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d'abord les obligations qui naissent naturelles, nous verrons ensuite celles qui survivent à des obligations civiles parfaites et que l’on a appelées des obligations civiles dégénérées (1) C’estun simple résumé que nous voulons faire ici.
OBLIGATIONS QUI NAISSENT NATURELLES. — Le droit romain ne connut pendant longtemps que des contrats solennels. Ce formalisme devint une véritable gêne dans les relations des Romains avec les autres peuples. On y apporta quelques remèdes. Certains pactes furent munis d'action. Mais le principe traditionnel demeura : Ex pacto nudo inter cives romanos actio }jnhon nascitur. Une simple atténuation fut, d’après l'avis de la majorité des auteurs, donnée à la nullité des engagements contenus dans les pactes : les obligations ainsi contractées valaient comme dettes naturelles.
L’admission de cette obligation naturelle est aujourd’hui fort discutée. Après Holtius, M. Girard combat la doctrine traditionnelle qui reconnaît dans le pacte la source d'une obligation naturelle, il conteste que les lois invoquées par cette doctrine aient une portée générale ; elles ne concernent, dit-il, que la convention d’intérêts (Dig. XLVI, 3, De sol. 5, 2: C. IV, 32, De usur. de 4e)
Les institutions romaines ont donné lieu à des obligations naturelles très particulières : celles qui naissent des contrats passés par l’esclave, par l’impubère, le mineur de 25 ans et autres incapables et celles qui ont pour origine les contrats formés entre les membres
(1) M. Girard (Manuel de Droil romain, 5e édit. p. 640) adopte une
classification un peu différente, conforme au développement historique de ces obligations.