‹ Les Obligations de Conscience en Droit Civil: Doctrine – Législation – JurisprudenceChapitre 32 sur 37 · OBS · texte numérisé non relu

OBS

envers elle que naturellement, il ne peut être contraint au remboursement.

Qu’advient-ilau cas où le cautionnement n’a pas été consenti par le débiteur naturel? Il ne s’agit plus alors d’un contrat accessoire, mais d’un contrat particulier indépendant, garantissant simplement les espérances du créancier. On peut y voir un contrat sous condition ou une gestion d’affaires. S'il est exécuté et qu’ensuite le débiteur naturel désintéresse le créancier, il doit être considéré comme rétroactivement anéanti parce que la condition s’est réalisée. La caution est aussi dans ce cas un gérant d'affaire. Après avoir payé le créancier, elle ne bénéficie pas de la subrogation, parce que la dette naturelle n’est pas éteinte, le débiteur naturel n'ayant pas consenti à l’exécution. Mais si le débiteur ratifie le paiement, c’est-à-dire la gestion, elle possède contre lui l’action de gestion d’affaires. A noter que le remboursement opéré spontanément par le débiteur naturel est une ratification tacite. Avant toute ratification aucune action n’est ouverte contre le débiteur naturel, non pas parce qu'il s’agit encore d’un lien naturel, mais parce que sans l’assentiment de ce débiteur dont le payement doit être volontaire il n’est pas prouvé que la gestion ait été utile.

Solidarité et Indivisibilité. — Bien qu’un engagement solidaire soit une garantie personnelle applicable aux obligations naturelles, suivant une jurisprudence déjà ancienne (1), les auteurs qui accordent quelque développement à l’étude de ces obligations ne le mentionnent presque jamais parmi les sûretés pou-

(4) Riom, 5 janvier 1844, D. 44, 2, 193; Req., 18 décembre 1844, D. 45, 1, 48 ; Toulouse, 24 mars 1866, D. 66, 2, 13.

vant les garantir. Il s’agit d’une sûreté qui, à vrai dire, n’est pas de nature à se rencontrer souvent en notre matière ; elle semble ne pouvoir fortifier que les obligations naturelles dites obligations civiles dégénérées. Pour qu’elle existe, il faut supposer une dette solidaire primitive, puis l'intervention d’une décision judiciaire annulant pour incapacité l’engagement de l’un des. codébiteurs. Alors un des obligés n’est plus tenu que naturellement, tandis que les obligations des autres subsistent entièrement et garantissent le paiement de la dette. Le créancier peut se faire payer le total de l'obligation par l’un quelconque des codébiteurs solidaires civilement tenus, celui-ci possède ensuite un recours contre les autres obligés, sauf vis-à-vis d’un débiteur qui a obtenu la restitution de son engagement.

Une autre hypothèse doit être envisagée. L’obligation solidaire peut être naturelle à l’égard de tous les obligés. Ce sera, par exemple, la conséquence d’un mode d'extinction des dettes civiles, appliqué à une obligation déjà solidaire. Dans ce cas, si l’un des débiteurs nove son obligation, sans avoir reçu mandat des autres, il est seul obligé civilement ; si tous ou plusieurs d’entre eux s'engagent à payer la dette, une autre question se pose : la solidarité va-t-elle renaître en même temps que le lien civil auquel elle était primitivement attachée? En l’absence d’une stipulation expresse, il semble bien que non, car, aux termes de l'article 1273 du Code civil, la solidarité ne se présume pas. Le contraire a cependant été soutenu. « Il est raisonnable, écrit M. Boissonade (1), de présumer qu’ils

(1) Projel de code civil pour l'empire du Japon, commentaire, t. Il, p. 904.

(les codébiteurs qui ont nové leur dette) ont voulu faire renaître la dette avec le caractère de solidarité qu’elle avait précédemment. » Cet auteur, il est vrai, trace les règles d’une législation indépendante.

Au lieu d’une novation accomplie par l’un ou plusieurs des débiteurs naturels, supposons un paiement. Dans cette hypothèse, à défaut d’un mandat donné à ceux qui ont exécuté l'obligation, ceux-ci ne possèdent aucun recours. La solidarité n'aura d'autre effet que de valider les remboursements, suivant leur part, opérés par les débiteurs qui n’ont pas contribué à l’exécution de la dette, entre les mains de ceux qui ont désintéressé le créancier.

En résumé, la solidarité peut se rencontrer dans les obligations naturelles comme dans les obligations civiles, mais cette garantie est loin d'offrir la même utilité dans les deux cas. La raison de cette différence est que le principal avantage de la solidarité passive consiste à permettre au créancier d’exercer son droit de contrainte, pour la totalité de la dette, contre l’un quelconque de plusieurs débiteurs (1). Dès lors que la contrainte n’est plus possible, l’intérêt disparaît.

Des remarques analogues pourraient être faites à propos de l’indivisibilité raturelle où conventionnelle dans les obligations morales.

