutôt qu’il ne fait une véritable libéralité. Seulement cette obligation de doter est limitée par la présence des autres enfants : il doit ne pas doter trop richement l'un d'eux; s’il le fait, par une tendresse excessive, il manque à un devoir similaire envers ses autres enfants, et ce qu il a ainsi donné au delà de la mesure qui a paru équitable au législateur est restituable à ceux-ci : dans la mesure où la dot est excessive, elle était également irdue, et cesse d’être l’acquittement d’un devoir pour devenir une Æbéralité, et une libéralité que la loi n'entend pas tolérer... » En outre « les donations ordinaires sont révocables : 1° pour ingratitude du donataire ; 2° pour survenance d'enfant. Ces deux causes de révocation sont manifestement incompatibles avec la nature des obligations naturelles : on ne comprendrait pas que celui qui a acquitté sa dette pût réclamer son argent parce que son créancier lui refuse des aliments ou parce que luimême a eu un enfant alors qu’il n’en avait aucun antérieurement.
Mais il se trouve justement que ces deux causes de révocation ne s’appliquent pas aux donations qui sont, comme l’est la constitution de dot, faites en vue du mariage. L'article 959 du Code civil le dit formellement pour le cas d’ingratitude ; et, d'autre part, l’ascendant qui dote son enfant n’est pas « sans enfant » au jour de la constitution, en sorte que l’article 960, Code civil, ne lui est pas applicable.
Voilà donc un ordre de considérations dont on n’a pas à s’embarrasser quand on se demande si le père qui dote son enfant exécute ou non une obligation naturelle (1) ».
M. Planiol aurait pu se demander en outre si les règles concernant l’action paulienne en matière de dot se concilieient avec la nature de l'obligation civile imparfaite. On sait que les créanciers du constituant auxquelles la constitution de la dot porte préjudice peuvent la faire tomber en exerçant l’action paulienne dans les limites étroites tracées par la jurisprudence. On sait aussi que les paiements accomplis par le defraudator sont à l’abri de poursuites (2). Or la dot versée ou promise par acte sous seing privé est l’exécution d’une obligation naturelle, c’est-à-dire un paiement. Comment donc peut-elle être attaquée par les créanciers du constituant ? î
Nous dirons plus loin qu’un abus de langage a fait considérer la novation, par acte sous seing privé, d’une obligation naturelle comme l’exécution, le paiement de cette obligation. Il y a grand intérêt ici à ne pas commettre cette confusion. Laisser inattaquable la dot constituée sans forme serait encourager les fraudes. Le véritable paiement, le versement de la dot, est seul à l'abri des poursuites des créanciers. Ainsi, les caractères de la constitution de dot et ceux de l'obligation naturelle continuent de s'harmoniser. En ce qui concerne l'exercice de l’action paulienne, le doute qui pouvait naître était particulièrement facile à dissiper.
(1) Revue crilique, 1913, pp. 160 et 161.
(2) Planiol, t. II, n° 306.
Existe-t-il, entre les membres d'une même famille, une obligation naturelle de payer les dettes de leurs parents insolvables ou décédés? — Un arrêt ancien de la Cour suprême et quelques autres décisions judiciaires ont répondu à cette question en admettant l'existence d’une obligation fondée sur un devoir de justice et produisant les effets juridiques attachés aux obligations naturelles (Req. 10 mars 1818. S. 19,1, 158. Trib. Arras, 2 avril 1827. J. des Notaires, XXXII, p. 265. Bordeaux, 24 mars 1898, J. Bordeaux, 98, 1, 362). Mais la jurisprudence ne semble pas fixée sur ce point; un jugement du Tribunal de Châlons-sur-Marne (18 juin 1858, J. des Notaires, 1860, p. 167) et un arrêt de la Cour de Nîmes (4 février 1901, Mon. jud. Midi, 12 mai 1901) ont donné des solutions contraires.
En parlant d’un devoir de justice, le premier groupe de ces décisions a bien posé le critérium de la distinction des obligations naturelles et des obligations purement morales, mais il en a fait, selon nous, une fausse application. Celui qui paie les dettes de son conjoint, d’un parent ou d’un allié, obéit à un sentiment de délicatesse ou remplit tout au plus un simple devoir de bienveillance; les effets du paiement ainsi accompli sont donc ceux du paiement fait par un tiers et non ceux d’une obligation naturelle reconnue et exécutée. Quand le so/vens a agi animo donandi (l'intention de donner ne se présume pas et doit être nettement établie), aucune action ne lui appartient contre le créancier ni contre le débiteur.
Obligations naturelles dont sont tenus les enfants vis-à-vis de leurs parents.
L'imprécision des termes qui servent à distinguer. la catégorie juridique que nous étudions pourrait ici causer des méprises. L'obligation pour les enfants de payer les frais funéraires ou de dernière maladie de leurs parents est quelquefois qualifiée par les tribunaux d'obligation naturelle.
Or, il s’agit d’une obligation naturelle et civile, fondée sur une loi de la nature. Il y a beaucoup d'exemples de cet usage plus général de l’expression «obligation naturelle », concernant d’autres devoirs des enfants ou des obligations analogues (1).
Les enfants ont toutefois, vis-à-vis de leurs parents, des obligations qui se rapprochent davantage des obligations naturelles au sens étroit. Le tribunal civil de Château-Gontier (2 août 1904, D. P. 05, 5, 5) a décidé qu’une fille qui avait travaillé chez son père depuis sa 18° année jusqu’au jour de son mariage n’était pas fondée à lui réclamer un salaire pour cette période de temps, alors que son père a toujours pourvu à son logement et, en raison desa situation, à son entretien. On établit ainsi une juste corrélation entre l’obligation de l’enfant et la dette alimentaire des père et mère.
La jurisprudence n’a pas étendu cette obligation aux neveux et pupilles, au moins majeurs, travaillant chez leur oncle ou ancien tuteur. (Lyon 5 juin 1905. S. 05, 2, 232; Cass. 7 mars 1907, S. 07, 1, 65.)
(4) Obligation pour les parents de nourrir leurs enfants (Nancy,
415 février 1907, S. 09, 2, 52) ; Obligation pour le mari de payer les frais médicaux de sa femme (Trib. Narbonne, 22 jauvier 1872, S. 72, 14,
Il est de règle que les différents débiteurs d’une obligation alimentaire ne sont pas tenus simultanément mais successivement (cette obligation pèse d’abord sur le conjoint : art. 212 et 1448 du Code civil). Cependant, le fils qui est venu en aide à sa mère avant que, séparée de fait d'avec son père, elle n’ait été secourue par celuici, ne peut agir en répétition contre la mère revenue à meilleure fortune, ni contre sa succession. On voit dans les prestations du fils l'exécution d’une obligation naturelle (Cass. 22 juillet 1895 motifs, D. 96, 1, 569; S. 99, 1, 43) (1). Nous avons rencontré l’idée émise que le solvens avait alors contre son père un recours fondé sur une gestion d’affaires.
Obligations dérivant des rapports sexuels hors mariage et spécialement de la parenté naturelle.
Obligation du père envers l'enfant naturel non reconnu. — Avant la loi du 16 novembre 1912 sur la reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle, on rangeait cette obligation parmi les créations les plus remarquables de la jurisprudence destinées à corriger les rigueurs des lois civiles par la consolidation des liens d'équité. La possibilité actuelle d’intenter une action en recherche de la paternité a amoindri l’intérêt de cette jurisprudence (2), mais elle ne l’a pas supprimé. Il y a donc lieu de se reporter aux règles
(1) Voy. dans le même sens, Nancy, 14 juillet 1875, S. 76, 2, 232 (cas où le père était entretenu par un seul de ses enfants).
