NATURE
qu'une obligation morale survive à une annulation prononcée en raison de leur existence.
Dans un cas particulier, l'incapacité du mineur se prolonge au-delà de sa minorité; il ne peut contracter avec son ex-tuteur avant que dix jours se soient écoulés depuis la reddition du compte de tutelle (art. 472, Code civil). Si, au mépris de cette prohibition légale, un engagement est intervenu entre eux, il faut, croyonsnous, admettre la survivance d’une obligation naturelle à l'annulation de l’obligation civile ainsi contractée.
Observons cnfin que l'interdiction légale (non la dégradation civique comme il est dit dans la thèse de M. Guigou) diffère ici de l'interdiction judiciaire en ce qu’elle ne permet pas à l’interdit de s’obliger naturellement à transférer la propriété de ce qui lui appartient. Elle enlève à l'individu qui en est frappé « le droit de consentir tout acte d’aliénation et de dessaisissement qu'il ne pourrait faire par lui-même sans porter atteinte aux règles qui régissent l’administration de ses biens » (Cass. 27 février 1883 ; S. 84, 1, 65, note de M. Villey). L’argument de Laurent peut être valablement invoqué ici pour légitimer la rigueur plus grande de la solution. Les actes défendus à l’interdit légal sont frappés d’une nullité absolue, pouvant être invoquée par tous les intéressés, car l’incapacité qui atteint ce condamné n’est pas simplement une mesure de protection, c’est aussi une mesure d'intérêt général.
Les lignes qui précèdent se rapportent seulement à l'incapacité contractuelle. Faut-il étendre la solution qu'elles indiquent aux délits et aux !quasi-délits commis par les incapables ? Assurément non, les incapables ayant le discernement de leurs actes s’obligent civile-
ment par les faits dommageables dont ils sont les auteurs et il ne saurait être question de faire annuler les dettes ayant cette origine. Cette pleine responsabilité est affirmée pour les mineurs par l’article 1310 du Code civil. Une tradition juridique fermement établie l’impose aux autres incapables. En ce qui concerne la femme mariée, un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 1888 (D. 88, 1,361; S. 91, 1, 294) est fondé sur un principe dont l’application influe grandement sur les conditions d’existence de l'obligation naturelle naissant d’un engagement contracté en état d’incapacité. Cette règle consiste en ce que la femme mariée, qui à passé un contrat sans l’autorisation de son mari ne peut en demander l’annulation, « lorsqu'elle s’est présentée faussement comme étant non mariée ou séparée de corps, soit qu’elle ait employé des manœuvres frauduleuses, soit que par des agissements géminés et prolongés elle ait laissé l’autre partie dans l'erreur » (1). Dès lors qu’il y a /ait délictueux, la responsabilité est donc entière, et l'incapacité civile contractuelle de celui qui s’oblige ne motive plus la formation d’une obligation simplement naturelle.
Faut-il voir une source des obligations naturelles dans les obligations civiles annulables pour vices du consentement : violence, erreur ou dol ?
Comme pour les engagements des incapables, la question ne se pose que lorsque l’engagement a été annulé. Jusqu'à l'annulation, la confirmation ou l'expiration du délai imparti pour agir en nullité, le carac-
(4) Planiol, t. [, n° 940.
tère (civil ou naturel) de l'obligation contractée est nécessairement réservé.
M. Colmet de Santerre, déclare : « Le créancier ne peut exiger le paiement, mais, puisque le débiteur peut ratifier (art. 1338), l'exécution volontaire qui équivaut à une ratification n’est autre chose que l’acquittement d'une obligation naturelle par une personne qui se reconnaît liée (1) ».
Cet auteur se place en dehors de notre hypothèse. Jusqu'à l'annulation l'obligation dont le consentement est vicié ressemble beaucoup à l'obligation naturelle ; le créancier ne peut en exiger le paiement et le paiement effectué ne peut être répété. La validité de l’exécution est même subordonnée à la même condition que le paiement d’une obligation naturelle : il faut que le débiteur ait agi en connaissance de cause. Un arrêt récent de la Cour de cassation (24 février 1913, S. Sommaires 1913, 1, 51) a rappelé que l’exécution d’un engagement contracté sous l’empire d’une violence morale, quelle qu’en ait été la durée, alors que cette exécution a eu lieu sous la même influence, ne peut être considérée comme la confirmation de l'obligation. Mais le paiement, lorsqu'il est volontaire, et par suite valable, n’est pas ici l’accomplissement d’une obligation naturelle; conformément à l’article 1338 du Code civil, c’est une ratification tacite. L’explication fournie par M. Colmet de Santerre vise cette situation du débiteur antérieurement à l'annulation, celui-ci peut ratifier, mais il est inutile d’invoquer ici l'existence d’une obligation naturelle.
(1) Colmet de Santerre, t. V, n° 1174 bis, 5, dans le même sens * Demolombe, t. XXVII, n° 38; Capitant, Introduction au droit civil, p. 50, note 1; thèse Serruau.
Nous envisageons la question, avons-nous dit, postérieurement à l'annulation de l'engagement, autrement elle ne présente aucun intérêt pratique.
Nous admettons, même alors que les conventions annulées pour vice du consentement ne laissent pas subsister d'obligation naturelle C’est l'avis que MM. Aubry et Rau émettent, sans le motiver (5° édition, t. IV. p. », note 5), se bornant à déclarer que la question n’a pas d'intérêt au cas de confirmation. M. Planiol (1), qui partage également cette opinion, en fait connaître le motif. L’annulation des obligations entachées d’un vice d’un consentement « ne laisse subsister aucune obligation naturelle, dit-il, puisqu'elle enlève à l'acte sa base même, la volonté de celui qui s'était obligé. » MM. Baudry-Lacantinerie et Barde (Obligations, t. XI, n° 1660) invoquent la même raison.
Celle-ci nous paraît convaincante, à condition d’en préciser la formule. On n’entend pas dire que le vice du consentement fait disparaître la volonté. L'absence de consentement diffère profondément du vice en ce qu’elle ne permet pas même à l’acte d’exister. Pour que l’erreur, par exemple, puisse être un vice de la volonté, il faut supposer (nous transcrivons ici les termes employés par M. Planiol) qu’elle n’a pas une gravité suffisante pour la détruire entièrement. On doit donc dire que le consentement réel donné à l’acte vicié s’efface avec l’annu/ation et que celle-ci ne peut laisser survivre d'obligation naturelle, parce qu’un élément essentiel à tout engagement, la volonté, a disparu. Aucune obligation n’existera désormais sans
(1) Planiol, t. II, no 343.
une nouvelle convention, réglée, quant anx formes, suivant la nature des effets à produire. La situation est ici toute différente de celle faite aux incapables dont les engagements ont été annulés pour défaut de capacité. Ceux-ci au contraire peuvent en dehors de toute convention nouvelle donner effet à leurs engagements lorsqu'ils ont acquis la capacité suffisante pour leur exécution.
La lésion, qui est un vice du consentement, donne cependant naissance à une obligation naturelle, mais dans des conditions toutes différentes. Le bénéficiaire de l'obligation est alors celui qui a été lésé. La raison pour laquelle une obligation morale est ici admise est que la lésion n’est pas seulement un vice du consentement, elle suppose un dommage pécuniaire qui moralement donne lieu à réparation, quelque soit le montant du préjudice souffert.
Loin de mettre des obligations naturelles à la charge de ceux qui en sont les victimes, les vices du consen tement peuvent déterminer la formation de liens purement civils. Cela se produit lorsque la personne dont le consentement a été vicié néglige inconsciemment d'agir en nullité pendant le délai que la loi lui accorde pour le faire.
Une obligation naturelle survit-elle à un acte juridique nul pour vice de forme ?
Nous supposons un contrat relatif à des droits patrimoniaux et dont la validité est subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités solennelles (testament, donation..,). Il n’est contraire ni aux lois
d'ordre public ni aux mœurs et il est conclu par des personnes capables de contracter. On a simplement omis de remplir les formalités requises. Quelle est son efficacité juridique ?
L'hypothèse énoncée, dans laquelle les formes imposées sont requises € ad solennitatem », est immédiatetement distinguée par quiconque est tant soit peu initié aux choses du droit de celle où les formalités exigées par le législateur ne concernent que la preuve du contrat.
Nous écartons d’abord cette dernière hypothèse ; elle ne peut donner lieu à une discussion. Toullier s’est clairement exprimé à son sujet : « La forme des contrats, dit-il, appartient à la manière de prouver leur existence, et non pas à l’essence des conventions considérées en elles-mêmes. La validité de la convention est indépendant de la validité de l’acte, de son authenticité et même de l’existence de tout acte » (1). Jaubert a dit de même : « Le droit n'intervient que pour les formes, elles sont tutélaires, nécessaires, mais elles ne se rapportent qu’à l’action civile. La véritable base de l’obligation est toujours dans la conscience des contractants. » Aux termes de l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme en valeur de 150 francs. Si une convention dont l’objet est supérieur à ce chiffre a été conclue sans qu’il soit dressé d’acte authentique ou sous seing privé, la preuve n’en pourra être admise (exception faite pour le cas où l’article 1347 ou l’article 1348 serait applicable) et le créancier entreprendra des poursuites vaines contre
(1) Droit civil français, tome VI, n° 23; Cf. Merlin, vis Contrat et Convention.
le débiteur si celui-ci persiste à nier la dette. Est-ce à dire que ce débiteur sera dégagé de toute obligation? Evidemment non. La convention existe, juridiquement même, quoique non prouvée, et l’obligé demeure tenu d'une dette civile. S'il gagne son procès, une obligation naturelle subsiste.et la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que l'exécution volontaire de la dette soit validée. Le juge qui a rejeté la demande du créancier n’a pas déclaré que le débiteur ne devait rien, il a reconnu simplement que le demandeur n'avait justifié sa prétention.
Comme modèle de contrat dans lequel un écrit est requis ( ad probationem », nous avons choisi une convention soumise à l’artiele 1341 du Code civil, d'autres exemples aussi caractéristiques sont ceux du contrat synallagmatique soumis à la formalité du double (art. 1325) et de la promesse unilatérale de payer une somme d'argent ou une chose appréciable, prévue par l'article 1326. Dans tous ces cas une obligation civile naît indépendamment des formes imposées pour la preuve et elle sortira sa pleine efficacité juridique si le débiteur reconnaît sa dette spontanément ou devant la justice; si l’action introduite par le créancier setermine par un débouté, elle tombera au contraire au rang des obligations naturelles.
La première question que nous avons posée doit être abordée maintenant. Subsiste-t-il une obligation à l’acte solennel dans l’accomplissement duquel une ou plusieurs formalités, exigées à peine de nullité, ont été omises et si une dette en résulte, quelle est sa nature?
Dans ce cas, où les formes ne sont plus seulement exigées dans un but probatoire mais pour l'existence
même du lien juridique que l'acte est destiné à faire naître, les réponses des moralistes sont très hésitantes. Quelques-uns pensent que l’acte nul pour vice de forme ne donne naissance à aucune dette; d’autres estiment que cet acte engendre des obligations naturelles malgré l'absence de lien civil, d’autres enfin, raisonnant par rapport aux dispositions entre vifs ou testamentaires, donnent une solution assez peu juridique, en déclarant que dans le doute le possesseur doit avoir la préférence (Billuart; Saint-Alphonse de Liguori lib. I, n° 711). D’après ces derniers auteurs, le bénéficiaire du contrat ou de l'acte (donataire ou légataire) peut conserver en toute sûreté de conscience l’objet de la disposition et les héritiers peuvent refuser d'exécuter la donation ou le legs.
Les juristes sont également divisés sur cette question. Sauf MM. Aubry et Rau qui rangent indistinctement parmi les sources des obligations naturelles les conventions et les dispositions qui ne sont pas revêtues des formes extrinsèques exigées par la loi pour leur efficacité civile (1), ils considèrent d'ordinaire isolément chaque acte solennel.