Il convient de rapprocher des différentes garanties personnelles, qui viennent d’être étudiées, l’assurancevie, que les Cours de Paris et de cassation ont validé, dans une espèce où elle avait été contractée par un

(4) Et si, après l'avoir poursuivi, il n'obtient pas tout ce qui lui est dû, de poursuivre ies autres débiteurs successivement jusqu’à parfait paiement.

prodigue, comme sûreté d’un emprunt souscrit par lui. On estima que, dans ce cas, le contrat de garantie passé par l’incapable avait une base suffisante dans l'obligation de conscience née du fait de la numération des deniers (Paris 30 mai 1893, et Cass. 9 mars 1896, S. 9145225 )N0L

S2. — Garanties réelles.

Gage et hyvothèque. — Ce sont surtout les sûretés réelles qui ont été jugées incompatibles avec les obligations naturelles. M. Guigou écrit : « Il nous semble impossible que l’obligé naturel puisse donner une hypothèque ou un gage à sa dette naturelle, sans la dénaturer, sans la nover, car une dette ainsi garantie devient susceptible de contrainte ‘et d'exécution par le créancier et dès lors elle cesse d’être naturelle... (2) » De fait, ces garanties n’ont réellement ‘d'utilité que si le créancier a le pouvoir de contraindre. Mais est-il nécessaire à leur existence juridique (nous ne disons pas à leur efficacité civile complète) que le créancier possède actuellement ce droit ? On peut encore raisonner ici par analogie et écouter M. Demogue nous dire avec autorité à propos des droits éventuels : « Le contrat accessoire ne nous paraît pas en réalité dépendre dans son existence du contrat principal. Il nous paraît seulement en dépendre en ceci qu'il ne peut être exécuté, et cela dans le sens le plus étroit de ce terme, qu’autant que le contrat principal existe. Le contrat accessoire a une vie indépendante, seulement on ne peut s’en servir

(1) Cf. Vigié : Examen doctrinal, jurisprudence civile, Rev. crit.,

février 1900.

(2)MThèse p.179:

pour faire payer la dette lorsqu'elle n’existe pas encore. Le contrat accessoire est donc un contrat dont l’exécution suppose l'existence d’une obligation principale. Si une caution, une hypothèque ont été fournies par une dette future, je puis, dès à présent, faire inscrire l’hypothèque, ce que personne ne nie, je puis produire à l’ordre ouvert, je puis me présenter à la faillite de la caution et faire vérifier ma créance. La seule chose qui me soit interdite, c’est de toucher le montant des collocations devant m'être attribuées : il sera déposé à la caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce que la dette principale viennent à échéance » (1). Voilà donc deux opinions nettement divergentes ; l’une n’admet pas qu'un droit qui existe juridiquement puisse être garanti quand il ne donne pas la faculté de contraindre; l’autre reconnaît la validité d’une garantie adjointe à un droit qui n’est qu’éventuel. La solution intermédiaire ne nous paraît pas douteuse ; une obligation qui existe juridiquement peut être valablement garantie, le contrat accessoire pourra seulement être conditionné dans ses effets en raison de la nature de la dette principale, ce qui est le cas de l’obligation naturelle. Beaucoup d’auteurs jugeant impossible qu’une hypothèque ou un gage soient consentis par un débiteur naturel sur ses propres biens, admettent que ces sûretés ne peuvent être données que par un fers (2). Ils restreignent même souvent davantage leur rôle en décidant qu’elles sont applicables à des obligations annulables et qu’elles passent seulement aux obliga-

(1) Revue lrim. de dr. civ., 1906, nature el effets du droil éventuel, p. 216.

(2) 11 n’existerait donc en notre matière que des cautions réelles.

tions naturelles qui survivent à l'annulation (Guigou, thèse, p. 179; Baudry et Barde, Oblig., t. IT, n° 1677 et les références indiquées par ces auteurs). Rares sont les auteurs qui refusent aujourd’hui toute possibilité d’adjoindre un gage ou une hypothèque à une obligation naturelle (1).

Les explications données plus haut ont réfuté ces opinions. Il nous reste à faire connaître l'intérêt qu'il y a à adjoindre une garantie réelle à toute obligation morale. Conformément aux principes posés, nous devons reconnaître que le créancier naturel estempêché de poursuivre la réalisation de son gage ou de saisir le bien hypothéqué sans le consentement du débiteur. L’utilité de la garantie sera donc nécessairement restreinte (2). M. Jonesco (thèse page 138) dit qu'il y a avantage pour le créancier dans le cas suivant : « Si le débiteur, dans un moment de gêne et d’insolvabilité, consent une novation au profit du créancier, ce créancier muni d’une sûreté aura la certitude de suivre son gage et de recevoir un paiement intégral. » C’est encore trop dire. On oublie que la simple novation éteint de plein droit toutes les sûretés attachées à la créance primitive. Pareil résultat ne pourra être obtenu que si dans la novationles garanties de l’ancienne créance ont été expressément réservées (article 1278). Mais il faut reconnaître que le créancier obtiendra plus facilement dans la novation le maintien des sûretés qui vont devenir efficaces que la constitution de garanties données

(1) Mentionnons Giorgi, op. cit.,t.1, n° 57 ; Tanaka Yudourou, éhèse. p. 114.