(2) La reconnaissance de la paternité conforme à la loi, judiciaire ou volontaire, ouvre par elle-même au profit de l'enfant le droit à des aliments. 11 n'est point parlé au Code civil de cet effet important de la filiation naturelle, mais la doctrine et les tribunaux admettent sans difficulté que la loi naturelle supplée ici à l'insuffisance de la loi positive,
antérieures du droit prétorien en cette matière (Cass. 20 avril 1912,S.13, 1, 214; notes et renvois). Nous préciserons ici le champ d'application qu’elles ont conservé.
Il est indiscuté que la loi nouvelle n’admet la déclaration judiciaire de la paternité que dans certains cas et à certaines conditions. Le rapporteur de cette loi au Sénat, M. Guillier, a déclaré : « Trop souvent on se heurtera à l'impossibilité de faire la preuve d’un des cas dans lesquels la loi, d'une façon rigoureuse, renferme la validité de l’action ». Les tribunaux ont, depuis, unanimement reconnu que les nouvelles dispositions légales étaient de droit étroit (1). L'obligation morale du père de fournir des aliments à l’enfant naturel non reconnu ne pourra donc trouver une sanction, en dehors des cas où la loi autorise la recherche de la paternité, que dans la jurisprudence antérieure. Celle-ci, avons-nous dit, n’a pas été effacée par le législateur contemporain; il semble même que les récents travaux législatifs sur la filiation naturelle soient venus lui donner un appui. M. L. Rigaud fait en effet observer (2) que, dans la discussion de la loi au Sénat, M. Richard avait proposé de remplacer la formule du nouvel article 340 du Code civil : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée : 1°... PAORRES », par celle-ci : « La recherche de la paternité est interdite, sauf dans les cas ci-après énumérés ». L’amendement fut rejeté. M. Rigaud conclut : « Du fait même que le principe de l'interdiction de la paternité n’a plus une valeur textuelle, mais une
(1) Cf. p. ex. Trib. Grasse, 26 juillet 1943, Gas. Trib., 11 et 18 novembre 1913.
(2) Revue Le Mouvement social, 15 juillet 1913, pp. 18 et 19.
simple valeur interprétative en ce qui concerne les cas où l’action en déclaration de paternité sera accueillie ou rejetée in limine, il résulte que toute la jurisprudence antérieure se trouve désormais validée et légitimée ».
Dans cette régularisation de la jurisprudence, les enfants naturels non reconnus puisent aussi le droit de demander des aliments sans intenter une action en recherche de la paternité. « On soutient vainement, dit la Cour d'Aix, dans un arrêt du 5 avril 1913 (1), que la loi du 16 novembre 1912, en autorisant dans certains cas la recherche de la paternité, a eu pour effet de priver les enfants naturels du droit de demander des aliments, sans faire reconnaître préalablement leur filiation naturelle ».
La jurisprudence antérieure à la loi nouvelle subsiste enfin dans un cas très important : celui où le père a pris un engagement vis-à-vis de la mère (2). Mais nous dirons dans quelle mesure il est nécessaire d’invoquer un lien naturel pour établir ici l'obligation alimentaire du père.
Cette jurisprudence, qui reconnaît au père l’obligation naturelle d'entretenir ses enfants naturels non reconnus, fut motivée par l'interdiction légale de la recherche de la paternité, apparue dans notre droit
(1).S. 1913, 1, 214, Note de M. Naquet critiquant la formule donnée par la Cour d'Aix. Le litige trauché par cette Cour était né sous l'empire de l'ancien articie 340.
(2) L'action en recherche de la paternité, lorsqu'elle est ouverte, est accordée à l’enfant (art. 340, 29 al. 2) non à la mère. Celle-ci n’en a que l'exercice pendant la minorité de l'enfant. Mais nous verrons plus loin que la jurisprudence lui permet quelquefois d’intenter de son chef une action contre le père.
sous la période révolutionnaire et prononcée dans l’article 340 (ancien) du Code civil.
Le droit romain, jusqu’au Bas-Empire, ne connut pas de paternité naturelle, si ce n’est dans un cas très spécial. Le droit chrétien de Rome, au contraire, en tint compte dans le double but d’y attacher des incapacités et d'accorder certains avantages à une catégorie d’enfants naturels, ceux nés d’un concubinat. Il oblizea le père naturel à entretenir son enfant né d’un concubinat et il créa même, au profit de celui-ci, un droit de succession limité (Nov. 18. c. 5 ; Nov. 89 c. 12, 4, 6).
L'ancien droit français se rapproche, sur ce point, de la législation romaine du Bas-Empire. Le principe de l'obligation du père naturel, posé par les canonistes et appliqué par les tribunaux séculiers comme par les juges ecclésiastiques, fut reproduit par les auteurs de droit civil (1). Les Znstitutes coutumières de Loysel contiennent cette maxime, qui fixe bien la tradition de l’ancienne jurisprudence française en cette matière : « L'on juge que qui fait l’enfant, le doit nourrir ».
Au xvu siècle, Eusèbe de Laurière, l’annotateur des Mazximes, observe que le principe est toujours en vigueur. L'avocat Fournel, dans son Traité de la Séduction, paru en 1781, fait la même constatation.
L'œuvre créatrice de la jurisprudence française, concérnant l’obligation alimentaire du père naturel, est unanimement approuvée dans son ensemble. C’est en se réclamant de cette parole de J.-J. Rousseau: « Les règles du droit naturel sont mieux gravées dans les cœurs des hommes que dans le fatras de Justinien »,
(1) 11 fut admis qu'une reconnaissance sous seing privé conférait
le droit à des aliments.
que les orateurs de la Convention firent attribuer aux enfants naturels les mêmes droits de succession qu'aux enfants légitimes, déterminèrent une sévérité plus grande pour la preuve de la filiation naturelle et furent cause de la suppression de tout droit existant au profit des enfants naturels non reconnus. C’est aussi en se réclamant, plus exactement, des règles du droit naturel, que la jurisprudence a corrigé la législation du 12 brumaire an Il, reproduite dans ses principes essentiels par le Code civil dont la rédaction subit en cette matière l'influence de Napoléon. Celui-ci avait dit : « La société n’a pas d'intérêt à ce que les bâtards soient reconnus ». Quel fut le résultat de cette législation (1)? Le nombre des enfants naturels s’accrût. Il en fut de même du nombre des infanticides, des avortements et des crimes passionnels. La mortalité infantile, en ce qui concerne les enfants naturels, fut environ deux fois plus importante que la morti-natalité des enfants légitimes. Enfin la criminalité juvénile augmenta dans la même proportion que le nombre des enfants naturels.
La urisprudence apporta un léger remède à ces maux en obligeant, dans certains cas, le père à pourvoir à l'entretien de l’enfant. Ce faisant, elle agit conformément aux prescriptions du droit naturel, répandues au moyen-âge par l'Église. Celle-ci, en effet, « bien qu’elle condamne en dehors du mariage l’œuvre de chair, vint au secours de la chair tombée: par l’intermédiaire de ses canonistes et de ses tribunaux, elle tendit ses bras compatissants à la fille-mère. Indépen-
(1) La législation de la période intermédiaire et du Code civil n’a été qu’une des causes des maux constatés,
damment des peines sévères qui frappent le délit de séduction, les décrétales de Grégoire IX, qui ne font que codifier un droit ancien, obligent, par imitation de la législation mosaïque, le séducteur à épouser la fille séduite, ou si celle-ci ou son père n’y consent pas, à la doter raisonnablement... Quant à l'enfant, l’Église proclama son droit à rechercher son père et à obtenir des aliments jusqu’à ce qu’il fût en état de gagner sa vie par ses propres moyens, et cela alors même que l'enfant fût issu d’un adultère ou d’un inceste » (1-2).