En ce qui concerne les donations, Toullier admet l'existence d’une obligation naturelle à la charge du donateur. Il y a des conventions, dit-il, qui n'étant comme les pactes, destituées d’actions que par omission de certaines formalités prescrites par la loi civile, produisent une obligation naturelle : telles sont les donations dont l'acte ne contient point en termes exprès la mention qu’elles ont été acceptées, ou qui ne
(4) Cours de droil civil français, 5° édition, tome IV, page 7.
seraient faites que par acte sous seing privé ; elles sont nulles en ce sens que le donataire n’a pas d’action pour contraindre le donateur à les exécuter, mais l’obligation naturelle qui en résulte pour le donateur l'empêche de les rétracter, si elles ont été exécutées volontairement ou ratifiées dans les formes » (1). Cette opinion n’est pas généralement suivie, car elle ne se concilie pas avec les motifs pour lesquels la solennité a été instituée. Lorsque d’Aguesseau fit rendre l'ordonnance de février 1731 sur les donations, il eut le désir de protéger la liberté des donateurs en les obligeant à manifester leur volonté dans un acte solennel; l'intervention du notaire peut empêcher qu’ils cèdent sans réfléchir à une impulsion subite, prévenir les captations et d’une façon générale écarter toute influence nuisible à la liberté du disposant. L’admission d’une obligation naturelle survivant à une disposition nulle faciliterait les manœuvres que l’on a voulu éviter, puisque cette obligation serait susceptible d’être cautionnée, payée, novée sans l’accomplissement d'aucune formalité. C’est pourquoi la grande majorité des auteurs pensent que l’inobservation des formes, imposées par l’article 931 du Code civil met obstacle à ce qu'une obligation même simplement naturelle survive à la donation nulle. L'article 1339 sert d’appui à cette opinion, il décide que «le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs nulle en la forme. il faut qu’elle soit refaite en la forme légale ». Troplong, Massol, Baudry et Barde partagent cet avis que Colmet de Santerre et Laurent expriment de la
(1) Droit civil, tome VI, n° 380.
manière suivante : (N’était l’article 1339 du Code civil, écrit Colmet de Santerre, on aurait pu considérer le donateur entre vifs lui-même comme obligé naturellement, au cas de donation nulle; mais l’article 1339 exige formellement que la donation soit refaite, par conséquent refuse à l’acte irrégulier les effets de l’obligation naturelle par rapport au donateur » ; « Quand la donation est nulle en la forme, dit Laurent critiquant l’opinion de Toullier, elle est inexistante ; l’article 1339 Code civil le dit dans les termes les plus énergiques ; or le néant ne peut engendrer aucun lien, pas ‘plus une obligation naturelle qu’une obligation civile ». La raison invoquée par Laurent ne pourrait pas à elle seule entraîner notre conviction car il est loisible au droit positif d'établir pour l’existence des obligations naturelles des conditions différentes, moins formelles que celles qui sont exigées pour la formation des liens civils. Cela a même lieu fréquemment. Mais les arguments précédemment exposés nous semblent décisifs.
Pour combattre cette opinion on invoque l’article 1340 du Code civil aux termes duquel « la confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception ». Nous disions en étudiant les obligations naturelles existant à la charge des héritiers que cet article crée une obligation naturelle. Observons que ce texte est étranger au donateur lui-même, cela suffit pour refuser à l’argument qu’on en tire contre notre système une valeur
absolument probante.
La même question se pose en ce qui concerne les legs irréguliers. Nous en avons parlé plus haut (p. 159) et nous avons alors fait observer qu’en cette matière les raisons invoquées contre la survivance d’une obligation naturelle à la nullité reconnue d’une donation ne sont plus valables. On n’a pas à craindre que l'héritier subisse des influences étrangères ; il demeure parfaitement libre d'accepter ou de refuser la successio n; s’il l’accepte, il faut admettre qu’il s'oblige au moins naturellement à respecter et à accomplir les volontés du testateur (1). Laurent, dans sa tendance à toujours limiter le domaine des obligations naturelles, rejette cette doctrine (2).
Outre la donation et le testament, qui sont les actes solennels à propos desquels la question de l’existence d’une obligation naturelle, tenant à l’inobservation des formes, est le plus fréquemment soulevée, il y a lieu d'envisager au même point de vue les actes et contrats suivants :
La reconnaissance d’un enfant naturel doit être faite dans un acte authentique, aux termes de l’article 334 du Code civil. Constatée purement et simplement dans un écrit privé, elle n’avait encore hier aucune valeur et ne pouvait être considérée que comme la novation d’une dette naturelle d'aliments (3). La loi du 16 novembre 1912 qui a laissé subsister une obligation simplement naturelle à la charge du père dans les cas où la
(1) Baudry et Barde, Obligations, t. [1, n° 1667.
(2) T. XVII, n° 14, p. 23 et XII, no 359.
(3) M. Guigou, thèse, p. 214 voyait dans cette reconnaissance l’origine même de la dette naturelle ; elle ne constituait selon nous,
qu'un acte recognitif et novatoire d’une obligation naturelle dérivant du fait même de la paternité.
recherche judiciaire de la paternité demeure interdite, a donné à cette reconnaissance irrégulière une certaine efficacité : l’ouverture d’une action en justice. Le nouvel article 340 du Code civil contient cette disposition : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclaré... 3° dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité.…. ». Remarquons bien que la loi n’exprime qu’une possibilité. La reconnaissance d’un enfant naturel par acte sous seing privé continue à être inopérante en elle-même et elle exerce sur l’obligation naturelle à laquelle elle se rapporte une influence juridique nullement décisive, elle donne seulement au créancier de l'obligation naturelle alimentaire résultant du fait de la paternité le droit d’ëntroduire une action en justice. L'article 340 dit les conditions de recevabilité de cette action mais non celles dont la réalisation entraînera certainement le suceès de la demande.
L'adoption faite en dehors des formes prescrites par les articles 353 et suivants du Code civil, bien que nulle au regard de la loi, doit, selon nous, créer une obligation naturelle d'aliments et de secours ; l’ordre public et l’équité commandent cette solution.
L'ordre public s’oppose au contraire à ce qu’un contrat de mariage nul, pour vice de forme, d’une nullité qui entache l’acte tout entier (non présence de l’un des futurs époux, défaut d'authenticité, rédaction postérieure à la célébration du mariage) produise quelque effet civil. Cela est surtout vrai pour les conditions générales du contrat, car il convient, croyonsnous, de faire exception pour la constitution de dot
contenue dans un contrat de mariage non authentique. Dès lors que l’on admet qu’une dot constituée par des parents dans un acte spécial sous-seing privé peut-être exigée civilement, on doit reconnaître la même efficacité à la constitution faite dans un contrat de mariage privé. Lorsque la Cour de Montpellier rejeta il y a quelques années cette solution, sa décision souleva les protestations d’une grande partie de la doctrine. M. Capitant a déclaré : (Si le contrat de mariage, nul pour défaut de forme, ne produit aucun effet juridique et n’a aucune valeur comme écriture privée, il en est autrement des conventions distinctes qu'il contient et qui, comme la constitution de dot faite par les père et mère, auraient pu être constatées par acte sousseing privé ».
Aucune obligation ne résulte d’une constitution d’hypothèque ou d’une subrogation à l'hypothèque, quand les formes de publicité attachées à ces actes n'ont pas été observées et quand les mentions prescrites par la loi n’ont pas été faites. L’admission d’une obligation naturelle dérivant d’une constitution d'hypothèque serait-elle de quelque utilité? L’hypothèque et l’obligation naturelle sont deux institutions dont les caractères différent grandement et parfois s'opposent; elles peuvent, à certaines conditions, se trouver associées (1), mais jamais confondues.
On doit, avec M. Guigou, faire les réserves suivantes : « Si les actes faits ainsi d’une façon vicieuse ne peuvent aucunement produire l’effet voulu, il pourrait cependant découler des obligations naturelles des
(1) Voy. Infra : Effets des obligations naturelles, garanties,
engagements accessoires, pris par les parties ou par l’une d'elles; et si la subrogation et l’hypothèque ne résultent pas de l’acte, ce qui est évident, on pourra admettre, examen fait de l'espèce, qu’il demeure l’obligation de refaire les actes en vue d'atteindre le but voulu, mais sans qu’il puisse en résulter en aucune manière une action pour le créancier contre l’obligé naturel ».
Une obligation naturelle existe aussi dans une hypothèse un peu différente : « On ne devrait pas reconnaître le caractère de libéralité à l’acte par lequel des créanciers hypothécaires inscrits valablement admettraient un concours avec eux, pour le partage du prix de vente des immeubles de leur débiteur, un créancier non inscrit; ils acquitteraient simplement une dette naturelle en cette occasion » (1).
S 4. — Obligations naturelles survivant à des causes d'extinction d'une obligation civile.
Les causes d'extinction des obligations civiles ne sont pas à proprement parler des sources des obligations naturelles. Les causes occasionnelles des obligations morales dont nous allons parler, résident dans le fait qui a donné lieu à l'obligation civile primitive: accord de volonté ou fait pur et simple. Les auteurs désignent fréquemment ces dettes sous le nom d’obligations civiles dégénérées (2). Il n’est done question
(1) Thèse Guigou, p. 215
(2) Mais presque tous (exception faite en particulier pour M. Boissonade) comprennent dans celte catégorie un nombre d'obligations bien plus restreint que celui que nous allons adopter. Le nom d’ « obliga-
tions civiles dégénérées » est aussi donné aux obligations naturelles étudiées dans le paragraphe précédent.
que de la survie et non de la naissance d’une obligation naturelle.
A ce sujet une remarque s'impose. Il existe des obligations qui sont à la fois civiles et naturelles, c’est le plus grand nombre, et d’autres qui n’établissent entre le bénéficiaire et l'obligé qu’un lien purement civil (1). Les premières seules peuvent survivre en tant que dettes naturelles à la cause légale qui détermine leur extinction. Il est utile par conséquent pour la détermination pratique des obligations naturelles que nous considérons, de connaître l’origine de l'obligation civile éteinte Sous le bénéfice de cette observation, nous passerons en revue les différentes causes d'extinction des obligations civiles. Leur importance étant très variable au point de vue qui nous intéresse, nous leur consacrerons des développements proportionnés. Nous envisagerons d’abord les modes d'extinction dans lesquels le créancier reçoit satisfaction sousune forme quelconque, puis ceux dans lesquels le créancier n’est en aucune façon désintéressé, enfin ceux qui, particuliers aux conventions, s’attaquent au contrat lui-même.
Le mode normal d'extinction dans lequel le créancier se trouve satisfait est le paiement. Il peut laisser survivre une obligation naturelle à la dette civile. « Subest semper aliquid ex justitia naturali, idque libera paciscentium voluntate majus et antiquius. » (Encyclique de Léon XIII, De conditione opificum). Le créancier peut avoir en équité des droits supérieurs à ceux qui sont établis par son titre. La prestation convenue étant acquittée, cet excédent forme l’objet de la dette simplement naturelle.
(1) Chap. prél.
La même observation s'applique à la dation en paiement, à la novation et à la compensation.
Dans tous ces cas il est important d'apprécier l’existence de l’obligation naturelle d’après la théorie objective, celle qui est généralement admise par la jurisprudence, et non d’après la théorie subjective. Il ne suffit pas que le débiteur se croie encore obligé vis-à-vis du créancier, pour qu’une obligation morale existe et produise des effets civils, il faut que l’équité lui impose un paiement supplémentaire. Cette remarque est surtout importante dans le cas où l'extinction de l’obligation naturelle est due à l'impossibilité d'exécuter ou à la perte de la chose; une dette naturelle (ou même civile) ne survivra que si le débiteur est réellement en faute, si l'impossibilité d'exécuter doit lui être reprochée.
La confusion est, semble-t-il, le seul mode d’extinction par lequel le créancier, recevant satisfaction (sous une forme très spéciale), est privé de tous droits. Il ne peut en effetse devoir à lui-même, même naturellement.
Une obligation naturelle survit à une obligation civile dans trois cas où l'extinction de cette dernière dette s’opère sans que le créancier soit désintéressé : la prescription, la chose jugée libérant civilement mais injustement le débiteur et la remise de dettes.
