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d’une même domus. Dans ces différents cas l’obligation naturelle remplace la dette civile qui ne peut naître, soit à cause de l'incapacité civile de l’obligé, soit à cause de l'identité juridique des personnes qui traitent ensemble.
OBLIGATIONS NATURELLES QUI SURVIVENT A UNE OBLI- GATION CIVILE. — La capilis deminulio est une source féconde des obligations naturelles. Le capite minutus, en changeant de personnalité civile, voit ses obligations modifiées dans leur nature.
La /itis contestahio, qui opère novation, change également la nature de l'obligation civile en litige. La plupart des auteurs attribuent à la dette nouvelle le caractère d'obligation naturelle. L’opirion de Machelard semble mieux fondée, qui voit dans cette dette plus qu'un debitum naturale, parce qu’elle peut aboutir à une condamnation.
Une absolution injuste ne rompt pas tout lien juridique entre les plaideurs, comme l'indique la loi 60, Digeste, De cond. indeb. XII, 6, dans ces termes très clairs : licet enim absolutus sit, naturd lamen debilor permanet. Il convient de remarquer que, dans ce cas, l’hypothèque qui garantissait la dette primitive se trouve éteinte. Cela est exprimé dans un texte du Digeste (XX, 6, Quib. mod. pign., loi 13) dont on s'est servi parfois pour contester la survivance d’une obligation naturelle dans cette hypothèse.
Nous voulons citer enfin l'obligation naturelle qui survit à la prescription des obligations civiles. Deux textes du Code la supposent. (De luit. pign., loi 2 et De præscript. triginta aut quadraginta annorum, loi 7, K 1).
Beaucoup d’autres cas de dettes naturelles sont épars comme ceux-ci dans les textes romains, attestant par leur dispersion qu'aucune théorie générale de l’obligation naturelle n’existait à Rome (1).
Effets des obligations naturelles en droit romain,
La loi romaine ne permet pas au créancier naturel d'agir en justice pour obtenir l’exécution de la dette, elle refuse en outre au débiteur naturel, qui s’est acquitté sans y être contraint, la possibilité de répéter la prestation accomplie. Là se bornent les effets communs à toutes les obligations naturelles du droit romain. Il existe d’autres conséquences juridiques attachées à ces obligations, mais elles ne se produisent pas d'une manière générale et ne concernent que certaines dettes (2). Le motif principal de cette variabilité des effets secondaires de l'obligation naturelle est sans doute le défaut d’une théorie générale (3).
Une autre particularité des effets des obligations naturelles en droit romain est leur énergie, leur ressemblance fréquente avec les effets des obligations civiles, exception faite pour le caractère principal de non coercition directe, qui est commun à toutes. Cela tient à la grande place occupée à Rome par ces obligations à sanction réduite. M. Planiol retrace très exactement le rôle de ces dettes, en ces termes : « En droit
(1) Citons seulement encore deux textes, qui mentionnent implicitement deux cas peu connus : lois 19 et 2, Dig. XLI, 8, Quæ in fraud.
(2) La généralité de l'exclusion de la condictio a même été contestée. Cf. Girard, Manuel de Droil romain, p. 644, note 2.
(3) Sur la généralité des effets de l'obligation naturelle, voir dans Guigou, thèse, pp. 81 et suiv., l'exposé des théories de Savigny et de Massol admettant en principe cette généralité et celui des théories de Machelard et d’Hollius la coutestant,
romain, l’étroitesse des principes qui régissaient les obligations civiles avait laissé aux obligations naturelles un vaste domaine; elles comblaient les lacunes du droit civil : dans beaucoup de cas où il aurait été juste de donner une action au créancier, et où cette action lui était refusée, on reconnaissait tout au moins l'existence d’une créance naturelle à son profit. Par une conséquence fatale de cet état de choses, on avait été amené à reconnaître aux obligations naturelles, ou tout au moins à beaucoup d’entre elles, des effets assez énergiques. Par exemple, on pouvait les opposer en compensation : le débiteur, tenu d’une dette civile et poursuivi par son créancier, était dispensé de payer sa propre dette lorsqu'il se trouvait créancier naturel de son créancier civil. Sa créance naturelle, si elle ne lui donnait pas d'action, lui donnait tout au moins une exception, et cette exception constituait entre ses mains un moyen de contrainte indirecte, mais suffisant en certains cas ». (Revue crit., 1913, p. 153).