Obligation du père naturel vis-à-vis de la mère de l’enfant. Obligations entre concubins. — L'obligation existant au profit personnel de la mère est tantôt civile, tantôt naturelle.
Elle est civile et fondée sur un quasi-délit au cas de séduction, lorsqu'il est établi, à l'encontre du séducteur, qu'il y a eu violence, abus d’autorité, promesse de mariage ou manœuvre dolosive. Le concubinage n'est visé dans aucune disposition du Code civil, mais cette application des articles 1382 et 1383 de ce Code est l’œuvre d’une jurisprudence fermement établie. L'idée principale qu’il en fautretenir est que l'obligation d’indemniser la fille séduite est subordonnée à l'existence d’une faute qualifiée, à l'emploi de moyens réprouvés par la morale et par la loi. La décision judiciaire à intervenir dépendra des circonstances de fait : la faute réciproque exclut l’imputabilité et par suite l’action en dommages-intérêts ; il n’y a préjudice moral causé à la concubine qu’autant que celle-ci menait, avant l’éta-
(4) Rigaud, Revue Le Mouvement social, juin 1913, p. 502. (2) Consulter le Corpus juris canonici, livre V, titre XVI, De adulleris et stupro (X, V, 16, 1, 2) chap. 1 et 2.
blissement des relations, une vie régulière et honnête.
En dehors des hypothèses sus-énoncées, les rapports entre concubins ne donnent pas ouverture à une action civile en dommages-intérêts. La Cour de Paris, dans un arrêt du 20 décembre 1911 (S. 12, 2, 318), déclare nettement que ces « rapports, quelle qu’en ait été la durée, ne sauraient être, par eux seuls, générateurs d’un droit ».
La jurisprudence reconnaît toutefois qu’en l'absence de quasi-délit permettant d’agir en justice les rapports sexuels hors mariage peuvent donner naissance à une obligation naturelle qui a sa cause dans l’obligation de réparer le préjudice matériel ou moral causé à la concubine. Il suffit pour cela que la faute morale attachée à l’existence de ces rapports ait eu pour résultat de créer une situation injuste à l’égard de l’un des intéressés.
Par la condition qu’elle impose à l’existence de cette obligation naturelle on voit que la jurisprudence ne fonde pas ici l’obligation naturelle sur un simple devoir moral. Qu'est-ce qui déterminera la nature de l’obligation existant à la charge du concubin? La manière dont le tort a été causé, la modalité de la faute qui l’a déterminé. S'il n’y a pas de préjudice à réparer (et il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement s’il y a dommage), l'engagement pris par le concubin envers la concubine constitue une libéralité soumise aux conditions de forme et de fond des donations. On sait que dans notre droit les libéralités entre concubins sont en principe permises ; cependant, lorsqu'elles ont pour but l'établissement ou le maintien des rapports
du concubinage, la jurisprudence en proclame la nullité comme ayant une cause illicite (1).
À la question de savoir si l'obligation dont est tenu le concubin est civile ou naturelle s’attachent d’autres intérêts que celui qui tient à la différence principale des deux sortes d'obligations : l'ouverture ou le refus d’une action. Dans une note, sous un arrêt de la Cour de Rennes du 7 mars 1904 (S. 07, 2, 241), M. Hémard fait justement observer que « l'obligation naturelle donnera la possibilité de réparer par avance un dommage à venir » (la Cour de Rennes parle d’assurer à la concubine « le pain de ses vieux jours »); il remarque aussi que l'obligation naturelle créée par ce dommage à venir « valide les billets souscrits par le concubin au cours des relations irrégulières, en vue de garantir la femme contre les conséquences ultérieures, contre les suites du concubinage ». Cette dernière observation est basée sur un des effets normaux des obligations naturelles qui, dans la matière spéciale que nous étudions, est peut-être le plus important : la novation. L'engagement souscrit par le concubin transforme en effet son obligation naturelle en une obligation civile qui a sa cause juridique valable dans l'obligation primitive.
Quelques décisions judiciaires ont précisé l’étendue de l'obligation naturelle du concubin : il doit payer les frais funéraires et de dernière maladie de sa concubine
(1) IL est important, au point de vue des effets de l'obligation naturelle existant entre concubins, de savoir quaud l'obligation contractée au profit de la concubine est licite; l'engagement pris aura ou n'aura pas, suivant les cas, un effet novatoire sur l'obligation naturelle. Cf. sur ce point, Gaz. Pal., Sommaires 1er semestre, 1912, p. 126, vo Obli gations, n°* 2 à 6.
(Trib. Seine, 13 novembre 14903, S. 07, 2, 242 en sousnote) ainsi que les frais d'accouchement.
Un juge a même décidé que la femme mandant un médecin pour soigner l’homme vivant avec elle reconnaissait une obligation naturelle; il a déclaré, pour expliquer cette décision, que le paiement des soins médicaux faisait l’objet d’une obligation réciproque entre les concubins.
Notons enfin que la jurisprudence ne se borne pas à faire dériver du concubinage quelques obligations naturelles. Elle reconnaît parfois que les rapports des concubins déterminent entre eux la formation d’un lien civil. Un individu qui vit maritalement avec une femme dans un appartement qu’il a loué pourra être actionné avec elle au paiement solidaire de fournitures livrées sur la demande de sa concubine dans cet appartement (Trib. civ. Seine, Gaz. Trib., 12novembre 1912). Cette décision semble aller à l’encontre de l’article 1262 du Code civil suivant lequel la solidarité ne se présume pas. Mais elle fait application d’un autre principe admis par la jurisprudence : les tribunaux peuvent, même en l’absence de solidarité légale ou conventiontionnelle, prononcer une condamnation 2x so/idum, soit parce qu'il est impossible de reconnaître dans quelle mesure chacun des débiteurs est tenu, soit parce qu'il y a entre eux des intérêts indivisibles. (Reg. 12 janvier 1904; D. 06, 1, 38 et les renvois; Cass. 8 janvier 1906; D. 08, 5, 36).
L'obligation de pourvoir à l'entretien de l'enfant existet-elle simultanément à la charge du père et de la mère
naturels? — Le Code civil qui dans l’article 203 a mis cette obligation à la charge du père et de la mère légi-
times ne contient pas de règle semblable en ce qui concerne la filiation naturelle. L’équité semble devoir combler cette lacune et empêcher que l’un des parents supporte seul les frais d'entretien de l'enfant commun. La jurisprudence à complété son œuvre en adoptant cette manière de voir. Un arrêt de la Cour de Toulouse du 28 juillet 1863 (S. 64, 2, 137) et un autre arrêt plus récent de la Cour de Chambéry du 1° février 1909 (S. 10, 2, 23) sont sur ce point très affirmatifs.
La première de ces décisions, soigneusement motivée, permet à la mère d’exercer de son chef contre le père une action tendant à obtenir le remboursement de la part lui incombant dans l'entretien de l'enfant, à compter non seulement de la reconnaissance du père (qui n’est que la preuve de son obligation) mais encore du jour où elle a fait l’avance des frais. Cette demande en justice, formée par la mère en son propre nom, est une action née de la gestion d’affaires. L'article 203 du Code civil ainsi conçu : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » est transposé par la Cour de Chambéry de la façon suivante, en matière de filiation naturelle : €... les père et mère contractent ensemble, par le fait même de la procréation, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants naturels... » (1-2).