Nos anciens auteurs ont soutenu d’intéressantes controverses sur le point de savoir si les obligations civiles prescrites ne se prolongeraient pas par une obligation naturelle. Sous l’article 273 de la coutume de Bretagne, au titre « de hypothecarum prescriptionibus et an naturales obligationes prescriptione tollantur » (n°° 22 et 23), d’'Argentré signale le désaccord qui existait sur ce point entre ses contemporains et il prend lui-même parti dans
la controverse de la manière suivante : Il y a dans la prescription une sorte d’acquiescement, de consentement tacite qui, lorsque le débiteur veut en profiter, fait disparaître le fondement du contrat; le lien de droit est donc dissous, il ne reste qu’un lien de conscience ». L'auteur semble admettre qu’un simple devoir moral survit à la prescription Dunod s’est exprimé plus clairement : il serait difficile « de faire juger qu'il y a lieu à la répétition, dans ces circonstances, dit-il, surtout s’il était question d’une prescription courte et statuaire. On a souvent plus d’égards en pratique à l'équité qu'aux règles étroites et rigoureuses. » Bigot de Préameneu a dit: «le cri de sa conscience qui lui rappellera (au débiteur ou au possesseur) sans cesse son obligation naturelle est la seule ressource que la loi puisse laisser au propriétaire ou au créancier qui aura laissé courir contre lui la prescription. » Les auteurs modernes admettent presque tous l’existence d’une obligation naturelle survivant à la prescription (1), solution contenue implicitement dans un arrêt de la Cour suprême du 26 mars 1845 (S. 47, 1, 120).
A l'exception de Massol, les auteurs admettent également qu'une obligation naturelle survit au jugement qui a déchargé le débiteur. Ce n’est pas en effet aller contre l’autorité accordée à la chose jugée que de donner effet à la prestation accomplie par le débiteur qui reconnaît la sentence injuste. « Le Vinculum æquitatis, la certitude et la détermination de ce qui est du et payé, le créancier et le débiteur, la cause certaine de la dette, en un mot tout ce qui constitue une véritable obliga-
(1) Contra, Molitor ; Troplong (Traité de la prescription, nos 29 et suiv.).
tion naturelle est ici réuni; et si la dette n’est plus civile, c’est qu’une présomption invincible de la loi lui enlève ce caractère » (1).
La remise de dette, spécialement celle qui est contenue dans un concordat, laisse subsister une obligation naturelle à la charge du débiteur. Cette obligation est implicitement reconnue par la loi dans plusieurs textes : l'article 604 du Code de commerce permet la réhabilitation du failli lorsque celui ci a payé intégralement ses dettes et l’article 545 du même Code donne action aux créanciers contre les cautions qui garantissaient les dettes remises. La jurisprudence a toujours admis dans cette hypothèse l’existence d'une obligation naturelle.
Mais il faut se garder de confondre ce cas avec celui où, d’après le concordat, la dette dont il est fait remise doit recouvrer sa pleine efficacité civile si le débiteur revient à meilleure fortune. Il ne s’agit plus alors d’une simple obligation naturelle mais d’une véritable obligation civile conditionnelle (Rouen, 29 juillet 1908, S. 09, 2, 211) (2).
Nous passons rapidement sur ces différents cas d’obligations naturelles qui ne donnent plus lieu à discussion aujourd’hui. Mentionnons simplement encore les dettes naturelles qui résultent de l'annulation, de la résolution ou de la révocation d’un contrat. En ce qui concerne l’annulation, nous avons dit plus haut qu’elle ne laissait survivre d'obligation naturelle que dans le cas d'incapacité.
(1) Guigou, thèse, page 206.
(2) Voir infra, chap. VII, comment la jurisprudence sous-eutend presque toujours cette condition.
S 5. — De la rémunération de certains services.
La rémunération des services rendus gratuitement est-elle une donation ou bien l’accomplissement d’une obligation naturelle ? C’est une question fort discutée, à laquelle la jurisprudence paraît avoir donné définitivement une solution très raisonnable en admettant à cerläines conditions dans cette hypothèse l'existence d’une obligation à effet limité.
Sous la plume des auteurs qui attribuent à cette prestation le caractère d’une libéralité reviennent fréquemment les mots « dispositions rémunératoires », «donationsrémunératoires », empruntés aux articles 909 et 960 du Code civil. Ces auteurs s’appuient en effet sur ces textes pour imposer à toute rémunération de services, indistinctement, les conditions de forme des donations ; ils argumentent de ce que l’article 960 soumet la donation rémunératoire aux conditions de fond propres aux libéralités en déclarant cette donation révoquée de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur. Ils estiment en outre que voir dans la rémunération de certains services une prestation à titre onéreux serait donner ouverture à des fraudes, accorder un moyen de tourner les règles particulières aux donations (1).
Laurent enseigne également que les services rendus ne peuvent motiver un paiement valable d’une obligation naturelle, mais il base son opinion sur un motif un peu différent. Suivant cet auteur, la rémunération de services est tantôt une libéralité, tantôt l'exécution
(1; Colmet de Santerre, t. V, n° 174 bis.
d’une obligation civile, selon que les services rémunérés n’ont pas été ou ont été réels. Dans le second cas, le billet souscrit par le bénéficiaire des soins ou des services obtenus ne constituerait pas la preuve qu’une novation à transformé une obligation naturelle primitive en une obligation civile, ce serait la simple reconnaissance d’une dette civile (1).
Contrairement à la première opinion, nous reconnaissons, en droit positif, une différence entre la donation rémunératoire et rémunération de certains services.
Nous pourrions aller plus loin et prétendre, avec M. Planiol, que « c’est par une véritable erreur législative que l’article 960 déclare les donations rémunératoires révoquées par survenance d'enfants, on ne révoque pas, comme chose donnée, ce qui a été versé à titre d’acquittement d’une obligation naturelle (2) ». La donation qui a pour motif l’obtention antérieure d’un service gratuit n’est point en effet assimilable en droit naturel à la libéralité pure et simple. Elle est l'exécution d’une obligation de Justice, du devoir de reconnaissance (3), qui est une partie secondaire de la justice commutative (4).
Mais nous sommes obligé de tenir compte des articles 909 et 960 du Code civil qui assimilent très certainement à des donations les prestations accomplies en reconnaissance de services rendus. Il est seulement
(4) Laurent, t. XII, no 337, (2) Révue critique, 1913, p. 158.
(3) On ne doit pas dire : le sentiment de reconnaissance, provoqué par les services rendus, ainsi que le fait M. Planiol, loc. cit. (4) Cf. supra, p. 52,
tite
possible de limiter l’application de ces textes en distinguant deux catégories de services; certains proposent : ceux qui sont appréciables en argent et ceux qui ne le sont pas (1), d'autres disent : ceux qui sont habituellement rémunérés et ceux qui d'ordinaire ne se paient pas (2). Ces deux critériums sont ceux qui réunissent le plus d’adhésions.
Une distinction un peu différente est indiquée par Pothier et par Laurent. Le premier écrit : (Si les services en récompense desquels la donation a été faite étaient constants et appréciables à prix d'argent, mais que le prix des dits services fût inférieur en valeur à la chose donnée, ce serait encore une donation » (3); €... si le prix de ces services est égal à la chose donnée, en ce cas cette donation rémunératoire n’en a que le nom ». Le critérium indiqué dans ces lignes précise et complète à première vue ceux qui ont été précédemment mentionnés. Il peut toutefois se trouver en désaccord avec eux, car ceux-ci sont susceptibles de recevoir une signification plus large, d’être interprétés comme établis en considération seulement de la nature, de la qualité des services rendus et non en vue d’une proportion à maintenir entre ces services et leur rémunération, afin d'éviter que celle-ci surpasse ceux-là. Laurent estime que la récompense qui dépasse le montant pécuniaire des services est une libéralité, soumise par conséquent à la solennité des donations (4).
Est-ce que la possibilité pratique d’établir ainsi une
(1) Baudry et Barde, t. Il, n° 1670.
(2) Planiol, article precité; Aubry et Rau, 5° édition, t. IV, p'e8- (3) Donalions entre vifs, section IL, art, 3, 81.
(4) Principes de droit civi/, loc. cit.
distinction entre les services rendus et par suite entre les actes juridiques qui servent à les rémunérer doit être érigée en un principe de droit? Cette différenciation présente-t-elle un intérêt général d'ordre juridique qui s'attache principalement à la distinction des donations et des obligations naturelles ?
Des auteurs ont nié la nécessité d'établir un critérium basé sur l’appréciabilité pécuniaire des services rémunérés. Demolombe, fidèle à sa conception subjective de l’acquittement des obligations naturelles, admet que le simple aveu de l’obligé doit faire considérer la prestation comme possédant un caractère onéreux (1).
L'opinion contraire adoptée par MM. Aubry et Rau, qui mettent au nombre des obligations naturelles « le devoir de reconnaître et de rémunérer des services rendus, quand ces services sont de la nature de ceux qui se rendent communément à prix d'argent », à toujours rallié plus de suffrages. Pothier l'avait fait sienne et il donnait la raison pour laquelle il Pavait préférée : « Il n’y a pas lieu, disait-il, de douter que les donations rémunératoires qui contiennent une énonciation vague de services incertains dussent être sujettes à l’insinuation ; autrement il aurait été au pouvoir du notaire et des contractants d’éluder quand ils voudraient la disposition de l’ordonnance de 1731, en insérant dans l’acte cette clause qui serait devenue de style et aurait rendu la loi sans effet » (2).
La jurisprudence française, pratique ce dernier système. Un arrêt de la Cour de Riom du 15 février 1894(3",
(1) T. XX, no 39.
(2) Donations entre vifs, section HAT es tS Air (SIES RO TRIER SE:
réquemment cité, reproduit à peu près textuellement les termes employés par M. Aubry et Rau : « Le devoir de reconnaître et de rémunérer des services rendus ne peut devenir le fondement d’une obligation même naturelle que sices services sont de la nature de ceux qui se rendent communément à prix d'argent ». Moins sévère que Pothier, la Cour de Caen (1) a admis qu'une souscription sous seing privé était valable bien que le signataire eût déclaré simplement dans l'écrit vouloir donner une preuve d'amitié au bénéficiaire ; elle a estimé que cet engagement avait une cause suffisante (non exprimée) dans les services qui, en l'espèce, avaient été rendus à son maître par une ancienne domestique. D’autres décisions judiciaires, antérieures ou postérieures à celles que nous venons de citer, ont déclaré que la rémunération de certains services était l’acquittement d’une obligation naturelle: Bordeaux, 7 juin 1841 (arrêt cité au Répert. alph. Dalloz, v° Dispositions, n° 1307 en note) ; Cass. req., 10 décembre 1851 (D 52, 1, 80); Grenoble, 10 mai 1881 (D. 81, 2, 188); Trib. Agen, 2 juin 1904 (Gaz. Trib. 04, 2, 2, 314)... Nous ne mentionnons pour le moment que les décisions les plus importantes par les principes généraux qui s’y trouvent formulés.
La règle, proclamée par les tribunaux en plusieurs circonstances, qui exige l'évaluation pécuniaire des services rendus, est susceptible, avons-nous dit, d’être entendue de plusieurs façons Faut-il que le service soit habituellement rémunéré en argent, ou suffitil qu'il puisse être payé en argent, pour donner lieu à
(1) Caen 8 août 1843, Cass. rej. 3 février 1846, D. 46, 1, 459.
une obligation naturelle? C’est la première formule qui est le plus souvent reproduite, avec juste raison ; on ne sait vraiment qu'un service peut être payé en argent que par l’usage (1).
Une deuxième règle doit, selon nous, servir à déterminer la nature de la rémunération, à faire connaître s’il s’agit d’une libéralité ou de l’acquittement d’une obligation naturelle. Le passage cité de Laurent la mentionne, M. Planiol l’a reproduit (2) et la jurisprudence paraît l’admettre : il faut que la valeur des choses données corresponde à peu près à celle du service (3).
M. Perreau semble se désintéresser de ces conditions mises à l’existence d’une dette naturelle et à la validité de la prestation; dans l’énumération qu’il donne des solutions de la jurisprudence relatives aux services rendus il n’en fait pas mention. Mais il signale, en faveur de l’admission par les tribunaux d’une obligation de conscience à effet limité, un argument d’analogie, trouvé dans l’obligation alimentaire du donataire envers le donateur (art. 955, 3° du Code civil) (4).
