CHAPITRE PREMIER
Autorité maritale
[. — Sans l’avoir dit nettement, sans même prononcer le mot, les rédacteurs du projet de Code civil ont adopté le principe de l'autorité maritale qu’ils avaient trouvé dans l’Ancien Droit coutumier. On peut résumer les dispositions de la Section 1° du Chapitre IV du Titre 5 ; du Livre 1% qui s’y rapporte par les propositions suivantes (1) :
1° La femme est obligée de demeurer avec son mari, partout où 1l juge à propos de résider ;
2 La femme ne peut ester en jugement sans l’assistance de son mari, fût-elle marchande publique, ou non commune, où séparée de biens (Art. 65, $ 1°);
3° La femme même non commune ou séparée de biens ne peut donner, aliéner, accepter une succession ou une donation sans le consentement de son mari (Art. 66, S 1°):
4 Si le mari ne peut pas ou ne veut pas donner son
(1; Fenet, t. II, p. 49,
Lu =
tt GES autorisation ou son assistance, c'est au juge que la femme doit s'adresser.
Les rédacteurs de ce projet avaient voulu, si nous en croyons Portalis (1), en établissant cette incapacité de la femme mariée, appliquer à l'association conjugale la
règle commune à toute société : qu'un associé a la voix
pondérative, et ils avaient donné cet avantage au sexe qui leur avait paru le plus qualifié. C'était done admettre, sans hésitation, cette idée de la France coutumière de la subordination nécessaire de la femme au mari, par suite de la suprématie naturelle de l'homme, ce que Pothier considérait comme tellement logique qu’il l'énonçait sans s'y arrêter, comme un axiome : « Le mariage, en formant une société entre le mariet la femme, dont le mari est le chef, donne au mari, en qualité qu'il a de chef de celte société. un droit de puissance sur la personne de la femme, qui s'étend aussi sur ses biens » (2), ou encore « la puissance du mari sur la personne de sa femme consiste, -par le droit naturel, dans le droit qu’a le mari d'exiger d’elle tous les devoirs de soumission qui sont
dus à un supérieur » (3).
Sans doute est-ce là très bien définir l’état du droit dans une grande partie de la France, à la fin du XVII siècle, mais ce n’est point l'expliquer. C’est admettre un état de fait, comme devant être le droit, mais non le justifier. Et lorsque Pothier, cherchant la raison de l’autorisation maritale, écrit : «le besoin qu’a la femme de cette
(1) Discours préliminaire, Fenet, t. I, p. 486 : « L'autorité maritale est fondée sur la nécessité de donner, dans une société de deux individus, la voix pondérative à l’un des associés, et sur la prééminence du sexe auquel cet avantage est attribué. »
(2) Pothier, Trailé de la puissance du mari, article préliminaire.
(3) Pothier, eod, loc., 1° partie, art. le,
ef autorisation de son mari n’est pas fondé sur la faiblesse de sa raison. car une femme mariée n’a pas la raison plus faible que les filles et les veuves qui n’ont pas besoin d'autorisation », il se contente. de rappeler la puissance du mari : « La nécessité de l'autorisation du mari n'est donc fondée que sur la puissance que le mari a sur la personne de sa femme, qui ne permet pas à sa femme de rien faire que dépendamment de lui » (1). Mais le fondement de cette puissance à laquelle il revient sans cesse, par laquelle il explique tout, il ne le recherche pas, il ne l'explique pas, il croit se dispenser de toute justification en lui trouvant sa raison d’être dans « le droit naturel » (2).
Il. — Adoptér dans un Code qui devait désormais régir toute la France un pareil principe : consacrer des règles semblables en invoquant seulement la prééminence du sexe masculin, c'était, pour le Tribunal de Montpellier, un contre-sens juridique, une iniquité. Aussi reprend-il les deux idées implicitement contenues dans les disposi-
(1) Pothier, eod. loc., n° 3.