(1) Quelques arrêts antérieurs à ceux mentionnés au texte avaient résolu la question partiellement en décidant que l'obligation alimentaire avait sa source dans le fait même de la paternité et non dans l'acte de reconnaissance : Cass., 27 août 1811 (S. 13, 1, 199); Paris, 9 mars 1860 (S. 60, 2, 148). En sens contraire : Pau, 11 mai 1863 (S. 64, 2, 139).
(2) Un commentaire de la décision de la Cour de Chambéry a été donné par M. E. H. Perreau dans la Revue crit. (1911, p. 70).
Obligation pour les père et mère naturels de pourvoir à l'établissement de leurs enfants naturels par mariage ou autrement. — Les tribunaux mettent à la charge des père et mère naturels, comme à la charge de parents légitimes, l'obligation naturelle de doter leurs enfants. La Chambre des requêtes a rendu en ce sens deux arrêts de dates rapprochées. Le 30 juillet 1900 (D. 01, 1, 502)elle décidait que l'engagement d'élever, d'entretenir des enfants naturels non reconnus était l’acquittement d’une obligation naturelle. Le 5 mars 1902 (D. 02, 1, 220) elle refusait la répétition de valeurs mobilières remises par une personne à une autre qu’elle avait toujours traitée comme sa fille. Dans cette dernière espèce il y avait ceci de particulier que la demande en répétition était refusée à un légataire universel. Celui-ci en effet, nous le dirons plus loin, ne saurait avoir plus de droits que son auteur, lors même qu’il s’agit de la transmission d’une obligation naturelle (Comp. Paris, 3 août 1825).
L'obligation naturelle du père de subvenir aux besoins de son enfant naturel non reconnu s’étend-t-elle à l’enfant adultérin? — L'ancien droit avait créé à cet égard entre l'enfant adultérin ou incestueux et ses père et mère un véritable lien civil. Olivier de Saint-Vast écrit sous l’article 357 de la Coutume du Maine : « Les aliments sont dûs, même aux adultérins et incestueux par leurs père et mère naturels, jusqu’à ce qu’ils soient en état de gagner leur vie, ne suffisant pas de leur faire apprendre un métier, leur père et mère étant obligés de les faire passer maîtres. Lorsqu'il s’agit d'aliments ou de legs modiques, qui sont présumés en servir, les père et mère ont la liberté de leur en assurer par quel-
que acte que ce soit, pouvant êtré contraints en justice de les leur fournir (1) ».
Le Code civil, dans l’article 762, accorde aux enfants adultérins ou incestueux le droit de réclamer des aliments à la succession de leur pèreet mère et cette disposition suppose que ceux-ci sont tenus de leur vivant de la même obligation. Mais le droit de l’enfant ne pourra s'exercer que dans les circonstances exceptionnelles où la filiation adultérine ou incestueuse se trouve légalement constatée, l’article 335 du Code civil prohibant la reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux. En dehors de ces hypothèses (mari désavouant un enfant dont la conception est postérieure au mariage, annulation d’un mariage contracté au mépris d’un précédent lien ou entre personnes parentes au degré où le mariage est prohibé.…., légitimation permise dans un cas particulier par l’article 331) l'enfant adultérin ou incestueux n’est lié à ses père et mère que par un lien naturel sur lequel la jurisprudence a fondé une oblqation morale pouvant servir de cause juridique valable à un engagement civil. (Limoges, 23 avril 1901; Gaz. Pal., 01,2, 323 ; D. 02, 2. 474 ; Paris. 18 février 1910, S.10, 2, 220, Gaz. Trib., 1910, 1% sem.., 2, 328). L'arrêt de la Cour de Paris est commenté de la manière suivante par M Demogue dans la Revue trimestrielle (1910, p. 623) : « L'arrêt applique aux enfants adultérins le même principe qu'aux enfants naturels simples. Cela paraît satisfaisant, car la raison de décider est la même, surtout qu’il paraît bien, en fait, que les enfants adultérins ont été placés par la loi dans une situation
(1) Commentaire sur les coutumes du Maine et d'Anjou, par Olivier de Saint-Vast, 1718, p. 311.
Etre
trop dure à laquelle on s’efforce de rémédier. Cependant il y a ceci de grave que l’on admet un engagement vis-à-vis d’un enfant qui ne peut être reconnu. Dans l'espèce, il y avait ceci de spécial, mais qui n’avait qu'une importance de fait, qu'on considérait comme preuve de l’engagement une reconnaissance sous-seing privé de l’enfant nulle à la fois, pour vice de forme et parce qu'il s'agissait d’un enfant adultérin ».
La jurisprudence n’est pas toutefois fermement établie en cette matière. Un arrêt de la Cour de Nîmes du 19 mai 1913 (Gaz Tri0 4913220298" Le Droit, 31 octobre 1913) a décidé au contraire que l’enfant adultérin a droit à des aliments dans le cas seulement où sa filiation est l’objet d’une déclaration judiciaire, que la reconnaissance volontaire ne peut pas lui profiter et lui permettre de demander des aliments (1).
M. Champcommunal, dans une étude sur la condition juridique des enfants naturels dans les nouvelles législations de la Suisse, de la Principauté de Monaco et de Belgique (2), a montré quelles différences existaient sur ce point entre ces différentes législations et la nôtre. Bien qu'antérieur à la loi française du 16 novembre 1912, cet exposé synthétique des législations helvétique, monégasque et belge, mis en regard des articles 334 et suivants de notre Code civil, peut être comparé utilement aux dispositions du droit français qui régissent aujourd'hui la matière. Des différences
© (1) Recueil Phily, 1914, n° 1971 (sommaire).
(2) Cette étude était une contribution à l'enquête provoquée en 1910 par la Société de législation comparée sur la réglementation du sort de l'enfant illégitime dans les plus récentes lois européennes (Bulletin de la Société, 1910, pp. 19 et 189).
ns —
subsistent en ce qui concerne la nature de l’obligation alimentaire dont est tenu le père vis-à vis de l’enfant naturel et l’autorité qui sanctionne cette dette considérée isolément.
Le Code civil suisse comme le droit allemand rattache l’enfant naturel à sa famille maternelle et lui accorde, à l égard de celle-ci, en vertu même de sa naissance, les mêmes droits que s’il était légitime. L’enfant naturel n’a vis-à-vis de son père des droits analogues à ceux de l’enfant légitime que s’il a été volontairement reconnu. Mais la recherche judiciaire de la paternité, dont les effets sont limités à l'obligation alimentaire du père, peut toujours être intentée.
La loi belge détermine les cas dans lesquels la recherche de la paternité est admise; ceux-ci ont été récemment augmentés; et la déclaration de la paternité entraîne à l’égard de l'enfant tous les effets de la filiation naturelle. Mais dans cette législation, comme dans la loi suisse, une simple action en demande d’aliments est aussi accordée à l’enfant contre le père supposé.
Dans ces deux législations on permet donc à l'enfant nature] de poursuivre l’exécution de l’obligation e2vrle alimentaire dont son père est tenu vis-à-vis de lui. On ne subordonne pas l'existence de cette obligation à la reconnaissance volontaire ou forcée de la paternité, comme le fait le Code civil français corrigé partiellement sur ce point par la jurisprudence.
Le droit monégasque adopte un système analogue à celui du droit français.