(2) Cf. Baudry et de Loynes, Privilèges el hypothèques, t. Il, n° 1280 ; Huc, t. VII, n° 236 ; Vigié, t. 11, no 1575.

à une créance qui en était jusque là privée. Telle peut être l’utilité des garanties réelles dans les obligations civiles imparfaites.

Nous ne connaissons pas de décisions judiciaires se rapportant à cette question, mais il n’est pas douteux que les tribunaux, par application des règles admises par eux en matière de cautionnement, valideront à première occasion le gage ou l’hypothèque garantissant une obligation simplement naturelle.

SECTION IV

L’OBLIGATION NATURELLE PEUT SERVIR DE CAUSE JURI- DIQUE VALABLE A UN ENGAGEMENT PASSÉ PAR L'OBLIGÉ POUR DONNER NAISSANCE A UNE DETTE CIVILE.

La jurisprudence et la doctrine (1) admettent qu’une obligation naturelle peut servir de base à un engagement civil On est d'accord non seulement sur la légitimité de cette opération, mais encore sur les conditions générales de sa validité. Des opinions divergentes se manifestent sur la détermination exacte de sa nature. Les arrêts parlent de « novation » (2) ou d’ (engagement civil ayant une cause juridique valable dans l'existence d’une obligation morale » (3) et ils reconnaissent que toutes les obligations naturelles, sauf les dettes de jeu et de pari, peuvent se transformer en véritables obligations civiles par simple convention ou

(1) Laurent excepté (Principes de droit civil, t. XVII, n° 29 et t. XVIII n° 245) ; Voir aussi Giorgi : Teoria delle obligazioni.

(2) Rennes, 8 janvier 1872, S. 12, 2, 91; Lyon, 11 décembre 1908, Le Droit, 41 mai 1909...

(8) Nombreux arrêts.

promesse de payer. Les auteurs rejettent presque tous l'assimilation de cet acte à une confirmation: certains soutiennent qu’il s’analyse en une véritable novañion; d’autres prétendent qu'il s’agit d’une opération sui generis. Ces différentes théories ont pour but d’expliquer la transformation subie par l'obligation naturelle, non de la contester.

Notons d’abord l'impossibilité de transformer une obligation naturelle en une obligation civile par une confirmation expresse ou tacite. C’est une question apparemment très controversée. En réalité il n’a jamais guère existé à ce sujet qu'une querelle de mots : on a désigné faussement sous le nom de confirmation la novation se produisant par une simple promesse du débiteur, sans prendre garde que la confirmation n’était pas, pour deux motifs, l'opération qui était intervenue dans l'hypothèse.

La confirmation est par définition l'acte qui répare le vice dont une obligation civile est atteinte (1). Elle n'est possible que dans les obligations annulables et n’est valable qu’à la condition que son auteur ait l’intention de réparer le vice sur lequel l’action en nullité ou en rescision est fondée. Elle est donc étrangère à l'obligation naturelle qui, nous avons déjà insisté sur ce point, est une obligation valable, bien qu’elle produise des eftets limités. Il n’est pas douteux que le Code civil applique la confirmation aux seules obligations civiles annulables, caractère incompatible avec la nature des obligations morales, celles-ci étant, tout au plus, en certaines circonstances, des obligations civiles annulées. ;

(1) Article 1338 du Code civil.

ET, Ne

De plus, la confirmation ne crée rien de nouveau ; confirmatio nil dat novi, dit la tradition; elle ne peut qu'effacer un vice. Comment donc pourrait-elle faire acquérir aux obligations naturelles une efficacité complète (1)?

L'erreur sur la qualification de la novation de l’obligation morale peut devenir grave, car elle conduit peu à peu à appliquer rigoureusement les règles de la confirmation des obligations civiles annulables à l’obligation naturelle. Laurent, par exemple, décide que le débiteur naturel qui paie volontairement confirme tacitement sa dette. Cela est contraire à la nature même de l'obligation morale, dans laquelle l’obligé peut s’acquitter partiellement, sans que le créancier puisse réclamer en justice le surplus de la prestation.

L'opération par laquelle une obligation naturelle se transforme en une dette civile est une novation, mais une novation dont les règles sont quelquefois moins strictes que celles de la novation des obligations civiles. Pour ce motif on a dit queiquefois qu’elle constituait un acte sui generis. |

Aucune condition de forme n’est imposée. La transformation des dettes naturelles en dettes civiles peut s’accomplir par une simple convention ; mais elle suppose la réunion de tous les éléments essentiels aux engagements civils : un consentement non vicié, une cause et un objet licites, et la capacité de s’obliger.