(2) Domat, Lois civiles. Livre 1°, t. X, Des Dots, p. %5, 1" col. : « Les règles des dots ont leur fondement sur les principes naturels du lien du mariage, où le mari ef la femme forment un seul tout dont le mari est le chef. Car c’est un effet de celle union, que la femme se mettant elle-même sous la puissance du mari, elle y melle aussi ses biens el qu'ils passent à l'usage de la sociélé qu'ils forment ensemble (en note : Ces deux sortes d'engagements sont marqués et distingués dans le mariage de Tobie).
» Suivant ce principe, il serait naturel que tous les biens de la femme lui fussent dotaux, et qu'elle n’en eût point qui n'entrassent dans cette société, et dont le mari, qui en porte les charges, n’eût la jouissance. Mais l'usage a voulu que le mari n’ait pour dot que les biens qui lui sont donnés à ce titre, et si la femme ne donne pas en dot tous ses biens présents et à venir, mais seulement de certains biens, la dot sera bornée aux biens qui sont donnés sous ce nom: el les autres qui n'y sont pas compris seront paraphernaux, »
= À — tions du projet : 1° Autorité ou puissance du mari sur la personne de sa femme; 2 autorité ou puissance du mari sur tous les biens de sa femme, sous tous les régimes matrimoniaux.
Et tout d’abord il fait remarquer que l'autorité maritale «ne peut pas être l'effet naturel du mariage » (1), et, donnant un développement à sa pensée, il définit le mariage « le lien de deux êtres égaux et indépendants » d’où il s'ensuivra que ces deux êtres, une fois unis, ne pourront avoir que des droits et des devoirs réciproques. Comment admettre que de deux individus égaux et indépendants hier, l’un soit aujourd’hui le chef, l’autre le sujet, parce qu'ils sont unis ? Comment l'effet naturel du mariage pourrait-il être de soumettre la femme à son mari, comme le fait le projet, tout en prétendant admettre le principe des droits et des devoirs réciproques ?
Ce qui paraît le plus contradictoire, ce qui déconcerte vraiment l'esprit juridique, c’est de voir le mariage, institution dont le but est d’unir deux individus de sexes différents, produire des effets, non point seulement quant à la personne engagée, mais encore quant à ses biens. Plus loin, le Tribunal de Montpellier écrira : « l'union des personnes, ou, pour mieux dire, des volontés, n’a rien de commun avec la société des biens » (2). Car cette idée reviendra souvent sous la plume des magistrats de Montpellier; c’est celle qu’ils développeront pour repousser l'adoption du régime de communauté légale : qu'on ne peut pas confondre les droits patrimoniaux et les droits personnels, sans donner à un acte, dont Île but est de rendre communes deux existences, des conséquences
(1) Fenet, t. IV, p. 469.
(2) Fenet, t, IV, p. 495.
Pa: pu tout à fait inattendues. « Comment pourrait-il (le mari) avoir prise sur les biens de sa femme ? Ce ne peut pas être l'effet naturel de l’union conjugale, qui ne saurait embrasser le patrimoine des époux. Si ces biens entrent dans le domaine du mariage, la convention seule peut les ÿ amener : ainsi, sans stipulation particulière, les biens des époux restent hors le contrat, et chacun est libre dans leur attribution et jouissance » (1). Le mariage est un contrat qui doit produire des effets quant à la personne seulement. Le sort des biens ne peut résulter que d'un contrat distinct et spécial. Le mariage éveille l’idée de l’union de deux individus de sexes différents, mais non celle d’une société de biens, non celle de la subordination d’un patrimoine à un autre, non celle de l’attribution de pouvoirs exorbitants d’un individu sur les biens d’un autre (2).
Et, non content de réfuter en droit la théorie de la Commission, le Tribunal de Montpellier veut montrer les dangers de son application pratique, en affirmant qu'elle éloigne la femme du mariage, puisqu'elle contrecarre sa volonté en lui interdisant de contracter ou d’ester en justice lorsqu'il s’agit de biens dont elle s’est expres-, sement réservé la jouissance, « c’est-à-dire lorsqu'elle
(2) Sous les art. 65 et 66 du Titre V du Livre 1°, le Tribunal de Montpellier avait fait dans le $ 1‘ de son rapport des réserves quant à la notion adoptée par la commission du Code civil et s’exprimait déjà ainsi : « L'on ne voit pas pourquoi l'autorisation et le consentement du mari seraient nécessaires dans le cas où la femme est libre de ses biens, les droits n'étant pas alors réciproques entre elle et son mari. La femme mariée et libre de ses biens n'en peut-elle disposer, comme celle qui n'est point mariée?» Et il rappelait cette observation sous les art. 69 et suivants visant l'interdiction, la minorité, la condamnation du mari à une peine affictive ou infamante, qui substituaient l'autorisation de justice à l'autorisation du mari (V: Fenet, t. IV, p. 426).