Dette alimentaire entre collatéraux naturels. — Le droit romain attribuait à cette dette les caractères d’une
obligation civile et obligeait les frères qui étaient dans l’opulence à fournir des aliments à leur frère naturel qui était dans le besoin.
Le droit français, qui a reconnu entre les frères et sœurs naturels un droit de succession, n’a pas créé à leur égard de dette alimentaire. Mais la jurisprudence, s'inspirant de la législation romaine, a suppléé de bonne heure au silence du Code civil. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 août 1826 (S. 27, 1, 152) a décidé qu'un frère pouvait être tenu de fournir des aliments à son frère naturel dans l’indigence, qu'il existait à sa charge une obligation naturelle.
Quelques auteurs invoquent à l’appui de cette opinion un arrêt plus récent, rendu par la Cour de Grenoble le 8 février 1898 (S. 1901, 1, 259) (1). Dans l’espèce rapportée par cet arrêt, il s’agit bien d’une obligation qui fut naturelle à l'origine, mais cette obligation est devenue entre les collatéraux naturels une dette civile de succession par suite d’une novation accomplie par le de cujus lui-même, leur auteur commun. On ne saurait donc se prévaloir de cette seconde décision comme de la première en faveur de l'existence d’une obligation naturelle.
Il n’y à pas lieu, semble-t-il, de distinguer ici suivant que les collatéraux naturels sont ou ne sont pas des descendants naturels. L'obligation morale de fournir des aliments à son frère ou à sa sœur qui sont dans le besoin existe entre les frères et sœurs légitimes (nous l'avons vu plus haut), entre les frères et sœurs naturels,
(1) M. E. H. Perreau (Les obligations de conscience devant les tribunaux, p. 515, note 6) renvoie à cette décision.
etentre les uns et les autres (Cf. Cass. 5 mai 1868.S. 68, 1, 251).
$ 2. — Obligations nalurelles existant à la charge des héritiers.
Les obligations naturelles existant à la charge des héritiers peuvent naître directement sur leur tête ; elles peuvent aussi, en conséquence du caractère patrimonial de ces dettes (1), leur être transmises par le décès de leur auteur sur la tête duquel elles sont nées.
On a prétendu que les obligations naturelles changeaient de caractère et devenaient civiles en se transmettant par succession. Cette opinion injustifiée, qui n’a jamais été répandue dans la doctrine et qu’on s’est efforcé en vain d'introduire dans la jurisprudence (2), est conforme quelquefois aux apparences, mais ne résiste jamais à l’analyse. Les successeurs peuvent être tenus civt/ement, par le seul fait du décès du de cujus, d’une obligation naturelle à l'origine, mais cela suppose toujours qu’une novation est intervenue du vivant de leur auteur, qui a transformé la dette en une obligation civile. C’est surtout au cas de novation par engagement tacite (en particulier par prestations périodiques), antérieure au décès, qu'on a pu se tromper sur la véritable cause du changement de nature dans l'obligation. Il arrive en effet que la novation d’une obligation naturelle en une obligation civile se trouve constatée pour la première fois par un jugement pris
(1) Voir plus bas : Effets des obligations naturelles, chap. V. (2) Trib. Boulogne-sur-Mer, 9 août 1906, Le Droit, 17 décembre 1906. Paris, 3 juillet 1908, Le Droit, 19 novembre 1908.
contre les héritiers (1). M. E. H. Perreau relève un autre motif d'erreur : le créancier d’une obligation civile renonce parfois « à poursuivre son débiteur de son vivant, se réservant la faculté d’actionner plus tard ses héritiers. En ce cas, il n’y a pas obligation naturelle à la charge du débiteur originaire, mais obligation civile avec terme incertain, reculé jusqu’à la mort de celui-ci. Quelquefois on a interprété de la sorte la promesse par une personne de s'acquitter « quand elle soudra » (Paris, 14 mai 1857, S. 58, 2, 245; Gand), 23 mai 1883, J. Clunet, 1884, p. 424) (2).
Il arrive au contraire qu'une obligation civile se dégrade par la mort du débiteur pour devenir une dette simplement naturelle. Mais cette transformation n’est pas, là non plus, le fait même du décès ; elle est la conséquence d’une renonciation des héritiers à l’hérédité. Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 24 mars 1898 a en effet déclaré que c’était pour les héritiers renonçants «une obligation naturelle et un devoir de conscience » d’acquitter les dettes incontestées de la succession. MM. Baudry et Barde (Obligations, t. 11, n° 1658) critiquent fortement cette décision. « À l’égard de celui dont elle émane, disent-ils, la renonciation supprime complètement l'obligation ; elle ne peut pas avoir simplement pour effet de l'affaiblir en la dépouillant de l’action. »
La mort d’un débiteur n’a pas par elle-même d'effet novatoire sur la nature de l'obligation dont il était tenu, elle ne renforce ni n’amoindrit le lien juridique exis-
(1) Paris, 16 février 1860, D. 60, 5, 122. Cass., 30 juillet 1900, S. 01 4, 259, (2) Revue trim. de. dr. civ.. 1913, p. 530 texte et note 2.
tant entre deux personnes dont l’une est physiquement changée. Elle n’influe qu’indirectement sur les caractères de la dette en créant un état de fait permettant d'accomplir certains actes juridiques qui la modifient. Nous nous expliquerons un peu plus loin sur la transformation prétendue subie par la nullité d’une donation changeant de nature, d’absolue qu’elle était, devenant relative, à la mort du donateur. Nous verrons aussi que la promesse, faite par des héritiers présomptifs, d'exécuter un legs nul n’a aucune efficacité juridique si elle accompagne la disposition testamentaire irrégulière, tandis qu’elle constitue l’exécution d’une obligation naturelle si elle intervient après la mort du testateur.
Le testament est un acte solennel que l’irrégularité des formes ne rend pas complètement inexistant au point de vue juridique. Il diffère à cet égard de la donation qui n'engendre aucune obligation, même simplement naturelle, quand les formalités requises pour sa validité n’ont pas été observées. Le motif de cette différence est le suivant : en exigeant pour les donations l’accomplissement de formes solennelles, le législateur cherche à assurer la liberté du disposant, à le garantir contre sa propre faiblesse, tandis qu’il faut voir dans les formalités du testament olographe des garanties de sincérité « plutôt que des formes solennelles » (1).
La jurisprudence a, pour ce motif, déclaré maintes fois qu’un legs, nul en la forme, était la source d’une obligation naturelle (2). Les auteurs, peu nombreux,
(1) Planiol, t. IL, n° 2515.
(2) Testament olographe sans date : Paris, 16 février 1860, D. 60, 5.
qui ont rejeté cette opinion (Laurent, t. X VIL On Trolong, Donations et testaments, t. TI, n°1752 ; Massol, p. 298) (1) comptent aujourd’hui dans leurs rangs M. Planiol.