Les effets de l'obligation naturelle sont ici les mêmes que dans la généralité des cas : validité du paiement et de la novation accomplis sans aucune solennité, possibilité de l’adjonction d’une sûreté. Toutefois le cautionnement ne serait pas possible sans la novation, dans l’opinion qui n’admet la validité d’une garantie que dans
(1) On trouvera exposée, dans la thèse de M. Serruau, p. 63, une opinion différente, se réclamant de l'arrêt de la Cour de Grenoble du 10 mai 1881, cité au texte.
(3) Cass., 7 janvier 1862, D. 62, 1, 188.
(4) Revue trim., 1913, p. 523.
l'hypothèse d'une dette civile tombée au rang d'obligation simplement naturelle (1).
Voici maintenant des exemples de rémunérations de services considérées comme l'exécution d'une obligation morale. Ils sont empruntés aux recueils de jurisprudence. Leur grande diversité laisse voir que le critérium ordinaire de la distinction de l'obligation naturelle et de la donation rémunératoire (l'appréciabilité) n'est pas rigoureusement suivi.
La rémunération donnée aux services rendus par d'anciens serviteurs est toujours considérée comme l'acquittement d'une dette morale; elle revêt différentes formes: dons de sommes d'argent, d'objets utiles, ou constitutions de rentes viagères alimentaires (2). Elle est imposée naturellement non seulement au maître qui a bénéficié des services (3), mais encore à ses héritiers (4) ou à de simples parents (5). [l n’est pas rare que cette obligation soit reconnue dans legs verbal, sans que la nature de la dette soit pour cela modifiée, car il n'y à pas novation. Nous avons rencontré ce cas en étudiant les obligations naturelles existant à la charge des héritiers ; en analysant plus loin la novation des dettes naturelles, nous saurons pourquoi la manifestation de volonté unilatérale de l'obligé dans un legs verbal ne transforme pas l'obligation morale en une dette civile.
(4) Guigou, thèse, page 22.
(2) Colmar, 10 décembre 4808, S. 09, ?, 161 ; d., 48 juillet 1509, S. 1811, 2, 417$; Grenoble, 12 février 1829, S. 29, 2, 310: Bordeaux, 26 mars 1835, S. 35, 1, 422: Paris, 16 février 4860, D. 60, 5, 192.
(3) Colmar, 10 dée. 1808, précité.
(4) Colmar, 18 juill. 1809, et Bordeaux, 21 mars 4835, précités.
(8) Grenoble, 12 fév. 1829, et Paris, {6 février 4860, précités.
Le mandant qui a vu croître sa fortune par la très bonne administration de son mandataire, dont l’intelligence et le dévouement l'ont fait triompher de situations difficiles, est tenu de la même obligation; il doit récompenser le travail fourni et les services rendus au delà des limites fixées par le mandat (1). La rémunération accordée par lui volontairement est l’objet d’une obligation naturelle et ne constitue pas une libéralité. Il convient d'adopter une solution analogue en matière de gestion d’affaires.
Les personnes qui ont prodigué leurs soins à d’autres, par exemple à leurs voisins, bénéficient de ces règles (Agen, 2 juin 1904 précité).
Autre cas très intéressant : le médecin, qui est incapable de recevoir des libéralités de son client pendant la dernière maladie, sera valablement récompensé de ses services par la reconnaissance d’une obligation morale faite par le client dans son testament. On tire quelquefois argument en ce sens (2) d’un arrêt de la Chambre des Requêtes du 10 décembre 1851 (3) qui ne nous paraît pas absolument probant. Cet arrêt fonde bien d’abord sur l'existence d’une obligation naturelle la validité d’un legs fait au médecin. Dans l’espèce, celui-ci avait acquis de la testatrice des terrains à un prix très élevé et avait subi de ce fait une grande perte. Il avait en outre traité la de cujus pendant sa dernière maladie. Le legs faisant remise au médecin des sommes dont il était débiteur envers elle avait pour but, suivant la Cour, de réparer le préjudice qu’il avait éprouvé; il
(4) Et même dans les limites du mandat, si celui-ci est gratuit.
(2) Perreau, Revue lrim, 1913, p. 544.
(3) Req., 10 décembre 1851, D. 52, 1, 80,
constituait en même temps un témoignage de reconnaissance de la part de la personne qui avait reçu ses soins. Mais l'arrêt dont il s’agit invoque aussi l’exception de l’artiele 909, qui permet au malade de disposer à titre particulier au profit du médecin qui la soigné pendant sa dernière maladie. Ce dernier argument aurait pu être jugé suffisant ; sa présence enlève donc un peu d'intérêt aux autres motifs; il n’est pas dit d’ailleurs que l’existence d’une obligation naturelle fondée sur la reconnaissance de la testatrice puisse à elle seule valider toute disposition au profit du médecin. Cet arrêt ne complète ni ne corrige la loi.
Une autre cas d'obligation naturelle fondé sur la rémunération due aux services a été mis en lumière par M. Hugueney dans une note du Sirey sous Trib. de Chalon-sur-Saône, 20 décembre 1911 (S. 1912, 2, 185). D'après ce professeur, le patron qui annonce spontanément à ses ouvriers salariés ane distribution de bénéfices exécute une obligation naturelle.
Il faut, à notre sens, se garder de poser ce principe d’une manière absolue, car il conduirait à rien moins qu’à nier la possibilité d’une réalisation complète de la justice dans le contrat de salariat. On doit dire, plus précisément, que la part de bénéfices accordée par le patron est l’objet d’une obligation morale de justice lorsque le salaire stipulé est certainement inférieur aux services utilisés, qu'il ne peut suffire à l’ouvrier pour vivre ou lorsque les bénéfices distribués sont la rémunération de services extraordinaires pour lesquels aucune rétribution n'a été convenue.
ici, comme dans les hypothèses précédentes, l’existence de l'obligation naturelle doit être appréciée au
double point de vue subjectif et objectif. L'affichage d'une distribution de bénéfices manifeste chezle patron soit l'intention de donner, soit la volonté d’exécuter une obligation morale (1). Il ne peut créer par luimême une obligation juridique quelconque (2); son efficacité civile est subordonnée à l’antériorité d’un devoir de justice ; la loi morale doit donc décider. Le versement d’une part de bénéfices accompli par le patron est une donation s il satisfait au précepte de la charité ; c’est un paiement s’il répond à une obligation de justice. Le caractère de nécessité du salaire ne doit pas être séparé du caractère de personnalité. «Conserver l'existence est un devoir imposé à tous les hommes et auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime. De ce devoir découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à la subsistance et que le pauvre ne se procure que moyennant lesalaire de son travail. » Si l’ouvrier € contraint par la nécessité, ou poussé par la crainte d’un mal plus grand, accepte des conditions dures que d’ailleurs il ne lui était pas loisible de refuser parce qu’elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l’offre du travail », il subit une violence contre laquelle la justice proteste ; nul doute que dans ce cas la rémunération promise prestée en surplus du salaire soit l’exécution d’uneobligation naturelle. «Mais dès qu’on a suffisamment donné à la nécessité et au décorum ; c’est un devoir de verser le superflu dans le sein des pauvres. C’est un devoir non pas de stricte
(1) La jurisprudence présume l'intention novatoire. V. enfra, cffets des obligations naturelles.
(2) Une volonté unique n'engendre aucun lien de droit, parfait ou imparfait.
justice, sauf les cas d'extrême nécessité, mais de charité chrétienne, un devoir, par conséquent, dont on ne peut poursuivre l’accomplissement par les voies de la justice humaine (1). »
$ 6. — Des engagements d'honneur.
Il existe plusieurs sortes d'engagements d'honneur. On désigne par là généralement les conventions dans lesquelles celui qui s’oblige promet « sur son honneur » d’acquitter sa dette. Quel est l’effet de cette promesse garantissant moralement l'exécution d’une obligation? A:-t-elle pour but d'empêcher l’emploi de toute contrainte extérieure contre le débiteur récalcitrant, le créancier s’en étant remis à sa bonne foi déclarée? N’est-elle pas au contraire un renforcement donné au lien civil créé par le contrat, la promesse d’une exécution spontanée pouvant déterminer plus facilement l'acceptation d’une offre, une véritable garantie morale ajoutée à l'efficacité civile de la créance?
La chose a été diversement appréciée et on a attribué à ces engagements les différents degrés de sanction dont sont susceptibles les relations simplement morales et les relations juridiques.
D’après Laurent, aucune obligation civile ni même naturelle ne résulte d’une pareille convention : € Un engagement d'honneur et de conscience, dit-il, n’est pas une dette, si donc l’héritier l’exécute il ne paie pas une dette, il fait une libéralité, il faut par conséquent qu’il observe les formes et les conditions prescrites
(4) Les phrases citées au texte entre guillemets sont extraites de
l’'Encyclique de Léon XIII, Rerum novarum.…. d'après l'édition de l'abbé P. Tiberghien, aumônier de Jeunesse Catholique à Lille,
pour l'existence des donations... On lit dans un arrêt de la Cour de Gand (12 mai 1870, Pasicrisie, 70, 2, 308) qu’une obligation naturelle ou morale pielalis causa suffit pour lier valablement celui qui contracte l’engagement et empêcher toute demande en répétition. Dans l’espèce il s'agissait d’une disposition testamentaire. La Cour considère comme parfaitement identiques un engagement d'honneur et une obligation naturelle. La différence est néanmoins essentielle : les obligations morales appartiennent au domaine de la morale ou de la religion, les obligations naturelles ont seuls des effets juridiques » (1).
Dans la thèse de M. Jonesco la même opinion est exposée : « Sil’engagement d'honneur ou de conscience n’est pas fondé sur un lien juridique préexistant, il correspond à une libéralité ». Ce système paraît conforme à la méthode suivie d'ordinaire par la jurisprudence, d’après laquelle l’efficacité juridique d’une obligation de conscience ne doit pas être appréciée seulement au point de vue subjectif mais encore au point de vue objectif.
Il est douteux que les citations qui précèdent répondent directement à la question posée, malgré les renvois faits par quelques auteurs au passage cité de Laurent. Elles se rapportent surtout aux engagements contractés en vue d’exécuter une dette d'honneur ou une obhqation purement morale préexistante.
Dans le traité de MM. Baudry et Barde, notre cas est visé plus directement. D’après ces auteurs, les engagement d'honneur sont toujours dépourvus de toute force
(4) Tome XVII, no 45,
obligatoire. Ils donnent pour raison que-ces promesses sont « faites sous une condition purement potestative de la part du promettant » (1). Cette opinion nous semble reposer sur une fausse assimilation de l’engagement d'honneur et de la promesse sous condition purement potestative. Le débiteur qui promet sur son honneur d'accomplir une prestation se lie au moins moralement avec le créancier; celui qui déclare qu’il accomplira telle prestation, s’i/ lui plaît, est dégagé de tout lien, moral ou civil.
MM. Aubry et Rau ont fait cette distinction en rangeant les obligations qui naissent des engagements d'honneur parmi les obligations naturelles. « On doit considérer comme obligations naturelles, disent-ils, les engagements que les parties ont qualifié d’engagements d'honneur, ou qui, d’après leur intention commune, ne devaient pas donner au créancier d'action en justice (2). »
Le système qui semble se dégager des décisions judiciaires se rapproche de cette dernière opinion. Il convient, suivant la jurisprudence, de déterminer les effets produits par les engagements d'honneur en recherchant l'intention des parties et en appréciant les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat. Des arrêts ont admis que ces conventions n’engendraient que des obligations naturelles (Limoges, 1811, S. 12, 2, 231; Paris, 24 avril 1858, S. 58,2, 423).
