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viduels préexistants mais seulement de les modifier. Comment donc at-elle pu donner naissance à une obligation naturelle?
Dans une note sous l'arrêt de cassation du 23 juin 1908, précité, M. Naquet répond à cette question. La loi de 1793, dit-il, a bien substitué un nouveau débiteur à l’ancien, mais le créancier a vu sa situation amoindrie, il a été soumis à de nouvelles formalités imposées dans un court délai (1) et, par ignorance ou impossibilité matérielle dans ces temps de trouble, il n’a pu remplir cette condition. On conçoit donc que la commune, qui aconservéson patrimoine, se fasse un devoir de conscience d’acquitter l’ancienne obligation, qu’une obligation naturelle subsiste à sa charge, susceptible d’être novée.
Obligation de servir une rente féodale ou mélangée de féodalité, supprimée sans indemnité par les lois révolu-
tionnaires .
Les décrets du 4 août 1789 et le décret du 29 décembre 1790, qui proclamèrent l'abolition de la féodalité, avaient déclaré rachetables toute rente foncière (2). Ces dispositions étaient conformes à la distinction doctrinale faite par les orateurs de la Convention entre les droits de la féodalité dominante dont ils demandaient la suppression totale, et les droits de la féodalité contractante, dont ils proposaient le maintien tout en en promettant le rachat. L'Assemblée législative jugea ces décisions insuffisantes et elle obligea les bénéfi-
(4) Loi du 24 août 1793, art. 16 et 85 combinés. (2) Décret du 4 août 1789 : art. 5 et 6. — Décret du 29 décembre 1790 : art. 4er.
ciaires des rentes féodales ou des rentes mélangées de féodalité (1) à produire l’acte constitutif de leur droit à peine de déchéance. Enfin la Convention, faisant un pas de plus dans la voie des réformes, supprima sans indemnité, par décret du 17 juillet 1793, toutes les rentes féodales, pour ne conserver que les rentes ou prestations purement foncières. À partir de ce moment l'obligation civile naissant de la constitution des rentes féodales fut donc entièrement supprimée.
Cette dernière décision eut-elle pour résultat d’effacer tous rapports entre les parties liées auparavant par des contrats féodaux ? Les tenanciers qui allaient continuer à payer la redevance féodale pourraient-ils dans la suite se prévaloir de cette décision pour répéter les sommes venues à échéance et librement versées entre les mains du crédi-rentier ? En d’autres termes, une obligation naturelle existerait-elle malgré le décret de la Convention ? |
La réponse à cette question devait être affirmative. L'existence d’une obligation naturelle s'appuie ici sur l’origine historique et sur les caractères des rentes féodales. Sous l’ancien régime celles-ci ne constituaient pas des obligations purement civiles. Elles dérivaient de transactions, favorables d'ordinaire à l’affranchissement des immeubles, et représentaient le prix des fonds qui les devaient. Le lien naturel qu’elles comportaient a survécu au décret politique qui les a civilement abolies. &« Quant à celles qui avaient été créées comme condition de l’affranchissement des serfs, elles avaient permis à ces derniers d'arriver à la
(1) C'est-à-dire des rentes foncières dues à des seigneurs ou à des possesseurs de fiefs.
liberté. » (Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligations, t. II, n°1673). Toullier (t. III, p. 249, n° 184 et tome VI, n° 383) et MM. Aubry et Rau (5° édition, t. IV, $ 297, note 14, p. 9) se rangent à cet avis (1). C’est aussi la manière de voir de la jurisprudence. Un arrêt de la Cour de Cassation du 3 juillet 1811 (S. 11, 1, 31) a décidé que les rentes féodales supprimées comme dettes civiles subsistaient comme obligations naturelles et pouvaient servir de cause à un engagement civil, donner lieu à une novation; ila été suivi de nombreuses décisions permettant de convertir ainsi une rente féodale ou mélangée de féodalité en une rente foncière pure et simple (2). La Cour d'Angers a fait application de cette jurisprudence aux clauses des anciens baux à complant (sous Req. 9 juillet 1830, S. 32, 1,859); dans une décision, elle n’a admis l'obligation naturelle qu’à l’égard des arrérages (31 juillet 1822, S. 23, 2, 30).
(4) Cf. aussi Laureut XVIT, n° 20.
(2) Cass. civ., 15 février 1815, S. 15, 1, 483 ; Caen, 26 avril 1817, S. 24, 4, 45; Chamb. réun. Cass., 26 juillet 1823, S. 23, 1, 378 ; Civ. cass., 28 janvier 1840, S. 40, 4, 230 ; Caen, 28 novembre 1840, S. 41, 2, 90.