Signalons une conséquence du système jurisprudentiel : « si l’on annule, comme pacte sur succession future, la promesse faite au défunt pour le cas où on lui succéderait, ses recommandations demeurent valables comme legs verbal et engendrent une obligation naturelle. » (Nîmes, 5 décembre 1860, S. 61, 2 42)
L'article 1340 du Code civil, aux termes duquel « la confirmation ou ratification, en exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer les vices de forme, soit toute autre exception », vise-t-il l’accomplissement d'une obligation naturelle ou bien at il trait, comme sa rédaction le donne à penser, à une véritable confirmation, soit expresse soit tacite d’une donation nulle en la forme ? Cette question fort controversée a été envisagée en détail dans différentes thèses, qui en ont démontré l'intérêt (4). Nous ne reproduirons pas toutes les opinions qu'elle à fait naître et nous n’en contenterons d'y répondre d’un mot : il s’agit là, selon nous, de l'exécution d’une obligation naturelle ; les motifs qui 122 ; projet de testament resté incomplet : Trib. Belley, 6 février 1856, D. 56, 3, 21 ; legs verbal : Req., 10 janvier 1905, S. 05, 1, 128 et nombreux autres arrêts. Cf. Charmont, Revue cril., 1906, p. 330 et Perreau, Rev. trim. de dr. civ., 1913, p. 520 notes 4 à 10.
(1) Et aussi Baudry et Barde, Oblig., t. Il, n° 1667; Huc, VII, n° 237, p. 318 ; Tanaka-Yudourou, p. 89.
(2) E. H. Perreau, Rev. trim. de dr. civ., 1913, p. 520, (3) Cf. surtout thèse Serruau, p. 41.
OS
empêchaient de reconnaître l'existence d’une pareille dette du vivant du donateur n'existent plus et il y a en faveur de. cette solution un argument décisif : le paiement partiel accompli par les héritiers du donateur «ne procure pas au créancier le droit de porter en justice la réclamation du surplus ». Une confirmation permettrait au contraire à l’accipiens d'exiger l’exécution intégrale. | Au risque de ne pas donner à notre étude un caractère très méthodique (l'ampleur du sujet nous contraint à en négliger certaines parties), nous passons rapidement sur ces.principales obligations naturelles existant à la charge des héritiers, pour traiter plus particulièrement de quelques autres, contestées ou moins connues.
Prétendue obligation naturelle existant à la charge des enfants qui renoncent à la succession de leur père ou de leur mère. La jurisprudence, a-t-on dit, voit une obligation
naturelle dans l'obligation pour les enfants renonçant
à la succession de leur père ou de leur mère de payer
les frais funéraires ou de dernière maladie du de cujus.
Cela nécessite quelques explications.
11 y a bien là une obligation qui doit ses effets civils
à la jurisprudence. Les frais funéraires et de dernière
maladie sont, d’après le Code civil, des dettes de succes-
sion ; ils sont privilégiés sur les meubles et immeubles de l'actif héréditaire au rang déterminé par l’article 2101. La loi n’a pas prévu le cas où l'actif de la succession serait inexistant, ou tout au moins insuffisant pour payer les frais dont il s’agit. Dans cette hypothèse, les héritiers renonçants doivent-ils être con-
traints de les acquitter ou bien obligés naturellement à
le faire? Les tribunaux ont résolu la question de la manière suivante : les enfants du de cujus, même s'ils renoncent à la succession, sont tenus de contribuer au paiement des frais funéraires et de dernière maladie, dans la mesure où ils auraient pris part à l’hérédité s’ils avaient accepté; ils doivent cette contribution à titre d'aliments.
Trois jugements rapprochés en date, et motivés de la même manière, ont adopté cette solution : Trib. civ., Seine, 7 janvier 1902 ; Trib. de Nancy, 30 janvier 1902 ; Trib. de Boulogne-sur-Mer, 28 novembre 1902 (1).
Le premier ne statue que sur le paiement des frais funéraires, les deux autres se prononcent à la fois sur l’acquittement des frais funéraires et des frais de dernière maladie. Les espèces qu’ils concernent présentent, hormis cette différence, les mêmes caractères essentiels : les parties en cause ont, àvant le décès du de cujus, satisfait à l’obligation alimentaire dont elles étaient tenues envers lui; la demande dont les juges ont à connaître est formée par un enfant qui a acquitté tous les frais funéraires ou de dernière maladie pour obtenir de ses frères et sœurs le remboursement suivant leur part contributive.
Quelle est la nature de l’obligation reconnue et sanctionnée par la jurisprudence ? Est-ce une obligation naturelle au sens strict? Assurément non. On a soutenu le contraire parce que les décisions des tribunaux de Nancy et de Boulogne qualifient d'obligation naturelle la dette qu’ils sanctionnent, contribuant ainsi à jeter la confusion dans la distinction des obligations
(1) Ces trois jugements sont rapporté: au Recueil Sirey, 4903, 2, 52,
morales. Il s’agit en réalité d’une obligation de conscience civile.
M. Planiol veut que les trois jugements précités diffèrent par les caractères et le fondement qu'ils attribuent à la dette des enfants renonçants (1). Deux d’entre eux reconnaîtraient à cette dette les caractères d’une obligation simplement naturelle, tandis que l’autre indiquerait qu’il s’agit d’une obligation civile alimentaire. Nous ne réussissons pas à découvrir ces différences. Les trois décisions donnent pour base à l’obligation des descendants la dette alimentaire. On y relève bien des termes dissemblables : le tribunal de la Seine parle de « dette personnelle », les deux autres d’«obligation naturelle ». Mais il n’y a là qu’une question de mots, car les obligations sont partout sanctionnées de la même manière et pour les mêmes motifs.
La solution de la jurisprudence n’est pas critiquable en elle-même; elle renforce une obligation de conscience susceptible d’être pleinement sanctionnée. Au contraire, les motifs qu’elle invoque ne sont pas à l’abri de tout reproche. Lorsque les tribunaux parlent d’ «obligation naturelle », de « dette personnelle » ils entendent désigner des obligations morales. Mais ce n’est pas uniquement sur ce caractère qu'ils basent leurs décisions. Ils aiment à faire valoir d’autres arguments plus positifs et autant que possible textuels. Ici ils prétendent que la prestation des frais funéraires et de dernière maladie est due à fitre alimentaire. La rai-
(4) Planiol, Traité élémentaire de Droit civil, t. 11, n° 344, second alinéa et t. 1II, no 2028 note 1. Sans doute par suite d’une erreur matérielle, ces deux passages sont contradictoires ; mais cette contradiction ne détruit pas la différence qu'ils ont pour but de signaler.
ro
son vaut pour les frais de dernière maladie, mais il est douteux qu’elle soit bonne également pour les frais funéraires.
Des trois décisions judiciaires qui viennent d’être analysées il faut rapprocher un jugement du tribunal de Paix de Langres en date du 21 juin 1912. La même solution y est donnée à l’occasion de la même dette, qui continue à être appelée «obligation naturelle » (1).
Dispositions en forme précative.
On a cherché à éviter la prohibition des substitutions de différentes manières, et les efforts tentés pour atténuer la rigueur de l’article 896 du Code civil ont été fréquemment couronnés de succès devant les tribunaux. Un moyen souvent utilisé par les testateurs consiste à grever une libéralité de l'obligation de conserver et de rendre en évitant de prononcer un ordre, en exprimant un désir, un vœu, une prière ou une recommandation. Le donataire ou le légataire ainsi gratifié est obligé d'accomplir les volontés du disposant, mais il ne l’est que naturellement, sans que l’appelé puisse contraindre ses successeurs à lui restituer les biens compris dans la substitution. Si donc le grevé n'a pas pris les mesures qui doivent conduire à l’acquittement de cette obligation de conscience au jour de son décès, la dévolution des biens grevés naturellement de substitution a lieu d’après l’ordre successoral réglé par la loi.
