DES GARANTIES PEUVENT ÊTRE ADJOINTES A UNE OBLIGATION NATURELLE
Nous avons déjà ditun mot des difficultés théoriques soulevées par l’adjonction de garanties à uneobligation naturelle. Comment un contrat accessoire peut-il avoir une efficacité civile complète lorsque l'obligation à laquelle il se rapporte est privée de cette efficacité ?
N'est-ce pas contraire à la règle « accessorium sequitur principale » ?
Les difficultés s’atténuent si l’on admet, comme nous l'avons fait, que l'obligation naturelle participe des dettes proprement juridiques, avant toute exécution, sachant que le trait essentiel du droit positif n’est pas tant la coercition qu’une tendance à la contrainte sociale.
Mais cette explication peut ne pas paraître suffisante. Elle permet au contrat de garantie d’exister juridiquement, elle n’autorise pas le bénéficiaire de ce contrat à se servir d’un moyen de droit coercitif pour en assurer l'exécution. Cependant, la jurisprudence reconnaît au contrat accessoire dès sa conclusion une entière validité. D’après elle, les caractères de l'obligation naturelle qui sert de support à ce contrat n’empêchent pas qu'une action puisse être intentée par le créancier contre un {ters qui s’est engagé à garantir l'exécution de la dette.
Des auteurs ont proposé de concilier les principes en admettant que la garantie stipulée transformait l’obligation naturelle en une dette civile, comme il arrive dans la novation. M. Boissonade, dans le Projet de Code civil pour l’empire du Japon, exprime cette idée en disant que « la novation ou la garantie dont elle (l’obligation naturelle) est l’objet, la transforment et la rendent civile (1) ». I ajoute, il est vrai, que « cette transformation n’a lieu que dans la mesure de ce qui à été fait ou déclaré » que « la garantie personnelle ou réelle d’une dette naturelle ne lui donne de force civile que dans la mesure portée au cautionnement ou jusqu’à concurrence de la valeur donnée en gage ou en hyÿpo-
(1) Dans le même sens, Barraud, thèse, p. 265.
thèque ». Cette explication est logique et fait disparaître toute difficulté (1), mais elle ne peut être admise sous le régime des obligations naturelles institué par la jurisprudence française. Nos tribunaux admettent que le débiteur principal de la dette naturelle cautionnée n’est pas contraignable, que l'obligation morale ne change pas de nature par l’adjonction d’une garantie.
Nous n’approfondissons pas davantage le problème pour le moment, nous le retrouverons en étudiant chacune des sûretés qui peuvent accéder à l'obligation naturelle, à propos desquelles il se pose sous des angles de degrés divers. Cette étude sera faite en suivant la division courante : garanties personnelles et garanties réelles.
S 1%. — Garanties personnelles.
Cautionnement. — La possibilité d’adjoindre un cautionnement aux obligations naturelles a été vivement discutée. Dès l’ancien droit des controverses se sont engagées entre les auteurs. Pothier disait : « Une caution ne peut pas utilement intervenir pour des obligations réprouvées par la loi, quoiqu’elles obligent dans le for de la conscience, et qu’elles puissent en ce sens être appelées obligations naturelles (2) ». Il semble bien que ce texte ne vise pas dans la pensée de l’auteur
(1) Toute difficulté purement rationnelle, s'entend, car celle théorie peut se heurter dans notre droit à des obstacles juridiques ; le débiteur uaturel peut vouloir garantir sa dette sans la nover, la simple adjonction d’une garantie ne doit pas transformer cette obligation en’ une dette civile, car la novation ne se présume pas (article 1273).
(2) Obligations, nos 194 et 396.
toutes les obligations naturelles ; nous savons, en tous cas, d’une façon certaine que Pothier permettait le cautionnement de la dette naturelle née de la remise faite par contrat d’atermoiement (1). Domat admettait d’une manière générale que l'obligation morale pouvait être cautionnée (2).
Depuis le Code civil, le principal auteur opposé au cautionnement des obligations naturelles a été Laurent, dont l'opinion est toutefois peu clairement exprimée.
Aujourd’hui la jurisprudence et la grande majorité des auteurs admettent cette garantie.