2 ner 69 WE \ n’a pas voulu que son mari en profitât et ne se mélat de leur administration » (1).
Recherchant ensuite, sans d’ailleurs la trouver, l’idée qui a conduit à une théorie à la fois aussi contraire aux principes juridiques que néfaste dans ses conséquences, le Tribunal de Montpellier demande si c’est « la présomption de l'incapacité de la femme mariée de gérer lés affaires », mais il écarte d'un mot une telle présomption : « comme si les veuves etles femmes non mariées n'étaient pas dans le même cas de cette présomption d'incapacité ou de minorité ». Et il paraît considérer comme une injure pour la femme la méconnaissance de « l'aptitude des femmes pour les affaires ».
III. — Le Tribunal de Montpellier combat donc les deux idées contenues dans le principe de l'autorité maritale tel qu'il a été adopté par la Commission du Code civil. Mais, remarquons-le, il n’insiste pas sur l’obligation de donner à la femme une liberté d’allure et d'action égale à celle de son mari; c’est dire qu'il ne repousse pas complètement l'autorité du mari sur la personne de sa femme, qu'il ne se refuse pas à reconnaître la nécessité de l’obéissance de la femme à son mari.
La théorie proposée par le Tribunal de Montpellier : « l'union des époux n'élève pas l’un au-dessus de l’autre; elle est:le lien de deux êtres égaux et indépendants qui ne peut produire que des droits et des devoirs réciproques », est sans doute très belle au point de vue philosophique, et au point de vue juridique très exacte. Mais
(1) Fenet, t. IV, p. 469.
490 = l'observation du Tribunal de Montpellier est en défaut, puisque le Tribunal ne comprend pas que l'autorité maritale — l'autorité du mari sur la femme, l’obéissance de la femme à son mari — découle précisément de ce principe. .
Qu'est-ce donc, en effet, que le mariage dans la pensée du législateur, sinon la loi qui va déterminer le père des enfants de la femme et sans laquelle la femme ne peut point prouver la paternité de ses enfants (1)? Mais alors si le mariage accorde à la femme un pareil pouvoir, cet état d'égalité et d'indépendance dans lequel les deux individus se trouvaient auparavant n'existe plus, et nécessairement il faut rétablir l'équilibre rompu. Le mariage créant ainsi la responsabilité du mari à laquelle la nature avait paru vouloir le soustraire, il faut, d’autre part, protéger le mari et limiter sa responsabilité en obligeant la femme à la fidélité, et en autorisant le mari à la vérifier et à l’imposer. Il n'est donc pas étonnant que la première manifestation du mariage, dans les périodes reculées'de l’histoire, soit la peine de mort pour la femme adultère, et, quand la civilisation a adouci les les mœurs, l’obéissance de la femme à son mari, l’autorité de ce dernier dans la société conjugale où il imposera à sa femme de demeurer avec lui et où il aura voix pondérative, en cas de désacord entre les deux conjoints.