Dans l’espèce solutionnée par la Cour de Paris, un débiteur avait abandonné à ses créanciers la totalité de son actif, puis il s’était engagé d'honneur avec l’un
(4) Baudry et Barde, t. II, n° 1668; cf. Cuq., p. 174. (2) 5e édition, t. IV, p. 10.
d'eux, par convention verbale à lui rembourser dans un certain délai le complément de la créance qu’il lui devait. Cet engagement d'honneur, s’il liait la conscience du débiteur, ne l’obligeait pas civilement vis-àvis de ce créancier demandeur au procès. Mais après l'expiration du délai fixé le débiteur prit un nouvel engagement verbal ayant le même objet et autorisa sa femme à garantir le remboursement de la somme promise. Le tribunal de commerce de Paris décida que ce deuxième engagement nepréjudiciait pas aux créanciers abandonnataires de l’actif, qu’il constituait un engagement licite dont l’exécution pouvait valablement être demandée en justice parce que cet engagement découlait d’une obligation naturelle à laquelle le débiteur donnait satisfaction en s’ouvrant ainsi la voie à la libération complète de sa dette. Le tribunal fit donc en l’espèce une distinction très marquée entre l’engagement d'honneur primitif et l’engagement verbal ordinaire qui suivit, le premier ne laissant à la charge du débiteur qu’une obligation naturelle, le second donnant lieu à une exécution forcée. La Cour de Paris confirma sur ce point la décision du tribunal de commerce. Une décision de la Cour de Bruxelles (17 janvier 1913, La Loi, 7 mars 1913) est à noter, dont voici le sommaire (Phily, 1913, n° 4662) : Le terme « engagement d'honneur », surtout employé par un homme qui n’y est pas contraint et qui, expérimenté enaffaires, connaît la portée des expressions qu’il emploie, n’engendre pas de lien obligatoire. Cette expression ne saurait être considérée comme ayant pour but de renforcer un lien de droit, lorsque l'obligation civile qui existe est déjà munie de tous les droits et moyens de contrainte néces-
saires. Au contraire, d’après d’autres décisions des Cours françaises, l'affirmation qu'un engagement est pris € sur l'honneur » ou «en conscience » ne diminue pas la force du lien civil issu du contrat, mais au contraire, le renforce en y ajoutantune garantie morale (1).
M. E.-H. Perreau {2) découvre dans la jurisprudence trois catégories d'engagements contractuels souscrits à titre d'obligations morales :
Ilest d’abord une circonstance (envisagée par nous plus longuement dans un autre chapitre) dans laquelle la détermination des effets produits par un engagement d'honneur est particulièrement importante; c’est celle où le promettant est une personne obérée, ne pouvant plus donner de garantie réelle sérieuse à ses créanciers, un failli concordataire par exemple. Ainsi, engendre une obligation naturelle la promesse faite dans un concordat d’acquitter intégralement la portion des dettes remise par les créanciers (3). Nous dirons plus loin les tendances des tribunaux à reconnaître dans cette hypothèse non seulement l'existence d’une obligation naturelle, mais encore celle d’une obligation civile affectée d’une condition.
M. Perreau rattache d’autres engagements d’honneur à cette idée qu’un obstacle légal s’opposait au caractère civil des obligations au jour de leur formation première. Il donne comme exemples « les polices d'honneur, employées pour assurer contre les risques
(1) Rouen, 8 janvier 1872, S. 72, 2. 91 ; Civ., 29 avril 1873, Aix, 41 juin 1872, Civ., 22 juillet 1873, S, 74, 1, 127; Nancy, 21 juin 1902, S. 03, 2, 34; Req., #4 juillet 1904, S. 05, 4, 37.
(2) Revue trim. de dr. civ., 1913, p. 516.
(3) Req., 1° décembre 1863, D. 64, 1, 132, et autres décisions citées infra, chap. VII.
de mer le « fret à faire » ou le profit espéré, avant que la loi du 12 août 1885 n’eût modifié les articles 334 et 347 du Code de commerce ; aujourd’hui encore on souscrit des obligations analogues envers des associations ou œuvres sans personnalité juridique. »
Le même auteur voit enfin l’origine d'obligations naturelles de même espèce dans les pactes de famille (1), de moins en moins nombreux aujourd’hui en tant que sources d'obligations naturelles, par suite du mouvement qui porte les tribunaux à reconnaître à ces engagements une entière efficacité civile.
$ 7. — Du jeu et du pari.
Le jeu et le pari engendrent-ils des obligations naturelles ou constituent-ils des conventionsillicites ne pouvant produire aucun effet ?
C’est là une question perpétuellement discutée, dont l'intérêt, au premier abord, n'apparaît pas considérable, puisque (nous dirons plus loin pourquoi) la conséquence principale de ces conventions sera dans les deux cas la même : Le refus d'action en paiement (art. 1965) (2) et l'impossibilité de répéter la prestation accomplie (article 1967). La question est cependant importante au point de vue théorique, parce que le principe qui explique le refus de l’action en répétition diffère suivant l’opinion à laquelle on s'arrête. Elle l’estaussi au point de vue pratique parce, que les effets
(1) Riom, 10 janvier 1857, D. 58, 2, 6.
(2) On peut prouver par présomptions que la cause indiquée dans une valeur dont le paiement est demandé est une fausse cause et que la cause vraie est une dette résultant d'un pari (Trib. civ. Toulouse, 26 mai 1913; Gaz. Trib, Midi, 22 juin 1913; La Loi, 26 août 1913).
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secondaires des obligations naturelles ne sont appli. cables à ces conventions que dans la première hypothèse. Il faut cependant observer, à ce deuxième point de vue, que les auteurs qui admettent l’existence d’une obligation naturelle sont d'accord pour supprimer ici exceptionneliement certains effets propres à ce genre d'obligations.
Limitons d’abord le débat. Il ne se rapporte pas seulement à la convention de jeu en général, celle qui peut se définir : le contrat par lequel une personne s’engage à payer à une autre personne une certaine somme ou une certaine chose si elle vient à perdre en se livrant avec elle à un jeu quelconque.
Il intéresse pareillement le par: et le jeu (1), termes qui sont souvent employés l’un pour l’autre, bien qu'ils désignent deux opérations différentes, ayant entre elles des rapports étroits.
Le pariest la convention par laquelle deux personnes, émettant des prétentions contradictoires sur l’existence de telle chose ou sur l’arrivée de tel événement, stipulent que celle qui se trouvera avoir tort paiera à l’autre telle somme ou telle chose déterminée.
Dans les deux sortes de conventions la condition mise à l’existence de l'obligation est la même pour chacune des parties; aussi, dès qu’elle se réalisera, l’une deviendra nécessairement créancière de l’autre. La différence qui sépare ces deux opérations consiste en ce que les parties agissent ensemble pour réaliser la condition dans le jeu, non dans le pari. Le pari peut être étranger au jeu (2).
(1) L'article 1965, C. civ., les soumet au même régime juridique. (2) Cf. Baudry et Barde, Contrats aléaloires n° 45 qui citent les
Il convient par ailleurs de noter que la question que nous avons posée ne concerne pas toutes sortes de jeux. Certains d’entre eux, sont pleinement sanctionnés par la loi; ce sont ceux qu’énumère l’article 1966 du Code civil : « Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l'exercice du corps... » Le législateur autorise néanmoins les tribunaux à rejeter (1) dans ces hypothèses la demande qui leur paraît excessive.
La controverse intéresse surtout les jeux de hasard et ceux qui exigent une habileté d'ordre intellectuel (échecs, certains jeux de cartes..….), ces derniers n’étant pas compris dans l’énumération de l’article 1966 et ne pouvant par suite bénéficier du retour fait par cet article au droit commun des obligations.
Il est une opération spéciale, tenant de la nature du jeu, qui demeure étrangère à notre question : la loterie. Les loteries particulières sont en principe prohibées. Celles qui ont un but de bienfaisance ou d’utilité publique peuvent être autorisées. Toute loterie faite au mépris des dispositions dela loi du 21 mai 1836 n’est pas seulement un acte illicite au point de vue civil, elle constitue encore un acte délictueux au point de vue pénal. La loterie autorisée cesse d’être illicite
paris sur l'état de l'almosphëre, sur les chances de survie de telle personne à telle autre, etc... ; {ous sont soumis à l’article 1965 du Code civil qui ne distingue pas. Les jeux de bourse sont, au fond, des paris de cette espèce.
(1) On peut regretter que le législateur u’ait pas autorisé les juges à réduire l'engagement contracté ; cette solution intermédiaire aurait
été conforme à l'équité.
et donne lieu à une action en justice. La même observation s'applique aux paris faits aux courses de chevaux, réglementés, sous une sanction pénale, par la loi du © juin 1891 (1). (Guigou, thèse, p. 240, in fine).
Ces deux dernières opérations, dont la nature est nettement définie, ne sauraient donc être comprises dans notre sujet.
Les « marchés à terme », réglementés par Ja loi du 928 mars 1885, doivent aussi être écartés de la discussion. L'article {er de cette loi nous l'indique : « Tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux.
Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui eu résultent, se prévaloir de l’article 1965 du Code civil, lors même qu’ils se résoudraient par le paiement d’une simple différence. »
On sait que les opérations de bourse appelés marchés à terme sont des ventes dans lesquelles un délai est expressément stipulé pour la livraison des titres et pour le paiement du prix. Ces actes de spéculation sont des affaires sérieuses lorsque les parties ont l'intention d'arriver à la livraison des titres et au paiement du prix. Ils constituent au contraire de véritables opérations de jeu lorsqu'ils ne doivent jamais être exécutés et que tout doit se réduire à un paiement de différences, réglé par la variation des cours entre le jour de la conclusion du marché et l’arrivée du terme.
Avant la loi de 1885, l'appréciation des droits du gagnant et de l'obligation du perdant était soumise par
(1) Voir cependant plus loin, p. 224, l'opinion de la jurisprudence sur la validité de la créance des parieurs contre le pari mutuel,
la jurisprudence à la distinction que nous venons d’établir. Les marchés à terme sérieux étaient réputés licites. Les autres qui constituaient des jeux ou paris tombaient sous l'application de l’article 1965 du Code civil qui refuse toute action pour le paiement des dettes de jeu.
La loi de 1885 a eu pour but de supprimer l’exception de jeu dans tous les marchés à terme sur effets publics et autres et dans les marchés à livrer sur denrées et marchandises, elle les a déclarés civilement obligatoires, présumant d’une manière irréfragable que ces marchés sont des ventes sérieuses. On ne pourrait faire tomber cette présomption que par la production d’un écrit constatant la convention des parties de borner l'opération à un paiement de différences (1).
Des doutes subsistaient néanmoins, que la Cour de cassation a fait cesser par un arrêt du 22 juin 1898 (S. 98, 1, 313) en déclarant quefla loi sur les marchés à terme interdit aux parties d’opposer l'exception de jeu et aux juges de rechercher l'intention des parties,
Mais les tribunaux conservent naturellement le droit d'apprécier si l’apération dont ils ont à connaître cons” titue bien un marché soumis aux prescriptions de la loi du 28 mars 1885. La Cour de cassation à pu ainsi décider récemment que l’opération dite « au comptant en compte courant », passée entre un banquier et son client, laquelle n’est ni un marché au comptant, ni un marché à terme, rentre dans la catégorie des jeux ou paris, si elle doit, d’après l'intention des parties, se résoudre par un paiement de différences de cours. (Cass. civ. 7 juillet 1913, D. 14, 1, 313 note de
(1) Lyon-Caen et Renault, Manuel de droit commercial, n° 845, p. 626.
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M. Lacour). La jurisprudence antérieure à la loi de 1885 continue done à s'appliquer aux opérations de bourse que cette loi n’a pas réglementées.
La jurisprudence belge permet d'opposer l'exception de jeu au règlement de fout marché intentionnellement différentiel. M. de Pelsmaeker critique cette solution qui consacre, selon lui, de véritables injustices en ne tenant pas compte de la distinction existant entre le jeu, nuisible au point de vue moral et économique, et la spéculation honnête, rouage essentiel du mouvement des affaires. Il propose une réforme législative basée sur une distinction déjà consacrée par la loi allemande du 8 avril 1908 entre professionnels et non-professionnels. « Les marchés à terme conclus entre les premiers devraient être déclarés juridiquement obligatoires, sans que l’exception de jeu puisse être soulevée. Par contre, les opérations des non-professionnels — à l'exception toutefois de celles qui ont pour objet des valeurs mobilières — devraient être frappées de nullité » (1).
Le droit romain et l’ancien droit français ne connaissaient pas les difficultés qu'a fait naître dans notre droit moderne la rédaction de l'article 1965 du Code civil. On décidait autrefois qu'aucune obligation même naturelle ne naissait des conventions de jeu.
