REFUS DE L'ACTION EN RÉPÉTITION D'UN PAIEMENT VOLONTAIRE
L'existence d’une obligation naturelle motive un paiement valable. Cela n’est pas discuté ; l’article 1235 du Code civil le déclare expressément :
« Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Il faut interpréter l'alinéa second de cet article comme une explication de l'alinéa 1° et non comme une exception à la précédente proposition. Le texte, par conséquent, ne doit pas être entendu de la manière suivante : (... ce qui a été payé sans étre di est sujet à répétition. Toutefois la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles acquittées volontairement ». L’exécution volontaire d’une obligation naturelle constitue un véritable paiement, puisque cette obligation existe en tant que dette juridique à partir du moment où elle est imposée par la morale.
Deux conditions sont établies par la loi pour que l'exécution d’une obligation naturelle fasse obstacle à l'exercice de l’action en répétition. Il faut : 1° qu’un paiement soit intervenu; 2° que ce paiement ait été effectué volontairement.
Sur la réalisation de ces conditions des désaccords se sont produits.
PREMIÈRE CONDITION : prestation accomplie. — L'exécution d’une obligation naturelle revêt deux formes. Elle consiste tantôt dans la prestation de la chose, ou d’une partie de la chose, objet de l’obligation, tantôt dans la transformation du rapport juridique existant en une obligation civilement valable. La seconde manière de remplir la dette est improprement appelée « exécution », puisque le créancier ne reçoit pas une satisfaction directe et que par sa négligence l’obligation civile peut n'être jamais accomplie, si le débiteur ne l’exécute pas de lui-même. Pour rapprocher ainsi les deux opérations, il faut élargir le sens donné au mot «exécution », entendre par là toute satisfaction donnée au créancier, même une reconnaissance de dette; on réserve alors le mot « paiement » pour désigner l’exécution effective de l'obligation.
C’est dans ce dernier sens que nous entendons ici le terme paiement. Nous traiterons un peu plus bas de la transformation de l'obligation naturelle en une obligation civile.
Le paiement des obligations naturelles, est-il objectivement soumis aux mêmes règles que le paiement des obligations civiles ? Il faut répondre sans hésiter affirmativement. Ce paiement est valable s’il est accompli par une personne propriétaire de la chose donnée en paiement et capable d’aliéner. L’exigence de la seconde condition explique que les incapables ayant fait annuler leurs engagements ne peuvent payer l'obligation naturelle dont ils demeurent tenus.
Un tiers qui réunit en sa personne les deux conditions mentionnées peut payer une obligation naturelle. Mais les effets du paiement accompli par lui diffèrent
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suivant qu'il est ou non mandataire du débiteur. Dans le premier cas le débiteur naturel est tenu civilement vis-à-vis du solvens dans la mesure du mandat: s'il vient à lui succéder doit rapporter la dette, car ila « reconnu son obligation en la faisant payer par autrui » (14). Dans le second cas il y a gestion d’affaires et, la gestion d’affaires ne devant obliger le maître que dans la mesure où elle lui a été utile, sans pouvoir aggraver sa situation, le débiteur naturel est tenu envers le tiers payeur d’une obligation semblable à celle qui lui incombait primitivement. S'il devient héritier du gérant, il n’est pas tenu au rapport (2).
Le tiers payeur peut-il être subrogé aux droits du créancier naturel? La question a beaucoup moins d'intérêt en notre matière que dans le cas du paiement d’une obligation civile, le créancier naturel n'ayant pas le pouvoir de contraindre le débiteur à l’acquittement de la dette. Mais la subrogation a d’autres avantages que la transmission du droit principal, elle procure au so/vens les diverses garanties attachées à la créance et pour ce motif elle est utile à l’auteur du paiement d’une obligation naturelle (3). Dans les limites imposées par les caractères de l'obligation naturelle, il n'existe pas de raison pour la lui refuser.
DEUXIÈME CONDITION : prestation accomplie VOLONTAI- REMENT. — Le paiement, pour être valable doit être
(4) Planiol, t III, n° 2256.
(2) Le rapport des sommes payées est au contraire toujours dû, lorsque les dettes de l'héritier majeur acquittées par le défunt étaient des obligations civiles.
ce V. infra, les sûretés qui peuvent accéder à l'obligation naturelle,
volontaire, c’est-à-dire qu’il doit être fait /brement et en connaissance de cause, le débiteur qui l’accomplit sachant qu'il exécute une obligation morale et qu’il ne peut être contraint (1). La violence exercée sur le débiteur, qui en matière d'obligations civiles n’est pas une cause de nullité du paiement, vicierait au contraire l'exécution de l'obligation naturelle (2). Dans l'appréciation de la validité du paiement de cette dette, il faut tenir compte de ce que les donations ne se présument pas, il existe par conséquent une présomption en faveur de l’existence d’une obligation morale.
Du caractère volontaire du paiement d’une dette naturelle découlent les conséquences suivantes : le paiement est divisible contrairement aux dispositions de la loi concernant les dettes civiles; le paiement partiel n’est pas une confirmation tacite de l'obligation, permettant au créancier d'exiger le surplus (3); les règles de l’imputation des paiements, nous le dirons dans un instant, se trouvent modifiées.