Ce fondement irréfutable de l'autorité maritale, rarement indiqué par les auteurs (2), a totalement échappé à
(1} Ce qui permettait à Brunetière de dire à Paul Hervieu, en répondant à son discours de réception à l'Académie Française, à propos de la Loi de l'Homme : « J’ai d’ailleurs toujours cru qu'on ne l'avait inventé (le mariage) que dans l'intérêt de la femme. La loi de l'homme est une précaution que l'homme a prise contre sa propre inconstance.… »
(2) On le trouve indiqué par Vazeille dans son Traité du: mariage, de la Puissance maritale et de la puissance Palernelle, Paris, 1835, t. I, n° 2 : « Comme
re
l'esprit critique des magistrats du ‘Tribunal de Montpel-
lier. Sans doute influencés par la pensée des rédacteurs
du projet, qui ne paraissent pas avoir eu une notion exacte de cette théorie, ils ont donné à l'autorité maritale, comme unique fondement, suivant en cela de nombreux jurisconsultes ou philosophes, la suprématie naturelle de l’homme sur la femme, la force physique de l’homme et cette présomption que la nature dicte à la femme la soumission et accorde l'indépendance à l'homme. C’est pourquoi ils ont protesté, car il peut répugner à des magistrats d'admettre ce qui paraît être un privilège pour un sexe.
Mais, en y réfléchissant, on est bien forcé de reconnaître que, même en se plaçant sur ce terrain, l'autorité maritale se justifie. C’est pourquoi la protestation du Tribunal de Montpellier ne se poursuit pas sur ce point. Le Tribunal reconnaît la nécessité de donner au mari la suprématie. En effet, le mariage étant admis en législation, étant posé comme seule base possible de la société,
institution civile, le mariage a principalement pour objet de marquer un père aux enfants. La maternité se manifeste clairement ; mais la paternité reste
. enveloppée dans les secrets de la nature; et, pour donner un père aux
enfants, il était forcé de donner au mari la couche de sa femme comme une propriété qui n'est qu'à lui, qu’il a le droit de surveiller et de défendre. Voilà déjà la dépendance de la femme et l'autorité du mari. » Mais cet auteur n'insiste pas sur l’idée, il paraît même l'abandonner : quand il étudie l'autorité maritale au n° 287, il en trouve le fondement dans la nalure qui « donne le pouvoir à l'homme et enseigne l'obéissance à la femme ». M. Morin, dans son cours de doctorat (1916-1917) sur le Code civil et le Droit nouveau, paraît donner implicitement à l'autorité maritale le fondement que nous venons d'indiquer. Cette idée paraît au contraire totalement échapper aux auteurs qui fondent l'autorité maritale sur la « prééminence » du sexe, comme Portalis, sur le droit naturel, comme Pothier ou Ferrière, sur l'aptitude de
‘ l'homme aux affaires, comme Boistel, etc. Cf. ce que dit Montesquieu,
Esprit des Lois, livre XXIII, chap. IT: « L'obligation naturelle qu'a le père
. de nourrir ses enfants a fait établir le mariage, qui déclare celui qui doit
remplir cette obligation. »
LA RS nous nous trouvons en présence d’une association de deux individus dont il faut régler les rapports. Et s’il est à souhaiter, s’il est évident que ce souhait se réalisera le plus souvent fort heureusement, que le gouvernement de cette association ait lieu par l'unanimité des associés, c’est-à-dire par l’accord complet et parfait des époux, il n’en est pas moins urgent de prévoir les conflits, de prévoir une « autorité sociale », car « aucune société ne peut marcher sans une direction, et il est de l'essence de toute société qu'il y ait marche en avant, ce que nous appelons collaboration active. Dans aucune société on ne peut sortir de l’embarras causé par le désaccord en disant que, faute d'entente, la société se dissoudra. Car se serait réduire la société au rôle d'une simple indivision passive, où la moindre divergence de vues rend toute “action impossible, Mais ici, moins que partout ailleurs, pourrait-on proposer cette solution, puisque la société dont il s’agit est, par son essence, indissoluble » (1). Un chef doit donc être désigné par avance dont la volonté prévaudra, qui ne pourra pas céder son autorité. Et l’on ne peut méconnaître que les aptitudes différentes de l’homme et de la femme désignent le mari plus propre aux affaires, comme chef, la femme comme devant rester au foyer, dans l'impossibilité où elle se trouve de se mêler aux agitations du dehors sans de graves dangers. Cest ce que J. Simon résume en ces mots : « C’est la nature qui a fondé elle-même l'autorité du père de famille, comme père et comme époux. Si la loi politique intervenait dans les rapports de l’homme et de la femme unis en mariage, pour donner à la femme un partage égal dans l'autorité et dans la direction des affaires communes,
(1) Boistel, Cours de philosophie du Droit, + II, p. 93.