A Rome, la loi qui, sous Justinien, réglait la matière, élait ainsi conçue : « Victum in aleæ lusu non posse conveniri et si soiverit habere repetitionem, tam ipsum quam heredes ejus, adversus victorem et ejus
(4) « De l'exceplion de jeu en matière d'opérations de bourse », par
P. de Pelsmaeker, professeur à l'Université de Gand ; compte-rendu dans Revue trim. de dr. civ., 1912, p. 697, par M. de Visscher.
heredes : idque perpetuo et etiam post triginta annos; quod si vel ipse vel ejus heredes neglexerint repetere, liceat cuicumque voluerit ».
Cette loi, permettant au perdant de répéter la somme payée quel que fut le temps écoulé depuis l’époque du versement, précisait en outre la portée de l'interdiction qu’elle contenait. Elle permettait certains jeux; elle autorisait les paris dont le montant n’excédait pas les limites fixées par elle : « Liceat ad singulos congressus aut vices unum assem seu numisma seu solidum deponere et ludere ».
La législation romaine contenait en outre des dispositions de droit publie destinées à prévenir et à réprimer l'abus du jeu. Ceux qui tenaient des maisons de jeux n'étaient pas admis à poursuivre en justice les joueurs qui les avaient volés ou qui leur avaient porté préjudice en quelque façon. Les præsides étaient déclarés responsables de la violation des règles légales; une amende de dix livres pouvait être prononcée contre eux. Mais il faut noter que la sévérité des lois romaines atteignait les jeux de hasard et non ceux qui consistaient dans des exercices physiques.
L'ancien droit français a porté à deux reprises principales des prohibitions contre le jeu. L’ordonnance de Moulins (février 1566) déclare dans son article 59 : « parce que nous avons entendu que plusieurs de nos sujets, mineurs et en bas-âge, ont été tirés, par inductions, à jeux de hasard, auxquels ils ont perdu et consommé leur jeunesse et substance, avons ordonné que les deniers et biens perdus en tels jeux pourront être répétés par les dits mineurs, leurs père, mère, tuteurs et curateurs, ou proches parents... » Dans cette or-
donnance les jeux entre majeurs sont eux-mêmes l’objet d’une réprobation.
Suivant le code Michaud (1629, art. 138) les promesses ayant le jeu pour cause sont « nulles et de nul effet et déchargées de toutes obligations civiles ow naturelles ». D'autre part, les décisions des conciles dénoncent fréquemment l’abus du jeu.
Le langage de Pothier tendrait à faire croire que le droit avait subi en cette matière au xvii* siècle quelque modification. Dans le traité du jeu (1), cet auteur déclare : « La loi le prive (le contrat) d'exécution dans le for extérieur; mais le contrat, quoique fait en contravention de la loi, ne laisse pas d'exister, et, lorsqu'il ne renferme en soi aucune injustice de l’une des parties envers l’autre, il oblige dans le for de la conscience... S'il m'est permis de dire mon avis, j'incline à penser que ceux qui ont perdu, en jouant, sur leur parole, à des jeux défendus, des sommes considérables, sont obligés de les payer et que celui qui les a gagnées n’est pas obligé de les restituer. »
Sans la période intermédiaire, un décret des 19-22 juillet 1791, relatif à l’organisation de la police municipale et correctionnelle, établit des peines d'amende et de prison contre ceux qui exploitaient les maisons de jeu.
Les travaux préparatoires du Code civil nous renseignent sur le sens de la législation moderne concernant les dettes de jeu. Portalis a déclaré : « A la différence des contrats ordinaires qui rapprochent les hommes, les promesses contractées au jeu les divisent
(1) Trailé du jeu, n° 55, al, 3 et n° 58,
et les isolent ; on ne peut être heureux au jeu que de l’infortune des autres; tout sentiment naturel entre joueurs est étouffé ; tout lien socialest rompu... On ne peut donc trouver dans les promesses et dans les contrats dont nous parlons une cause capable de les rendre vraiment obligatoires... Que font deux joueurs qui traitent ensemble? Ils se promettent respectivement une somme déterminée dont ils laissent la disposition à l’aveugle arbitrage du hasard? Où donc est la cause de l'engagement ? On n’en voit aucune... Quelle faveur peuvent obtenir auprès des lois les obligations et les promesses que le jeu produit, que la raison condamne et que l’équité désavoue..…. Ignore-t-on les révolutions subites que le jeu produit dans le patrimoine des familles particulières, au détriment des mœurs publiques et de la société générale? La jurisprudence ne s’est jamais écartée des dispositions de l'ordonnance de 1629, qui déchargeait les promesses faites pour le jeu de toutes obligations civiles et natu- LOSC Nous n’avons pas cru devoir abandonner une jurisprudence si favorable aux bonnes mœurs, et si nécessaire pour prévenir les désordres d’une passion dont tous les législateurs ont cherché à réprimer les excès » (1). Siméon au Tribunat (2) et Duveyrierau Corps législatif formulèrent des considérations analogues. De ces exposés, rapports ou discours qui ont précédé la rédaction des articles 1965, 1966 et 1967 du Code civil, il résulte clairement que l’on a voulu restaurer la tradition un instant combattue par Pothier. Nous dirons toutefois un peu plus loin si les idées exprimées par
(1) Fenet, t. XIV, pp. 539 et 540 ; Locré, t. XV; pe 112-et 174, n°7, (2) Locré, t. XV, p. 181.
les orateurs des assemblées législatives ont réellement passé dans le Code.
Les limites de notre sujet ne nous permettent pas d'étudier en détail les obligations qui naissent des jeux et des paris. Nous nous proposons seulement de déterminer la nature. On discutait autrefois sur le point de savoir si le jeu de paume, Île dé, le jeu de l’oie.. devaient être classés parmi les jeux dont l'efficacité civile est limitée, les mêmes discussions existent aujourd’hui à propos des jeux de billard, de quilles…. (1). Retenons simplement le principe formulé par l’article 1966 : une action est accordée pour les obligations résultant des jeux qui tiennent à l'adresse et l'exercice du corps. Cette disposition doit être étendue aux jeux et paris qui depuis la promulgation du Code civil ont été l’objet d’une réglementation légale (marchés à terme, courses de chevaux, loteries.….).
Pour tous les autres jeux et paris, la question demeure : donnent-ils lieu à des obligations illicites ou à des obligations naturelles ? La doctrine penche fortement de nos jours vers la première solution (2), qui a toujours eu d’ardents défenseurs. Les partisans de cette opinion interrogent : n'est-ce pas parce que le jeu et le pari ont un caractère immoral et illicite que la contrainte directe est refusée aux obligations qui en dérivent? Et ils montrent les conséquences funestes de la passion des jeux de hasard et des paris qui entretiennent l’oisiveté, rendent les fortunes instables et conduisent souvent à l’immoralité. La science sociale, disent-ils, laisse également voir leurs inconvénients éco-
(1) Baudry et Wahl, Contrats aléatoires, n° 30. (2) Admise dans k thèse de M. Jonesco, 1911, p. 92.
nomiques : la multiplicité des consommations improductives, la destruction des capitaux...
Ces auteurs admettent cependant que le paiement des dettes de jeux ne peut être répété. Il leur faut bien tenir compte de l’article 1967 du Code civil qui dispose : « dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu'il n’y ait eu, de la part du gagnant, vol, supercherie ou escroquerie. » Mais comment concilier cette disposition avec l’article 1131 du même code aux termes duquel l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut produire aucun effet ? Ils arguent de l’immoralité du fait qui s’oppose à ce qu’un tribunal constate une opération de jeu; quum dantis et accipientis turpitudo versatur, cessat repetitio. L'auteur du projet du Code civil du Japon, M. Boissonade, qui a soigneusement analysé la théorie des obligations naturelles, se range à cet avis et fait valoir l'existence de solutions analogues : « La situation est la même que dans le cas d’une promesse faite à une femme de mauvaise vie, ditil; elle n'aurait pas d’action pour le payement; mais celui qui a payé n’en a pas non plus pour la répétition » (1). Nous avons dit pourtant que la tendance actuelle des tribunaux était de ne plus tenir compte de l’adage 2n pari causa turpidinis cessat repctitio et d'autoriser la restitution des sommes versées, afin que les obligations illicites n'aient réellement aucun effet. Il est vrai que la Cour de cassation ouvre la porte à beaucoup d’exceptions en admettant que la répétition peut être refusée toutes les fois quece moyen
(1) Boissonade, Projet du code civil du Japon, t. IL, p. 897.
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semble être le plus propre à empêcher la conclusion de contrats immoraux ({).
Nous ne pensons pas que les dispositions du Code civil concernant les dettes de jeux et de paris trouvent leur explication rationnelle ou même simplement juridique dans l'attribution d’un caractère illicite aux conventions d’où dérivent ces obligations. L’impossibilité de répéter le paiement tient ici à ce que le perdant accomplit, en se libérant, une dette naturelle. La convention de jeu n’est pas une convention illicite. puisqu’aucune disposition légale n’en prononce la nullité; la loi la range parmi les contrats aléatoires et elle se borne à réduire ses effets dans certains cas. Pourquoi d’ailleurs serait-elle illicite ? Le jeu n’est pas mauvais de sa nature et il n’en faut réprimer que l'abus. Les règles du Code civil sont conformes à ce sentiment, qui n’accordent pas une protection complète aux créances issues d'une convention de jeu et leur refusent la contrainte exercée par voie d'action (article 1965); il ne fallait pas encourager la conclusion de ces contrats aléatoires dont nous avons dit les dangers. Mais elles tiennent parfaitement compte de l'obligation de conscience du perdant qui s’est volontairement libéré, en lui refusant la restitution des sommes versées.
Le jeu n’est donc pas en lui-même un acte illicite; ce qui est contraire à la loi, c’est d'employer la contrainte pour opérer le règlement de ses résultats. La dette du perdant, basée sur un devoir moral, est donc nécessairement une obligation naturelle.
Un argument de texte pourrait compléter ces obser-
(4) CE. supra, Nature juridique de l'obligation naturelle p. 99.
vations. Il est manifeste que l’article 1967 accorde à la dette de jeu l'effet principal des obligations naturelles : la validité du paiement, et qu'il soumet la réalisation de cet effet à des conditions identiquement semblables à celles qui intéressent l'exécution des obligations civiles imparfaites. Le paiement pour être valable doit être volontaire. Quand on refuse la répétition des sommes versées en vertu d’une obligation illicite, s’occupe-t-on de savoir si le so/vens au moment du versement, a eu l'intention d'acquitter une obligation civile ou s’il à payé, sachant qu’il n’était nullement tenu de le faire? On ne peut objecter que la loi 8 simplement voulu accorder la répétition du paiement accompli sous l’empire de la violence, ce serait rendre inutile la rédaction de l’article 1967, car il n’est pas douteux que cette circonstance vicie l'opération intervenue tant en matière d'obligations illicites qu’en matière d'obligations naturelles (1).
A bien y réfléchir, il n’y a pas incompatibilité entre le caractère illicite qui peut être reconnu dans une certaine mesure à la convention de jeu et l’existence d’une obligation naturelle dérivant de ce contrat. C’est une raison morale qui limite la sanction positive accordée à cette dette : la protection de la moralité publique; c’est une autre raison morale qui oblige le perdant à l’acquittement de l’obligation.