Au sujet du consentement, il faut faire une remarque se rapportant à un des vices qui peuvent l’affecter : la violence. La novation d’une obligation naturelle, on l’a

(4) Aubry et Rau, IV. Contra Laurent, XVII, n° 31 et XVIII, n° 569, qui admet la confirmation d’une dette naturelle.

répété maintes fois, est une exécution de cette obligation. Il est intéressant alors de noter une différence importante entre l'exécution d’une dette civile et celle d'une obligation naturelle, conséquence logique des caractères généraux de celle-ci. A différentes reprises les tribunaux ont décidé que la violence n’était pas une cause de nullité lorsqu'on réclamait son du (Req., 19 février 1879, S. S0, 1,62; Trib. Lisieux, 5 juillet 1901, Gaz. Pal., 1901, 2, 599 ; Trib. Seine, 5 avril 1913, Gaz. Trib., 1913, 2, 2, 142), si ce n’est au cas où l’on abuse de son droit (Paris, 28 février 1912, Gaz. Trab., 1912, 2, 233). Ces décisions ne sauraient être étendues aux obligations naturelles qui excluent toute idée de contrainte exercée sur le débiteur. Pourtant M. Demogue n’est pas de cet avis. « La violence, dit-il, doit avoir un caractère injuste... y aurait-il violence si on cherchait simplement à justifier un droit juste en lui-même ?... Il n’y a rien d’injuste à peser sur la volonté d'autrui pour convertir une obligation naturelle en une obligation civile. Bien que les plaideurs ne semblent pas avoir soulevé ce côté de la question devant les tribunaux, la femme délaissée par son amant qui l’a rendue mère, la maîtresse abandonnée après de longues années de vie commune, et qui sont créancières d'une obligation naturelle, peuvent insister pour voir cette obligation transformée en une obligation civile raisonnable. La demande n’a rien de plus illicite que celle d'obtenir une hypothèque ou une caution » (1). Nous voulons bien que la contrainte exercée par le créancier naturel ne soit pas injuste, mais nous nous refusons à admettre

(1) Rev. trim. de dr. civ., 1914, n° 3-4 : De la violence comme vice du consentement, p. 463.

qu’elle n’est pas illicite, contraire à l’essence même de l'obligation naturelle, indiquée dans la loi. Nous faisons ce simple syllogisme : Ja novation d’une dette naturelle est une exécution de cette obligation; or, l'exécution de l'obligation naturelle n’est valable que si elle a lieu volontairement (art. 1235), donc la novation d’une obligation naturelle accomplie sous l'empire de la contrainte est illicite et nulle. La formule donnée par M. Guillouard reste donc la seule vraie : l’exécution d'une dette naturelle doit être accomplie librement, en connaissance de cause, sans contrainte ni manœuvres dolosives de la part du créancier.

Cette liberté nécessaire dans l'exécution occasionnera parfois pourlecréancierunesituation juridique curieuse. S'il y a plusieurs obligés naturels et que l’un d’eux nove à lui seul son obligation, le bénéficiaire de la dette se trouve relié aux différents débiteurs par des liens de valeur juridique très inégale.

Il ne faut pas cependant exagérer le rôle accordé à la volonté du débiteur dans les obligations naturelles. Elle a une influence décisive sur les effets civils de ces dettes tant que le rapport juridique imparfait qui existe entre le bénéficiaire et l’obligé n’est point transformé en un lien civil; mais elle n’est plus prépondérante dès qu’une novation est intervenue, elle prend alors la place qu’elle occupe dans toute obligation civile parfaite. On a osé soutenir au prétoire, sans succès d’ailleurs, qu’une personne, après avoir promis par simple lettre de réparer un dommage dont elle était tenu naturellement, pouvait plus tard, dans un testament, substituer à cet engagement un legs d’une importance

moindre (Trib. Seine 7 juin 1911. Gaz. 1rib. 2° semestre

2, 51). La novation change définitivement la nature de la dette; dès qu’elle s’est produite, une réduction unilatérale de l'obligation n’est plus possible; l’obligé devient un véritable débiteur soumis à toutes les règles ordinaires des obligations civiles.

La cause de l’engagement doit être licite, comme celle de toute autre convention. [Il n’y a pas de difficulté sur ce point. On n’oublie pas non plus que l'obligation novée doit être un devoir moral. Cette cause fondamentale est indispensable. Si antérieurement à la convention l’obligé n’était pas tenu d’une obligation morale constituant une dette naturelle l’engagement passé serait nul faute de cause, à moins qu’il ne réunisse toutes les conditions de forme et de fond des donations (1). Dans ce dernier cas, aucune obligation juridique ne préexistant, il n’y aurait pas de convention novatoire, le contrat créerait de toutes pièces des obligations civiles.

Notons que les tribunaux, conformément à l’article 1132 du Code civil (2), ont reconnu valable le billet non causé souscrit pour une obligation naturelle (Trib. Belley, 6 février 1856. D. 56, 3, 21). Nous reviendrons tout à l’heure sur ce cas particulier. Un arrêt de la Cour de Caen (8 août 1843, Cass. rej. 3 février 1846. D. 46, 1, 159) a admis qu’une souscription sous seing privé contenant l’indication qu’elle était faite « pour donner une preuve d'amitié » avait une cause suffisante

(1) A moins encore, comme nous l'avons dit plus haut, que le prometlant n’ait eu à sa charge un devoir de complaisance.