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elle aurait le premier tort de créer l’anarchie dans cette
petite société étroite, qui a plus qu’une autre besoin
d'unité et de paix, et le tort plus grave de méconnaître les indications les plus évidentes de la nature qui a disposé la femme pour le dévouement et l’obéissance, l’homme pour l'autorité, pour l’action; qui a donné à
l’homme un corps de fer, un esprit résolu, .une volonté
ferme, qui en a fait, en un mot, le pourvoyeur, le gardien et le défenseur de la maison, tandis qu’elle a réservé pour la femme les grâces, la pudeur, les soins touchants de la piété domestique, la confiance, la crédulité, heureux apanage de la faiblesse. Il est évident que la constitution naturelle de la famille est aristocratique ; et tous les théoriciens qui ont voulu constituer la société à l’image de la famille ont abouti à une aristocratie. Leur principe est faux en ce que la famille est une association entre
trois éléments différents et inégaux, et la société civile
une association entre des éléments similaires. L'autorité doit donc être le fondement de la famille ; la liberté et l'égalité sont le fondement de l’ordre social » (1). L'autorité du mari établie dans l'intérêt de la famille, il n’y a pas à craindre d’abus. Cet intérêt est un frein suffisant à son autorité pour les éviter. Si la femme doit « obéissance » au mari, celui-ci lui doit « protection ».
Si le Tribunal de Montpellier a raison de ne pas insis-
ter pour la supression de la puissance du mari sur sa
femme, en est-il de même lorsqu'il se refuse à reconnaitre l'incapacité de la femme mariée?
Certainement il va un peu loin en écrivant que « l'union
(1) J. Simon, La liberté civile, p. 41, cité par Boistel, eod. loc., p. 94. Voir d'ailleurs dans Boistel un résumé des principales doctrines émises sur l’autorité maritale par Kant, Franck, Abrens, Beaussire, etc.
2'AEe conjugale ne saurait embrasser le patrimoine des époux ». Il convient de faire une réserve sur cette affirmation. Une union conjugale ne peut se poursuivre qu'autant que la vié commune est assurée, et forcément une partie du patrimoine de l’un des époux sera la propriété de l'autre et inversement : le mariage a toujours une répercussion sur le patrimoine des époux. Autrement dit, les patrimoines des époux ne sont plus indépendants du jour du mariage. Le Tribunal de Montpellier reconnaît d’ailleurs que par le fait de leur union les deux êtres, hier égaux et indépendants, sont maintenant dépendants l’un de l'autre, ayant des droits et des devoirs réciproques : « le mari, formulait l’art. 64 du projet, est obligé de recevoir sa femme et de lui fournir ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie », et le Tribunal de Montpellier demande que cette obligation soit réciproque (1) ; « les époux, stipulait l’art. 51 du projet, contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants », Et le Tribunal de Montpellier admet implicitement cette obligation des parents en insistant pour introduire dans le Code l'obligation de doter (2). Mais la question véritable n’est pas celle de savoir si le mariage, par lui-même, place les deux époux dans un état d'interdépendance grevant le patrimoine de la femme d'obligations identiques à celles dont est grevé celui du mari, mais si le mariage place la femme dans un état d'incapacité dont son mari pourrait seul la relever, son patrimoine étant en fait sous l’exclusive administration de celui-ci. Sur ce point, le Tribunal de Montpellier est en désaccord fort net avec la commission.
(1) Fenet, t. IV, 426 ($ 1° du rapport).
(2) V. l'observation présentée par le Tribunal de Montpellier dans le $ 1° de sou Rapport sous l'art. 51 du projet. F'enet, t. IV. p.495. Cf. chapitre II.
| RER RCE
Ecartant nettement la théorie de la « fragilitas seæus » (1), le Tribunal de Montpellier ne veut admettre aucune incapacité pour la femme mariée. 1l paraît s’en tenir à la théorie qui peu à peu s'était dégagée du droit romain et s'était imposée aux Parlements du Midi, de la capacité pour la femme de contracter sur ses biens non dotaux, sans autorisation de son mari.