La théorie adverse, qui attribue à la convention de jeu un caractère purement illicite, se réclame à tort de la législation et des coutumes du passé. Les disposi-
(1) Le paiement d’une obligation civile exigible, accompli sous l’empire de la violence, est au contraire valable.
tions de notre droit civil sur ce sujet sont très différentes des règles suivies dans le droit romain. A Rome, la répétition était admise ; elle pouvait être demandée, non-seulement par le perdant ou par ses héritiers, mais aussi par le gouverneur de la province, le fisc ou les défenseurs de la cité. L'ancien droit français a connu à cet égard différents régimes proposés par les auteurs et quelquefois consacrés par des ordonnances; on y trouve des arguments en faveur des deux doctrines. Certains auteurs ne défendaient la répétition qu'au cas où le perdant avait proposé de jouer. Des canonistes l’admettaient toujours. Les ordonnances de février 1566, du 20 décembre 1612 et de janvier 1629 l’autorisaient à certaines conditions. En général, la société de l’ancien régime, comme la société actuelle, considérait les dettes de jeu comme des dettes d'honneur et désapprouvait les joueurs qui n’exécutaient pas leurs engagements. Un règlement du tribunal des maréchaux de France du 6 mai 1760 donna action contre tout gentilhomme pour dettes de jeu au-dessous de 1.000 livres. Nous savons, d’autre part, que Pothier voyait dans la dette de jeu une obligation naturelle. Les travaux préparatoires du Code civil ne sont pas si défavorables à cette dernière opinion qu’ils semblent l'être d’après les citations que nous avons données plus haut. C'est Portalis qui a dit à propos du jeu : « Bien qu'il affecte la forme et le maintien d’un contrat, il ne mérite pas la protection que la loi accorde aux conventions ordinaires.» S'ilest une convention, même extraordinaire, non frappée de nullité absolue, il engendre donc au moins des obligations morales. Bigot de Préameneu cite parmi les dettes naturelles « celles
dont la cause est trop défavorable pour que l’action soit admise. » Il doit comprendre dans cette catégorie les obligations de jeu, comme Laurent le fait justement observer.
Nous n'avons exposé ci-dessus que les deux principaux systèmes concernant la nature de la dette de jeu. On peut, dans la doctrine, en relever trois autres, qui n’ont été soutenus que par quelques auteurs (1). Troplong a prétendu que le jeu donne naissance à une obligation naturelle lorsqu'il est modéré; qu’il ne crée aucun lien de droit quand les enjeux sont excessifs (Contrats aléatoires n° 189-190). Cette opinion, qui peut être appuyée par d'excellentes raisons morales, est dépourvue de toute base juridique. Elle rend la mission des juges très difficile, les obligeant à mesurer la licéité du jeu au degré des situations pécuniaires ou sociales des parties en cause. Pour ces motifs, elle doit être rejetée.
Un autre système, soutenu par plusieurs auteurs (2), considère les dettes de jeu comme de véritables obligations civiles, que la loi a privé de leur effet principal : l’action accordée au créancier (article 1965). Elles peuvent donc produire tous les autres effets des obligations ordinaires. La novation, le cautionnement seront valables dans les mêmes limites que la dette principale originelle, c’est-à-dire sans qu'aucune action puisse être intentée. Cette opinion est contraire à la tradition et aux travaux préparatoires du Code.
(1) Is sont exposés par M. Guillouard dans son Trailé des contrals aléatoires, p. 50 et suiv.
(2) Pellette, Du jeu el du pari, Rev. praliqg., 1863, I, p. 442 ; Pont, t. 1, n° 603; Frèrejouan du Saint, Jeu et pari, n° 17 et 21.
Enfin on attribue parfois (1) à Demolombe un système plus subtil. La dette de jeu serait intermédiaire entre l’obligationillicite et l'obligation naturelle. « Les rédacteurs du code, dit cet auteur (t. IV, n° 45), ont regardé la dette de jeu comme une dette d’un caractère particulier, qui, sans avoir précisément une cause illicite, ne peut être élevée néanmoins au rang d'obligation naturelle. » Il en résulte, selon lui, une conséquence importante au point de vue de la validité du paiement, il n’est pas nécessaire que celui-ci soit fait en connaissance de cause. Cette théorie peu précise et mal motivée n’a eu aucun succès.
Effets de la convention de jeu. — L'obligation née du contrat du jeu possède l’effet principal des obligations naturelles : la prestation fournie en exécution de la convention ne peut être répétée. Le refus de la répétition est subordonné aux conditions ordinaires : le paiement doit avoir été fait /brement et en connaissance de cause. L'article 1967 paraît poser une condition supplémentaire en exigeant ( qu’il n’y ait (pas) eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. » En réalité cette disposition ne contient rien de particulier au jeu, elle est une application des principes généraux sur l'effet du dol dans les obligations. Demolombe soutient une opinion différente, que nous ne saurions admettre, car elle ne tient pas suffisamment compte du mot volontairement contenu dans cet article ; il s’exprime ainsi : € Le législateur n’exige pas du perdant un paiement fait sciemment, en connaissance de cause, sans erreur de droit, comme dans l’article 1235, mais
(1) Guigou, thèse, p. 239.
un paiement simplement exempt de supercherie, dol ou escroquerie de la part du gagnant. »
La jurisprudence, au regard de laquelle le jeu a un caractère illicite (Cass. 17 juillet 1881, S. 82, 1, 166 ; Angers, 24 août 1865, S. 65, 2, 66) et la majorité des auteurs qui le considèrent comme la source d’une obligation naturelle, s'entendent pour rejeter le cautionnement (1) et la novation (2) d'une dette de jeu. M. Vigié est peut-être seul à prétendre que cette obligation doit produire les mêmes conséquences que les autres dettes naturelles (3). Les motifs du régime spécial donné aux dettes de jeu et de pari ont été plusieurs fois exposés. Si les effets de ces obligations n'étaient pas réduits de la sorte, « que deviendrait l’article 1965 qui ferme aux joueurs l’accès des tribunaux ? Qu’importerait que le perdant ne ‘fut pas obligé de payer directement au gagnant, s’il était tenu d’indemniser le fidéjusseur qui aurait payé ce même gagnant » (4)? M. Guillouard a écrit : «Les dangers, que l’on a voulu éviter en refusant toute action en justice pour les dettes de cette nature, se réaliseraient, en partie du moins, si l’on pouvait valablement nover ou cautionner ces dettes : le joueur heureux exigerait immédiatement la novation de sa dette ou même les parties feraient réciproquement garantir par des cau-
(4) Req. 31 juillet 1907, S. 14, 14, 522, D. 10, 1, 254; Bordeaux, 43 mars 1906, D. 19, 2, 1453, note de M. Dupuich, p. 155, 1re colonne.
(2) Cf. note de M. Manenti sur la novation des dettes provenant de jeux de bourses dans R. d. comm., 1909, t. 1, p. 842 et sniv. et 1910, t. 1, p. 81 et suiv.
(3) Cours de droit civil, 2° éd., t. ITf, n° 1081.
(4) Troplong, art. 2042, n° 85; l'opinion émise sur les rapports du
débiteur principal et du fidéjusseur appelle une rectification; cf. infra : Effets des obligations naturelles : cautionnement.
tions les résultats du jeu auxquels elles vont se livrer, ou du pari qu’elles font. » Colmet de Santerre déclare que l'obligation née du jeu est € traitée plus rigoureusement encore que les autres, par des raisons d'utilité sociale », et il fait observer que l'impossibilité de cautionner ou de nover une dette de jeu a son fondement dans l’article 1965 du Code civil, qui refuse {foule action contre ces sortes de dettes.
Les jeux et les paris ont donné lieu à quantité de controverses juridiques sur les effets qu il convient de leur appliquer dans des cas particuliers et sur l’efficacité des opérations qui s’y rattachent plus ou moins directement. Obligé de nous limiter, nous n’en referons pas l’exposé doctrinal et nous nous bornerons à signaler les principales décisions judiciaires récentes qui les intéressent (Cf. Traités des contrats aléatoires de MM. Baudry et Wahl et de M. Guillouard).
La jurisprudence continue à refuser aux parieurs, dans les courses de chevaux, une action contre le pari mutuel (Trib. civ. Toulouse 26 mai 1913. Gaz. Trib., Midi 22 juin 1913 ; La Loi 26 août 1913), cela, malgré la règlementation des courses de chevaux et du pari mutuel par la loi du 2 juin 1891. M. Demogue commente dans la Revue trimestrielle (1911, p. 162) un jugement du Tribunal de la Seine du 8 juillet 1910 (Gaz. Trib., 1910, 2, 2, 108) qui en a tiré cette; conséquence que le parieur ne peut agir contre la société des courses s’il soutient que le signal a été irrégulièrement donné par le starter. Cet auteur profite de la circonstance pour affirmer à l’encontre de la jurisprudence que la dette née du jeu est une obligation naturelle.
Une question toujours discutée en cette matièré est celle de la validité des paiements anticipés. Les jugements et arrêts suivants ont rejeté la demande en restitution : Cass. crim. 26 février 1892(S. 92, 1, 601 notedeM. Villey), Req.27 novembre 1882(D. 82,1, 199); Trib. civ. Avignon, 17 décembre 1912 (Gaz. Trib., 15 janvier 1913 avec note ; Phily 1913, n° 3823).
Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 12 août 1908 (Gaz. Pal., 31 octobre 1908), relatif à un pari sur l’issue de l’affaire Dreyfus, l’avait au contraire admise (1). En doctrine, les uns prétendent qu'il convient de permettre aux parieurs de répéter le paiement anticipé quand il a été fait sans raison, le contrat intervenu n'étant pas immoral mais produisant seulement une obligation naturelle ; les autres n’autorisent aucune action relative à un pari (Cf. note de M. Lacour sous Douai 8 mai 1913, D. 1914, 2, 185) (2).
Suivant la jurisprudence, il n’y a pas que le paiement en espèces qui mette obstacle à l’action en répétition; il en est de même de la dation en paiement (Cass. 1 juillet 1867, S. 69, 1, 461) ; de la remise d’un chèque (Paris 13 mai 1909,S. 10, 2, 270), d'une cession de créance (Cass. 7 juillet 4867 précité).
En ce qui concerne les prêts relatifs aux jeux, la jurisprudence a varié (3). Aujourd’hui, les Cours d’appel
(1) La jurisprudence interdit les répétitions des enjeux placés sur Ja table au début de la partie ou remis à un tiers (Cass., 26 février 1892, S. 992, 4, 601). |
(2) Sur la distinction du paiement anticipé et du nantissement (non faite par la plupart des tribunaux). Voy. Baudry et Wahl, Contrats aléatoires, p. 63, et Boissonade, t. Il, p. 903.
(3) La Cour de cassation refusait d’abord l'action en restitution à
propos de tout prêt concernant le jeu (Cass., 30 mai 1838, S. 38, 1, 153).
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admettent la validité du prêt consenti aprés la perte au jeu et pour l’éteindre (Paris 6 juillet 1882, D. 84, 2, 95). Les prêts obtenus pour alimenter le jeu ne peuvent donner lieu à restitution, suivant la Cour de cassation, quand le prêteur a connu la destination de l'argent (Req., 4 juillet 1892. S. 92, 1, 513) ; les cours et les tribunaux interdisent cette restitution seulement lorsque le prêteur était intéressé, au moins indirectement, à la partie (cf. p. ex. Agen, 25 juin 1909, S. 09, 2, 76) M. Perreau explique que ces deux jurisprudence sont en réalité peu différentes, sinon identiques : Le prêteur dont il est question « dans l'espèce jugée par la Cour suprême était un garçon du cerele où jouait l’emprunteur ; or, les Cours et les Tribunaux considèrent un pareil prêteur comme nécessairement intéressé » (1).
Notons enfin ce cas particulier: celui qui a accepté bénévolement le »#7andat de porter un enjeu ne peut invoquer l'exception de jeu pour se soustraire aux conséquences de l’inexécution d’un pareil mandat considéré comme licite (Trib. civ. Rambouillet, 21 février 1912, Ann. J. Paix 1912-458, Phily 1913, n° 2097).
$ 8. — Obligations naturelles occasionnées par des mesures politiques exceptionnelles.
M. Guigou écrit très Justement : « Lorsque la politique commande, elle s'inspire ordinairement de la nécessité du moment, de ce qui paraît aux hommes qui la dirigent le bien de l’État, ou quelquefois même la punition d’adversaires politiques; dès lors, il ne faut
(1) Revue trim., 1913, p, 556, texte et les références indiquées en note.
De —
chercher, dans les mesures qu’elle prescrit, ni l’expression de la justice, ni celle de l'équité » (1). L’institution des obligations naturelles intervient alors pour tempérer les injustices produites et rétablir dans une certaine mesure l’ordre violé.
Les lois purement politiques qui affectent le patrimoine des citoyens ont pour objet la suppression de certains droits préexistants ou l'extinction de certaines dettes déjà nées, celles-ci étant quelquefois mises par la loi à la charge d’un nouveau débiteur; suivant les hypothèses, elles déterminent la formation d’un lien naturel à l’encontre de personnes morales ou physiques jusque là étrangères à l'obligation qui naît sur leur tête, ou bien elles laissent survivre à la dette civile qu’elles abolissent une obligation simplement naturelle. L'obligation nouvelle et la dette ancienne amoindrie peuvent aussi coexister.