(2) Interprété comme créant une présomption légale sur l'existence d'une cause réelle et licite (Cass. req., 28 octobre 1885, S, 86, 1, 200); cf. Planiol, t. II, n° 1042 à 1044 incl.

dans les services que la bénéficiaire, une ancienne domestique, avait rendus à son maître et que l’engagement de celui-ci entraînait par conséquent novation. La jurisprudence a même déclaré que le billet contenant indication d’une fausse cause pouvait donner lieu à une dette civile lorsqu'il était en réalité souscrit en vue d'accomplir une obligation morale (Poitiers, 2 juillet 1872, S. 73, 2, 112 ; Trib. Arras, 2 avril 1827, J. des Notaires, t. XXXII, p. 266).

La capacité requise chez l’obligé, pour la validité de la novation, n’est plus la capacité très restreinte que nous avons reconnue suffisante pour être débiteur d’une obligation naturelle. La capacité civile devient nécessaire. À son défaut, aucun changement ne se produit dans l’obligation ; une nouvelle dette naturelle se superpose à l’ancienne, il y a en quelque sorte confirmation naturelle d’une obligation morale ; ce qui est sans influence sur l'efficacité juridique de la dette. N'oublions pes cependant qu’un incapable ne doit être privé de la faculté de nover que dans la mesure de son incapacité. Le prodigue, qui a le droit de disposer de ses revenus, peut valablement les engager pour accomplir une novation (Paris 12 mai 1859, S: 59, 1, 261; Cass. civ., 9 mars 1896, S. 97, 1, 225 note de M. Esmein). S'il veut souscrire des engagements novatoires plus importants, il doit attendre que son état d'incapacité soit levé (Trib. Seine, 10 mai 1912, Gaz. Trib., 1912, 1, 2, 250).

Dans le droit des obligations en général, les conditions de validité d’une novation sont au nombre de cinq : l'existence d’une dette à éteindre, la naissance d’une obligation nouvelle, une différence entre les deux

dettes successives, la volonté d’éteindre la première, la capacité des parties. Les mêmes se retrouvent dans la novation des obligations naturelles, mais, il est vrai, un peu modifiées (1). L'intention novatoire, en particulier, est appréciée moins rigoureusement. Le débiteur naturel peut, sans qu'il intervienne une convention dans ce but, nover son obligation par une manifestation de volonté unilatérale reconnaissant la dette, sans exprimer l'intention de convertir l'obligation naturelle en une obligation civile parfaite.

Cette présomption de l'intention novatoire, attachée par exemple à la souscription d’un billet, a été établie par la jurisprudence, après beaucoup d'hésitation (2). Elle est directement contraire à la règle contenue dans l’article 1273 du Code civil : « La novation ne se présume point. » Mais elle est conforme au texte de l’article 1157 suivant lequel une clause susceptible de deux sens doit être plutôt entendue « dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. » Parmi les décisions qui l’ont admise, nous citerons : Douai, 2 juillet 1847 (D. 49, 2, 239); Trib. Belley 6 février 1856 (D. 56, 3, 21) ; Grenoble 30 avril 14858 (D. 58, 2, 164); Poitiers, 2 juillet 1872, précitée; Nancy, 21 juin 1902 (S. 03, 2,

(1) Ces modifications ont paru suffisantes à quelques auteurs pour refuser à l'opération dont uous faisons l'analyse le caractère de « novation ». M. Planiol (t. Il, n° 534 en note), par exemple, dit qu'il n'y a rien de nouveau daus cette opération. Il ajoute néanmoins que l'abligation se trouve renforcée. N'est-ce pas se contredire ? L'élément nouveau est ici moins important que dans la novation ordinaire, mais il existe.

(2) La Cour de Colmar par arièt du 31 décembre 1850 (D. 5 et la Cour suprême par arrêt du 13 décembre 1875 (D. 76,1 voulurent pas aïämeltre la présomption.

, 111) ne

34); Amiens 12 mai 1903 (D. 04, 2, 439); Toulouse 29 avril 1912 (Gaz. Trib. Midi, k août 1912).

L'obligation naturelle peut donc être novée non seulement par un accord de volonté intervenu entre le créancier et le débiteur mais encore par un acte unilatéral de l’obligé. Puisque la forme imparfaite de la dette naturelle est ordinairement établie dans son intérêt propre (1) il n’y a pas en effet de raison pour refuser au débiteur le droit de s'obliger civilement par une déclaration unilatérale. Ce faisant, il agit comme le débiteur civil qui renonce au bénéfice du terme existant en sa faveur, il se met volontairement sous l’empire de la contrainte Son acte n’a d’une reconnaissance que l'aspect extérieur, car « recognitio nil dat novi. » Lorsque la cause formelle de l’obligation morale est dictée par un motif d'intérêt général, d'ordre public, c’est alors que l’obligé ne doit pas pouvoir la modifier. Une convention serait elle-même inefficace. Ceci concerne les dettes de jeu.