À la fin du XVII° siècle, le droit coutumier, suivi par la commission, et le droit écrit étaient sur ce point nettement opposés. Si le principe du droit coutumier était l'incapacité de la femme mariée, comme dépendant corps et biens de son mari, le principe du droit méridional était la liberté pour la femme de disposer de ses biens non dotaux sans que son mari ait à le savoir. C’est ce que rapporte implicitement Serres dans ses Institutes à son titre De his qui sui vel alieni juris sunt, quand iléerit au paragraphe « Quædam personæ sui juris sunt, quædam alieni juris subjectæ » que dans les pays de droit écrit il n’y a plus sous la puissance d’un autre que les enfants de famille entièrement sous la puissance paternelle et quand il ajoute : « Mais, de plus, presque toutes les coutumes de ce royaume regardent les femmes mariées, comme étant, pour ainsi dire, sous la puissance de leurs maris : ce qui produit cet effet que durant le mariage une femme ne peut ni contracter, ni disposer, ni ester en jugement sans l'autorité et le consentement formel de son mari, ou de la justice à son refus » (2). Et Boutaric fait la même remarque et la même opposition (3).
(1) V. Fenet, t. IV, p. 469, «comme si les aptitudes des femmes pour les affaires pouvaient être méconnues ». :
(2) Serres, Les Institutions du Droit français, Paris, 1753, p. 25; éd. de 1771, p. 2 (c'est à cette dernière édition que nous renverrons ordinairement).
(3) Boutaric, Les Inslitutes de l'empereur Juslinien conférées avec le Droit français, Toulouse, 1757, p. 30.
Der De même Ferrière, dans son Dictionnaire de Droit et de Pratique, remarque une distinction entre le pouvoir du mari sur sa femme, qui est la conséquence du mariage qui même apparaît chez lui comme étant de l'essence du mariage (1), et de la puissance maritale qui est «un droit et une autorité que le mari acquiert sur sa femme et sur ses biens du jour du mariage » (2) : le pouvoir du, mari, dont l’origine est dans la loi de Dieu, s'applique partout, mais non pas la puissance maritale : « En pays de droit écrit, dit-il (3), le mari a l'administration des biens dotaux de sa femme, mais non pas des paraphernaux. En pays coutumier, la puissance du mari est plus étendue; il a l'administration de tous les biens de sa femme qui sont tous réputés dotaux. Les femmes ne peuvent s'y obliger sans être autorisées de leurs maris. L'obligation de la femme mariée sans autorisation est nulle et sans effet en toutes coutumes ; non seulement pendant le mariage, mais aussi après la dissolution d'icelui, tant à l'égard de son mar, que par rapport à elle-même, pour les biens situés même en pays où l’autorisation n’est pas nécessaire. C’est aussi en conséquence : de la puissance maritale qu'une femme mariée ne peut ester en justice sans le consentement de son mari, si elle n'est autorisée ou séparée par justice et ladite
(1) Notamment lorsqu'il écrit: « mari est celui qui est joint et uni à une femme par le sacrement du mariage, et qui en conséquence est le chef de la famille ; en sorte que sa femme lui doit être docile et attentive à plaire, en se soumettant de bon gré au pouvoir juste et légitime que les lois divines et humaines lui ont donné sur elle ». Dictionnaire de Droit et de Pratique, éd. de 1769, Ve Mari.
(2) Eod. loc., V° Puissance maritale.
(3) Eod. loc. V° Puissance maritale.
L'as Séparation exécutée : ce qui a lieu tant en pays de droit écrit qu’en pays coutumier » (1).
C'était donc cette indépendance de la femme enseignée par Serres à Montpellier même (2), à Toulouse par Boutaric, par Julien à Aix, et rapportée par Ferrière, que le Tribunal de Montpellier considérait comme la notion exacte dont il demandait la consécration (3).
Quelle était la valeur de cette opinion ?