Le caractère d'obligation morale a été reconnu maintes fois par la jurisprudence française à la substitution faite sous cette forme (2). La Cour de cassation
(1) Monileur des huissiers, 1912, 613; Phily, 1913, no 2298. (2) Cass., 16 mars 1875, S, 15, 1, 150; Toulouse, 48 décembre 1880,
a déclaré que le grevé était tenu d’ « une simple obligation morale, dépourvue de toute sanction civile » (1), que cette pareille disposition ne créait « aucun lien de droit entre le de cujus et celui à qui devait profiter la réalisation de son vœu (2). »
Dans cette hypothèse et en l’absence d’une novation intervenue postérieurement à la substitution précative, l’appelé ne peut jamais exiger du grevé ou deses représentants la restitution des biens substitués. Il n’existe aucun cas d'ouverture de la substitution; l’article 14057 du Code civil concernant la déchéance du grevé, et l’article 1053 relatif à l’abandon anticipé des biens transmis à charge de restitution ne sauraient être appliqués.
Une manifestation certaine de volonté suffit à l’acquittement de l’obligation naturelle du grevé, tel un paiement accompli en connaissance de cause ou un engagement pris sciemment envers les appelés.
Un testament nul pour vice de forme dans lequel le grevé instituerait l’appelé son légataire vaudrait-il exécution de l'obligation naturelle ? On serait tenté de répondre affirmativement par analogie avec ce qui se passe pour l'obligation dotale des père et mère valablement acquittée par un acte sous seing-privé. Mais les deux cas sont bien différents; en matière de legs, il ya lieu de tenir compte des droits des héritiers du sang qui ne peuvent être tenus civilement d'exécuter un legs contenu dans un testament nul pour vice de forme.
S. 81, 2, 74; Riom, 30 mai 1881, S. 82, 2, 56; Cass., 26 juin 1882, 5. 89, 2, 403 ; id., 18 janvier 1893, S. et P. 94, 1, 502.
(1) Cass., 5 juin 1899, S. 1900, 4, 259.
(2) Cass., 14 juin 1899, S. 1900, 4, 80.
L'obligation morale du grevé ne peut être novée par ce moyen, elle conserve le même caractère en la personne de ses successeurs.
Legs à charge d'emploi en œuvres de bienfaisance. — Les libéralités charitables revêtent souvent la forme de legs à charge d'emploi en « œuvres de bienfaisance ». Cette forme a plusieurs avantages. On évite les revendications et même la surveillance du représentant légal des pauvres. On peut, par ce moyen, faire des dons à certains établissements auxquels il estinterdit de recueillir à titre gratuit ou qui ont besoin pour cela d’une autorisation préalable, sans que la libéralité puisse être annulée comme faite à des personnes incertaines ou incapables (1). Les tribunaux se réservent toutefois le droit d'apprécier si la personne qualifiée légataire universelle a bien réellement cette qualité ou s’il s’agit de dispositions faites au profit de bénéficiaires incertains par personne interposée (2).
Le point qui nous intéresse est de savoir quelle est la nature de l’obligation imposée au légataire, lorsque la disposition testamentaire est validée. M. Perreau déclare qu’il s’agit d’une obligation morale (3) et il voit dans le caractère de l'obligation, mise par le testateur à la charge du légataire simplement à titre d’obligation de conscience, la raison qui valide la disposition
(1) Maurice Cesbron. Étude théorique et pratique sur les libéralités charitables, thèse, 1911, p. 184 et s.
(2) Cf. Douai, 1er maï 1894, D. 95, 2, 249 ; S. 95, 2, 1; Nancy, 9 mars 1901: Rev. établ. bienf. 1901, p. 308; P. 03, 9, 43.
(3) Revue trim. dr. civ. 1913, p. 532 ; il se place au point de vue du droit positif et il veut parler d’une obligation naturelle; au point de vue exclusivement moral l'obligation est trop évidente,
testamentaire. Tel paraît bien être en effet le sens de deux décisions judiciaires très importantes en la maüère : Req.7 janvier 1902 (D. 03,1, 302) ; Paris 17 juin 1592 (D. 92, 2, 381). Mais un arrêt de la Cour suprème du 28 juillet 1903 (S. 04, 1, 07, D. 05, 1, 425) a validé une libéralité du même genre pour laquelle le défunt avait pris soin de désigner un exécuteur testamentaire avec mission de faire exécuter ses volontés dans leurs moindres parties (1). D’après cet arrêt, la condition imposée à la validité de la libéralité charitable aurait donc disparu. Il n’y aurait plus d'intérêt pour le testateur à faire entendre que les charges imposées à son successeur ne relevaient que de son honneur et de sa conscience et que leur accomplissement était laissé à sa discrétion.
Une décision récente du Tribunal dela Seine (29 juillet 1912, Revue def. rel. 1912, 438, sommaire Phily 1913, n° 1008) contient un autre argument. Il s'agissait, dans l’espèce, d’un legs fait à un prêtre « afin qu'il en fasse, pour la gloire de Dieuet le bien des âmes l’usage qu’il jugera le meilleur, où qu’il soit ». Le Tribunal a validé cette disposition bien qu'aucun bénéficiaire. aucune œuvre déterminée ne fussent désignés, parce que la liberté laissée au légatairede faire usage de la somme «où qu'il soit » était exclusive de l’idée de transmission à une personne ou à une œuvre et indiquait nettement que les biens devaient rester dans le patrimoine du prêtre légataire. Cette décision se rapproche des deux premiers arrêts de cassation mentionnés ci-dessus, d’après lesquels la validité d’une disposition testamen-
(4) Notons que dans cette espèce la charge était imposée aux héritiers et non à un légataire.
taire de ce genre est subordonnée au caractère simplement moral de l’obligation imposée au bénéficiaire direct.
Il y a donc toujours intérêt, malgré quelques variations de la jurisprudence, à constater le caractère moral de l'obligation charitable mise à la charge du successeur. Une autre question se pose alors : devonsnous ranger cette obligation parmi les dettes naturelles, comme le fait M. Perreau, sans établir de distinction ? Sommes-nous, au contraire, toujours en présence d’un simple devoir moral non susceptible de produire par lui-même des effets juridiques et ne pouvant s’exécuter que par un don ?
Des distinctions sont nécessaires. Si le bénéficiaire véritable de la libéralité est connu. s’il est un établissement (qui a ou n’a pas capacité pour recevoir (1)), désigné par le testateur, il s’agit d’une obligation naturelle. Si au contraire la libéralité doit parvenir à des personnes incertaines, il semble bien qu'aucune obligation naturelle ne peut exister. La formation d’un rapport juridique suppose des sujets définis. Demolombe l’a rappelé en matière d'obligations naturelles en disant que ces obligations supposaient « une relation entre une personne déterminée et une autre personne déterminée (2) ».
Est-ce à dire qu’un legs charitable dont les bénéficiaires sont incertains n’entraîne jamais qu’une obligation purement morale à la charge du successeur ?
(1) Pour le cas d’un legs fait à un diaconat protestant qui n’a pas cette capacité. V. Rouen, 9 mai 1900, D. 02, 2, 362.
(2) Trailé des donations entre vifs et des testaments, t, HI, nos 36 et suiy.
