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L’OBLIGATION NATURELLE EST UN ÉLÉMENT DU PATRIMOINE

Ayant admis que l’obligation naturelle avait une existence juridique antérieure à l’acte de volonté libre qui provoque son principaleffet, nous devons conclure

(1) Paris, 16 février 1860, D. 60, 5, 122

au caractère patrimonial attaché à cette obligation dès son origine. « Les obligations naturelles ne sont pas autre chose que des obligations morales de conscience, qui ont un caractère patrimonial », écrit M. Giorgi, un auteur italien peu favorable cependant au maintien de cette institution dans les législations modernes (1).

De cette constatation découlent des conséquences importantes. Le créancier naturel a dans son patrimoine une valeur dont il ne peut poursuivre la réalisation sur le débiteur mais qu’il peut transmettre à ses héritiers ou céder entre vifs à titre onéreux ou à titre gratuit.

L'obligation naturelle fait partie des biens du créancier. Tel est le principe. Mais il existe des obligations morales personnelles comme il existe des dettes civiles personnelles. Les obligations alimentaires tant naturelles que civiles ne peuvent être transmises par succession ni cédées entre vifs; la pension alimentaire, objet de l'obligation morale, ne peut être saisie par les créanciers de celui qui la touche. Sous ce rapport, les règles applicablesaux obligations alimentaires naturelles sont les mêmes que celles qui régissent les dettes civiles de même espèce. Un texte du Code civil, l’article 1293, alinéa 3, devient simplement inutile en notre matière : il dispose que la compensation ne peut avoir lieu « d’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables » ; une dette naturelle d'aliments n'étant pas exigible, le débiteur de la pension qui est lui-même

(1) Giorgi, Teoria delle obligalioni nel dirillo moderno italiano, 1. I, n° 545. Une note d'un autre auteur ilalien, G. Pacchioni, parue dans R. d. comm.. 1912, t. IL, p. 400 et s., expose une opinion quelque peu différente.

créancier de son parent ou de son allié ne saurait être tenté d’opposer à celui-ci la compensation, il a un moyen de défense beaucoup plus simple, qui lui conserve son droit de créance; l’allié ou le parent, éréancier naturel, ne saurait davantage invoquer ce mode d’extinction des obligations, les dettes naturelles, nous le verrons, n'étant pas compensables légalement.

Un autre exemple d'obligation naturelle personnelle est la dette que certains tribunaux mettent à la charge des membres d’une même famille, les obligeant naturellement à payer les dettes de leurs parents insolvables ou décédés (Req., 10 mars 1818, S. 19, 1, 158; Bordeaux, 24 mars 1898 J. Bordeaux, 98, 1, 362).

Les dettes naturelles patrimoniales peuvent se transmettre par succession. L'étude des obligations des héritiers nous l’a appris. Cette transmission s’opère du côté actif et du côté passif, en vertu de la loi ou par l'effet d'un testament. Le legs de sa créance naturelle fait par le créancier conserve à cette créance son caractère imparfait.

Les obligations naturelles peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit. Comme dans le cas d’une transmission par décès, la créance cédée ne change pas de nature et demeure imparfaite. L'opinion contraire, fondée sur un principe opposé à celui que nous avons formulé, est exprimée en termes précis, par M. Boissonade : « La cession de la créance naturelle est défendue, dit-il, parce qu’il n’y a pas encore de créance. il n’y a rien de cessible, ni avant l’exécution, parce que la dette naturelle n’est pas encore légalement connue, ni après l’exécution, parce que la dette

est éteinte. Si au lieu de paiement, il y a eu recon-

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naissance du débiteur, novation ou garantie, alors la cession est possible, mais c’est parce que la créance est devenue civile. » Cet auteur prétend même qu’en admettant, comme nous le faisons, l'existence juridique de la créance naturelle antérieurement au paiement ou à la novation, la cession est impossible « parce qu’elle n'aurait pas un objet suffisamment certain ». Ce deuxième argument de l’opinion adverse s’appuie sur ce principe de droit : l’objet de toute convention doit être déterminé ou déterminable. Remarquons que l’indétermination peut concerner soit la nature, soit la quotité de la chose, objet du contrat. On prétend quedans les obligations naturelles l’objet est indéterminé, au moins quant à la quotité, parce que le débiteur, libre de payer ou de ne pas payer sa dette, peut également limi ter la prestation à son gré sans changer la nature du lien juridique. Cela n’est pas exact et repose sur une définition courante mais critiquable de l’objet des obligations en général. « On appelle (objet » de l’obligation la chose qui peut être exigée du débiteur par le créancier » (1). Cette définition usuelle convient aux obligations civiles au sens strict mais non à toute obligation juridique. L'objet est proprement ce qui est dü, rien autre; pour les obligations civiles on ajoute : et qui peut être exigé, mais, ce faisant, on joint à la notion essentielle de l’objet un caractère particulier aux obligations civiles.