Voici plus précisément quels étaient les différents effets des obligations naturelles romaines :
L'obligation naturelle motive un paiement valable. — Bien que plusieurs textes signalent que le mot debere est employé improprie et per abusionem quand il s’agit d'obligations naturelles, il n’est pas douteux (1) que ces obligations possédaient un caractère patrimonial et que leur exécution constituait un véritable paiement.
L'obligation naturelle faisait partie des biens du
(1) La critique contenue dans les textes romains s'explique, croyousnous, par ce fait qu’à Rome l'idée de contrainte était inséparable de l'idée de dette.
créancier, elle avait une existence juridique. Cela résulte des lois 40 et 64 du Digeste Ad Senatusc. Trebell., XXX VIII, 1, d’après lesquelles toutes les obligations, civiles ou naturelles, étaient transmises au fidei — commissaire en vertu de la restitution faite par l’héritier. Puchta et Massol soutiennent que les dettes naturelles pouvaient même être cédées de toutes façons (arg. loi 17, Dig. XVII. 4), tandis que Schwanert n’admet que deux modes de transmission : la délégation et le legs. L'existence juridique de l'obligation naturelle s'induit aussi d’un autre texte : Dig. XLVI, 3. De solut. 95 4, qui permet l’extinction de cette dette par simple pacte.
Quant au refus de l’action en répétition du paiement accompli, il est mentionné également dans plusieurs lois du Digeste (XLVE. 1. De fidejuss. 16, 4; XII. 6, De condict. indeb. 15, 19,44). Il a lieu même au cas où le paiement à élé fait par erreur, le débiteur se croyant tenu civiliter (1). Les incapables, qui ont payé une dette naturelle en état d'incapacité, peuvent exercer la so/uli repetitio.
Elle peut étre novée. — Omnes res transire in novalionem possun!, écrit Ulpien ; le caractère de l’obligation primitive importe peu : w/rum naturalis, an civilis, an honoraria. La s'ipulatio est l'instrument de cette transformation qui aboutit à la création d’un lieu nouveau quelconque, même naturel (Dig. De nov. XLIV, 2, loi 1). L’esclave qui ne peut s’obliger verbis se voit donc interdite la novation de ses obligations naturelles.
De la novation il faut rapprocher deux autres opé-
(1) Voy. pour la dot fournie par une ascendante, qui n’y était pas obligée civilement : Dig., XII, 6, De condicl. indeb., loi 32.
rations s'appliquant aussi à l'obligation civile imparfaite, le pacte de constitut et la ratification.
Il est fait mention du constitut adjoint à une dette naturelle dans un texte du Digeste : Debitum ex quacumque causa potest constitui… debitum vel natura sufficat (XIE, 5, De const. pec., loi 1, $7). Dans ce pacte le débiteur naturel s’engageait à payer à une date déterminée. C’était une des applications les plus utiles du constitut; par ce moyen, qui ne nécessitait l’accomplissement d'aucune formalité, le créancier acquérait une action sanctionnant l'obligation nouvelle (1) adjointe à la dette primitive. Notons que celui qui s’engageait par constitut devait être capable d’aliéner. Le constitut pouvait survivre à la dette près de laquelle il s'était formé (Dig. XIII, 5, De pecun. const. loi 18, $ 1).
Le débiteur pleinement capable peut ratifier l’obligation naturelle. Étant donné le caractère purement volontaire de l’acquittement de cette obligation, il faut admettre, avec Machelard, qu'un paiement partiel ne peut valoir comme ratification tacite.
Elle peut être garantie par une fidéjussion, un gage, une hypothèque. — L'obligation naturelle ne peut être accompagnée des sûüretés personnelles qui ne s’adjoignent qu'aux dettes contractées dans des formes solennelles. Mais la fidéjussion est possible (2). L'efficacité de cette garantie est seule discutée. Weber déclare qu’elle ne crée nécessairement à côté de l'obligation principale qu’un lien naturel. Massol prétend que la
(4) On sait la sanction sévère qui était donnée au constitut, Gaïus, #,
(2) Dig., XLVI, 1. De fidejuss,, 16, $ 3 (Julien).