Elle était inspirée de cette idée que la femme est naturellement capable, et de ce principe que toute incapacité non fondée sur un intérêt d'ordre moral et d'ordre public est mjuste et doit être rejetée par le législateur. Reste à
savoir si les rédacteurs du projet ont obéi à un intérêt d'ordre moral et d'ordre publie, ou bien ont cédé à un préjugé, comme le dit le Tribunal de Montpellier.
Sans doute on ne peut pas frapper la femme d’im-
(1) Claude-Joscph de Ferrière, Dictionnaire de Droit et de Pratique (1769). Ve Puissance maritale.
‘: Cette différence entre le pays de coutumes et le pays de droit écrit est encore mentionnée par le même auteur au mot Femme mariée.
(2) V. encore dans Serres, Znstilulions, p: 25, 189, 190, 192, 487, 488 de l'édition de 1753. Bretonnier, Recueil des principales questions de Droit, Paris, 1753. P. 176 notamment.
(3) D'ailleurs le Tribunal de Montpellier ne s'est préoccupé que de l’autorité du mari. Il ne s’est jamais placé sur le terrain même de la capacité de la femme et n’a pas abordé la question du sénatus-consulte Velleïen, encore observé à la fin du XVIII siècle dans le midi de la France, à Montpellier en particulier nous dit d'Aigrefeuille (Histoire de Montpellier, t. IX, p. 5%, sous l’article 38 des statuts de Montpellier), et dans le ressort du Parlement de Toulouse, malgré l’Edit de 1606 et la prohibition édictée par la coutume de Toulouse. Voir à ce sujet Serres, Institulions, p. 393-394 (V. à la table Ve Velleyen). Bretonnier, Questions de Droit, p.135 et sq. et sp. p. 138.
Le Tribunal de Montpellier désirait sans doute le voir abroger. D'ailleurs aurait-il pu concilier cette idée qu'il défendait énergiquement, que les femmes étaient parfaitement aptes aux affaires, avec cette autre idée qu'il faut leur permettre, chaque fois qu’elles s'engagent pour autrui, de se rétracter, car elles ont pu se tromper?
L'US puissance dans les affaires civiles, car alors, suivant la remarque de Paul Gide (1), «en apprenant à l’homme à ne voir dans sa compagne qu'un être d’une nature inférieure incapable ou indigne de s'associer à lui dans les actes les plus sérieux et les intérêts les plus graves de l'existence, la loi flétrit au cœur de l'homme ce sentiment de respect pour la femme qui est la source pure etféconde où s’alimentent les vertus privées et les mœurs publiques. L'histoire tout entière en fait foi: à chaque pas nouveau qu'a fait la femme vers l'égalité civile, l’on a vu les mœurs publiques s’épurer ou s'adoucir. » Et en cela l'opinion du Tribunal de Montpellier est juste lorsqu'ilconclut à l'aptitude des femmes pour les affaires. Mais nous regrettons qu'il n'ait point fait cette réserve que, d’une façon générale, il est à souhaiter que les affaires ne soient pas l'ambition des femmes, et cette autre que, d'une façon spéciale, le mariage doit précisément leur interdire cette ambition, et amener une certaine incapacité (2). |
La gestion du patrimoine commun doit, sans doute, se faire par l’accord des deux époux. Mais, au cas de désaccord entre eux, le mari, qui est investi de l’autorité, décidera. Vis-à-vis des tiers, le mari doit être le seul représentant de la personnalité sociale. Les législations doivent poser en principe que le mari a seul le droit de
(1) Paul Gide, Condition privée de la femme, ?° édition. p. 463.
(2) Il est à noter, en effet, que si l'on ne peut pas dénier aux femmes l'aptitude aux affaires, on ne peut les placer sur le même pied que les hommes; on ne peut pas s'empêcher de souhaiter que les femmes, tout en comprenant dans une certaine mesure les affaires, tout en pouvant les discuter avec les hommes, n'aient point pour désir, pour but, de s'en méler, ce qui les obligerait, toujours, à déserter, plus ou moins, leurs devoirs; la nature ayant donné à l'homme et à la femme des devoirs Spéciaux et des aptitudes différentes. Le mouvement féministe montre,