Si, rompant avec l’usage qui confond l’objet du contrat avec celui des obligations auquel il se rapporte, l’apinion critiquée considère plutôt l’objet du trans-

(1) Plauiol, t. Il, n° 459,

fert lui-même que celui de l'obligation cédée, elle apparaît erronée d’une manière plus positive encore. La cession d’une créance naturelle présente à certains égards dans son objet plus de certitude qu’il n’en existe dans d’autres sortes de transferts légalement reconnus, la cession de droits litigieux par exemple.

M. Boissonade apporte cependant un correctif à la prohibition qu’il enseigne de faire la cession civile d’une dette naturelle. La cession devient possible, ditil, quand la créance naturelle qui doit être cédée a sa source dans un concordat. Il est trop évident que dans ce cas la créance naturelle est reconnue par la loi avant d’être acquittée (Voir plus haut le paragraphe où nous éludions cette obligation morale) et que son chiffre est déterminé à l'avance. Mais ceci est un exemple, non une exception.

L'auteur du projet du Code civil du Japon n’écarte pas même en principe la possibilité de toute cession d’une créance naturelle. « Rien n’empêcherait que cette cession produisit elle-même une obligation naturelle du cédant, dit-il, et qu'après avoir reçu du débiteur cédé un paiement volontaire ou une reconnaissance, il en transmît volontairement, à son tour, le profit au cessionnaire. Réciproquement, le cessionpaire pourrait se considérer comme obligé naturellement à payer tout ou partie du prix de cession, quoique la créance naturelle cédée ne lui eût pas profité ». Cette cession naturelle d’une obligation morale diffère grandement d’une cession civile en ce qu’elle ne met pas le cessionnaire au lieu et place du cédant. Celui-ci conserve le droit de recevoir du débiteur naturel un paiement volontaire ou une reconnaissance et il n’est

— 944% — que moralement tenu d’en transmettre le profit au cessionnaire entre les mains duquel la répétition ne sera pas admise.

Selon nous, la cession d’une créance naturelle ne produit des effets civils ainsi limités que dans les hypothèses où les engagements, quelque soit leur objet, n’engendrent plus que des dettes naturelles où n’ont jamais fait naître d’autres obligations. La cession c2vile d'une créance naturelle est un acte juridique normal (1).

La transmissibilité d’une créance naturelle, c’est àdire d’un « droit actuel », se comprend mieux en réalité que la transmissibilité d’une créance conditionnelle c’est-à-dire d’une « espérance », d’un droit qui n'est pas encore né et qui peut-être n’existera jamais. Pourtant il se rencontre des auteursquirejettent la première et ne font pas de difficulté pour admettre la seconde.

Le caractère patrimonial des obligations naturelles soulève une autre question importante : autorise-t-il le créancier naturel à prendre des mesures conservatoires de son droit?

La nature même de ces dettes rend inutiles ou impossibles plusieurs actes conservatoires (2). Les obligations morales ne sont pas prescriptibles. Le seraientelles que la plupart des actes interruptifs de prescription en matière d'obligations civiles ne pourraient leur être appliqués, puisqu'ils impliquent l’idée de

(1) Elle a pour effet de transmettre au cessionnaire la créance natu-

relle du cédant avec les garanties qui peuvent y être attachées.

(2) Le créancier conditionnel possède à cet égard plus de droits que le créancier naturel,

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contrainte. L'article 1166 du Code civil qui autorise les titutaires des créances civiles à exercer les droits et actions de leur débiteur demeure également étranger au créancier naturel car il suppose, chez celui qui agit au nom du débiteur, une créance exigible. Au contraire, l'inscription d’une hypothèque pourrait être reçue; certaines mentions seraient nécessairement omises, telle que l’époque d’exigibilité de la créance (1).

Une intéressante note de M. Hugueney sous un jugement du Tribunal de Châlon-sur-Saône du 20 décembre 1911 (S. 12, 2,, 185) contient cet avis que le créancier d’un ouvrier a le droit de pratiquer une saisie-arrêt sur la part de bénéfices que son débiteur est appelé à recueillir à titre gracieux des mains de son patron. Nous avons mentionné plus haut l’opinion du même auteur qui met à la charge du patron l'obligation naturelle de distribuer à ses ouvriers une part de bénéfices, dette qui se transforme en une obligation civile par le seul affichage de la distribution. On sait que la saisie-arrêt est un acte conservatoire à son début. Cela explique que M. Hugueney soit tenté de l’autoriser avant même que le patron ait procédé à l'affichage. Il convient de noter que dans l’espèce le patron procédait annuellement à une distribution de bénéfices.

(1) Nous verrons plus loin qu’une dette naturelle peut être garantie par une hypothèque.

SECTION II

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