Une dation en paiement est possible (4). [ est interprêétée tantôt comme un paiement, tantôt comme une
(1) Interprétation de la jurisprudence et de presque to is les auteurs, Cf, en particulier Demolombe, Obligations, t, IV, n° 37.
(2) Voir infra : novation. Pour que le paiement soit valable il faut d’ailleurs que la volonté du débiteur naturel soit exempte de tout vice, Contra : Molitor (p. 18), en ce qui concerne l'erreur ; cet auteur veut que le paiement volontaire soit uniquement le paiement libre c'est-à-dire non entaché de dol ni de violence ; on trouve la même opinion exposée dans Masgsol (p. 230), basée sur la rédaction de l’article 4167 intéressant le jeu.
(3) Trib. civ. Bordeäux, 1 juin 1895, Journal des urréls de Bordeaux, 96, 1, 265.
(4) Le caractère volontaire de l’acquittement d’une obligation naturelle ne permettrait pas au créancier satisfait par la dation d’un bien d'agir en garantie, au cas d’éviction, contre le débiteur,
novation (Toulouse, 13 juillet 1909 et Req. 7 mars 19 Gaz Tri0 AIR PS NN
L’exécution d’une obligation naturelle, étant un véritable paiement, ne peut être attaquée par l’action paulienne (Cass. 20 juin 1904, S. 1906, 1, 81, note de M. Tissier). Une décision de la Cour suprême du 30 décembre 1908 (D. 09, 1, 208) a toutefois réservé l’exercice de cette action. :
« Le débiteur naturel, qui se prétendrait victime d’une erreur lors de la prestation effectuée par lui, devrait démontrer (par écrit, au-dessus de 150 fr.) le fait du paiement, le défaut de sanction civile de son engagement, et enfin l'erreur commise par lui. » (Serruau, thèse, p. 95; Tanaka Yudourou, 14. p. 103).
Imputation des paiements.
Les règles relatives à l’imputation des paiements des obligations civiles, contenues dans les articles 1253 à 1256 du Code civil, ne sont pas toutes applicables aux obligations naturelles.
Aux termes de l’article 1253, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter. Rien ne s’oppose à ce que cette règle soit suivie lorsque les obligations dont est tenu le débiteur sont toutes des dettes naturelles, ou lorsqu’elles sont les unes naturelles et les autres civiles. Le débiteur naturel peut aussi imputer son paiement sur une partie de la dette naturelle indiquée, ce paiement ne l’obligeant en aucune façon à acquitter le surplus de la dette.
En matière d'obligations civiles, si l'exécution est
volontaire, le paiement fait sur le capital et les intérêts mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts (article 1254) ; s’il y a eu paiement forcé, à la suite d’une contribution, les sommes payées s’imputent proportionnellement sur les intérêts et sur le capital (Cass. 12 février 1868, D. 68, 1, 501 ; id. 27 octobre 1908, Gaz. Pal. 15 novembre 1908). En matière d’obligations naturelles pareille distinction est tout à fait inutile puisque leur paiement est toujours volontaire; le débiteur peut imputer à son gré les sommes payées sur le capital ou sur les intérêts.
L'article 1255 prévoit le cas où, à défaut d’imputation faite par le débiteur, le créancier lui a délivré une quittance par laquelle il a imputé ce qu’il a reçu sur l’une des dettes spécialement, il refuse alors au débiteur le droit de demander l’imputation sur une dette différente, €à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier ».
Cet article qui concerne le débiteur tenu de plusieurs dettes civiles ne saurait s'appliquer à celui qui possède à sa charge à la fois des dettes civiles et des dettes naturelles ou seulement des dettes naturelles. Le caractère nécessairement volontaire de l’exécution valable d’une obligation naturelle y met obstacle. Le débiteur pourra donc, dans tous les cas, faire modifier l’imputation du créancier sur la quittance.
L'article 1256 concerne le cas où le débiteur n’a pas déclaré quelle dette il entend payer et où la quittance ne porte aucune imputation de la part du créancier. Il décide que « le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon, sur
la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. »
Lorsque le débiteur a vis-à-vis du créancier des dettes civiles et des dettes naturelles, ce texte doit être appliqué de la façon suivante : les dettes à l’acquittement dequelles le débiteur a le plus d'intérêt sont certainement les dettes civiles, puisqu'on en peut exiger l’exécution tandis que les dettes naturelles ne donnent lieu à aucune action contre lui ; l’imputation sera donc faite sur les premières. Pour le cas où les dettes sont de même nature, l’article 1256 alinéa 2 dispose que « l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » Cette dernière disposition concernant les obligations civiles n’est d'aucune utilité en notre matière, car il demeure indifférent pour Île débiteur naturel que l’imputation soit faite sur telle ou telle de ses dettes. sa situation juridique n’en étant nullement modifiée, puisqu'il demeure entièrement libre d’acquitter ou de ne pas acquitter le surplus de ses obligations.
SECTION III