La régularité de la novation d’une obligation morale accomplie par la simple volonté du débiteur est reconnue et affirmée par plusieurs décisions judiciaires. Les motifs d’un arrêt de la Cour de Poitiers du 2 juillet 1872 (S. 73, 2, 112) proclament que l’obligation da failli concordataire « peut, par la volonté du débiteur... se convertir en un engagement civil dont elle devient la cause licite. » La Cour de Toulouse dans un arrêt du 5 avril 4892 (S. 92, 2, 155) admet la validité d’un enga-

(1) Et même d'une facon plus générale lorsqu'elle n’est pas motivée par des considérations d'ordre public. Le caractère essentiel de l’obligation naturelle est qu’elle ne peut produire d’effet malgré la volonté du débiteur.

gement unilatéral d'exécuter une obligation naturelle contenu dans une lettre missive. D’après une décision de la Cour de Montpellier (30 janv. 1893 motifs, S. et P. 94, 2, 84), la lettre adressée par un héritier à un légataire pour lui faire savoir sa résolution de se conformer à un désir verbal du de cujus « ne renferme pas seulement une offre ou une promesse que l'héritier aurait eu le droit de retirer tant qu’elle n’était point acceptée », si ce dernier y reconnaît formellement devoir et s’engage personnellement à payer (1). Une application de la même règle est faite dans un arrêt de la Cour de Limoges du 17 novembre 1896 (S. et P. 1900, 2, 73, note de M. Lacoste) concernant l'obligation naturelle existant entre belle-mère remariée et bru.

M. Louis Hugueney (note sous Trib. Châlon-sur- Saône, 20 décembre 1911, S. 12, 2, 185) propose de considérer comme la novation d’une obligation naturelle l'affichage par un patron d’une distribution de bénéfices faite par lui à ses ouvriers salariés.

Cette particularité de la novation des obligations naturelles (s’accomplissant par simple promesse) nous fait nous demander si elle ne constituerait pas un des meilleurs exemples dont pourrait se prévaloir la théorie dite de,la vo/onté unilatérale (on entend par là unique») source des obligations civiles, L'engagement spontané et unique du débiteur naturel détermine la création d'un lien civil pleinement efficace. Voilà bien, semblet-il, une application des principes contenus dans cette théorie. Il est vrai que dans notre hypothèse la déclation de volonté unilatérale ne crée pas un lien juridique,

(1) V. dans le même sens les décisions citées plus haut, Contra : Colmar, 31 déc. 1850, D. 53, 2, 164; Cass., 13 déc. 1875, D. 16, 4, 417.

car l'obligation naturelle possède déjà ce caractère, mais elle a cependant un effet créateur : elle élève d’un degré dans la hiérarchie des sanctions le rapport juridique auquel elle s’applique. Est-ce suffisant pour que notre cas se rattache à la théorie moderne? Celle-ci exige-t-elle qu'un rapport civil soit créé de toutes pièces par la manifestation d’une volonté unique ? Aux partisans de cette théorie de décider. Nous n’avons voulu que relever la parité de notre cas avec les actes juridiques (legs, offre, acceptation d’une succession...) que ces auteurs invoquent à l’appui de leur opinion. Nous conservons notre manière de voir au sujet de cette théorie (1). Si elle se réclamait de l’exemple que nous lui proposons, au nom de la logique, de joindre à ceux qu’elle nous offre d'ordinaire, nous la combattrions également sur ce terrain. Quand, en effet, la novation d’une obligation naturelle par simple promesse du débiteur devient-elle définitive, parfaite ? C’est, à n’en pas douter, lorsque cette volonté, émanant de l’obligé, s’est rencontrée avec la volonté du créancier et s’est accordée avec elle. Jusque-là aucune transformation n’est intervenue dans la dette, aucun effet nouveau, étranger à ceux que possèdent les obligations simplement naturelles, ne peut se produire. Cela est de toute évidence ; l’obligation naturelle possédant par elle-même tous les effets dont la production est réservée à la libre initiative de l’obligé, l’intervenvention du créancier, c’est-à-dire son adhésion exprimée (2) à la simple promesse du débiteur est nécessaire

(1) Cf. supra, classification des obligations naturelles d’après leurs

bases juridiques.

(2) Par une déclaration verbale ou écrite ou par un acte d'exécution.

pour qu’elle engendre d’autres effets : ceux qui appartiennent en propre à l'obligation civile et qui n’ont pas lieu sans la volonté du créancier.

La preuve de l’engagement novatoire est admise et administrée suivant les règles du droit commun. Audessus de 150 francs la preuve par témoins ou par présomptions n’est possible que s’il existe un commencement de preuve par écrit (Bordeaux, 11 mars 1896, S. 98, 2, 141 ; J. des arrêts de Bordeaux, 1900, 1, 273; Trib. Boulogne-sur Mer, 9 août 1906, J. Le Droit, 4e décembre 1906) (1). La correspondance des parties (Reg. 30 juillet 1900, S. 01, 1, 259), un procès-verbal d’interrogatoire sur faits et articles (Toulouse, 11 mars 1909, J. Le Droit, 1% mai 1909) peuvent en tenir lieu.

Nous n’avons parlé que de la transformation d’une obligation naturelle en une obligation civile. L’opération inverse peut se produire, sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir l’idée de « novation ». On en a rencontré des exemples en étudiant les différentes sources des obligations naturelles. Bornons-nous ici à quelques remarques.

