‹ Les Obligations de Conscience en Droit Civil: Doctrine – Législation – JurisprudenceChapitre 28 sur 37 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Effets des Obligations naturelles

Le législateur a laissé aux tribunaux le soin de déterminer les effets secondaires des obligations naturelles; il n’a indiqué que l'effet principal, dans l’article 1235 alinéa 2: « La répétition n’est admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». La jurisprudence a largement usé de la liberté qui lui a été donnée; elle a accordé aux obligations naturelles de nombreux effets, qui les rapprochent des dettes civiles au point qu’elles n’en diffèrent plus guère que par l’absence de moyen de contrainte pour en assurer l’exécution.

Il existe pour la détermination des effets produits par les obligations morales un principe directeur, tiré de la nature même de ces obligations : il importe que tout effet reconnu soit compatible avec le libre exercice de la volonté du débiteur naturel. En toutes circonstances, on devra tenir compte de ce que l'absence de moyens de contrainte est un caractère essentiel à l’obligation civile imparfaite. La transmission héréditaire des obligations naturelles, nous avons déjà eu l’occasion de le dire, n’y doit rien changer. Les tribunaux se sont montrés très fermes sur ce point, malgré les effets tentés devant eux pour faire échouer la règle dans cette circonstance. Il peut arriver que les héritiers soient juri-

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diquement contraints de continuer les prestations périodiques accomplies par leur auteur (1) en exécution d’une obligation naturelle, mais ceci a lieu en vertu d’un autre principe, l’effet novatoire d’un engagement tacite.

€ L'absence de moyens de contrainte n’est pas toute au détriment des obligations morales », observe justement M. Perreau. Rappelons-nous en effet que plusieurs dispositions testamentaires, en particulier les substitutions, échappent à la nullité, grâce au caractère purement facultatif de leur exécution, le testateur n'ayant exprimé qu'un désir et étant remis à la conscience de l'héritier.

Un second principe doit nous guider dans la détermination des effets secondaires des obligations naturelles : l'existence juridique de ces obligations, dès l’instant où s’est formé le lien moral qui en constitue la base. Cette règle est, elle aussi, empruntée à la nature de l’obligation morale. Faisant application de ces deux principes, nous examinerons successivement les effets produits par les obligations naturelles et ceux qui doivent leur être refusés.

SECTION I

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