En faveur du cautionnement des obligations naturelles, on invoque deux dispositions légales : l’article 2012 du Code civil et l’article 545 du Code de commerce.
L'article 2012 dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
«On peut néanmoins cautionner une obligation, mentionne le texte, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé; par exemple, dans le cas de minorité ».
En jouant un peu sur les mots employés dans la loi, on pourrait peut-être fonder le cautionnement des obligations naturelles sur le raisonnement suivant : l’article 2012, premier alinéa, qui s’oppose au cautionnement des obligations non valables, ne vise pas, dans sa prohibition, les dettes naturelles, car celles-ci ne sont pas des obligations nulles ou annulables (3), mais des
(A) T° I, p.369. (2) Lois civiles, 1re partie, livre IL, tit. IV, sect. [, ue 3. (3) En elles-mêmes ; exception faite pour les cas où elles naissent
obligations valables d’un degré inférieur; leur cautionnement est donc autorisé par la loi.
Il faut prévoir une objection. Raisonner ainsi, n’estce réduire considérablement ou même supprimer l’utilité du texte légal auquel on donne cette interprétation ? Non, l’article 2012, premier alinéa, ne devient pas inutile, si l’on prend garde qu’une obligation naturelle ne survit pas à toutes les obligations civiles nulles ou annulables. Pour le détail de cette constatation, nous ne pouvons que renvoyer à ce que nous avons dit plus haut des nullités de fond et de forme et de l’annulation des dettes pour vice du consentement.
Cependant tous les auteurs que nous avons consultés (1) donnent à l’obligation naturelle un autre fondement positif, trouvé, non plus dans le principe posé par l’article 2012, alinéa premier, mais dans l’exception apportée à ce principe par l'alinéa second du même texte.
Il faut convenir que pour édifier cet autre raisonnement on a singulièrement bouleversé le texte légal, qu'on y a retranché et ajouté plus ou moins, suivant la hardiesse des interprètes. Nous allons rappeler ces différentes interprétations.
Le système le plus conforme au texte de l’article 2012 alinéa 2 est celui de MM. Aubry et Rau. Ces auteurs déclarent que, seuls, « les engagements annulables ou rescindables à raison de l'incapacité purement civile du débiteur sont susceptibles de former l’objet d’un cau-
directement d’une convention nulle ou annulable pour vice du consentement, ce qui peut arriver dans les engagements d'honneur.
(1) Sauf peut être MM. Baudry et Barde, qui insistent comme nous sur la validité de l'obligation naturelle, Obligations, t. II, no 1676.
tionnement civilement efficace » (1). L'article 2012 permet en effet le cautionnement des obligations annulables. Mais il faut observer qu'il n’autorise expressément que le cautionnement donné avant l’annulation prononcée en justice, cautionnement qui devra survivre à l’annulation, pour que la disposition légale soit utile. La garantie accordée dans ces conditions a d’ailleurs un motif toujours suffisant dans le risque encouru par le créancier de voir sa créance civilement éteinte. On admet cependant d'ordinaire la validité d’un cautionnement donné même après l’annulation. «On ne voit pas ce qui s’opposerait à ce que le cautionnement pût être donné quand l'obligation civile est déjà détruite : cette volonté de la caution, qu’on suppose toujours agir en connaissance de cause, n’en est que plus évidente (2). » Le texte de l’article 2012 est donc ainsi modifié par les interprètes : on peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle ait été annulée.
MM. Aubry et Rau ne citent au rang des obligations naturelles susceptibles de cautionnement que les engagements des incapables. Plusieurs commentateurs sont plus fidèles encore, croient-ils, à la lettre du texte; il y est question, disent-ils, des dettes annulables, y compris par conséquent les obligations à l’origine desquelles existe un consentement vicié (2). Nous savons pourtant que le caractère de la nullité des obligations annulables pour vices du consentement s'oppose au maintien d’un lien juridique quelconque. L'opinion contraire, qui résulte précisément del’interprétation littérale de l’article 2012, alinéa 2, est doublement erronée : un caution*
(1) Cours de Droit civil, 5° édition, t, IV, p. 11.