Nous ne le pensons pas. Le lien moral donnera naissance à une obligation naturelle si les ‘bénéficiaires sont un jour déterminés d’une façon suffisamment précise. Cette détermination peut se faire de différentes manières. Est-ce que le créancier naturel ne pourrait pas, par exemple, être désigné par la justice sur la demande de l’obligé? Cette question s’est posée en pratique. Voici un cas particulier (Agen, 30 décembre 1907 et Cass. 29 avril 1911, S. 1913, 1, 372): Un testateur avait légué une maison à une communauté non autorisée de sœurs garde-malades, sous la réserve que si les sœurs venaient à quitter la commune la maison serait vendue et «le prix versé entre les mains de l’autorité supérieure pour l’employer en bonnes œuvres pour la commune ». La communauté désignée par le testateur vint à quitter la commune pendant l’année qui suivit le décès du de cujus et la maison fut vendue par le légataire universel. Le maire de la localité intervint alors pour réclamer le prix, se considérant comme l’autorité supérieure chargée de faire emploi de ce prix en « bonnes œuvres ». Le tribunal lui donna raison, mais la Cour d'appel informa le jugement. La Cour analysa la nature de la disposition testamentaire en disant qu’elle ne constituait pas une substitution vulgaire mais « une charge de l’hérédité laissée à la libre disposition du légataire universel, ce dernier n'étant obligé que par sa conscience à remettre le prix de l'immeuble vendu à l’autorité supérieure, chargée de l’'employer en bonnes œuvres pour la commune ». Sur l'offre faite par le légataire universel de verser le prix de vente de la maison entre les mains de l'autorité supérieure désignée par la justice, la Cour déclara que
dans l'intention du testateur l'autorité supérieure était l’évêque du diocèse. Un pourvoi fut formé, que la Cour suprême rejeta.
Dans une note anonyme contenue au Sirey sous l'arrêt de Cass. du 29 avril 1911, précité, on lit la remarque suivante: (S'agissant d’un devoir de conscience, il importait peu que la Cour eût, à la demande du légataire universel, défini quelle était « l'autorité supérieure » entre les mains de laquelle il pourrait, pour accomplir les intentions du testateur, remettre le prix de l'immeuble. Les dispositions de l’arrêt sur ce point ne pouvaient avoir d'autre portée que celle d’une consultation officieuse sans caractère obligatoire ».
Ces dispositions n’avaient-elles pas cependant pour effet de réaliser la condition qui manquait à l'obligation de conscience du légataire universel pour que celle-ci constituât une obligation naturelle ?
$ 3. — Causes de nullité des engagements, donnant lieu à des obligations naturelles. Obligation naturelle provenant de l'incapacité civile de s’obliger.
L'existence de l'obligation naturelle naissant de la conclusion d’un contrat à la charge de l'individu qui ne peut s’obliger civilement n'a que rarement été contestée (1). Cette obligation, convient-il de remarquer, n'existe pas en l’absence de toute capacité ; elle exige la capacité morale de s’obliger, celle du discernement, que possèdent le mineur parvenu à l'âge de raison, l’interdit se trouvant dans une intervalle lu-
(1) Deux auteurs ont nié l'existence de cette obligation naturelle : Laurent, t. XVIT, n°10 : Marcadé t. IV, n° 752,
cide, la femme mariée non autorisée et le prodigue agissant sans l'assistance de son conseil dans les cas où cette assistance lui est imposée (1).
L'ancien droit était peu différent à cet égard de notre droit moderne. En ce qui concerne la femme mariée, Q il ny a que la coutume de Bayonne, dit Argou (livre III, chap. XIX), qui porte qu'après le décès de l’un des conjoints 1 obligation de la femme non autorisée est bonne et doit être exécutée sur ses biens (2). Les auteurs ont toujours fait une place importante aux engagements des incapables dans la théorie des obligations naturelles. Suivant Pothier, certaines de ces obligations « naissent de contrats de personnes qui, ayant un jugement et un discernement suffisants pour contracter, sont néanmoins par la loi civile inhabiles à contracter ».
Dans l’exposé des motifs du Code civil nous relevons cette déclaration de Jaubert : « Une femme mariée, qui ne peut s’obliger civilement sans l’autorisation de son mari ou de la justice, est pourtant responsable envers sa conscience de l’inexécution de son engagement. Si donc un regret immoral la portait à vouloir répéter ce qu'elle a payé, sous prétexte qu’elle n’aurait pu être civilement contrainte, le magistrat la repousserait, en lui rappelant qu’elle a satisfait à une obligation naturelle. Il en serait de même d’une obligation contractée par un mineur sans les formes voulues par la loi, et
(1) Nous dirons « engagements annulés pour incapacité » pour désigner les obligations naturelles dont il est question ici; cela par simplication, car l’état d'incapacité n’est pas toujours suffisant pour motiver la restitution. Cf. Rabec, De la lésion des mineurs, thèse Caen, 4914, Ile partie, chap. If.
(2) Institution au Droit français édition de 1164, tome II, p. 182,
qui aurait été volontairement payée au temps de sa majorité ».
La tradition supplée ici d'une façon certaine à l’absence de disposition expresse du Code civil concernant cette obligation.
L'obligation naturelle des incapables a pour but de corriger la rigueur inévitable des règles établies par les lois civiles, en matière de capacité. En ce qui concerne la minorité particulièrement, la loi établit une présomption de non-discernement qui est souvent contredite par les faits. Il est juste que le mineur qui, sur le point d’être majeur, s’est engagé librement, en connaissance de cause, et qui, à sa majorité, se reconnaît lié par une dette véritable, puisse donner effet à son engagement par une exécution volontaire ou par une nouvelle promesse.
Il faut préciser à quelle condition l'obligation naturelle de l’incapable prend naissance. Tant que l’engagement n’a pas été annulé, qu'aucune confirmation faite en état de capacité n’est intervenue et que le délai imparti pour agir en nullité n’est pas expiré, on ne peut se prononcer d’une façon définitive sur la nature de l'obligation et il est inutile de faire appel à l’existence d’une obligation naturelle, l’engagement passé en état d'incapacité étant toujours susceptible d’acquérir une efficacité civile complète par une confirmation. Jusqu'à l'annulation, dit M. Guigou (thèse, p.194), l’obligation demeure civile, et elle l’est si bien, que si, arrivés à la capacité civile, les ex-incapables n’invoquent pas leur incapacité à l’époque où ils se sont engagés, leur obligation, conservant le caractère civil, peut donner lieu à une action que les tribunaux accueil-
leront, sans pouvoir invoquer d’office la défectuosité originaire. Remarquons toutefois que l’ex-incapable qui n'aura pas invoquer la nullité pendant le délai qui lui est donné pour le faire (dix ans à partir de la cesation de l'incapacité, art. 1304 du Code civil), conservera, selon la jurisprudence, une exception perpétuelle tirée de son incapacité contractuelle au moment où l'engagement a été conclu.
Laurent prétend (t. XVII, $10)qu'uneobligation naturelle ne peut pas survivre à l’annulation du contrat parce que, dit-il, l’annulation est prononcée {au moins en ce qui concerne les femmes mariées) pour raison d'ordre public (le respect de l’autorité maritale). Ce raisonnement ne nous semble pas pouvoir être admis en droit français, où les dispositions restrictives de la capacité ont été créées, à tort ou à raison pour la femme mariée, dans un intérêt privé et de protection.
L'obligation naturelle des incapables, qui peut naître à leur charge pendant la durée de leur incapacité, n’est valablement exécutée par eux que lorsqu'ils sont devenus civilement capables de payer ou de s’obliger. Un prodigue peut donner effet à ses obligations de conscience dans la limite des actes qu'il peut faire; il en est de même du mineur émancipé et de la femme mariée sous un régime qui lui réserve une certaine capacité.
La rescision pour lésion, au contraire de l’annulation pour incapacité, ne laisse pas subsister à la charge du mineur une obligation naturelle. La raison en est que la lésion est un dommage causé par un vice du consentement. Nous dirons un peu plus loin que les vices du consentement mettent en effet obstacle à ce