Il ne faut pas être trompé par les modifications conventionnelles, favorables au débiteur, qui peuvent se produire entre deux parties liées civilement. La convention intervenue entre le créancier et le débiteur dans le but de donner à ce dernier une plus grande liberté dans l’acquittement de sa dette, lui laissant, par exemple, la faculté de choisir la date du paiement, de changer celle qui avait été anciennement fixée, ne substitue pas une obligation naturelle à l'obligation civile.

(1) Voy. aussi Agen, 2 juin 1904, Gaz.Trib., 04, 2, 2, 314.

Une simple modalité a été introduite : le créancier ne pourra réclamer l'exécution de la dette en justice avant d’avoir mis le débiteur en demeure de faire connaître l’époque du paiement ou d’avoir fait résoudre par la justice cette situation anormale. Dans l'hypothèse, aucune novation ne s’est produite, la modalité convenue n’affectant ni l’exstence ni la nature de la dette, mais son exécution (1).

Deux parties peuvent convenir que le lien civil existant entre elles sera remplacé par un lien naturel; le créancier peut dire au débiteur : « je m'engage à ne jamais réclamer en justice la dette que vous me devez ». Quelle situation cet engagement crée-til entre deux parties ? Nous retrouvons ici l'hypothèse de la remise de la dette. I faut répondre en faisant la distinction que nous avons établie en étudiant cette source des obligations naturelle (2). Quand, dans cette hypothèse, une obligation naturelle survit à la dette civile éteinte, il n’est point nécessaire de faire appel à l’idée de « novation » pour justifier l’existence du lien naturel survivant à l’opération (3), celui-ci subsiste en l’absence de toute intentionnovatotire, élémentindispensable à lanovation.

Il n’y a pas encore novation ni même substitution

(1) Cf. sur la prowesse faite par une personne de s'acquitter « quand elle voudra ». Paris, 14 mai 1857, S. 58, 2, 245 ; Aubry et Rau, t. II, $ 303, note 2; Demolombe, Contrats et Obligalions, t. El, u° 319.

(2) Voir plus haut : « Obligations naturelles survivant à des causes légales d'extinction d'une obligation civile ».

(3) M. Guigou, fhèse, page 188, a confondu les deux hypothèses que nous veuons d'envisager (faculté accordée au débiteur, par une nouvelle convention, de fixer lui-même la date du paiement et remise de dette). llest vrai qu’elles ne font pas voir, ni l’une ni l’autre, de transformations d'une obligation civile en obligation naturelle s’accomplissant par novation. Mais il y à graud intérêt à les distinguer pour l'analyse.

pour un autre motif d’une obligation naturelle à une obligation civile, lorsqu'un ancien débiteur (ou son successeur) tenu civilement mais devenu incapable a contracté avec le créancier un nouvel engagement qui estensuiteannulé. Cetteannulation ayanteffetrétroactif, aucune novation n’a pu se produire, l'obligation primitive n’a pas cessé d’exister et l’incapable (qui, suivant l’art. 14312 du Code civil, doit la restitution de tout ce qui a tourné à son profit) continue à en être tenu. Il en serait autrement et l'obligation civile serait remplacée par une obligation naturelle si le créancier connaissant le vice de l’engagement l'avait accepté avait toutes ses conséquences.

Voici enfin une hypothèse du même genre que la précédente mais dans laquelle le nouvel engagement est consenti par un tiers: un incapable (civilement) s'engage vis-à-vis d’un créancier à remplacer le débiteur qui lui était lié par un lien civil. Le cas n’est pas invraisemblable. Une femme mariée, un fils mineur peuvent s'engager en remplacement du mari ou du père devenu insolvable pour éviter des poursuites onéreuses et incertaines. L’annulation de l’engagement est intervenue (condition nécessaire à l’existence d’une dette naturelle fondée sur une incapacité). Y a-t-il eu novation par changement de débiteur ? Une obligation naturelle a-t-elle pris la place de l’obligation civile en vertu de cette novation ? Question d’appréciation, a-t-on répondu. C'est vrai. Le créancier a-t il entendu changer simplement de débiteur civil ? l'annulation de l'engagement nouveau entraîne l’inexistence de la novation (1). Sachant très compromise la valeur de sa

(1) On a cependant soutenu le contraire : Toullier, VII, 298 : Delvin-

créance civile, a-t-il au contraire accepté de courir les risques du contrat conclu avec l’incapable ? l’obligation civile originaire a été novée et remplacée par une dette naturelle, car le créancier a renoncé à son ancienne obligation. Cette renonciation, qui est la base de cette solution, ne doit pas se présumer (1).

SECTION V

EFFETS DES OBLIGATIONS CIVILES INCOMPATIBLES AVEC LA NATURE DES OBLIGATIONS MORALES.

Nous ne revenons pas sur les explications données plus haut concernant l’ëmpossibihté de confirmer une obligation naturelle. Continuant à faire application du principe suivant lequel aucun effet de l’obligation naturelle ne peut se produire contre le gré du débiteur, nous voulons noter que l'obligation morale n’est pas susceptible d’être compensée légalement et qu’elle ne peut donner lieu à un droit de retention. Nous dirons ensuite si elle peut faire l’objet d’un compromis.