(2) Guigou, Thèse, p. 116.
nement est impossible non seulement parce que la raison ne permet pas qu’une obligation naturelle survive à l'annulation prononcée pour cette cause, mais encore parce que, du point de vue simplement juridique, le vice du consentement fait naître une exception qui cesse d'étre personnelle à l’obligé principal et profite à la caution. Les travaux préparatoires et la tradition sont en ce sens.
La jurisprudence et la plupart des auteurs généralisent la solution contenue dans l’article 2012 alinéa 2 et admettent qu'un cautionnement peut garantir toute obligation naturelle, sauf les dettes de jeu et de pari. Ils invoquent à l’appui de leur opinion un second argument textuel, l’article 545 du Code de commerce. Suivant cet article, « nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli. » Les deux textes précités sont, dit-on, des exemples d’une règle générale sous-entendue validant le cautionnement des obligations naturelles (1). Voilà une constatation, à laquelle mènerait plus logiquement peut-être, en concluant ici du général au particulier, le fait de voir la reconnaissance positive du principe adopté dans les termes de l’article 2012 alinéa premier. Sous leur forme exceptionnelle (ceci dit surtout pour l’alinéa second de l’art. 2012), les deux dispositions légales d'ordinaire invoquées ne sont que des explications destinées à prévenir toute incertitude dans les cas qu’elles envisagent.
(1) Grenoble, 12 février 1829, S. 29, 1, 310. Parmi les autres décisions judiciaires admettant le cautionnement des obligations naturelles, nous devons citer : Cass. 17 décembre 1834, S. 35, 1, 544 ; Paris, 16 novembre 1892, D. 93, 2, 227; Riom, 24 juillet 1898, Gaz. Pal., 98, 2, 529.
Pour détruire les hésitations sur la possibilité d’annexer un cautionnement à une obligation naturelle, on pourrait encore transposer en notre matière les arguments invoqués par quelques auteurs dans des cas beaucoup plus incertains. Tel est celui que M. Demogue fait valoir en faveur de la garantie des droits éventuels : « Le contrat accessoire ne paraît pas dépendre dans son existence du contrat principal. Il nous paraît seulement en dépendre en ceci qu'il ne peut être exécuté, et cela dans le sens le plus étroit de ce terme, qu’autant que le contrat principal existe » (1). Si ce raisonnement est juste, appliqué aux droits éventuels, plus n’est besoin de discuter la valeur des motifs précédemment exposés; il vaut a fortiori pour la régularisation du cautionnement des dettes naturelles, dont l’existence est assurément moins fragile.
Effets du cautionnement. — La combinaison des textes permet, nous l’avons vu, de reconnaître une base légale au cautionnement des obligations naturelles. Mais la conclusion qu’on en tire ne satisfait pas pleinement la raison; il faut prouver non seulement l'existence possible d’un cautionnement annexe de l'obligation civile imparfaite mais encore l'efficacité civile complète de l'engagement pris par la caution aux côtés de l’obligé naturel. Peut-on donner au créancier plus de droits contre la caution que contre le débiteur ?
S'il suffisait de dire avec M. Demogue : « Le contrat accessoire (à un droit éventuel) a une vie indépendante, seulement on ne peut pas s’en servir pour faire payer
(1) Revue trim. de dr. civ., 1906 : Nature el effets du droit éventuel, par Ch. Demogue p. 276.
la dette lorsqu'elle n’existe pas encore » (1), la condition d'existence de l'obligation principale se trouvant réalisée dans la dette naturelle, le problème serait résolu dans le sens de l’efficacité civile complète de son cautionnement. Mais quelle satisfaction donnerait-on à l’article 2013 du Code civil qui dispose : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.. »? Aussi, quelques auteurs ont refusé d’accorder au cautionnement une pleine efficacité; le garant, disent-ils, qui ne peut s’engager « in duirorem causam », n’est obligé que naturellement. Les thèses les plus récentes ne manquent pas de citer, parmi les partisans de cette opinion, M. Arntz, qui l’a vigoureusement défendue. Ce système est ordinairement refuté par les arguments suivants : pour valider l'engagement de la caution, il suffit que celle-ci ait connu les caractères de l'obligation principale; l’article 2013 s'oppose seulement à ce que la caution puisse être obligée au delà de cette dette, un engagement peut être accessoire à une dette juridiquement moins efficace pouvu que son objet n’excède pas celui de cette obligation.