Ces différentes situations font voir la dissemblance des cas d'obligations naturelles ayant une origine politique. Elles aident aussi à comprendre l'impossibilité où l’on se trouve de réunir des règles qui leur soient communes et même, dans la plupart des cas, de dire à quelles conditions précises une obligation naturelle prend naissance.
Nous envisagerons successivement les troubles jetés dans le droit des obligations par la confiscation des biens d’émigrés et par la suppression des rentes féodales sous la période intermédiaire, ceux qui résultèrent, à plusieurs reprises, de la confiscation des biens d'Église et la situation très particulière créée par la loi du
(1) Thèse, p. 221.
24 août 1793 prononçant la nationalisation des dettes communales.
Obligations naturelles ayant pour origine les mesures prises
sous la Révolution contre les émigrés.
Une expropriation pour cause d'utilité publique ne peut se faire sans le versement préalable d’une juste indemnité. L'article 545 du Code civil, par déduction de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme, a posé ce principe, dont plusieurs lois administratives ont fait l'application. Maisles lois politiques prétendent se soustraire à celte règle; elles ont, à différentes reprises, prononcé la confiscation pure et simple (sauf parfois la possibilité limitée d’une revendication) de biens appartenant à des particuliers ou à des sociétés privées. Tel est le décret de la Convention du 17 juillet 1793, prononçant la confiscation des biens des émigrés.
La situation créée par ce décret mît-elle, à la charge des bénéficiaires des expropriations, une obligation naturelle d’indemniser ceux qui enavaientété victimes ?
Il est difficile, avons-nous dit, de poser en cette matière des règles générales; les espèces varient beaucoup, et il est nécessaire que le juge conserve un large pouvoir d'appréciation. Sous ces réserves, M. Guigou déclare : « Toutes les fois que le bénéficiaire d’une des dispositions des lois de confiscation saura qu'il a acquis au détriment d'autrui, qu’il n’a payé qu’un prix dérisoire, qu'il a payé une dette sérieuse en valeurs dépréciées, ne représentant qu'une partie de la dette vraie ; toutes les fois qu'il reconnaîtra ces faits et qu'il indemnisera celui qui a été lésé par son fait, je ne dis pas par sa faute, il exécutera une obligation naturelle, fera un
remboursement ou un payement et ne fera pas une libéralité.… », il accomplira « un devoir de justice naturelle » (1).
Pour ce qui regarde la confiscation des biens des émigrés, on fait observer que les raisons de décider furent grandement modifiées par la loi du 25 avril 4825, qui mit l’obligation d’indemniser les victimes de cette confiscation à la charge de l’État. Les détenteurs des biens confisqués devaient donc n'être plus tenus d’aucune obligation. On prétend même en s'appuyant à la fois sur le texte de cette loi et sur l'exposé des motifs, que l’État fut toujours le seul obligé; on invoque aussi dans ce sens l’article 9 de la Charte de 1814 confirmant la sécurité des achats des biens nationaux ainsi que la loi du 5 décembre 1814 garantissant tous droits acquis par des faits antérieurs à la charte.
La question fut portée devant la Cour de cassation en 1813. Par un arrêt du 3 décembre (S. 1894, 1, 85), cette Cour valida le désistement des acquéreurs de biens nationaux en faveur de l’ancien propriétaire, dans un cas où celui ci avait été inscrit à {ort sur une liste de rebelles, parce qu'il s'agissait de l’accomplissement d’une obligation de justice. Le cas était très particulier et ne résolvait pas en réalité le problème. Il fallait que les tribunaux fussent saisis d’une espèce où l’indemnité avait été versée à l’ancien propriétaire par le détenteur d’un véritable bien national. L'hypothèse se réalisait souvent et il devenait important, à partir du retour des anciens propriétaires et avant que la loi du 9# avril 1825 n’eût mis l'obligation d’indemniser à la
(1) Thèse, p. 229.
charge de l’État, de connaître l'efficacité juridique de l'indemnité versée ou promise par le détenteur. En 1820, la Cour suprême eut l’occasion d'envisager la question sous cette forme et elle se refusa à y voir l'éxécution d’une obligation naturelle (Civ., 11 avril 1820, S. 20, 1, 245). II s’agissait dans l’espèce, d’une demande en rescision pour lésion d’une vente d’immeuble national consentie à l’ancien propriétaire, moyennant un prix inférieur aux sept douzièmes ; de la valeur du bien cette demande fut déclarée recevable, conformément à l’article 1674 du Code civil.
Les Cours d'appel montrèrent plus de hardiesse. La Cour de Nancy, par exemple, décida, dans un arrêt du 9 février 1829 (D. 30, 2, 55), que les parents d’un émigré ayant obtenu l'attribution de ses biens étaient moralement tenus de les lui restituer (1).
La Cour de cassation se rangea à l’avis des Cours d'appel, d’abord tacitement, sans se prononcer sur la nature de la cause de l’engagement d’indemniser (Req., 27 novembre 1831, S. 32, 1, 383), puis très explicitement, en reconnaissant dans l’engagement contracté l’exécution d’une obligation naturelle.
Des décisions judiciaires que nous venons de citeril convient de rapprocher plusieurs autres arrêts concernant des questions voisines, soulevées également par l'application de mesures politiques.
Un arrêt de cassation du 3 août 1814 a admis que des héritiers qui appelaient à un partage un frère émigré frappé de mort civile, incapable par conséquent d’y
(1) Dans le même sens : Aix, 22 avril 1828, J. des notaires, n° 7020;
Caen, 14 novembre 1829, S. 32, 2, 383 ; Nîmes, 16 février 1832, S. 33, 17*535.
prendre part en vertu de la loi, exécutaient une dette naturelle et ne faisaient pas une libéralité.
Dans un autre ordre d'idées, voisin des observations précédentes, la Cour de Grenoble a décidé, par arrêt du 25 août 1809, « qu'un débiteur d’une somme empruntée avant la création des assignats, et remboursée avec ces valeurs dépréciées, était redevable naturellement de la différence entre la valeur des assignats au moment du payement et la valeur prêtée » (1).
Obligation existant à la charge des acquéreurs et des détenteurs des biens ecclésiastiques et congréganistes usurpés par le Gouvernement.
Les biens ecclésiastiques et congréganistes ont été en France l’objet d’une confiscation à deux époques principales : sous la Révolution, et au début du xx® siècle où la politique anti-religieuse s’est manifestée dans deux lois importantes : celle du 1° juillet 1901 sur les Associations et celle du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et de l’État.
Le but essentiellement politique de ces lois n’est guère discuté, mais les opinions sont divergentes sur la valeur des explications juridiques par lesquelles on a tenté de les régulariser, ainsi que sur leurs conséquences eiviles.
«Tout ce qui concerne les congrégations est en dehors du droit civil », écrit M. Planiol. Cependant, pour justifier la confiscation de leurs biens on a ressuscité une théorie désuète sur la dévolution des biens d’une personne morale, théorie écartée de la législa-
(4) Guigou, p. 228.
tion depuis plus d’un demi-siècle (1) et rejetée aujourd’hui par la doctrine (2), qui était basée sur les articles 539 et 713 du Code civil attribuant à l'Etat la propriété des biens sans maître. Cette ancienne théorie sur la dévolution des biens des associations dissoutes est vigoureusement réfutée par M. Planiol. « L'État, dit-il, n’a aucun droit en principe à s'emparer des biens des particuliers, même quand ceux-ci les possèdent sous forme de propriété collective, et la mainmise qu’on l’encourageait ainsi à exercer n’eût été qu’une spoliation, pour l’appeler de son vrai nom » (3).
Ces confiscations mettent donc tout d’abord à la charge de l’État une obligation de restituer, « jure naturali ». Nous disons € jure naturali », sans vouloir par ces mots diminuer la force obligatoire du lien de droit (comme il arrive dans les obligations naturelles), mais parce que la reconnaissance du caractère positif de l'obligation de restituer est nécessairement abandonnée à l'initiative de l’État lui-même. Le fondement de cette obligation est double quant aux biens ecclésiastiques : d’une part l’État s’était engagé solennellevis-à-vis de l’Église et a rompu le contrat unilatéralement; d'autre part les dettes qu’il s'était reconnu étaient d'autant plus solidement assises qu’elles constituaient une indemnité représentant les ressources des biens naguère confisqués sur l’Église.
(1) Loi du 15 juillet 4850, art. 10 ; loi du 4er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels ; loi du 142 juillet 1875 sur l’enseignement supérieur libre, art. 12.
(2) Cf. p. ex. l’article de M. R. Margat sur la Dévolution des biens d'une personne morale en cas de la dissolulion, Revue trim., 1908, p. #21.
(3) T. 1, no 3055.
or
Il ne s’agit là que d’une obligation de conscience au sens large et non d’une obligation naturelle proprement dite. Les obligations des acquéreurs et des détenteurs de biens d’Église doivent au contraire appartenir à cette dernière espèce.
La détermination des conditions et des effets de l'obligation est ici très délicate. Les questions de bonne et de mauvaise foi y jouent un rôle important, dans le détail desquelles il serait trop long d’entrer.
Le droit ecclésiastique réglemente la matière. Le Concile de Trente établit des censures et édicte des peines contre quiconque achète, sans autorisation, des biens ecclésiastiques usurpés par le Gouvernement. Des instructions récentes de la Sacrée Pénitencerie ont précisé ces règles (1). En principe, relativement aux biens immeubles, le Saint-Siège accorde aux Ordinaires le pouvoir, soit d'admettre à une équitable composition et d’absoudre des censures ceux qui en auraient acheté sans autorisation préalable de l’Église, soit d’en permettre l’acquisition, sous la réserve que l’acquéreur entre aussitôt en composition avec l'autorité ecclésiastique.
En droit civil, il y a là une application logique de théorie des obligations naturelles (2). Il n’est pas nécessaire nous l’avons vu, de pouvoir être créancier civilement pour être bénéficiaire de ces obligations.
(4) Litleræ ad ordinarios Galliarum de composilionibus quoad bona ecclesinstica ; Sacrée Pénitencerie, 46 janvier 1907. — Instructions transmises aux évêques de France par le Cardinal Secrétaire d'État, sur l’ordre du Saint-Père, relativement à l’aliénation des biens ecclésiastiques usurpés par le Gouvernement; 24 septembre 1907.
(2) L'obligation dont il s’agit est bien fondée sur une obligation morale de justice.
Une congrégation, même non autorisée, peut valablement en recevoir paiement. La Cour de Lyon (16 décembre 1901, J. La Loi, 10 janvier 1902) à décidé que le propriétaire apparent qui s’est engagé à restituer un bien à une congrégation non autorisée y est astreint par une obligation de conscience empêchant la répétition après exécution. Les biens ecclésiastiques et congréganistes ayant été soumis à une mesure politique semblable à celle qui frappa les biens d’émigrés, il n'y a pas de raison pour ne pas reconnaître que les détenteurs de ces différents biens sont soumis à la même obligation; à cela il n'existe actuellement qu'un obstacle légal, qui est purement eivil.
Obligation subsistant à la charge des communes après la nationalisation des dettes communales par la loi du 24 août 1793.
La jurisprudence, après avoir décidé que la loi du 24 août 1793, qui nationalisa les dettes des communes (1), ne laissait subsister aucune obligation à la charge de celles-ci (Colmar, 1S janvier 1859, S. D9, 2, 382; Cass., 4 août 1859, S. 60, 1, 33) voit aujourd'hui dans cette mesure politique la source d'une obligation naturelle (Aix, 16 mai 1899 et Cass. civ., 25 février 1902, S. 1907, 1, 482; Cass. civ., 23 juin 190$, S. 1911, 1, 241) dont les communes demeurent tenues. |
Ce cas d'obligation naturelle est, à vrai dire, assez différent de ceux que nous venons d'analyser. La loi, inspirée par des considérations générales, qui l’a déterminé, n'a pas eu ici pour effet d'abolir des droits indi-
(4) Loi du 24 août 1793, $ XX VII, art. 82.