L'obligation naturelle n'est pas susceptible d'être opposée en compensation légale. — Ceci n’est pas discuté, car l’article 1291 du Code civil est très clair, qui n'autorise la compensation forcée qu'entre deux dettes liquides et exigibles. De plus, l’essence de l'obligation naturelle qui est le défaut d’exigibilité, s’oppose à ce

court, II, p. 565 et 566 ; Duranton, XII, 282; Larombière V, art. 1272. Ces auteurs puisent dans le droit romain un argument dont la valeur est très discutable. Cf. Aubry et Rau, 59 édition, t. IV, $ 324, note 23, p. 352.

(4) En ce sens : Laurent, XVIII, 253, 257 ; Colmet de Santerre, V, 219 is, VI ; Demolombe, XXVIII, 249, 250.

qu’une dette naturelle se compense forcément soit avec une delte civile, soit avec une autre dette naturelle. La contrainte ne peut pas plus être exercée, à l’égard d’un débiteur naturel, d’une façon indirecte que directement par voie d’action (1).

Notons cependant qu’une opinion isolée, inspirée du droit romain, soutient que la compensation légale d’une dette civile et d’une obligation naturelle serait possible ex eadem causa (Massol p. 252). Mais nous avons vu combien la théorie romaine des obligations naturelles différait de la théorie admise de nos jours et pourquoi il n’y avait pas lieu de compléter la seconde en empruntant à la première; la compensation forcée des obligations naturelles, en particulier, pouvait s'expliquer à Rome par le rôle qui était réservé à ces obligations. Aujourd’hui, les motifs de décider n'étant plus les mêmes, il convient donc de se conformer à la loi et à la logique en ne permettant pas que la compensation puisse jamais être imposée à un débiteur naturel.

Il est à peine besoin de faire remarquer que la compensation, qui ne peut se produire légalement, peut avoir lieu /acultativement, la volonté du débiteur naturel étant alors respectée.

Le créancier naturel n'a pas le droit de rétention. — C’est encore l’idée de contrainte renfermée dans le droit de rétention qui empêche de reconnaître la jouissance de ce droit au créancier naturel. En se réclamant du droit romain, M. Huc soutient au contraire qu’une créance naturelle est susceptible d’être renforcée parle

(1) Voy. Cass., 5 avril 1892, S. 95, 4, 429.

droit de rétention. Il reconnaît bien l’affinité qui existe entre ce droit et la compensation : « Dans le cas de rétention, il (le débiteur) refuse le paiement pour forcer son créancier à lui payer ce que celui-ci lui doit; c’est donc un moyen de contrainte pour obtenir un paiement. » Mais lorsqu'il s’agit de décider de leur admission ou de leur rejet en matière d'obligations naturelles il fait remarquer qu'il existe entre ces deux droits une « notable différence » : l'obligation naturelle n’est pas compensable, mais le droit de rétention peut protéger indifféremment une créance «civile ou simplement naturelle ». « Dans ce dernier cas, dit-il, le droit de rétention supplée en quelque sorte au droit d’action » (1). Nous ne réussissons pas à découvrir le fondement de la distinction faite par M. Huc. Ce sont même les arguments qu’il invoque qui nous décident à la rejetr. Les solutions du droit romain nous sont indifférentes, nous savons qu'elles sont commandées par des nécessités historiques ; si nous devions nous y reporter, pourquoi seraient-elles plus favorablement accueillies en ce qui concerne le droit de rétention que pour ce qui regarde la compensation? De plus, si le droit de rétention doit suppléer au droit d'action, c’est que le premier participe un peu du second, que l’exercice de chacun deux est un moyen de contraindre; il faut par conséquent refuser l’un et l’autre au créancier naturel. L'obligation naturelle peut-elle faire l’objet d'un compromis ? Pratiquement, non. On conçoit mal, qu’un débiteur naturel, qui peut ne pas payer ou limiter sa dette à son gré, entre en compromis avec son créan-

(4) VII, no 169, p. 236 et 237; VIII, n° 155; dans le même sens, Massol, p. 247.

cier. Mais, théoriquement, la chose est possible. Un arbitre peut être chargé de dire s’il existe un lien quelconque entre deux personnes, si l'une des causes occasionnelles des obligations civiles imparfaites est intervenue, déterminant la formation d’un lien juridique imparfait. Le recours aux arbitres peut être antérieur à tout effet produit par l'obligation naturelle contestée. Il peut aussi être décidé après un paiement que le débiteur considère comme indü, après une novation ou la constitution d’une garantie. Dans le second cas, une contestation de plus sera parfois soumise aux arbitres : est-ce que le débiteur ignorait l'existence de l'obligation naturelle au moment où il a fait acte de payement...? Cette question peut même être seule discutée.

Les arbitres doivent donc prendre une décision sur une question de droit ou sur des faits. Dans le premier cas il peut y avoir lieu non-seulement à appel mais encore à pourvoi en cassation, sauf le cas prévu par l’article 1019 du Code de procédure, c’est-à-dire quand les arbitres ont reçu le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs (1).

(1) Pour plus de détails, voir Boissonade, t. II, p. 941.

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