Sont-ce là des raisons décisives? Reportons-nous à l’article 2013. Il déclare bien, en premier lieu, que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur », mais il ne s’en tient pas là, il ajoute aussitôt : Q ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. » Le rapprochement de ces deux membres de phrases dans l’article 2013 constitue-t-il une redondance? Nous ne le croyons pas et il ne nous est pas
(1) Loc. cit,
permis de le supposer gratuitement; les termes d’une disposition légale doivent être présumés employés dans un but utile. [l faut donc établir que dans le cautionnement d’une obligation naturelle, l'engagement civil du garant n’est pas soumis à des conditions plus onéreuses que la dette principale. Or cette preuve ne peut être faite. Le mot « conditions » doit désigner ici les « caractères » de l'obligation, sinon l'emploi de ce terme ne se comprend pas. Une « condition », au sens juridique ordinaire du mot, est un « événement futur et incertain », dont dépend l'existence de la dette; la présence de cette modalité dans une obligation ne la rend jamais plus onéreuse, elle est plutôt un allègement, le débiteur pouvant n’être jamais lié réellement. L'article 2013 envisage donc non seulement le montant de la prestation mais encore la forme de la dette, le degré de coaction dont elle est susceptible. Les effets du cautionnement des obligations naturelles demeurent en contradiction avec les dispositions de la loi qui concernent les dettes civiles (1). Ils sont l’œuvre d’une tradition illogique que la jurisprudence a fait sienne.
Dans cette discussion une règle a été posée, qui doit être retenue : l'engagement de la caution pour être valable doit être contracté en connaissance de cause (2).
(1) Cf. Tanaka Yudourou, {hèse, p. 1138.
(2) Si la dette simplement naturelle survit à une obligation civile annulée, la caution qui garantissait l'obligation primitive ne contivuera à garantir l'obligation dégénérée que si elle a connu le vice de l'obligation principale, le défaut de capacité du débiteur. On a soutenu quelquefois que la caution n’était pas libérée, lorsque la dette principale annulée avait été contractée par un mineur, dont elle avait ignoré le défaut d'âge. Il fallait, dit-on, qu'elle se fasse produire l'acte de naissance de l’obligé principal ; si elle ne l’a pas fait elle a commis une négligence, à cause de quoi son engagement ne doit pas cesser
Une autre condition de validité du cautionnement (1) résulte de la nature même de l'obligation civile imparfaite. Celle-ci ne doit produire aucun effet sans la volonté du débiteur. La caution devra donc être fournie ou admise par l’obligé principal. Cela suppose de la part du débiteur une sorte de reconnaissance de la dette, il veut que le créancier puisse être payé quand il le désirera. On comprend, par là, que des auteurs aient été portés à voir dans toute garantie une novation, limitée quant à son objet au montant de l'engagement de la caution ou de la valeur du bien affecté à la dette naturelle. |
Les effets du cautionnement doivent être envisagés dans les rapports du créancier et de la caution et dans les rapports de la caution et du débiteur principal.
Vis-à-vis du créancier la caution est tenue civilement, elle peut être contrainte au paiement dans les limites de son engagement. La nature de la dette principale s’opposera toujours à ce qu’elle puisse invoquer le bénéfice de discussion. Au cas de plusieurs cautions garantissant la mème dette naturelle et le même débiteur, le bénéfice de division doit au contraire être accordé.
La caution qui a payé le créancier a éteint la dette. Les droits du créancier lui sont transmis en vertu de la subrogation légale. Mais elle ne peut avoir plus de droits que n’en avait celui-ci. Le débiteur n’est obligé
de fortifier l'obligation principale civilement amoindrie. Cette exception ne nous parait pas devoir être admise; elle est insuffisamment motivée.
(1) Nous négligeons de rappeler les conditions générales de validité du cautionnement applicables à toute obligation. Celle qui est indiquée dans l’article 2015 : le cautionnement ne se présume point, ne doit nas être oubliée,